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RETOUR SUCC£SSORAL — DÉCÈS SANS POSTÉRITÉ

en héritiers légitimes, et la solution contraire, adoptée par une cour d'appel qui s'est appuyée sur cette loi (*), ne peut être acceptée : bien qu'héritier légitime, Tenfant naturel ne fait pas partie de \dL postérité légitime (^).

Nous ne parlerons que pour mémoire d'une opinion inter-* médiaircy admise par quelques auteurs et basée sur l'ancien art. 757 al. 2 in medio (aujourd'hui art. 759), d'après laquelle l'enfant naturel reconnu ferait obstacle à l'exercice du droit de retour légal pour la moitié (') (on dirait sans doute aujourd'hui les trois quarts). On Ta réfutée d'une manière péremp^ toire par le dilemne suivant : ou bien le mot postérité de l'art. 747 comprend les enfants naturels, et alors leur présence fait obstacle au retour légal pour le tout; ou il ne les comprend pas, et alors leur présence ne saurait aucunement y faire obstacle.

Mais il va sans dire que s'il existe des enfants légitimes mettant obstacle au retour légal, les enfants adoptifs et naturels viennent eu concours avec eux sur les biens donnés (^)«

711* H est certain que ni les ascendants ni les collatéraux privilégiés ne peuvent être assimilés aux descendants. Ainsi l'aïeul recueille les objets qu'il a donnés, même si le père est vivant et recueille la succession ordinaire (^).

Cette dernière solution était très contestée dans l'ancien droit. Les différentes chambres du Parlement de Paris étaient en désaccord; les unes préféraient le père à l'aïeul donateur (^), les autres préféraient l'aïeul donateur au père (^). Cette der*» nière opinion était admise également par les Parlements de Toulouse et de Bordeaux et les bailliages de Montbrison,

(') Orléans, 14 mars 1902, D., 1903. 2. 504.

(') Piloa, Rev, Irim. dr. civ., 1904, p. 197 s.

{*) Chabot, art. 747, n. 14; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 747, obs. 2; Malpel, n. 134; Fouet de Conflans, art. 747, n. 6 ; Vazeille, art. 747, n. 17; Richefort, Tr, de Vél. des fam,, III, n. 383; Taulier, p. 154; Marcadé, art. 747, n. 3; Demante, III, n. 56 biSf IX; Poujol, art. 747, n. 12 ; Favard, v» Suce, sect. 3, § 2. d. 8; Rodière, Noie, Pal., 56. 1. 244 ; Arnlz, II, n. 1330; Vigie, II, n. 123; Planiol, III, n. 2902.

{*) Demoiombe, XIII, n. 511.

{•; V. supra, n. 694.

{*) .\rrèt du 21 avril 1695, rapporté par Bretonnier sur Henrys, I, liv. VI, quest. 8 et 12, et QuesL, v« Retour, 5« éd., p. 317.

C) Arrêts des 12 juillet 1625 et 6 mars 1697, rapportés par Bretonnier, loc. ciL

&iO DES SUCCESSIONS

Màcon et Villefrnncbc (^]. Mais la jurisprudence de la séné^ chaussée de Lyon et le Parlement de Grenoble adoptaient la première solution (*]. En Provence, un anciea statut portait que, sur la dot, le père excluait Taleul donateur; on en concluait que Taleul passait au contraire avant le père pour les autres donations. Dans tous les cas, et même pour la dot, il passait avant la mère. Â Marseille, on partageait, en verta d'un statut, entre le père et Taleul. Dans les pays de droit écrit du ressort du Parlement de Dijon, le père passait avant Taïeul ; dans les pays de coutume du même ressort, il en était également ainsi pour les meubles, mais autrement pour les immeubles (^).

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