V. Nécessité de l'existence de la chose en nature
712. Il faut que la chose donnée se retrouve en nature dans la succession du donataire (art. 747). En nature, c'està-dire dans son identique individualité. La raison en est que l'ascendant ne succède qu'à ce qn*il a donné. Il en est ainsi même si la chose donnée est une somme d'argent (^), pourvu qu'on la retrouve in specie (^).
A. Du cas où la chose a été aliénée ougrevée de droits réels,
7 13. Si le donataire a aliéné le bien donné, il n'y aura pas lieu au retour successoral, sans qu'il y ait à excepter le cas où la chose n'aurait pas été livrée (®). — Peu importe d'ailleurs que l'aliénation soit à titre gratuit ou à titre onéreux (').
(*) Bretonnier, Quest., p. 319.
(') Breton nier, loc, cil,
(>) Arrêts des 21 avril 1626, !•» déc. 1664, 23 janv. 169ir, 22 jtnv. 1727 et 14 août 1742. — Revel, Usage du pays de Bresse, remarque 55; Bretonnier, loc. ct7., p. 318; Perrier, ArrêlSy I, quest. 53; Boucher d'Ares sur Bretonnier, p. 318.
(«) Demolombe, XIII, n. 544; Aubry et Hau, VI, p. 357, § 606, note 43. —V. cependant Le Sellyer, I, n. 298.
(«) Laurent, IX, n. 188.
(') V. Nancy, 24 déc. 1869, D.,72. 2. 57.— Dijon, 11 avril 1872,Joi/rii. desnoL, n. 20705. — Trib. civ. Bordeaux, 12 fév. 1879, Journ, des noi., n. 22fô7. — Trib. civ. Villefranche, 9 juill. 1880, Rev. nol., n. 6138. — Demolombe, XIII, n. 520; Fuzier-Herman, art. 747, n. 58; Vigie, II, n. 125; Thiry, II, n. 72; Hue, V, n. 84; Planiol, III, n. lOOi) et les autoriléâ citées infra, n. 714.
Cela était déjà admis dans rancien droit (^), malgré quelque» dissidences (*). — Peu importe aussi que le donataire ait disposé de Tobjet donné lui-même ou en bloc de tous ses biens. De même, si le donataire dispose de la moitié de ses biens, le retour successoral est éteint pour moitié ('). La mise en communauté (^) et la mise en société sont des aliénationsjusqu'à concurrence delà part acquise par Tépoux ou les associés du donataire. Enfin, nous avons vu que si, par TetTet du partage des biens donnés, Tun des donataires acquiert la totalité des biens donnés, Tascendant ne succède pas à celte totalité (5).
Si Tascendant avait fait donation de la nue propriété seulement, c'est-à-dire s'était réservé l'usufruit, cet usufruit n'empêche pas que le donataire n'ait pu disposer de l'usufruit des biens donnés, usufruit qui s'exercera seulement après le décès de l'ascendant donateur : la nue propriété donnée consistait, en effet, dans la propriété pleine après le décès de l'ascendant; le donataire n'a ainsi fait que disposer de ce qui lui appartenait (^).
714. En ce qui concerne l'aliénation à titre gratuit, il faut remarquer que celle que le donataire aurait faite par testament rendrait le retour successoral impossible, aussi bien que celle qu'il aurait faite par acte entre vifs. En d'autres termes^ si le donataire a légué la chose donnée, le retour successoral s*évanouit, aussi bien que s'il l'a donné entre vifs (')..
(*) Nouveau Denisart, v© Refour ^ n. 40.
(') Guy-Coquille, Coût, de Nivervais^ sur lart. 9, tit. des donat.
(») Chabot, an. 747, n. 20; Duranton, VI, n. 225 et 228; Demolombe, XIII, n. 524.
(•) Hue, V, n. 84.
{•) V. supra, n. 705. — V. aussi infra, n. 3361.
(•) V. infra, n. 715.
n Cass. req., 17 déc. 1812, S. chr. — Cass., 16 mars 1830, S. chr. -- Cass. req., 2 jaûv. 1838, S., 38. 1. 634. — Cass. req., 14 fév. 1855, S., 55. 1. 185. — Riom, li fév. 1824, S. chr. — Montpellier, 31 mai 1823, S. chr. — Besançon, 30 juillet 1828, S. chr. — Grenoble, 8 avril 1829, S. chr. — Aix, 8 nov. 1871, D., 73. 2. 217. - Bordeaux, 15 avril 1831, S., 31. 2. 117. — Douai, 6 mai 1879, S., 80. 2. 1, D.^ 79. 2, 257. —Grenoble, 2 juin 1884, Journ. de Gi-cno6/c, 1885, p. 47. — Bordeaux, 23 août 1854, S., 54. 2. 598. — Toulouse, 21 déc. 1891 (motifs), D., 92. 2. 369. — Besançon, 10 juillet 1901, D., 1901. 2. 390. — Trib. civ. Laon, le"" avril 1884, Gaz. Pal., 84. 2. 146. — Trib. civ. Béziers, 17 avril 1902. Mon. jud. Midi, 27 juil. 1902. — Favard, v« Succession, «ect. 3, § 2, n. 12; Demanle, III, n. 57 bis, Vil, et
Cette solution était déjà celle de l'ancien droit (*). On a objecté inutilement que, la donation testamentaire neprodui* sant effet qu*à la mort du testateur (arg. art. 895), la chose léguée existe encore en nature dans le patrimoine du testateur au moment de son décès; d'où résulterait pour Tascendant donateur le droit de la reprendre. Juridiquement, la chose ne figure plus dans le patrimoine, car au moment où le testateur meurt, la chose léguée devient la propriété du légataire (arg. art. 711 et 1014). Or,c*estau point de vuejuridique qu'il faut se placer pour résoudre la question de savoir si la chose existe ou non en nature dans le patrimoine du donataire.
Il en est ainsi même pour la portion qui est rentrée dans la succession comme excédant la quotité disponible; car la réduction est introduite dans Tintérêt unique des réservataires et ne profite qu'à eux seuls; or, l'ascendant donateur n'est pas un réservataire (*).
Peu importe également que le legs soit pur et simple ou conditionnel ('), pourvu, dans ce dernier cas, que la condition se réalise et que l'objet sorte ainsi du patrimoine du testateur.
Mais la renonciation du légataire au legs fait considérer l'objet légué comme ayant toujours été compris dans la succession ab intestat; par conséquent l'ascendant y succède (^). A
IV, n. 52 bis, V; Laurent, IX, n. 188; Chabot, art. 747, n. 20; Belost-Joli mont sur Chabot, art. 747, obs. 6; Malpel, n. 1H6; Marcadé, art. 747; Poujol, art. 747, n. 16 et 17; Delvincourt, II, p. 18, noie 5; Hureaux, I, n. 31; Toullier, IV, n. 231; Duranton, VI, n. 226 et 227; Demolombe, XIII, n. 521 ; Aubry et Rau, VI, p. 357, § 608, note k\ ; Merlin, Rép.^ v« Réversion, aect. 1, § 2, art. 2, et vo Rései^e, sect. 2, § 2, n. 4; Fuzier-Herman, arl. 747, n. 60; Vigie, II, n. 125; Thiry, II, n.72; Arnlz, II, n. 1335; Hue, V, n. 84; Le Sellyer, I, n. 311; Planiol, III, n. 1909; M. P., Note, D., 1902. 2. 390. — Contra Agen, 13 mars 1817, S. chr. — Ag«n, 11 déc. 1827, S. chr. — Benoît, Tr, delà dot, II, n. 187,
(*} Boucheul, Des conv. de succéder, ch. XII, n. 75 s.; Ricard, Tr. des don., 3<' part., n. 768 s. ; Lebrun, liv. I, sect. 2,n. 67. — Cependant Domat (liv. H, lit. 2, 8ect.3, n.5) était en sens contraire; il se fondait sur rinteolion présumée du défont.
(«j Aix, 8 nov. 1871, précité.
{^) Demolombe, XIII, n. 521.
(*; Orléans, 14 mars 1902 (impl.), D., 1903. 2. 50i. Cet arrêt décide avec raison que la renonciation à un legs universel, faite dans la mesure où le legs préjudicie aa retour, ne permet pas au retour de s'exercer, la renonciation ne pouvant être partielle. — M. P., Noie, D., 1902. 2. 390; Pilon, Reo. him. dr. civ., 1902, p. 909. - Conlra Besançon, 10 juill. 1901, D., 1902. 2. 390-
plus forte raison en est-il ainsi si le legs est nul ou caduc (*).
715. L'aliénation empêchant le retour, un droit réel y met obstacle partiellement ; en d*autres termes, l'ascendant reprend la chose en supportant les servitudes réelles et personnelles qui les grèvent ('); mais il ne supporte pas les hypothèques (^).
L'ascendant respectera Tusufruit concédé par le défunt sur les biens donnés.
Il le respectera alors même que le défunt n'était donataire qu'en nue propriété, car sa nue propriété l'autorisait à disposer de l'usufruit pour le jour où le décès de l'usufruitier le rendrait propriétaire ; s'il en a disposé, il n'a disposé que de ce qui lui appartenait (^) ; on admet, en effet, généralement qu'un nu propriétaire peut valablement léguer l'usufruit de la chose pour le moment où l'usufruitier décédera (^).
716. Que décider, si le donataire, après avoir aliéné la chose, en est redevenu propriétaire ? L'ascendant donateur pourra-t-il exercer son droit de retour ? Cette question doit être résolue d'après la distinction suivante :
a. Le donataire a-t-il recouvré la propriété de la chose par lui aliénée, ex causa aniiqua ou primœva, c'est-à-dire par suite de la résolution de l'aliénation qu'il avait consentie, comme si, après avoir vendu la chose à réméré, il a exercé le rachat dans le délai convenu ? En pareil cas, l'aliénation que le donataire avait consentie a été rétroactivement anéantie; c'est donc comme si elle n'avait jamais existé. D'où la conséquence que l'ascendant donateur pourra exercer son droit de retour comme si la chose n'avait jamais été aliénée (^); il en est ainsi même si l'annulation a lieu après le décès du donataire (").
('i M. P., loc. cit.
{*)\,supra, n.683 el 692.
(») V. supra, n. 693.
(•) Poiliew, 21 fév. 189i, S., 95. 2. 252. — V. supra, n. 713.
(*; V. Cm», req., 15 mai 1865, S., 65. 1. 377.
(•) Chiboi, art. 747, n. W ; Dorantoa, VI, n. 232 ; TouHier, IV, n. 234 ; Demoiombe, XIII, n. 537 ; Marcadé, art. 747 ; Aubry et Hau, VI, p. 359, § 608, note 46 ; Laurent, IX, n. 189; Hue, V, n. 86; Le Sellyer, I, n. 305; Planiol, III, n. 1910. — Lebrun, liv. I, ch. V, art. 2,. n. 59, le disait déjà.
('; Poitiers, 28 déc. 18S0 (décision implicite), S,, 82. 2. 69, l)., 81. 2. 174. — Puzier-Iferman, ai t. 747, n. o9.
h. Le donataire, après avoir aliéné la chose, Ta acquise oq vertu d*un litre nouveau, ex causa nova, en vertu d*une cause qui laisse subsister Taliénation par lui consentie : par exemple, après avoir donné la chose, il Ta rachetée. Le droit de retour ne s'ouvrira pas dans ce cas au profit de TasccndaDt donateur (^). La chose existe en nature, il est vrai, dans le patrimoine du donataire; mais elle n'y existe pas en tant que chose donnée par Tascendant; o\\ Tascendant donateur ne peut succéder qu'aux choses par lui données (art. 747). Ce point de vue était déjà admis par Tancien droit (^j. On a, il est vrai, tenté de nier Tautorité de Tancicn droit, parle motif que, d*après les principes alors en vigueur, les biens, rentrés dans le patrimoine d'où ils étaient sortis, ne recouvraient pas leur ancienne qualité de propres et, par suite, ne pouvaient être l'objet du retour successoral, lequel était une succession aux propres; mais si les biens rentrés dans le patrimoine ne recouvraient pas leur qualité de propres, c'est uniquement parce qu'Us ne recouvraient pas leur caractère d*objets donnés; l'autorité que nous attribuons à l'ancien droit conserve donc toute sa valeur. La solution contraire conduit à des conséquences inacceptables si Ton suppose qu'un enfant a vendu l'immeuble que lui a donné son père, que son aïeul le rachète et lui en fait de nouveau donation, et que l'enfant prédécède sans postérité. Incontestablement, il y a lieu au droit de retour au profit de l'aïeul, car la chose existe en nature dans la succession en tant que chose donnée par lui.
Comment faire, si l'on admet que le droit de retour existe aussi au profit du père?
(*) Chabot, art. 747, n. 21; Malpel, n. 135; Bravard-Veyrières, De l'étude et de renseignement du droit romain, p. 284 et 286; Demolombe, XIII, n. 536; Aabry et Haii, VI, p. 359, § 608, noie 4 ; Laurent, IX, n. 189; Merlin, Rép., v» Réoersion, sect. U, § 2; Diivergier sur Touiller, IV, n. 233, ùoiea; Massé et Vergé, II, p. 291; Marcadé, arl. 747, n. 6; Demanle, III, n. 58 bis, II; Ducaurroy, Bonnier etRoas* Uin, II, n. 483; Hureaux, I, n. 27 et 33; Arnlz, II, n. 1336; Vigie, II, n. 125; ïbiry, II, n. 73; Hue, V, n. 86; Le Sellyer, I, n. 30i; Planiol, loc, cit. — Contra Dclvincourt, II, p. 19, note 5; TouUier, IV, n. 233; Duranton, VI, o. 232; BeM- Jolimontsur Chabot, art. 7'i7, obs. 7; Vazeille, art. 747, n. 25; Taulier, III, p. lU); Benoît, Traité de la dot, II, n. 108.
(') Lebrun, liv. I, ch. V, sect. Il, n. 58 s.
RETOUR SUCCESSORAL — EXISTE.NCE EN NATURE 5l5
Eq vaiQlire-t-on un argument a fortiori de ce que Tascendani succède au prix de Tobjet donné.
D*accord avec Topinion générale, nous ne ferons même pas d'exception pour les cas où le donataire aurait racheté Timmeuble avant le paiement du prix (^); le droit de Tascendant n'était pas, il est vrai, éteint avant le paiement, mais cela importe peu.
Le droit de retour ne s*applique pas même si l'aliénation a été faite par le donataire avec Tintenlion de racheter Timmeuble aliéné et dans le seul but d'éviter le droit de retour (*); on ne peut accuser le donataire d'avoir commis une fraude, puisqu'il avait le droit de supprimer directement ou indirectement le droit de retour; la solution contraire de Lebrun (^) ne doit donc pas être acceptée.
B. Du cas où la chose a été détruite ou a disparu,
717. En dehors de l'aliénation, tous les événements qui détruisent l'objet donné ou le font sortir du patrimoine mettent obstacle au retour légal, parce qu'alors l'objet donné n'existe plus en nature. Si, par exemple, cet objet est une créance sur un tiers, le paiement de la créance empêchera le retour légal ; il en sera de même de la compensation qui se sera produite entre cette créance et une créance du tiers sur le donataire, — alors même qu'elle n'aurait pas été opposée, la compensation opérant de plein droit. La confusion qui se produit si le donataire succède au débiteur a le même effet [^).
Le retour ne s'exerce pas sur l'indemnité d'assurance remplaçant l'immeuble incendié [°),
C. Des cas où t ascendant succède aux biens remplaçant les biens
donnés.