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En principe, nous l'avons vu, l'aliénation consentie

l*) V. cependant Le Sellyer, loc. cit.

(»} Demolombe, XIII, n. 537. — Contra Massé et Vergé, II, p. 290. (») Liv. I, ch. V, sect. 2, n. 59.

(*} Bordeaux, 20 mai 1897, Rec. de Bordeaux, 97. 1. 3i3. (•) V. pour le retour conventionnel, Nîmes, 20 juin 1860, S., Cl. 1. 358, D., liép., Suppl., V® Succ.f n. 152.

Si;cc. — I. 35

par le donataire fait défaillir le droit de retour successoral d'une manière absolue. L'ascendant donateur ne peut alors reprendre ni la chose, ni son équivalent, quand bien même cet équivalent se retrouverait dans le patrimoine du dona< taire. A cette règle la loi apporte une double exception.

1° c< Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû ». La loi subroge donc à là chose la créance du prix moyennant lequel elle a été vendue; il importe peu que le prix soit en argent, en denrées, ou autres valeurs (*). De même, si les biens donnés à deux ou plusieurs personnes indivisément ont fait Tobjet d'un partage et ont été attribués à Tune d'elles moyennant une soulte au profit d'une autre, la soulte encore due au décès de cette dernière appartient h l'ascendant donateur (').

Au cas où le prix consisterait en une rente perpétuelle, l'ascendant succéderait à la rente (*).

Si le prix a été payé en partie, l'ascendant succède à la portion qui reste due; il n'a aucun droit à celle qui a été payée du vivant du donataire, car la loi dit qu'il succède au prix qui peut être dii (*).

2'' i< Il succède aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire » (art. 747 in fine). On appelle action en reprise toute action par le moyen de laquelle un propriétaire fait rentrer dans son patrimoine un bien qui en était sorti ('*).

719. Si le donataire a vendu le bien que lui a donné son ascendant et a employé le prix à en acheter un autre qui se retrouve en nature dans sa succession ; ou bien s'il a placé le prix après l'avoir touché; ou enfin, si ce prix se trouve encore dans .son colfre-fort, l'ascendant peut-il reprendre la chose nouvellement achetée, ou profiter du placement, ou s'emparer du prix qu'il retrouve ?

(') Marcadé, sur l'art. 747, n. 8; Demolombe, XIII, n. 526.

(*) Sol. de la Régie, 19 juin 1897, Journ. de VEnreg., n. 25290.

(') Chabot, sur l'art. 747, n. 18; Vazeille, sur l'art. 747, n. 28; Demolombe, XIII, n. 527; Aubry et Uau, Vï, p. 355, § 608, note 37; Laurent, IX. n. 190; Tbiry, II, n. 75; Hue, V, n. 85. — Contra Marcadé, art. 747, n. 8.

(*) Hue, V, n. 85.

(') V. infra, n. 721 s.

RETOUR SUCCESSORAL — ïTXISTENCE EN NATURE 547

La négative a été adoptée par la cour de cassation (^ ; elle rallie à elle la majorité de la doctrine (^), et la jurisprudence belge la consacrée plusieurs fois ('). Le système contraire, — celui qui accorde le retour légal par cela seul qu^un objet a été donné, même si cet objet ne figure dans le patrimoine, ni en nature, ni en équivalent, — a été très peu soutenu (*) et on Ta depuis longtemps abandonné. H est en désaccord avec l'art. 747 et rend inexplicable la disposition decet article qui étend le retour légal au prix et à l'action en reprise, car h quoi servirait-il d'indiquer formellement ces deux dernières hypothèses, si le retour légal était applicable même au cas où Pobjet donné aurait été aliéné pour un prix payé et sans qu'une action en reprise fût possible ?

Le doute existe entre le système que nous avons indiqué en premier lieu, — celui d'après lequel l'art. 747 doit être interprété d'une manière restrictive, — et un système intermédiaire, qui reconnaît l'existence du droit de retour non pas seulement dans les hypothèses textuellement indiquées par Tart. 747, mais toutes les fois qu'un objet quelconque du patrimoine est démontré avoir été acquis en échange de l'objet donné (^) ; c'est le système qu'on ajustement appelé système de la subrogation réelle.

La première opinion est la seule qui soit conciliable avec

(*) Cass. civ., 7 fév. 1827, S. chr. (les valeurs données sont versées par la femme donataire dans la communauté ; en paiement de Taction en reprise, elle prend un immeuble lors de la séparation des biens ; le retour successoral ne s'exerce pas sur eet immeuble).

n Belost-Jolimonl sur Chabot, sur Tart. 747, obs. 11 et 12; Ducaurroy, Bonnier «t Rouslain, II, n. 483 s. ; Hureaux. I, n. 33; Boileux, III, p. 88; Marcadé, sur Part. 747, n. 5; Demante, III, n. 58 619, I; Massé et Vergé, II, p. 290, §374, note 9 ; Demolombe, XIII, n. 541 ; Laurent, IX, n. 191 ; Arntz, II, n. 133i ; Thiry, II, n. 74 ; Planiol, III, n. 1916. — Cpr. Fuzier-Herman, art. 747, n. 40.

(*) Louvain, le»" fév. 1861, Belgiq.judic, 1861, p. 175. — Trib. civ. Vervier», 11 mars 1880, Junsp. des Trib. belges, 1880-81, p. 704.

(*) Cass. civ., 30 juin 1817, S. chr. — Maleville, II, art. 747.

(') Lyon, 24 août 1871, S., 72. 2. 121 (valeurs acquises avec la somme donnée).—* Chabot, art. 747, n. 21 et fô; Delvincourt, II, p. 19, note 5 ; Duranton, VI, n. 233; Toullier, IV, n. 230 et 245 ; Poujol, art. 747, n. 21 ; Taulier, III, p. 160; Malpel, n. 135 ; Delaporte, art. 747, p. 77 ; Aubry et Rau, VI, p. 353, § 608, note 35 ; Le Sellyer, I, n. 306s. et 313; Vigie, II, n. 126; Charmont, Rev, ail., XXVI, 1897, p. 350.

S48 DKS SUCCESSIONS

les procédas juridiques d'interprétation. Le principe posé en termes absolus par Tart. 747 est que le retour successoral porte exclusivement sur Tobjct même qui a été donné par Tascendant; aucune subrogation ne saurait donc être admise et, si Tobjet donné ne se retrouve plus en nature dans la soccession, le droit de retour ne saurait exister. Une autre raison pour que lart. 747 doive être interprété restrictivemcnt est qu'il déroge aux principes fondamentaux du régime successoral. Du reste, le système contraire a le grand inconvénient de conduire dans le détail, comme on le verra bientôt, à de» difficultés inextricables.

L'opinion contraire prétend tirer parti du droit de succession accordé à Tascendant sur le prix non payé et sur Taction en reprise; il ne s'agit pas seulement, dit-on, des actions en reprise sur l'objet lui-même, mais aussi de celles qui portent sur la valeur de l'objet; c'est du moins ce qu'on décide d'une manière générale (^), et s'il en est ainsi, c'est que la loi entend faire porter le droit de retour sur tous les objets qui, sans doute possible, représentent l'objet donné.

Cette objection est très grave ; cependant elle ne nous paraît pas décisive; si l'ascendant donateur succède à la créance du prix et à l'action en reprise, c'est qu'aux yeux du législateur» dans ces deux situations, le donataire ne s'est pas encore entièrement dépouillé (^) : l'action en reprise lui permet de reprendre son prix; la créance du prix le lui permettra aussi par le moyen de l'action en résolution, si ce prix n'est pas payé. Sans doute, dans l'une et l'autre hypothèse, cette idée n'est pas toujours exacte. Ainsi, quant à la créance du prix, l'ascendant, à raison des termes généraux de la loi, y succède même si le défunt a renoncé à l'action en résolution; et cependant alors cette créance ne procure à l'ascendant aucun moyea éventuel de rentrer en possession de l'objet donné; mais cela prouve simplement que la loi a obéi à des considérations qui ne sont pas exactes en toute hypothèse.

De même, il est très vrai que l'action en reprise à laquelle

. («) V. Laurent, IX, n. 185 ; Demolombe, XIll, n. 525; Demanlc, III, d. 58 his, I «t V; Marcadé, art. 747. — V. cep. Hoc, V, n. 85.

RETOUR SUCCESSORAt — EXISTÉ.NCE EN NATURE 549

succède rascendant porte quelquefois sur Féquivalent de Tobjet donné et non pas sur I^objet donné lui-même; ici encore, nous répondrons que la considération dont s'est inspiré le législateur n*est exacte que d'une manière générale. On a «ssayé d'une autre réponse; si, disent la plupart des auteurs (*), Tascendant succède à l'action en reprise portant sur l'équivalent de l'objet donné, c'est qu'il est censé avoir donné •cette action en reprise. C'est pousser, à notre avis, la Action trop loin : l'ascendant n'a évidemment voulu -donner que l'objet, il n'a pas songé à donner l'action en reprise que le donataire peut avoir, comme conséquence de la propriété qui lui «si acquise. Du reste, le fondement inexact qu'on impute à la loi a le grave inconvénient, comme nous le verrons bientôt, de conduire à des distinctions inadmissibles (^).

Il faut donc, pour diverses raisons, s'en tenir strictement au texte de l'art. 747 ; on arrive ainsi à décider que le retour légal s'exercera ou ne s*exercera pas suivant les distinctions suivantes.

720. Le retour s'exerce sur la somme* donnée, mais non encore livrée lors du décès, par l'ascendant donateur (') ; car, en ce cas, la somme donnée consiste dans une créance sur le donateur, et, par conséquent, existe en nature.

Le retour porte sur le placement fait à l'aide de la somme donnée, si ce placement a été fait au moment même de la donation et comme condition expresse de cette donation (^); il est clair alors que l'ascendant a voulu se réserver le droit de retour sur la valeur acquise en échange de la somme donnée et a même voulu faire, en réalité, porter la donation sur cette valeur.

721. Il s'exerce sur l'action en rescision, pour cause de lésion, de la vente de l'objet donné (^); sur l'action en nullité,

(*] V. surloat Demante, III, n. 58 bis, III; Demolombe, XIII, n. 534.

(*) V. inp^y n. 721.

(') Duranlon, VI, n. 239; Hureaux, ï, n. 33; Demolombe, XIII, n. 544; Le Seliyer, I, n. 396. — Gpr. Lebrun, liv. I, chap. V, sect. 2, n. 78.

'*) Delvincourt, II, p. 18, note 5 ; Demolombe, XIII, n. 544.

(»j Demolombe, XIII, n. 530; Thiry, II, o. 75; Aubry et Rau, VI, p. 353, noteas, et p. 359, note 46, §608; Laurent, IX, n. 190; Le Sellyer, I, n. 315; Planiol, III, n. 1913.

pour cause d'incapacité ou tout autre cause, de la même vente (*); sur Taclion en revendication de Tobjet donné (^); sur Taction en résolution de la venté pour défaut de paiement du prix (^) ; sur l'action en révocation pour cause d'inexécution des charges ou pour cause d'ingratitude (^). En un mot, le retour légal porte sur toutes les actions en nullité ou rescision, en révocation et en résolution (°).

Nous avons déjà dit que l'ascendant rembourse les charges de ces actions (^}.

De même, et dans un sens plus rigoureusement exact encore^ les diverses actions accordées à un époux pour reprendre Tobjet qu'il a mis entre les mains de son conjoint ou qu'il a versé à la communauté, sont des actions en reprise. Il en est ainsi encore des actions par lesquelles un époux demande l'équivalent de cet objet : car certains textes qualifient ces actions d'actions en reprise (C civ., art. 1473); le langage courant y est conforme et l'art. 747 enfin s'exprime en des termes généraux qui interdisent toute distinction. Du reste, ce point de vue est généralement considéré comme exact.

II faut donc regarder comme des actions en reprise auxquelles l'ascendant donateur est admis à succéder :

L'action en remboursement du prix du bien propre aliéné au profit de la communauté (^) ou d'un tiers (^).

Le droit de reprendre l'immeuble acquis en remploi du propre aliéné, soit sous le régime de la communauté, soit sous tout autre régime (^), soit même sous le régime dotal et quand le remploi est fait en exécution de l'art. 1558, al. 7 (*^).

L'action en reprise de la somme d'argent donnée lorsque cette somme est restée propre au donataire, par exemple sous

(*) Mêmes auteurs.

(*) Mômes auteurs.

(') Mêmes auteurs.

(*} Mômes auteurs.

[^) Mêmes auteurs.

(•) V. supra, n. 685.

(') Demante, ill, n. 58 bis, III ; Demolorobe, Xill, n. 533; Aubry et Rau, VI, p. 355, § 608.

(•) Laurent, IX, n. 190; Plaoiol, 111, n. 1913. (•) Laurent, IX, n. 190.

(«") Aubry et Rau, VI, p. 355, § 608, note 40.

le régime de la commuaauté d'acquêts (*) ou sous le régime dolal ('), — ou lorsque celle somme est tombée dans la communauté (').

L'action en reprise des apports de la femme qui renonce à la communauté, si ces apports ont été donnés par l'ascendant (^).

Le droit de reprendre le bien acquis en remploi de la somme donnée si cet emploi a été imposé par la donation (''); car, comme dans Tun des cas précédemment cités, on peut dire alors que la donation portait sur Tobjet acquis en emploi.

Le droit de reprendre la somme donnée et employée, dans le cas même où Temploi n^a pas été imposé (^). Les travaux préparatoires le montrent. Le consul Ca m bacérès demande au conseil d'Etat, dans la séance du 2 nivôse an II ('), si, au cas de placement de la dot, le père pourra la reprendre en argent, ou si le mari sera fondé à la refuser sous le prétexte qu'il en a disposé et qu'elle n'existe plus en nature. Tronchet exprimant un avis dans le premier sens, l'article fut modifié sur la demande de Cambacérès, par l'addition des mots « action en reprise ».

L'ascendant succède à l'action en reprise de Tépoux dona* taire, même si la donation a été faite avant le mariage {*). La loi ne fait, en effet, aucune distinction, et si certains auteurs [^) ont admis l'opinion contraire, c'est qu'ils sont partis de ridée que la succession de l'ascendant à l'action en reprise est fondée sur ce que la donation est censée avoir porté sur TactioD en reprise elle-même; si cette idée était exacte, la conclusion serait logique, car on ne peut considérer l'action en reprise comme faisant l'objet de la donation quand elle

(^) Chabot, sur l'art. 747, n. 23; Dclvincoiirt, II, p. 18, noie 3; Aubry et Hau, VI, p. 355, § 608, note 39; Malleville, art. 747; Merlin, Rép., v» Réseiwe, secl. 2, §2, n. 3; Demante, III, n. 58 bis, III; Duranton, VI, n. 242; Demolombe, XIII, 11. 533; Bureaux, I, n. 3^ ; Le Sellycr, I, n. 299.

(') Mêmes auteurs.

(^) Mêmes auteurs.

('} Demolombe, XIII, n. 531.

(») Demolombe, XIII, n. 544; Aubry et Raû, VI, p. 357, § 608, note 42.

(•) V. infra, n. 724.

fi Locrë, X, p. 87.

(*) Aubry et Rau, VI, p. 355, § 608, note 40.

(*j Delvincoart, t1, p. 18, note 5; Demolombe, XIII, n. 534.

ualt posléricurenieiit è la donalion; mais nous avons montré que le fondement de la succession à Faction en .reprise est tout différent (»).

722. Au contraire, le retour successoral ne s'exerce pas, comme nous Tavons montré, et contrairement à Topinion de beaucoup d'auteurs, sur les objets qui, en dehors du prix ou de Taction en reprise, ont pris la place de Tobjet donné (^). — Dans tous les cas, les auteurs mêmes qui sont de Tavis opposé reconnaissent que Tobjet acquis en échange de Tobjet donné doit avoir pris la place de ce dernier directement et immédiatement (^); en un mot, et peu logiquement ce nous semble, ils limitent la subrogation réelle au premier degré et ne ladmettent pas pour les transformations successives de Tobjet donné.

Quoi qu'il en soit, dans notre opinion, le retour successoral ne porte pas sur les objets suivants :

La rente perpétuelle substituée après coup au prix originairement dû {^) ; cette solution doit être acceptée même dans le système de la subrogation réelle, car la rente n*est pas substituée directement à Tobjet donné; cependant certains partisans de ce système décident le contraire (^).

De même pour Tobjet acquis en échange de la chose donnée (^); les partisans du système de la subrogation sont logiquement de Tavis opposé ('); mais la solution que nous

(») V. supra, n. 719.

(*) V. suprUf n. 719.

(«) Aubry et Rau, VI, p. 355, § 608, note 66.

(•j Marcidé, art. 747.

{*) Aubry et lUu, VI, p. 355, § 6C8, noie 38; Chabot, art. 747, n. 18; Delviocourt. H, p. 19, noie 6; Hureaux, I, n. 34; Demolombe, XIII, n. 527; Le Seliyer, 1, n.314.

(«) Trib. civ. Saint-Amand, 16 mars 1877, S., 78. 2. 25, — Beloat-Jolimont ror Chabot, sur Tart. 747, obs. 11 et 12; Ducaurroy, Bonnier et Houslaio, II, n. 483; Marcadé, sur l'urt. 747, n. 25; Demante, III, n. 58 6», II; Hureaux, I, n. 34; Demolombe, XIll, u. 541 et 542; Massé et Vergé, II, p. 290; Laurent, IX, n. 19i; Guillouard, Tr. de la vente el de l'échange, II, n. 934; Hue, V, n. 86; Planiol, IH, n. 1916.

(1) Trib. civ. Fontainebleau, 25 mars 1896, Hép. gén. du noL, 1896, n. 9128. - Chabot, sur iart. 747, n. 22*, Delvincourt, II, p. 19, note 5; Touiller, IV, n. 245; Grenier, Tr. des don., II, n. 598; Duranton, VI, n. 233; Malpel, n. 135; Poujol, sur l'art. 747, n. 21; Taulier, III, p. 160; Vazeille, sur l'art. 747, n. 26; Fivard, vo 7?«/our,secl. 3, % 2,n. 46; Aubry et Rau, VI, p. 356, § 608, note 41 ; Le Seliyer, I, n. 3^)6.

venons de donner s'impose dans notre opinion; c*esl d'une manière tout exceptionnelle et à des points de vue spéciaux qu'un objet acquis en échange d'un autre objet est subrogé k ce dernier (C. civ., 1407 et 1559) ; rien ne permet d'étendre ees exceptions. Il est vrai que dans l'ancien droit l'ascendant succédait à l'objet acquis eh échange de Tobjet donné (^) et l'argument historique peut ici, à première vue, paraître d'autant plus puissant que, sous d'autres rapports, le retour successoral était moins étendu que sous Tempire du Code eivil, et que notamment il ne portait pas sur le prix del'objet aliéné ; mais le fait même que le retour successoral porte aujourd'hui sur ce prix prouve que les règles du retour suc* cessoral ont été entièrement modifiées; on ne peut donc pas tirer de l'ancien droit un argument sérieux.

Le retour ne s'exerce pas sur le bien donné par l'acquéreur en paiement du prix du bien acquis par lui, et cela même dans le système de la subrogation, car la subrogation existerait ici au second degré (^); il en est ainsi particulièrement du bien cédé par le mari à la femme en paiement de ses reprises dotales [^),

De même pour les biens acquis au moyen du prix de la vente de l'objet donné, même avec mention d'origine (*), par exemple pour Timmeuble acquis en remploi du bien donné (^) et à moins que ce remploi n'ait été imposé par la donation (®). Cette solution était déjà admise dans l'ancien droit (^) ; elle est acceptée même par les partisans de la subrogation; car la subrogation, ici comme dans le cas précédent, n*est pas immédiate et n'existe qu'au deuxième degré ; à un certain point de vue, il est vrai, la loi décide que l'immeuble acquis en

{*) V. Merlin, Rép.f\^ Subrog. de choses, sect. 2, § 2, n. 1 et 2.

(«) Cass. civ., 7 fév. 1827,S.chr. — Duranton,VI, n. 242;Demante, III, n.58ôf«, IV; Demolombe, XIII, n. 534; Aubry et Rau, VI, p. 360, §608, noie 47.

(') Mêmes arrêts et auteurs. — V. supra, n. 533, noie t.

{') Demolombe, XIII, n. 528 et 543; Demanle, III, n. 517 bis, I; Marcadé, art. 747; Aubry et Rau', VI, p. 360, § 608, noie 48 ; Laurent, IX, n. 191 ; Hue, V, n. 86. — Contra Daranton, VI, n. 234 ; Delvlncourf, II, p. 19, noie 6; Chabot, art. 747, n. 19; Maleville, art. 747 ; Malpel, n. 135; Toullier, IV, n. 245.

(') Mêmes auteurs.

(•) V.ji/pra, n. 721.

(') Davol, Tr. du dr. franc., II, Hv. ÏII, traité 5, ch. V, § 2, n. 5.

remploi du prix d'un immeuble aliéné est subrogé à ce dernier immeuble (art. 1434 et 1435); mais rien ne permet de généraliser ces dispositions exceptionnelles*;* il importe donc peu que Tacte de remploi contienne une déclaration d*origiiie des deniers; si bien établie que soit lorigine de Timmeuble acquis, les termes restrictifs de i*art. 747 s'opposent à ce que le retour successoral puisse s'exercer sur ce dernier immeuble.

723. Le prix lui-même, une fois payé, cesse d'être soumis au retour (^) et si le prix est payé en partie, le retour ne s'exerce que sur le surplus (*) ; il en est de même d'une soulte de partage (^). Peu importe même que le prix soit resté en dehors du patrimoine du donataire, par exemple qu'il ait été placé isolément dans un coiFre-fort (^].

724. Le retour successoral ne s*exerce pas sur les sommes d'argent comprises dans la succession, alors que la donation portait sur des choses autres que des sommes d'argent; Tac-' cord est complet sur ce point (^] et la seule opinion qui soutienne le contraire est celle, aujourd'hui rejetée, d'après laquelle le retour successoral s'exerce sur tous les objets de la succession {*).

Il en est ainsi encore pour les sommes d^argent ou objets mobiliers compris dans la succession, alors que la donation portait sur une somme d'argent n'existant plus en nature. Des arrêts très anciens ont décidé le contraire C'), mais ils se rattachent à la doctrine que nous venons de mentionner en dernier lieu et ont, par suite, perdu avec cette doctrine ellemême toute leur autorité. — Quant aux autorités les plus ré* centes (^], elles adoptent, en général, l'avis que nous venons

(») Trib. civ. Quimper, 27 janv. 1885, Journ. de l'Enreg., n. 22461. — Planiol, III, n. 1912.

(») Planiol, loc. cit.

(3) Sol. de la Régie, 19 juin 1897, Journ. de VEnreg., o. 25290.

(*) Hue, V, n. 85 et 86.

(») Demolombe, XIII, n. 528; Thiry, II, n. 74.

(•) Maleville, sur l'art. 747.

i^) Caas. civ., 30 juin 1817, S. chr. — Rouen, 11 janv. 1816, S. cbr.

(•) Bruxelles, 24 juill. 1828, Poster., 1828, p. 268. — Trib. civ. Lyon, 8 avril 1895, Gaz. du Pal., 95. 2, Suppl., 1, Pand. franc., 96. 2. 225. — Duranlon, VI, n. 234 s. ; Poujol, sur l'art. 747, n. 20; Massé et Vergé, II, p. 290; Dcmolorobe, XIII, n.545et546; Aubry et Rau, VI, p. 358, § 608, note 45; Thiry, II, n. 74; Laurent, IX, n. 193; Hue, V, n. 86; Le Sellyer, ï, n. 298; Planiol, III, n. 19J6.

d exprimer; ropinion contraire (') se fonde principalement sur ridée que les sommes d'argent, étant des choses fongibles, se trouvent légalement dans la succession, pourvu que cette dernière comprenne d'autres sommes ou objets fongibles. Cette considération est sans portée ; ce qu'exige Tart. 747, c'est que les valeurs se retrouvent en nature dans la succession; le caractère de fongibilité inhérent à l'objet donné n'a donc aucune importance* Du reste aucun objet n*est fongible d'une manière absolue et ce caractère n'appartient même pas aux sommes d'argent; la fongibilité n'existe que dans des hypo* thèses spécialement fixées par la loi (usufruit, prêt, etc.). Nous ajouterons que notre opinion ftait admise dans l'ancien droit (*).

Tout en acceptant Topinion que nous venons de défendre, on y fait souvent exception, soit pour le cas où la somme donnée a été immédiatement placée en une créance qui e^ciste encore lors de Touverture de la succession ('), soit pour le cas où les sommes données ont été immédiatement échangées contre d'autres espèces monnayées encore existantes hors du décès (^), soit même pour tous les cas où on peut suivre l'emploi de la somme donnée et déterminer les valeurs que la somme donnée a servi à acquérir (^). Ces restrictions ne se justifient aucunement en droit; mais elles peuvent s'appuyer sur les travaux préparatoires ('). Nous rappelons cependant que si les sommes ont été données à la charge d'un placement déterminé, le retour s'exerce sur ce placement C^).

(•) Trib. civ. Lyon, 22 janv. 1895, Gaz. du Pal., 95. 2, SuppL, 2, Pand. franc., 96. 2. 225. — MalevUle, loc. cil.; Chabot, sur l*art. 747, n. 22; Merlin, Rép.y v» Réseire, sect. 2, § 2, n. 5; Toullier, IV, n. 245; Grenier, Tr. des don., II, n. 598; Delaporte, art. 747, p. 73; Malpel, n. 135; Belost-Jolimont sur Chabot, sur l'art. 747, obs. 7 et 8; Taulier, III, p. 161; Vazeille, sur lart. 747, n. 26; Favard, v« Retour, sect. 3, § 2, n. 4; Ducaurroy, Bonnier et Rouslain, II, n. 484 ; Charmont, Beo. cHL, XXVI, 1897, p. 352.

(*/ Lebran, liv. I, cbap. V, sect. 2, n. 36. — V. aussi Davot, Ti\ du dr. franc., II, liv. m, traité 5, cbap. V, § 2, n. 5.

(*) Duranton, VI, n. 239; Massé et Verge, II, p. 290.

(*) Demolombe, XIII, n. 544.

(*) Trib. civ. Lyon, 8 avril 1895, Gaz. Pal., 95. 2, Suppl., 1, Pand. fi^nç., 96. 2.225.

(•) \. supra, n. 721.

(T V. supra, n. 721.

Certains auteurs soutiennent même qiie si le placement fait à Taide de la somme donnée est postérieur à la donation, le retour successoral peut s*exercer sur la créance ainsi acquise, pourvu qu'elle existe encore lors du décès. Les uns[*] ne font qu'appliquer le système de la subrogation qu'ils soutiennent et que nous avons déjà réfuté. Les autres (') prétendent que le placement de la somme donnée constitue une conservation et que la chose conservée existe en nature. L'ar* gument est peu intelligible : ce n'est pas conserver une somme que de la dénaturer; du reste, si on admet comme principe que Tobjet donné doit, pour donner lieu au retour successoral, se retrouver dans la succession en nature, et surtout si Ton applique ce principe aux sommes d'argent, aucune restriction n'est possible.

g V. Montant du retour successoraU

725, L'ascendant doit rembourser les charges qui diminuaient l'importance de la donation faite par lui ('), car il ne peut reprendre plus qu'il n'a donné.

Ainsi l'ascendant qui a imposé à un donataire l'obligation de payer une somme à un tiers ou une soulte à un autre donataire ne peut succéder au premier qu'en remboursant la tiomme payée {*).

Nous avons fait l'application du même prijncipe au partage d'ascendant (").

De même encore, si l'ascendant s'était fait concéder comme charge de la donation un droit d'habitation dans un immeuble du donataire^ la valeur de ce droit doit être déduite de celle des biens donnés (®).

De même, s'il a fait une donation réipunératoire, il doit

(«) Aubry et Rau, VI, p. 357, § 608, noie 43. .

. («) Laurent, IX, h. 193.

(») Angers, 3 mai 1871, S., 71. 2. 243, D., 71. 2. 203. — Angers, 15 mai 1871, Bev. not., art. 3090. — Rennes, 3 oov. 1893, S., 94. 2. 148. — Nancy, 24 juill. 1895, D., 97. 2. 162. — Bordeaux, 20 iTtki 1897,''Rcc. Bordeaux, 97. 1. 343 (partage anlicipé avec charges).

(*) Rennes, 3 nov. 1893, précité.

(*) V. siipruy n. 706.

(•) Nancy, 24 juil. 1895, précité. . .

SUCCESSION ANOMALE A l'eNFANT NATUREL 557

acquitter à la succession la valeur des services qui lui avaient été rendus par le donataire, pourvu que ces services fussent de nature è justifier une action en justice.

Nous avons examiné plus haut si Tascendant doit une indemnité pour les améliorations et a droit à une indemnité pour les détériorations (*).

SECTION II

SUCCESSION ANOMALE DE» FRÈRES ET SOEURS LÉGITIMES DE l'eNFANT

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