‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 190 sur 326 · NATUREL · texte numérisé non relu

NATUREL

g I. Fondement et interprétation du retour.

726. En retirant aux frères et sœurs légitimes de Tenfant naturel décédé le droit, que leur reconnaissait le projet du Code civil, de venir à sa succession concurremment avec ses^ frères naturels, on leur a accordé à titre de compensation un droit de succession anomale analogue à celui que Tart. 351 accorde à Tadoptant et Tart. 747 à Pascendant donateur. Là loi du 25 mars Î896 (*) n'a pas modifié à cet égard l'art. 76ft C. civ. (®), qui reste ainsi conçu dans son al. 1" : « En cas de » précédés des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il » en avait reçus passent aux frères ou sœurs légitimes s'ils se n retrouvent en nature dans la succession; les actions en ren prise, s* il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est » encore dû, retournent également aux frères et sœurs légin times ».

727. Le retour de l'art. 766 suit, en général, les règles du retour successoral de l'art. 747, car l'art. 766 est calqué sur ce dernier article.

Cependant il faut écarter les solutions relatives au concours entre la succession légitime ordinaire et la succession anomale, puisque les successeurs de l'art. 766 ne recueillent en aucun cas la succession ordinaire.

(») V. supra, n. 684. .

(*) V. ««pra, II. 384.

(') iDdirectement, toulerois, la loi a changé le caraclère du dcoit des frères et MBors légUimes, du moins dans notre opinion. V. tn/V-a, n. 734.

D'autre part, nous montrerons qu'avant la loi du 25 mars 1896 et, dans une certaine opinion, encore aujourd'hui, les frères et sœurs légitimes sont des successeurs irréguliers, alors que l'ascendant est un héritier légitime.

En troisième lieu, nous dironiâ également que le droit d'accroissement, lequel n'existe pas dans la succession de l'ascendant donateur, existe dans celle des frères et sœurs légitimes.

Nous montrerons aussi que le retour de l'art. 766 ne porte pas seulement sur les biens donnés. Enfin, les frères et sœurs légitimes ne sont pas seulement écartés, comme l'ascendant donateur, par les descendants légitimes du défunt, mais encore par ses enfants naturels et adoptifs et ses père et mère.

g II. Personnes qui ont droit au relotir successoral des frères et sœurs légitimes et biens sur lesquels il porte.

728. Le droit de retour s'applique aux biens que l'enfant naturel a reçus de ses père et mère soit à titre de donation, soit même à titre de succession (') (art. 766 et arg. art. 351). Le mot reçus semblerait vouloir dire le contraire, mais on peut tirer argument du droit de retour accordé aux enfants de l'adoptant. Du reste Tronchet explique ainsi au Conseil d'Etat le sens de l'art. 766 (*) : « A l'égard de la vocation des frères légitimes, elle présente une compensation de ce qu'ils ont perdu de la succession de leur père par la pari qui a été donnée à leur frère nahn^el ».

Pour l'examen de la question de savoir dans quels cas les biens sont réputés avoir été donnés j^diV les père et mère, nous renvoyons aux développements que nous avons fournis à propos du retour de l'ascendant légitime donateur (^).

729. Le but du droit de retour étant de faire rentrer les biens que l'enfant naturel tient de son père ou de sa mère dans la famille d'où ils sont sortis, les biens que Tenfant

(*) Laurent, IX, n. 184; Demolombe, X[V, n. 157 ; Aubry et Rau, VI, p. 347, § 608, note 20; Demante, III, n. 83 bis, I ; Msrcadé, art. 766; Le Sellyer, I, n. 454. '(*) Locré, X, p. 96.

(') V. supa, n. 702 s.

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nalurel h reçus de son père ne peuvent èlre repris que par les enfants légitimes de ce père, et de même les enfants légitimes de la mère pourront seuls reprendre les biens venant de celle-ci. En d'autres termes, le droit de retour n'appartient qu'aux enfants légitimes du donateur. Le texte de la loi ne le dit pas, mais son esprit ne laisse aucun doute à cet égard. Le frères légitimes, qui auraient le même père et la même mère que l'enfant naturel (ce qui sera rare, parce qu'il faut supposer pour cela que les père et mère de l'enfant naturel se sont mariés Tun avec l'autre sans le légitimer), pourraient exercer le droit de retour tout à la fois sur les biens que le défunt tenait de son père et sur ceux qu'il tenait (Je sa mère.

En un mot, les frères légitimes germains do l'enfant naturel peuvent reprendre dans sa succession les biens qui lui proviennent soit de son père, soit de sa mère ; ses frères légitimes consanguins ne peuvent reprendre que les biens qui lui proviennent du père commun, et ses frères légitimes utérins ceux seulement qui lui proviennent de la mère commune (^).

730. Le droit de retour successoral établi par l'art. 766 est accordé aux frères et sœurs légitimes, et la loi n'ajoute pas ou à leurs descendants. lLpara>lt difficile de mettre cette omission sur le compte d'un oubli, surtout si l'on observe qu'elle n'a pas été commise en ce qui concerne les frères et sœurs naturels, dont les descendants sont appelés par le même article à la succession ordinaire du défunt. D'ailleurs, y eût-il eu oubli du législateur, la conséquence en devrait être l'exclusion des descendants; car le retour successoral est un droit d'exception, qui ne peut appartenir qu'à ceux auxquels l'accorde un texte formel (^). La solution contraire

('} Milpel, n. 164 ; Marcadé, art. 766; llureaux, V, n. 286; Laurent, IX, n. 174; Chabot, art. 766, n. 4; Demanle, IIÏ, n. 86 bis, III; Deitiolombe, XIV, n. 154; Aubry et Rau, VI, p. 347, § 608, note 19; Le Sellyer, I, n. 445.

(*} (Jasa, civ., i««- juin 1853, S., 53. 1. 181, D., 53. 1. 177. — Rîcherort, Tr. de l'élat des fam., Ilf, n. 456; Grenier, Tr. des don.. Il, n. 667; Maipel, n. 164; Ducaurroy, tionnicr et Roustain, II, n. 537 ; Demante, III, n. 86 bis, IV; Massé et Vergé, II, p. 281; Fuzier-Herman, art. 766, n. 5; Vigie, II, n. 153; .Arniz, II, n. 136l;Tbiry, II, n. 96; Hue, V, n. 111; Thomas, Rev. gén. du dr., XXI, 1897, p. 5Il;Siyille, III, n. 207.

compte ccpcndfint un grand nombre de partisans (*); ils invoquent surtout l'esprit de la loi, qui est d'accorder aux descendants de frères et sœurs les mêmes avantages qu aux frères et soeurs eux-mêmes ; ils invoquent aussi un argument a fortiori tiré de ce que les enfants des frères et sœurs naturels viennent à la succession des enfants naturels ; comme ils sont, dit-on, descendants de la famille légitime et qu'il s'agit au surplus de faire rentrer dans la famille légitime les biens qui en étaient sortis, les enfants des frères légitimes sont plus favorables que les enfants des frères naturels.

On a tiré encore à Tappui de Topinion contraire un argument de Tart. 351, qui attribue un droit de retour à tous les descendants de l'adoptant dans la succession de l'adopté décédé sans postérité; si, a-t-on, dit, la loi préfère ainsi la famille adoptive à la famille légitime, comment ne préfèrerait-elle pas la famille légitime à l'enfant naturel? Ces deux questions nous paraissent étrangères Tune à Tautre; en tous cas, c'est un argument dont le législateur seul peut tenir compte. — Enfin on rappelle, dans celte opinion, que, dans le projet primitif, un droit de succession était attribué aux frères tant légitimes que naturels u ou à leurs descendants ». Mais la disparition de ces derniers mots ne prouve-t-elle pas précisément que les descendants des frères et sœurs légitimes ne sont plus assimilés à ces derniers?

Notre solution n'a rien perdu de sa valeur depuis la loi du 25 mars 1896 ('). Elle était, k la vérité, repoussée par la proposition de loi soumise à la Chambre, qui assimilait aux enfants légitimes ou naturels des père et mère « leurs descendants légitimes » et la commission du Sénat avait fait adopter en première lecture une disposition qui allait jusqu'à étendre cette assimilation aux descendants naturels (^); mais c'est la

(*) Merlin, Hép., \« Représent., aect. 4, § 7; Delvincourt, II, p. 24, noie 8; Dclaporle, art. 766; Chabol, art. 766, d. 5 et arl. 767, n.9; Toullier, IV, n. 269; Poujol, art. 766, n. 3; Duranton, VI, n. 337; Vazeille, arl. 766, n. 3; Dcmolombe, XIV, n. 156; Aubry et Rau, VI, p. 347, § 608, noie 18; Le Sellyer, I, d.451; Laurent, IX, n. 175.

(«) Thomas, Rev. gén. du di\, XXI, 1897, p. 512; Henry, Comm, de la loi du 25 mars ifi96, n. 3i.

('; Sénat, 21 mars 1893, Journ, off. du 22, Déb. pari., p. 218.

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commission elle-même qui demanda le rétablissement de Tari. 766 C. civ., parce que la modification introduite était due à une erreur matérielle (^).

Les enfants des frères et sœurs ne viennent pas plus par représentation que de leur chef (*); car, pour succéder par représentation, il faut avoir la vocation de succéder de son chef; dans Topinion contraire même, ils ne doivent pas être admis à succéder par représentation, la loi ne les y appelant pas (^).

Dans une opinion mixte, les descendants pourraient succéder par représentation seulement (^). Cette opinion est, en tous cas, inexacte, puisque, nous le répétons, le droit de succéder par représentation implique le droit de succéder de son propre chef.

731. De même, s'il existe un frère légitime et des descendants d'un autre frère légitime, les biens donnés feront retour pour la totalité au premier (^).

Les auteurs qui décident le contraire sont en désaccord avec l'opinion qu'ils expriment pour le cas où les frères légitimes sont tous décédés laissant des enfants; les neveux n'ont pas les droits des frères et sœurs ; si la représentation n est pas permise dans cette dernière hypothèse, elle ne peut pas l'être davantage dans l'hypothèse contraire. En vain dit-on que les biens donnés sont considérés comme un supplément de l'héritage de l'auteur commun; s'il en était ainsi, les enfants des frères légitimes remplaceraient ces derniers en toute hypothèse; il est vrai que notre opinion a ce côté inique de placer dans une situation inégale les diverses branches de la famille collatérale, mais ce n'est qu'un résultat de la solution donnée par le législateur.

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