II. Objets du crû de la mer
78. D'après la même ordonnance de 1681 (liv. IV, tit. IX, art. 29; liv. V, lit. VII), les choses du crû de la mer, telles que l'ambre, le corail, les poissons à lard, etc., lorsqu'elles n'ont pas été tirées du fonds de la mer ou pêchées sur les flots, mais trouvées sur les grèves, n'appartiennent à l'inventeur que pour un tiers; le reste, qui devait se partager entre le roi et l'amiral, appartient aujourd'hui à l'Etat, la charge d'amiral, c'est-à-dire de chef de la marine, n'existant plus(*). — Si elles sont pêchées sur les flots ou retirées du fonds de la mer, elles appartiennent en entier au premier occupant.
79. Ainsi le varech ou ^oéiwoii poussant en m^r, c'est-à-dire
( ) Trib. civ. Bruges, 20 mai 1895, Vasicr,, 95. 3. 243.
(•) Casa., 6 mai 1884, b., 84. 1. c37, D., 84. 1. 217.
(') Casa., 6 mai 1884, précilé.
(♦) Usa., G mai 1884, précilé.
\^) Valelle, Uislinclion des biens, p. 92; Atibry et Rau, II, p. 66, § 170, note 15.