Le retour successoral n'est pas non plus, comme
{*) Sénat, 21 juin 1895, Journ. o/f, du 22, Déb. parl,^ p. 656.
{*) Malpei, n. 164.
(*) Le Sellyer, hc, cil,— Contra Delvincourt, toc. cit. ; Duranton, loc. cit. ; Demolombe, loc. cil,
(*) Marcadé, art. 766, n. 2.
(») Maasé et Vergé, H, p. 281. — Contra Demanle, lU, n. 86 bis, IV ; Laurent, JX. n. 176.
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nous TavoDS vu, ouvert au profit des père et mère naturels eux-mêmes (^).
Quant aux frères et sœurs naturels, ils n'y ont jamais droit, même s'il n'existe pas de frères et sœurs légitimes (').
§ III. Caractères du retour et conséquences qui en
dérivent.
733. Le droit de retour des frères et sœurs légitimes a, comme celui de l'art. 747, le caractère d'un droit de succession (').
734. Mais, à la différence des ascendants légitimes, les frères et sœurs légitimes étaient, avant la loi du 25 mars 1896, des successeurs irréguliers (^).
Cela était admis par les auteurs qui, avec nous, attribuent aux ascendants, venant à la succession anomale, la qualité d'héritiers légitimes; en effet, les frères et sœurs légitimes sont des parents naturels et non légitimes; or la saisine était, on le sait, exclusivement réservée à ces derniers. Du reste, les frères et sœurs légitimes succèdent à défaut de leurs père et mère, qui étaient, antérieurement à la même loi, des successeurs irréguliers.
Il suit de là que les frères et sœurs légitimes n'étaient tenus des dettes, comme tous les autres successeurs irréguliers, que dans les limites de la succession.
Depuis la loi du 25 mars 1896, les frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel sont au contraire, comme ses frères et sœurs naturels, devenus, à notre avis, des héritiers dispensés de l'envoi en possession et tenus des dettes ultra vires (^). Nous renvoyons sur ce point aux développements que nous avons
(*) V. supra, n. 700.
(«) Hureaux, V, n. 285; Demolombe, XIV. n. 165; Le Sellyer, I, n. 447.- Contra Chabot, art. 766, y\. 6; Marcadé, art. 766.
(') Delvincourt, U, p. 24 ; Chabot, art. 766, n. 3 ; Grenier, Tr. des don,^ I, n.598; Touiller, IV, n. 269; Duraiiton, VI, n. 3iO; Poojol, art. 766, n. 1 ; Taulier, HI, p. 152 ; Aubry et Hau, VI, p. 342, § 608, note 29 ; Demolombe, XIV, n. 158.
(*) Demolombe, XIV, n. 159; Demante, III, n. 86 bis, IV; Le Sellyer, I, n. 446. — Contra Amiens, 1««- avril 1868, D., 70. 2. 81. — FeugueroUes, Consultation, S., 47. 2. 571.
(») Conlra Planiol, III, n. 1918.
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donnés à propos des frères et sœurs naturels et qui peuvent également s'appliquer aux frères et sœurs légitimes (^).
736. En tout cas les frères et sœurs légitimes, par cela même qu'ils, sont des successeurs ab intestat, sont tenus des dettes (') ; les raisons que nous avons développées à propos du retour successoral de Tascendant donateur s'appliquent entièrement au retour établi en Tart. 766. On Ta cependant contesté ('), en se fondant sur Tidée insoutenable que les frères et sœurs légitimes exercent moins un droit de retour qu'une sorte de revendication des biens détournés par le père naturel de la substance de la famille légitime et devenus inutiles à Tenfant naturel. On en conclut que les frères légitimes de Tenfant naturel ne sont en aucune manière tenus des dettes^ à moins que le surplus de la succession ne suffise pas à les acquitter. C'est de la fantaisie pure.
g IV. Conditions du droit de retour.
736. Le droit de retour des frères et sœurs est subordonné à toutes les conditions prescrites pour le retour de l'ascendant donateur. Il ne peut donc, comme ce dernier, s'ouvrir qu'autant que l'enfant naturel est mort sans postérité. Mais ici il est certain que les enfants adoptifs ou naturels font obslacle au retour (^), car les enfants adoptifs ou naturels passent avant les père et mère naturels, qui eux-mêmes font obstacle, comme on va le voir, au droit de retour.
Il faut aussi que les choses, à lui données par son père ou sa mère ou par lui recueillies dans leur succession, se retrouvent encore en nature.
Au cas d'aliénation, les frères et sœurs légitimes succéderaient seulement à l'action en reprise que pouvait avoir le défunt, ou à la créance du prix qui serait encore dû; le tout à la charge de contribuer aux dettes du ^e ctijus, toujours comme au cas du retour de l'ascendant donateur^ et sous
(') V. supra, n. 492 et les autorllôs citées dans les deux sens. i«) Lyon, 2 janv. 1900, D., 1902. 2. 131. — Demolombe, XV, n. 120 ; Le Sellyer. l, n. 455.
('} Coin-Dellsle, Rev. crit., 1857, n. 56 et 61. (') Planiel, III, n. 1902.
réserve du point de savoir s*ils sont ou non comme ce dernier tenus des dettes ultra vires (*).
737* Il faut en outre que le père et la mère de Tenfant naturel soient prédécédés tous les deux. La loi dit : « En cas de prédécès des père et mère », et il est incompréhensible qu^en présence d'un texte aussi formel, on ait pu soutenir que le prédécès de Vun des deux suffirait pour qu'il y eût lieu au droit de retour. La présence du père empêche donc le retour successoral des frères légitimes, même pour les biens provenant de la mère, et réciproquement (').
Dans Topinion contraire, au lieu de « en cas de prédécès du père et de la mère », on lit «... ou de la mère », ce qui est arbitraire, quoique d'autres exemples, beaucoup plus certains du reste, de cette erreur se trouvent dans le Code (art. 859, 1041). Au surplus, le droit des frères légitimes s'ouvre sous les mêmes conditions que le droit des frères naturels; or ceux-ci n'ont droite la succession que si les père et mère sont tout deux décédés. En vain objecte-t-on que dans les cas des art. 351 et 747, c'est-à-dire dans les autres bypo* thèses de retour successoral, la postérité seule fait obstacle à l'exercice du retour; cette considération ne peut prévaloir contre le texte et contre la volonté certaine du législateur. Nous ajoutons que les travaux préparatoires sont en faveur de notre opinion; l'art. 766 remplace une disposition qui accordait aux frères légitimes un véritable droit de succession » à défaut des père et mère » ; on les a réduits à un droit de retour, qui est évidemment subordonné aux mêmes conditions. Notre doctrine devrait être admise même si les frères
(») V. supra, n. 734 et 735.
(*) Dijon, 1« août 1818 et Riom, 4 août 1820, S. chr., D. Hép., v<» Suce, n. 366. — Paris, 27 nov. 1845, S., 46. 2. 196, D., 46. 2. 180. — Trib. civ. Seine, 12 déc 1885, Lot, 3 janv. 1886. — Cadrés, Tr. des enf. nal., n. 214; Dacaurroy, BoDQÎer et HousUin, II, n. 537; Demante, III, n. 85 bis, II ; Demolombe, XIII, n. 496 etXtV, n. 153; Aubry et Rau, VI, p. 348, § 606, note 21 ; Massé et Vergé, II, p. 287; Hureaux, V, n. 287 ; Laurent, IX, n. 180; Fuzier-Herman, art. 766, q. 2; Tlilry,!!. D. 96 ; Hue, V, n. 110; Le Sellyer, I, n. 444. — Contra Duranton, VI, n. 338; Malpel, n. 164; Vazeille, art. 766, n. 2; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 765, obs.3; Marcadé, art. 766, n. 2; Richefort, op, cil., III, p. 22 ; Pont, Rev, de lég,, II, 1846, p. 94 ; Duvergier sur Touiller, IV, q. 269, nota b; Loiseau et Duvergier, Comulto/ion,D., 46.2. 182.
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légitimes devaient succéder aux biens reçus tant de Tauteur commun à eux et à l'enfant naturel que de Tautre auteur de ce dernier; mais il est faux que notre système produise cette conséquence (*).
Au décès des père et mère il faut assimiler leur renonciation, leur indignité ou leur exclusion (').
738. Les frères et sœurs légitimes peuvent prendre, au sujet du droit de retour qui leur est attribué et au sujet de la succession de Tauteur qui leur est commun avec Tenfant naturel^ deux partis différents ('), car ce n*est pas dans cette succession qu'ils exercent le droit de retour.
§ V. Division de la succession entre les frères et sœurs
légitimes. — Rapport.
739. L'accroissement, qui n'est pas possible entre les ascendants, s'opère, au contraire, en cas de renonciation, entre les frères légitimes de l'enfant naturel, parce qu'ils sont appelés conjointement à' recueillir les mêmes objets (^); pour la même raison une action en partage peut être introduite entre les frères légitimes i^).
Dans ce partage les frères utérins et consanguins ne prendront part que dans une ligne, et les frères germains dans les deux lignes (®) ; on doit appliquer les art. 733 à 752 comme aux frères et sœurs naturels et pour les mêmes raisons ; on objecte en vain que le retour a pour but de replacer les frères et sœurs légitimes dans la même situation que s'ils avaient directement succédé à leur père et mère, et que, s'ils avaient succédé à ces derniers, ils auraient succédé par tête. Il est vrai aussi que l'art. 71 du projet du titre des successions disposait en ce sens; mais cet article n'a pas été maintenu.