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Les frères et sœurs sont astreints au rapport vis-à-vis

(') V. iupra, n. 729.

(») Hue, V, D. 111. — Contra Le Sellyer, I, n. 450.

(*] Demante, III, d. 86 bis, V ; Demolombe, XIV, n. 155; Hue, V, d. 111.

(•} Aubpy et Rau, VI, p. 722, § 640 bis.

(*) Aubry et Rau, loc, cit,

(*) Contra Le Seilyer, I, n. 453.

les uns de^ autres, puisqu'ils succèdent ensemble (*); on objecte que la loi n'en parle pas, mais nous verrons qae Tart. 843 doit s'interpréter d'une manière générale. On objecte encore que le rapport déroge au caractère perpétuel du droit <le propriété; ce n'est pas une raison.

Mais ils ne sont pas astreints au rapport vis-à-vis des frères et sœurs naturels, puisqu'ils ne succèdent pas aux mêmes biens que ces derniers (') ; réciproquement les frères et sœurs naturels ne sont pas astreints au rapport vis-à-vis des frères et sœurs légitimes (^).

SECTION III

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