SUCCESSION ANOMALE DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS AUX MALADES
g I. Hislorique.
742. Dans l'ancien droit déjà certains établissements hospitaliers recueillaient la succession des personnes qu'ils avaient soignées gratuitement.
Ainsi rhôtel royal des Quinze- Vingts recueillait tous les biens des personnes décédées dans l'établissement, à Texception d'une portion laissée aux enfants et au conjoint ('). L'hôpital du Saint-Esprit à Paris recueillait même la totalité de
(') Demolombe, XIV, n. 167 et 168; Hureaux, V, n. 284; Marctdé, art. 766. - Contra Le Sellyer, 1, n. 458.
(«) Demolombe, XIV, n. 168; Hue, V, n. 115. (») Demolombe, XIV, n. 168; Hue, V, q. Ii5. (*) V. supra, n. 508 s.
{>) Lettres patentes du 29 juillet 1521, homologuées en 1522.
SUCCESSJOiN ANOMALE DES HOSPICES 567
la succession (*). D*autres hôpitaux ne succédaient que &ur les meubles (*)> ou qu'à défaut d'héritiers en ligne directe et seulement sur les meubles (^}.
743. Les anciens règlements qui déféraient à certains hos-^ pices la succession des personnes qui y décédaient ont été abrogés par les dispositions du G. civ. sur les successions (^); cela résulte de Tart. 7 de la loi du 30 ventôse an XII, qui abroge les dispositions édictées dans « les matières qui sont lobjet des lois composant le présent code ».
Mais un avis du Conseil d'Etat des 14 oct.-3 nov. 1809 accorde dans les termes suivants aux hospices le droit de prendre, au décès des malades traités gratuitement, les effets apportés dans les hospices par ces derniers :
M Le Conseil d'Etat : considérant que les droits de TEtat sur les successions tombées en déshérence ont été reconnus de tout temps et que la loi des 22 nov.-f déc. 1790 et le Codé civil n'ont fait que confirmer ce principe incontestable; que, néanmoins, les édits et lettres patentes sus-énoncés ont établi, en faveur des hospices, une exception pour les effets apportés par les malades décédés dans ces établissements; que cet avantage a toujours été considéré comme un léger dédommagement des dépenses occasionnées par le malade;
» Est d'avis : V que les effets mobiliers apportés par les malades décédés dans les hospices ou qui y avaient été traités gratuitement doivent appartenir auxdits hospices, à l'exclusion des héritiers et du domaine en cas de déshérence ; 2'' qu'à regard des malades 'ou pauvres valides dont le traitement et l'entretien ont été acquittés, de quelque manière que ce soit, les héritiers et les légataires peuvent exercer leurs droits sur tous les effets apportés dans les hospices par lesdites per-
(') Edit Juill. 1566.
(') Hospice des incurables de Paris, Lettres du 13 sept. 1641.
1>) HôpiUI général de Paris, édit davril 1656. — Hôpital de la Charité de Lyon, statuts du 5 janvier 1729. — V. Durieu et Roche, Rép. de Vadmin, des élabl. de bienfais,, v» Suce, n. 2 et 4.
(*) Gass. req., 20 jiiill. 1831, S., 31. 1. 281. — Cass. civ., 29 juin 1836, S., 36. 1. 557. - Cass. req., 17 avril 1838, S., 38. 1. 424. — Orléans, 3 fév. 1837, S., 37. 2. 129. — Demolombe, XIV, n. 191 ; Aubry et Rau, VI, p. 338, § 606, note 10; Demante, IH, n. 91 bis, IH. — Contra Paris, 22 avril 1834, S., 34. 2. 278.
sonaes malades ou valides; et que, dans le cas de déshérence, les mêmes effets doivent appartenir aux hospices, au préjudice du domaine; 3"" qu'il ne doit être rien innové à Tégard des militaires décédés dans les hospices ».
Cet avis a force de loi, à raison des lois constitutionnelles de Tépoque (*).
§ II. Etablissements qiii ont droit à la succession
anomale.
744. Le droit de succession est accordé à tous les établissements hospitaliers, c'est-à-dire autant aux hôpitaux qu'aux hospices.
L'avis du Conseil d'Etat ne vise que les hospices, mais, à l'époque où il a été rendu, la distinction entre les hospices et les hôpitaux n'était pas nettement faite; IVxtension du droit de succession aux effets des a pauvres valides », qui ne sont soignés que dans les hôpitaux, milite en faveur de cette opinion. Une différence se justifierait enfin fort mal.
Il va sans dire que pour ceux qui, comme nous allons le voir, limitent le droit de succession à certains hospices limitativement désignés, l'opinion contraire à celle que nous venons de soutenir doit être admise par un argument a fortiori.
Si le droit de succession est accordé aux hôpitaux comme aux hospices, il est applicable également à plus forte raison à tous les hospices et non pas seulement h certains d*entre eux.
L'avis de 1809 se base dans ses motifs sur les textes anciens qui avaient concédé des droits de succession à l'Hôpital Général, à l'Hôpital du Saint-Esprit et à l'Hospice des Incurables; la cour de cassation en a déduit que le droit de succession doit être refusé aux autres hospices et particulièrement à celui des Quinze- Vingts, auquel avait bien été conféré un privilège analogue, mais que ne visait pas l'avis de 1809 (*). Cette solution est inadmissible et a été rejetée; l'avis de
(*) Le Sellyer, I. n. 339. — Conlra Marcadé, art. 768; Hureaai, V, n. 321, noie?. — V. infra, n. 747.
(*) Cass. req , 17 avril 1838, S., 38. i. 424.