‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 194 sur 326 · SUCCESSION ANOMALE DES HOSPICES · texte numérisé non relu

SUCCESSION ANOMALE DES HOSPICES

1809, dans son dispositif, s'exprime en termes généraux (^]. C'est également Topinion du ministre de Tinlérieur (').

§ III. Conditions auxquelles est subordonné le droit des hospices et biens sur lesquels il porte.

745. Le droit de succession ne s'applique, comme le dit Tavis, que si Thospice n'a pas été payé de ses dépenses par un moyen quelconque (^). Dans le cas contraire, l'hospice ne succède en aucun cas; cependant il est préféré à l'Etat (^]«

746. L'hospice succède exclusivement aux meubles meublants (^]. Tout d'abord, c'était à ces objets que se restreignait le droit de succession accordé dans l'ancien droit aux hospices, et l'on doit supposer que le Conseil d'Etat a uniquement voulu confirmer les précédents en étendant leur bénéfice à la généralité des hospices; d'un autre côté, c'est à propos seulement de meubles meublants que le Conseil d'Etat a été consulté. Enfin et surtout la succession des hospices, comme le prouve l'existence de l'une des conditions à laquelle elle est soumise — le défaut de paiement des dépenses — , a été établi dans le but unique de procurer aux hospices un dédommagement des dépenses faites pour le malade, et on irait au delà d*un dédommagement en faisant porter le droit de succession sur des valeurs importantes.

Ainsi Thospice ne succède ni aux sommes d'argent (^)

(*} Bordeaux, 17 avril 1853, S., 54. 2. 257, D., 54. 2. 154. — De Gronckei, Hosp, civile et bur. de bien fais., v» Objets apportés, n. 26, qui cite en ce sens Bruxelles, 17 déc. 1855, Pas., 56. 2. 65, et Trib. Anvers, 8 fév. 1879, Pas., 79. 3. 356.

(«) Instr. gén., 20 juin 1859, art. 1070.

(») Bruxelles, 27 juil. 1822, D. Rép., v» Suce, n. 126 et 129. — Demolombe, XIV, n. 195.

(') Demolombe, XIV, n. 196.

:*j Paris, 15 nov. 1833, D., 34. 2. 2. — Cass. belg., 28 janv. 1886, S., 87. 4. 20. — n:c. min. fin., 11 avril 1883, D., 84. 3. 32. — Massé et Vergé, II, p. 271; Demolombe, XIV, n. 194; Aubry et Rau, VI, p. 337, §606, note 9; Gbaumard, Dicl. des finances, v» Déshérence; Hue, V, n. 143; Le Sellyer, I, n. 339.

(•) Cass. clv., 29 juin 1836, S., 36. 1. 557. — Bordeaux, 17 avril 1853, S., 54. 2. 257, D., 54. 2. 154. — Ctss. belge, 28 janv. 1^86, prépité. — Massé et Vergé, loc. cit.; Demolombe, loc, cil,; Aubry et Bau, loc. cil.; Laurent, IX, n. 161 ; Fuzier-Herman, art. 723, d. 7; Chaumard, loc. cit.; Hue, loc. cit.; Le Sellyer, loc. cil, — Contra Bruxelles, 17 déc. 1855, Pas., 56. 2. 65.

apportées par le malade, ni à ses titres et valeurs (*), ni enBa à ses bijoux (-).

747. L'hospice qui n*est pas payé de ses* dépendes, succède par préférence môme aux héritiers ou aux légataires, ces! dire qu'il a une sorte de droit de réserve ; car Tavis de 1809 concède à Tbospice le droit de succession d'une manière absolue. La majorité des auteurs acceptent cette solution (']. Cependant lopinion contraire est admise par la cour decas^ sation belge (^) et par quelques interprètes (^) ; on Ta fondée sur deux considérations différentes : tantôt on a dit (*) que le Conseil d'Etat a excédé ses pouvoirs en détruisant le droit des héritiers et légataires et que son avis n'a pas, par conséquent, force de loi, tantôt on s'est appuyé (^) sur ce que le Conseil d'Etat n'a été consulté que pour le cas où la succession est en déshérence.

Aucune de ces considérations n'est exacte : l'avis du Conseil d'Etat, nous l'avons dit, a, conformément aux lois constitu-* tionnelles de l'époque, force de loi interprétative (').. On sait que, d'après ces lois, les avis mêmes qui, sous prétexte d'inter* prétation, modifiaient la législation, avaient force de loi, s'ils n'étaient pas attaqués dans un délai déterminé; du reste, si l'avis du Conseil d'Etat était illégal, il le serait dans son entier, et les hospices ne pourraient pas succéder, même par préfé* rencc à l'Etat ; c'est ce qu'on ne soutient pas.

Il n'est pas plus exact de dire que le Conseil d'Etat na

(*) Paris, 22 avril 1836, Mémorial des perctpleurs, 1837, p. 14. — Bordeaaz, 17 avrii 18^, précité. — Caas. belg., 28 janv. 1886, précité. — Trib. civ. Seine, 28 nov. 1843, cité S., Rép.y v« AssisL publ.y n, 1427. — Insl, gin. minUléiielU^ 20 juin 1859, art. 1870. — Massé et Vergé, Demolombe, Fuzier-Herman, Aubry et Bau, Chaumard, Hue, Le Sellyer, loe, cil. — Conlra de Groockel, Hospices civils et bureaux de bienfaisance y n. 42 et 43.

(«) Inslr. gén.y 20 juin 1859, précité. — V. cep. Trib. Seine, 28 nov. 1843, précité.

(») An\ers, 8 fév. 1879, Pas,y 79. 3. 356. — Chabof, art. 768, n. 2; Duvergier sur Toullier, iV, n. 273, note a; Detnante, III, n. 91 bis, III; Demolombe, XlV, n. 193; Thiry, II, n. 98; Planlol, III, n. 1725.

(*) Cass. bclg., 28 janv. 1886, S., 87. 4. 20.

(') Marcadé, art. 763 ; Ducaurroyi Bonnier et Bouslain, II, n. 545.

(*) Marcadé, loc, ciL

(^) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, loc, cil.

(•] V. supra, n. 743.

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