SUCCESSION ANOMALE DES HOSPICES
voulu régler que le cas de déshérence, c^est-à-dire le cas où il n'existe aucun héritier; les termes formels de Tavis prêtes^ tent contre cette interprétation.
Mais rhospice ne peut recueillir les biens du malade au préjudice d'un donataire entre vifs ; lavis de 1809 ne lui donne qu'un droit de succession et ne permet pas de lui attribuer une véritable réserve. Cette solution est combattue (^); on a pensé qu elle était consacrée par un arrêt de la cour de cassation ('} ; c'est une erreur, l'arrêt en question déclare opposable à l'hospice la donation d'une somme d'argent, et à ce point de vue il est étranger à la question.
748. L'hospice peut retenir les meubles du malade même si leur valeur dépasse les dépenses faites; l'avis de 1809 n'édicte sur ce point aucune limitation.
ê IV. Curactère du droit des hospices et conséquences
qui en découlent.
749. Le droit accordé aux hospices sur les effets mobiliers est un véritable droit de succession et non pas un simple droit de créance. La jurisprudence et la doctrine sont contraires (^).
Pour dénier aux hospices un véritable droit de succession, on se base sur ce que le Code civU a réglé l'ordre des successions sans mentionner les hospices ; mais il y avait à cela une bonne raison, c'est que le texte moderne qui leur confère un droit de succession est postérieur au Code civil. Il y a du reste d'autres successeurs qui sont également omis par le Code civil et du droit desquels la nature n'est pas contestée. Ajoutons qu'on ne comprendrait pas, si l'on suivait l'opinion de la jurisprudence, pourquoi l'avis de 1809 caractérise le droit des hospices par l'expression de « déshérence ». — Nous n'attachons aucune importance à une doctrine d'après laquelle les
(*) Bruxelles, 17 déc. 1855, Pas., 56. 2. 65. — De Gronckel, loc, cit.
{*) Cass., 20 juin. 1831, S., 31. 1. 281.
{*) Cass. civ„ 29 juin 1836, S., 36. 1. 557. — Casa, req., 17 avril 1838, S., 38. 1. 424. — Oemolombe, XIV, n. 191 s.; Fuzier-Hermao, art. 723, n. 8; Ravariu, De Vasaiat. comm, en France, p. 144. — Contra Ducrocq, Tr. de dr. administ., II, n. 1496. — V. aussi de Gronckel, eod, loc, n. 30 et 40, d'après lequel il s'a^t Ici d*nD droit «ut generis produisant les effets d'un droit de succession.
hospices ont un droit sui generis produisant les effets d'un droit de succession ; cette doctrine, trop vague dans sa formule, a les mêmes résultats que la nôtre.
Il suit de là que les hospices doivent un droit de mutation par décès; cependant, la jurisprudence admettant que Thospice n'étant pas un successeur, Tadministration ne réclame pas les droits de mutation (*).
750. Mais c'est une succession à titre particulier; Thospice n*est donc pas tenu des dettes.
SECTION V