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SOMMES DÉPOSÉES

751. D'après divers textes (L. 18 juin 1850, art. 7, 12 juin 1861, art. 10, 20 juil. 1886, art.U8), la Caisse des retraites pour la vieillesse est substituée de TFtat, s'il n'y a pas d'autres successeurs, pour la succession au capital déposé dans cette caisse.

SECTION VI

SUCCESSION ANOMALE AUX PARTS DE MARAIS

752. Un cas de succession anomale est celui des parts de marais dans l'Artois. D'après un arrêt du 25 février 1779, la succession est tout entière dévolue à « Talné mâle de chaque famille, et, à défaut de mâle, l'aînée des femelles ». La raison de cette disposition, qui est encore en vigueur (*), est dans le désir d'éviter des divisions indéfinies, dont le résultat serait d'empêcher les parts de marais de remplir leur destination, c'est-à-dire de subvenir à l'entretien d'une famille ('). Maison

(1) Dec. min. fin., 11 avril 1883, S., 84. 2. 104, D., 84. 3. 32. — Bastioé, Dr, fisc., II, n. 90.

(') Cons. d^Etat, 23 janv. 1874, Rec. Lebon, 1874, p. 74. ^ Cons. d'Etat, 6 août 1878, ibid., 1878, p. 808. — Cons. d'Etal, 5 août 1881, iWrf., 1881, p. 767. -Com. d'Etat, 29 avril 1887, S., 89. 2. 25.

('j Clément, Eludes pratiques sur l'usufruity la jouissance de parts de marais et d'autres biens communaux, 1890, n. 135.

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ne peut hériter qu'à la condition de résider dans la commune (^).

L'héritier de la part de marais, lorsqu'il est un successeur légitime, a la saisine de plein droit et n'a pas besoin de se faire envoyer en possession (').

La succession est dévolue d'abord aux fils ; c'est à défaut de fils que Talnée des filles succède ('). Par exception, si le fils aîné est exclu comme étant déjà propriétaire d'une autre part, et s'il n'y a pas de fils puîné, la part héréditaire retourne à la commune (*).

Le fils naturel reconnu n'est pas assimilé aux fils légitimes (^]. Mais il en est autrement du fils adoptif (^).

Les causes d'indignité et d'exclusion sont les mêmes que pour toute autre succession. Une cause spéciale d'exclusion existe contre l'héritier qui est possesseur d'une autre part et veut la garder. L'héritier a l'option entre celte dernière part et celle qu'il recueille à titre héréditaire, mais il ne peut les cumuler (').

La représentation a lieu dans cette succession comme dans les autres; ainsi Talné des enfants mâles du fils aîné succède avant le fils cadet {^); le fils cadet passe avant les filles du fils aîné (^) et il en est de même des fils du fils cadet (*^).

A défaut de fils, la part revient à la commune (arrêt du 25 février 1779) ; l'ascendant lui-même n'y succède pas (").

L'arrêt de 1779 dit bien que « dans le cas où un chef de famille ne laisserait en décédant aucun héritier direct, la por*

(M Clément, op, cit., n. 150.

(') Clément, op, ciL, n. 135 et 137.

(') Clément, op. cit., n. 136.

(*) Clément, op. cil., n. 137. V. cep. n. 183.

(»)Melz, 21 juin 1859, S., 59. 2. 494. - Clément, n. 139.

(') Clément, n. 140.

n Clément, op. cit.^ n. 137 et 183, qui cite en ce sens diverses ordonnances des Ettts d'Artois. — S'il n'indique pas son choix, il est censé avoir opté pour la portion qu'il détient déjà. Cette option est irrévocable. Cependant, si le fils atné vient à être dépossédé par un tiers de la portion dont il était alloti, il aura le droit dd revendiquer contre le puîné la part. Clément, op. cil,, n. 137.

(') Clément, op. cit., n. 136 et 184. — V. supra, n. 445.

(•) Clément, loc, cil. — V. supra, n. 336.

(") Clément, loc. cit. — V. supra, n. 336.

(") Clément, op. cil., n. 141 et 183.

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loi ne leur accordait pas. Aussi cette solution était-elle unanimement reçue non seulement pour le cas où ils succédaient seuls (*) (Fart. 773, nous le rappelons, le disait formellement), mais aussi pour celui où ils succédaient en concours avec des héritiers légitimes ('). Dans ce dernier cas, il est vrai, les enfants naturels demandaient Tenvoi en possession non pas à la justice, mais aux héritiers légitimes. Ce n*en était pas moins une demande d'envoi en possession, qui était, quoique certains auteurs parussent dire le contraire ('}, indépendante de l'action en partage.

Pour les successions ouvertes depuis la promulgation de la loi du 25 mars 1896 (^), les formalités prescrites aux successeurs irréguliers ne peuvent plus s'appliquer aux enfants naturels devenus des héritiers, soit qu'ils succèdent seuls, soit qu'ils viennent en concours d'autres héritiers; aussi l'art. 7 de cetle loi abroge-t-il Tart. 773, qui imposait aux enfants naturels venant seuls les formalités prescrites aux successeurs irréguliers.

756. On admettait généralement, malgré Tabsence d'un texte, que l'envoi en possession était également exigé des père et mère naturels ainsi que des frères et sœurs naturels (*), parce qu'ils étaient des successeurs irréguliers ^*).

{*) Demolombe, XIV, n. 203; Le Sellyer, I, n. 75.

(«) Demolombe, XIV, n. 200; Aubry et Rau, VI, p. 690, § 638; Garsonnet, II, p. 408, § 305, note 13; Le Sellyer, I, n. 75.

(») Demolombe, XIV, n. 39; Le Sellyer, I, n. 72.

(*) Trlb. civ. Seine, 25 juin 1853, cité par Bertin, Ch. du cons,. H, n. 1175. — Trib. civ. Seine, 19 déc. 1884, Gaz. Pal.f 85. 1, Suppl., 3i. — Trib. civ. Seine, 12 juil. 1888, Gaz. Pal., 88. 2. 246. — Trib. civ. Agen, 26 mai 1886, Rec. d\Agen, 1887, p. 343.— Trib. civ. Villefranche. 13 janv. 1888, Gas. /'a/., 88. 1, SM/)/)/.,i05.- Trib. civ, Seine, 4 mai 1895, aous Paris, 28 avril 1897, S., 97. 2. 176, D., 97. «. 232. — Chabot, art. 765, n. 4; Diicaurroy, Bonnler et Roustain, II, n. 505; Pigeao, Procéd.y II, p. 642; Vazeille, art. 765, n. 9; Malpel, n. 184; Massé et Vergé. IF, p. 439, § 408, note 2; Loiseau, Tr. des enf, nal., .Append., p. 84; Marcadé, art. 769; Demante, III, n. 72 bis et n. 89 615, 1; Demolombe, XIV, n. 232 et 166; Garsonnet, II, p. 408, § 305, noie 11; Arntz, II, n. 1380; Laurent, IX, n. 261 ; Fuzier-Herman, art. 773, n. 2; Vigie, II, n. 165; Le Sellyer, I, n. 437 et 456. — Cpr. Thiry, II, n. 102. — Conlra Paris, 12 mars 1885, S., 86. 2. 64 (motifs). — Aubry et Rau, VI, p. 716, § 640 bis, noie 2; Bertin, Ch. du Cons., Il, n. 1175; Hureaux, V, n. 307; Delvincourt, il, p. 23, note 9; Dclaporle, art. 765.

(•) V. supra, n. 479, 491.

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