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ENVO! EN POSSESSION — QUELS SUCCESSEURS

Ceux qui soutenaîeat le contraire niaient la connexité, d'ailleurs douteuse^ entre Tenvoi en possession et le défaut de saisine. On pouvait ajouter en ce dernier sens qu'il n'y a pas de parents à avertir, les descendants n'ignorant jamais la mort de leur père.

Les formalités étaient également jmposécs aux frères et sœurs légitimes de Tenfant naturel (*), qui, comme nous Tavons montré, étaient aussi des successeurs irréguliers (^).

Toutes ces solutions ne sont plus exactes depuis la loi du 25 mars 1896. Le nouvel art. 724 dit, en effet, que a led héritiers légitimes et les héritiers naturels sont saisis de plein droit (^)... » En ajoutant que « Tépoux survivant et VEini doivent se faire envoyer en possession », il montre que cet envoi en possession n'est plus exigé des héritiers naturels. Cela est à peu près certain pour les père et mère naturels (^), qui sont devenus des héritiers ('J. Quant aux frères et sœurs légilitimes ou naturels de l'enfantnaturel, nous avons montré qu'ils sont également des héritiers, ce qui les dispense de se soumettre à aucune formalité (']; les auteurs qui les considèrent comme des successeurs irréguliers C') les assujettissent à l'envoi en possession (^). Mais cela est absolument contraire au texte de l'art. 724.

757. La nécessité des formalités est applicable au conjoint, non pas seulement quand il succède en propriété (les art. 72i et 769 le disent), mais aussi quand il succède pour l'usufruit (•). Quoique l'art. 769, au moment de sa promulga-

(') Le Sellyer, I, n. 456.

(*) V. supra, n. 734.

i*j V. supra, n. 138.

(*) Henry, Comment, de la loi du i5 mars iS96, n. 33; Vigie, Reo, cHL, XXV, 1896. p. 274; Thomas, Rev. gén,, XXI, 1897, p. 215; Jour, des not., 1896, p. 392. — Contra Portier, Lois nouv,, 1896, p. 447, n. 38.

(») V. supra, n. 480.

(*) V. supra, n. 492 et 734.

(') V. supra, n. 492 et 734.

{') Henry, /oc. cil. ;Wg'ié, toc. cit. ; Thomas, toc. ci7. ; Portier, loc. cit.; Siville, m,n. 231.

(*) Gerbault et Duhourg, Code des dr. du conj. survivant, n. 187; Hue, V, n. 134; Vigie, Rev. crit,, XXV, 1896, p. 148; Siville, HI, n. 190 et 227. — Contra Vigie, n, n. 166; Ploucaud-Pénardille, Des dr. de Vépoux survivant, n. 89.

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lion, n'ait pu s*appliquerqu*à la première hypolhëse, il s'étend aujourd'hui à la seconde. Ses termes sont, en effet, très généraux et si la loi de 1891 avait voulu pour celte hypothèse soustraire le conjoint à la nécessité de Tenvoi en possession, elle se serait expliquée sur ce point. Dti reste, l'art. 724 modi6é maintient en fermes absolus l'obligation qu'il imposait autrefois au conjoint d'accomplir les formalités, et, comme les remaniements subis par ce texte sont postérieucs à la loi de 1891, il n'est pas douteux que le conjoint ne soit obligé de se faire envoyer en possession.

Cependant on a soutenu (mais avant la loidu 25 mars 1896) que le conjoint ne doit demander l'envoi en possession que si les successeurs avec lejsquels il se trouve en concours sont des successeurs irréguliers (^). Celte opinion repose sur l'idée inexacte que la nécessité de l'envoi en possession est uniquement édictée pour garantir la restitution aux héritiers légitimes inconnus et n'a, par conséquent, plus de raison d'être quand les héritiers légitimes sont connus.

Quand le conjoint succède pour Kusufruit, l'envoi en possession est demandé aux héritiers légitimes qui succèdent pour la nue propriété et qui sont saisis; mais si la succession en nue propriété est dévolue aux successeurs irrégulier^, le conjoint demande l'envoi en possession au tribunal ; il est, en effet, successeur au même titre que les sucesseurs à la nue propriété et on ne peut l'obliger à attendre leur envoi en possession pour demander le sien (*).

De même le conjoint doit demander l'envoi en possession de la portion héréditaire que lui attribuent les lois de 1866 et de 1873 ('). En ce qui concerne l'application de cette dernière loi, le décret du 10 mars 1877 (art. 15) porte : « La veuve du déporté qui aura des droits à faire valoir en raison des dispositions du Code civil ou de la loi du 25 mars 1873 devra demander l'envoi en possession au tribunal de première instance ».

(') BouvierBangillon, Rép. gén., 1892, p. 237 et 238. (-) Gerbault el Dubour^, op. cU.y n. 145.

(^) Gerbault et Dubour^, op. cit., ii. 209; Rouard de Gard, ConJ, sui'v., p. 43; Bonnet, ibitl., n. 20; Defrénols, Hép. gén. not. nol., l'"* Su/)/*/., 1891-95, p. 48,0. 44.

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