ENVOI EN POSSESSION — INDIVISIBILITÉ DES FORMALITÉS
758. Nous avons dit que TEtat est soumis au]( formalités. Les hospices succédant aux enfants assistés doivent également demander Tenvoi en possession. La loi du 15 pluyiôse an XIII porte (art. 8} que Thospice doit] se faire envoyer en possession à la dilîgevice du receveur et sut* les conclusions da ministère public.
Les hospices succédant aux malades doivent également se faire envoyer en possession.
Il en est encore ainsi de tous les établissements publics pour les successions qu'ils recueillent; de même encore pour les communes succédant aux parts de marais.
759. Nous croyons que toutes les formalités des art. 767 et suivants sont indivisibles; les successeurs tenus de se faire envoyer en possession sont également tenus de faire publier cet envoi, de faire emploi et de fournir caution. Gela est cependant très contesté; parmi les auteurs mêmes qui soumettent à renvoi en possession les successeurs irréguliers non désignés dans Part. 769, beaucoup soustraient ces mêmes successeurs aux autres formalités (M* On dit en ce sens que si renvoi en possession peut être considéré comme la sanction du défaut de saisine/ les autres formalités sont uniquement destinées Àm'cttre les héritiers en demeure de se présenter et à conserver le patrimoine aux héritiers qui peuvent se présenter dans la suite. Or, ajoute-t-on, les successeurs irréguliers non dénommés dans lart. 769, ou bien se trouvent en face d'héritiers légitimes connus et qui appréhendent la succession, — tel est le conjoint survivant, et, pour les successions ouvertes avant la loi du 25 mars 1896, l'enfant naturel, en concours avec des héritiers légitimes, — ou bien recueil- Jent la succession d*un enfant naturel dont les héritiers légilimes sont peu nombreux et par suite faciles à connaître, — tels étaient, et sont encore si on les considère comme des successeurs irréguliers, les père et mère, frères et sœurs de Tenfant naturel.
Ces considérations ne nous paraissent pas déterminantes. D'une part, elles conduisent à scinder l'application de textes
(*) V. infra, n.760s.
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qui se complètent les uns les autres et qui doivent ou être appliqués ensemble ou ne pas être appliqués du tout.D*autre part, il est rarement certain que les successeui*s naturels ne soient pas exposés à restituer la succession à des héritiers légitimes. Enfin les formalités des art. 769 et suivants ne sont pas seulement édictées dans un but de publicité et de conservation en faveur des héritiers; on conçoit que le législateur ait, dans l'intérêt des créanciers aussi bien que des héritiers,, imposé aux successeurs irréguliers des formalités spéciales; ces formalités, si onéreuses qu'elles soient, se justifiaient dans la pensée du législateur par Tidée quedesrectrictions peuvent sans injustice être mises au droit de successeurs qui, étant privés de la saisine, doivent leur envoi en possession à la fa-^ veur de la loi.
Une opinion intermédiaire, qui compte un certain nombre de partisans (^), pense que les successeurs irréguliers sont tous en principe tenus des diverses formalités prescrites par la loi, mais que les tribunaux peuvent les dispenser de ces formalités. Cette opinion n'est guère soutenable; si on refuse d'appliquer les art. 769 et s., les formalités sont inutiles; si on applique ces mêmes articles, les formalités sont indis^ pensables et ne dépendent pas de l'arbitraire des tribunaux.
760. Ainsi ces diverses formalités devront être accomplies par tous ceux auxquels l'opinion générale impose l'envoi eu possession.
Il en est ainsi pour le conjoint succédant à l'usufruit seulement (^). Du reste^ nous pouvons ici encore invoquer l'art. 769, qui s'exprime en termes généraux. Le conjoint fournir» donc une caution ou fera emploi conformément à l'art. T7U quoique déjà il fournisse une caution comme usufruitier (^)« et cela même s'il est dispensé de caution par le défunt; cependant, il va sans dire que si le conjoint est donataire de l'usa-
(«) V, iV'fl» n- 160 61761.
(*) Gerbault et Dubourg, op. cil., n. 2(»9; Rouard de Gard, op, ciL, p. 43; Bonnet, op. cit., n. 20. — Conlm Bouvier-BangUlon, Rev, gén., 1892, p. 237; Vigie, II, n. 166.
(*} Gerbault et Dubourg, op. cit., n. 18S.
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fruit, on ne peut lui imposer de caution (^). Autrefois la veuve était dispensée de caution pour le douaire (^). ' Les formalités devaient être accomplies, aux termes de l^art. 773, par Tenfant naturel succédant seul; mais nous avons vu <jue ce texte est abrogé (^).
Les formalités doivent être accomplies par les père et mère, frères et sœurs de Tenfant naturel si on les regarde comme des successeurs irréguliers, et, en tout cas, pour les successions ouvertes avant la loi du 25 mars 1896; Topinion générale est contraire (*). Quelques auteurs, fidèles à une doctrine que nous avons réfutée, pensent que les successeurs sont tenus d'accomplir les formalités, sauf s'ils en sont dispensés par le tribunal (^); certaines décisions adoptent notre avis (^).
De même pour les frères et sœurs légitimes de Tenfant naturel exerçant un droit de retour dans les successions ouvertes avant la loi du 25 mars 1896 (^), et aussi, pour Topinion qui les regarde comme des successeurs irréguliers, dans les successions ouvertes après cette loi.
761. De même encore pour les hospices succédant aux enfants assistés; si la foi du 13 pluviôse an XIII ne parle que de renvoi en possession, il n'écarte pas expressément les autres formalités; certains auteurs, par application d'une doctrine déjà réfutée, pensent qu'il appartient au tribunal de
(*) Trib. civ. Seine, 17 fév. 1853 et 29 juillet 1854, rapportés par Bertio, Ch. du Cons., 2« éd., II, p. 404. -: Berlin, op, ciL, II, n. 1174.
(«) Coût, de Paris, art. 269.
?) V. supra, n. 755.
(') Paris, 12 mars 1885, S., 86. 2. 64 (dispense des affiches). — Paris, 28 avril 1897, S., 97. 2. 176, D., 97. 2. 232. — Trib. civ. Seine, 19 déc. 1884, Gaz. Pal,, 85 1, Suppl., 3i. —Trib. civ. Villefranche,13ianv. 1888, Gaz. Pa/.,88.1, SuppL, 105 - Trib. civ. Seine, 12 juillet 1888, Gaz. Pal., 88. 2. 246. — Chabot, art. 765. n. 4 Aubry et Rau, VI, p. 716, § 640, note 2 ; Vazeille, art. 765, n. 9 et art. 773, n. 2 Malpel, n. 184; Massé et Vergé, II, p. 439, § 40S, nole2; Laurent, IX, n. 27 Fuzier-Herman, art. 773, n. 3; Vigie, II, n.l65; Loiseau, Append., p. 84 ; Ducaur roy, Bonnier et Roustain, II, n. 505; Hue, V, n. 147. — V. cep. en notre sens, te Sellyer, 1, n. 438 pour les père et mère naturels et n. 456 pour les frères et Meurs naturels.
(') Pigeau, Proc, II, p. 642; Demanle, III, ri. 89 bis, I; Marcadé, art. 773, n. 1 ; Demolombe, XIV, n. 232; Arntz, n. 1388. — Cpr. Thiry, II, n. 102.
(*} Trib. civ. Seine, 25 juin 1853, cité par Bertin, Ch. du Cons., II, n. 1175.
C) Centra Laurent, IX, n. 260.
décider si les formalités doivent avoir lieu (*). Même solution pour les hospices succédant à leurs malades (').
L^Ëtat, cependant, n'est pas tenu de fournir caution ou de faire emploi ('). D^abord, si les art. 769 et 770 Tassimilent formellement^au conjoint en ce qui concerne les autres formalités, Tart. 771 a soin de n'imposer la caution ou Temploi qu*à ce dernier; TEtat en est donc affranchi. Du reste, cette solution est conforme au principe que TEtat est toujours réputé solvable, principe qui, dans d'autres hypothèses, a fait dispenser TEtat de caution (L. 21 fév. 1827).
762, l)*un autre côté, les formalités autres que Tenvoi en possession n'ont jamais été imposées h Tenfant nature) venant avec d'autres héritiers, de sorte que, même pour les successions ouvertes avant la loi du 25 mars 1896, il n'est pas tenu de les observer (*).
Cela résulte de Tart. 773, aujourd'hui abrogé (^), suivant lequel » les dispositions des art* 769, 770, 771, 772 sont communes aux enfants naturels appelés à défaut de parents ». Les formalités prescrites n'auraient ici, du reste, aucune raison d'être : les héritiers légitimes ne sont pas inconnus, puisque l'enfant naturel vient en concours avec eux.
783. Il va sans dire que les formalités ne sont pas imposées davantage aux ascendants légitimes succédant en vertu du droit de retour (^), car ce sont des héritiers légitimes.
(■) Demante, III, n. 91 bis, I; Dcmolombe, XIV, n. 188.
(*) Contra de Gronckel, Hosp. civ. et bur. de bienfais,, v^ Objets apportés, n. 20 s.
(») Ca»s., 9 août 1826, S, chr. — Paris, 27 juin 1825, S. chr. — Douai, 9 mars 190i, Loiy 23 mars 1904. — Chabot, art. 771, n. 8; Duranton, Vï, n. 358; Dcmolombe, XIV, n. 215; Bioche, vo Envoi en possession, n. 12; Aubry et Rau, VI, p. 699, § 639, noie 10; Laurent, IX, n. 254; Rousseau et Laisney, V^ Envoi en possession, n. 10; Vigie, II, n. 163; Hue, V, n. 147; Le Sellyer, I, n. 487; Pianiol, m, n. 1949.
(•) Nancy, 22 janv. 1838, D. Rép., vo Suce, n. 397. — Demôlombe, XIV, n 200; Laurent, IX, n. 260.
(*) V. supra, n. 755.
(«) Laurent, IX, n. 260. — V. supvj, n. 689.
SECTION H