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ÉPAVES DE MER

trouvé sur les rochers silùés en mer et sur les rivages des Jles désertes, appartient au premier occupant (*).

Le goémon de rive^ c'est-à-dire qui pousse sur les rochers de la côte, lui appartient également; mais des textes législatifs, tout en consacrant ce droit, réservent la faculté de couper le goémon aux habitants des communes sur le territoire des*quelles le goémon a poussé (ord. 1681, liv. IV, tit. X, art. 1 ; déclaration des 30 mai 1731 et 30 oct. 1772; arrêté des consuls, 18 thermidor an X) (').

Un décret du 8 février 1868, modifié par décret du 31 mars 1873, a consacré h nouveau ce droit des habitants des communes touchant la mer. L'art. 2 dispose : « La récolte des goémons de rive appartient aux habitants des communes riveraines. Tout habitant a le droit de participer à cette récolte. Les propriétaires de terres situées dans les communes du littoral ont droit à la récolte des* goémons de rive sans être tenus de jusiifier du fait d'habitation. Ils ne peuvent employer à cette récolte que des habitants des communes riveraines ».

Pour éviter un abus qui se produisit à la suite de ce décret, et qui consistait à acheter dans une commune riveraine une parcelle insignifiante, pour participer aux récoltes ('), un décret du 28 janvier 1890 décida que la récolte des goémons de rive appartiendrait aux habitants des communes riveraines et aux propriétaires de terres cultivées situées dans ces communes, à la condition' qu'ils fussent de nationalité française ou admis à domicile en France. Les habitants de la commune doivent avoir au moins six mois de résidence. Les propriétaires de terres cultivées sont tenus de justifier que leurs terres ont une contenance de 15 ares au moins et qu'elles sont exploitées par eux.

Les propriétaires non habitants peuvent exercer leurs droits non seulement par eux-mêmes, mais par leurs conjoints ou

(•) Déclaralîon du 30 mai 1731, til. 3, art. 3. — Vasiin, Comm. de Tord, de 1681, lit. X. — Hue, V, n. n.

I'. V. Ciiss.. 17 juillet 1839, S., 39. 1. 718.— Cass.', 8 nov. 1845, S., 45. 1. 814. — Cons. d'Etal, 14 déc. 1857, S., 58. 2. 655.

\}) De Hécy, Ti\ du domaine, I, n. 1013.

58 uoDES d'acquérir la propriété

leurs enfants légitimes habitant avec eux. Toute autre personne employée par eux doit habiter la commune riveraine. Enfin le goémon-épave, c'est-à-dire jeté sur la grève, au Heu d'être partagé dans les proportions indiquées ci-dessus, est attribué pour le tout au premier occupant (ord. 1681, liv. IV, tit. X, art. 5) (').

g 11. Epates des cours d'eau navigables ou flottables

(épaves fluviales).

80. Il faut ranger parmi ces épaves les bois qir'entraine un cours d'eau en temps de crue ou de débordement ('), les débris des bateaux (^), les objets provenant de noyés (*), les objets découverts lors du curage du lit i^). L'endroit où ces objets ont été trouvés et leur nature sont, comme nous le verrons (*), indifférents.

81. Les épaves fluviales sont régies par Tordonnance d'août 1669, tit. XXXI. L'art. 16 porte : « Ordonnons que toutes les épaves qui seront pochées sur les fleuves et rivières navigables soient garées sur terre et que les pêcheurs en doniijent aux sergents et gardes-pêches qui seront tenus d'en dresser procès-verbal et de les donner en garde & personnes solvables qui s'en chargeront, dont notre procureur prendra communication au greffe, aussitôt qu'il y aura été porté par le sergent ou garde-pêche, et qui en fera faire la lecture à la première audience; sur quoi le maitre ou son lieutenant ordonnera que, si dans un mois les épaves ne sont demandées ou réclamées, elles seront vendues à notre profit, les deniers en provenant mis ès-mains de nos receveurs, sauf à les délivrera celui qui les réclamera, un mois après la vente, s'il en est ainsi ordonné en connaissance de cause ».

L'inventeur n'a donc pas droit aux épaves; il suit de là que

(') Vaslin, loc. cit.

(«) Toulouse, 10 fév. 1877, S., 77. 2. 242, D., 77. 2. 175.

(') Uemolombe, XIH, n. 66.

(*) Demolombe, XllI, n. 66. -- Contra Limoges, 29 mai 1857, S., 57. 2. 629.

{*) Demolombe, XIII, n. 66.

(•) V. infra, n. 82.

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