‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 201 sur 326 · II. Contre gtii est dirigée la demande, — Forme de la · texte numérisé non relu

II. Contre gtii est dirigée la demande, — Forme de la

demande.

766. La demande émanant d'un enfant naturel concourant avec des héritiers légitimes ou un légataire universel était dirigée contre ces derniers (*) avant la loi du 25 mars 1896, qui a supprimé pour Tenfant naturel la nécessité de renvoi en possession.

La demande du conjoint succédant pour l'usufruit est dirigée contre les successeurs recueillant le surplus de Thérédite (^). La situation est la même que dans le cas précédent.

A moins que la demande ne soit dirigée contre les héritiers, — nous avons indiqué les cas dans lesquels ce dernier procédé doit être employé,. — elle est formée par une requête (^). Cela résulte des termes mêmes de Part. 770, d'après lequel la demande est adressée au tribunal ; cela résulte aussi des art. 859 et 860 C. pr.

Lorsque la demande est formée par une requête, elle est portée devant la chambre du conseil, seule compétente en matière gracieuse (^). Si, au contraire, la demande est dirigée contre un héritier ou légataire, elle constitue une instance et le tribunal statue comme en matière contentieuse.

il est donc inutile de faire nommer ur^ curateur contre lequel la demande sera dirigée (''). D'un côté, TarL 770 mon-

( ) Berlin, Chambre du conseil^ II, n. 1173.

(*j V. supra, n. 757.

(»; Cbabot, art. 773, n. 4; Malpel, n. 199; Berlin, op. cil,, II, n. 1170; Deroolombe, XIV, n. 205; Àubry et Eaa, VI, p. 699, § 639; Uurent, IX, n. 249; Roosseau et Laisney, v» Envoi en poss., n. 12; Hue, V, n. 145; Le Sellyer, I, n. 4S2.

(*) Berlin, Chambre du conseil, II, n. 1171.

(*) Cass. civ., 17 août 1840, S., 40. 1. 759,D.,40. 1.275.— Metz, 14 nov. 1855, D., 56. 2. 224. — Paris, 26 mars 1835, S., 35. 2. 282.— Colmar, 18 janv. 1850, D.,51.2. 182.— Rennes,7 juillet 1851, S., 52. 2. 630, D. il^p., vo Suce, n. 394.— Chabot, art. 773, n. 3 et 4 ; Duranton, VI, n. 352; Vazeille, art. 770, n. 2 et 3; Belost-JoUmont sur Chabot, art. 773, obs. 1 et 2; Marcadé, art. 770; Favard, v» Suce, secl. 4, §4, n.. 3 ; Demolombe, XIV, n. 206 ; Aubry et Rau, VI, p. 700, §639, note 11, et p. 701, note 13; Laurent, IX, n. 249; Fuzier-Herinan, art. 769,n. 4, et art. 770, n. 2; Malpel, n. 199 et 339; Duvergier sur TouUier, IV, n. 292, note a/Berti», Chambredu conseil, II, n. 1173; Hue, V, n. 146; Rousseau et Laisney, \^ Envoi en poss., ti. 15; Le Sellyer, I, n. 480; Massé et Vergé, II, p. 441; Demante, III, n. 89^'s, ni; Thiry, II, n. 101 ;Geibault et Dubourg, n. 183; Arniz, II, n. 1376; Slville,III.

tre que la demande de Tenvoi en possession se fuit sur requête et, par conséquent, que le demandeur n a pas de contradicteur; d'un autre côté, suivant Tart. 811, lasuccession n'est vacante que si aucun successeur, même irrégulier, ne se présente. C*est en vain qu'on a voulu restreindre lart. 811 au cas où il ne se présente aucun héritier légitime (^). En vain dit on encore que la demande d*envoi en possession doit avoir un contradicteur; dans les demandes en décision gracieuse, il nY a pas de contradicteur; et, d'un autre côté, la présence du ministère public empêche que les droits des héritiers légitimes ne puissent être lésés.

767. La requête est signée par un avoué (*) et rédigée sur timbre.

Les émoluments de cette requête non grossoyée sont, d'a> près le tarif du 16 fév. 1807 (art. 78, §§ 5 et 19), de 7 fr. 50 à Paris, Bordeaux, Rouen, Marseille, Toulouse, Lille et Nantes, de 6 fr. 75 dans les villes où siège une cour d*appel ou dont la population excède 30,000 habitants, de 5 fr. 50 dans les autres villes.

788. Aucune signification de la requête n'est nécessaire, puisque les héritiers sont ignorés; cependant, Tépoux du déporté succédante son conjoint même en présence d^héritiers, Tart. 15 du décret du 10 mars 1877 porte : « Cette requête sera signifiée aux héritiers présents dans la colonie, et, s*il y a lieu, au receveur de Tenregistrement ».

769. La requête une fois communiquée au président, celui-ci rend une ordonnance par laquelle il prescrit la comniunicalion au ministère public et nomme un juge rapporteur.

770. On admet généralement — et il est reçu en pratique — que la requête doit être accompagnée de pièces destinées à justifier de la parenté du demandeur avec le défunt (') ; .la

11.227. — Conlra Amiens, 25 mai 1838 (cassé par I arrôt du ITaoûl 18i0). — Touiller, IV, n. 291 s.

(') V. tn/y-a, n. 1925.

(•) Hue. V, n. 145.

('i Chabot, art. 773, n. 4; Bertin, II, n. 1173; Demolombe, XIV, n. 208; Aubry et Hau, VI, p.700, § 639 ; Rousseau et Laisney, v* ci7., n. 13 ; Le Sellyer, I, n. 482.

586 DES SCGCeSSlONS

loi} cependant, n^exige pas ces pièces (*) ; il parait donc préférable de décider que le demandeur prouvera sa parenté d'une manière quelconque.

Cependant certaines pièces sont exigées du conjoint du déporté succédant à son conjoint, conformément à l'art. 13 de la loi du 25 mars 1873. En effet, Tart. 15 du décret du 10 mars 1877, rendu par application de Tart. 13 de la loi, porte : « La veuve du déporté qui aura des droits à faire valoir, en raison des dispositions du Code civil ou de la loi du 25 mars 1873, devra demander d'entrer en possession au tribunal de première instance. A sa requête seront joints une expédilion de son acte de mariage et un acte de notoriété établissant qu'elle habitait avec son mari; ledit acte dressé par Tofficier de Tétat civil de la circonscription où s'est ouverte la succession ». La même disposition est applicable au mari de la femme déportée, d'après l'art. 20 du même décret.

On admet aussi généralement que la requête doit être accompagnée d'un acte de notoriété constatant qu'aucun parent préférable au demandeur ne: s'est présenté (^). Cetle solution u est pas exacte (^), puisque le demandeur n'a, comme nous allons le voir, aucune preuve à. faire au sujet de l'existence de parents plus proches.

Le coût de l'acte de notoriété dressé par le juge de paix consiste, outre les droits de timbre et d'enregistrement, dans les honoraires de minute et d'expédition dus au greffier. Les honoraires sont, pour la minute, de 66 centimes, 60 centimes, 50 centimes et 33 centimes, suivant qu'il s'agit : V de Paris, Bordeaux, Rouen, Marseille, Toulouse, Lille, Nantes; 2^ de villes où siège une cour d'appel ou dont la population excède 30,000 habitants; 3' des autres villes; 4® de cantons ruraux, — et, pour l'expédition, suivant les mêmes distinc-

(*) Demante, III, n. 89 bis, I.

(8) Berlin, II, n. 1173; Demolombe, XIV, n. 208; Aubnrct Rau, VI, p. 700, § 639; Rousseau el Laisney, v'O Envoi en possesiionf n. 13 et v^ Acte de notoriété, 11. 4; Hue, V, n. 145; Le Sellyer, I, n. 482.

(>} Chabot, art. 773, n.3; Duraotun, VI, n. 352; Bioche, v» Envoi en possession, n. 5.

ENVOI EiN POSSESSION} — DEMANDE 587

tioDs, de SOceatimes, 45 centimes et 40 centimes par rôle de 20 lif^nes à la page et 10 syllabes à la ligne (Tarif de 1807, art. 5, §2, art. 9).

771. Le domaine qui demande Tenvoi en possession d'une succession en déshérence peut recourir soit à une requête signée du directeur du département, soit au ministère d*un avoué.

Le ministère de Tavoué n*est pas obligatoire (*). La loi du 27 vent, an IX, art. 17, dispense la partie du ministère d'un avoué dans les instances relatives aux perceptions confiées à la régie de l'enregistrement, et la cour de cassation décide que ce texte englobe les perceptions domaniales.

Le domaine ne peut se servir du ministère public (^).

m. Preuves à faire par le demandeur.

772. Le demandeur en possession n*a pas à prouver la nonexistence d'héritiers légitimes ou de successeurs irréguliers plus proches (^). G*est à tort qu'on invoque en ce sens l'adage aujourd'hui douteux facti negantis niilla est probatio. Mais ce qui démontre que la loi a implicitement dérogé aux principes de la preuve (C. civ., art. 1315), ce sont les formalités que le successeui: irrégulier doit remplir en* vue d'une restitution éventuelle de la succession ; ces formalités n'auraient aucune raison d'être si on imposait au successeur les preuves dont nous avons parlé; car la restitution ne pourrait jamais se produire, la non-existence d'héritiers plus proches étant

(«) Siville, m, n. 227; Arnlz, II, n. 1377. — Contra Trib. civ. Lourdes, l«r fév. 1870, S., 70. 2. 89, D., 71. 3. 56. — Trib. civ. Bourgoin, 18 fév. 1887, Mon, jud. de Lyon, 11 mai 1887. — Fazier-Herman, art. 770, n. 3. («) Trib. civ. Lourdes, It'fév. 1870, précité. — Puzier-Herman, loc, cit, {») Paris, 31 août 1822, S. chr., D. Rip., vo Suce, n. 976. — Paris, 26 mars 1835, S., 35. 2. 282. — Paris, 6 juill. 1850, rapporté par Berlin, 2- éd., If, p. 492.— Belost-Jolimont sur Chabot, art. 773, obs. 1 et 2; Chabot, art. 773, n. 3; Favard, v<»8ucc., sect. 4, § 4, n. 3; Daranton, VI^ n. 352; Marcadé, art. 770; Aubry et Rau, VI, p. 701, § 639, note 14; Demolombe, XIV, n. 213; Laurent, IX, n. 250; Dovergier sur Toullier, IV, n. 292, note a; Demante, 111, n. 89 bis, IV ; Berlin, II, n. 1172; Vazeille, art. 770, n. 2 et 3 ; Massé et Vergé, II, p. 441 ; Malpel, n. 157 ; Poujol, art. 769, n. 3; Rousseau et Laisney, v« Envoi en possession, n. 13; Arntz, II, n. 1377 ; Fuzier-Hermao, art. 770, n. 5 ; Thiry, II, n. 101 ; Hue, V, n. 145; Le Sellyer, I, d. 482. — Contra Toullier, IV, n. 291 s.

certaine. D'un aulre côlé, il est matériellement impossible aQ successeur d^apporter de pareilles preuves et on ne peut croire que la loi les lui a imposées. Aussi ropiiiîoa contraire se contente de la production d'un acte de notoriété; mais cet acte ne peut fournir que des témoignages incertains, et, par suite, si la preuve de non-existence d'héritiers plus proches était exigée, l'acte de notoriété devrait être, dans la plupart des cas, rejeté comme insuffisant. On reconnaît aussi, pour les successions ouvertes avant la loi du 25 mars 1896» que si la demande d'envoi en possession est formée par un enfant naturel, le défaut de preuve ne le prive que d'un quart de la succession et autorise son envoi en possession des trois autres quarts, parce qu'il a droit aux trois quarts en face de collatéraux ordinaires; c'est encore une transaction inadmissible.

Le successeur irrégulier n'a même pas à établir qu'il ne s'est présenté aucun héritier (^). On objecte que toij^t demandeur doit prouver son droit; mais si le successeur irrégulier devait prouver son droit, l'opinion que nous venons de réfuter serait elle-même exacte; du reste nous avons montré qu'en cette matière les règles ordinaires de la preuve subissent un échec; l'exposé des motifs de Treilhard ('), qu'on a invoqué en seos contraire, n'est pas déterminant.

Mais nous allons voir que le tribunal peut et doit refuser l'envoi en possession s'il existe, à sa connaissance, des héritiers ou successeurs plus proches.

g III. Rôle du tribunal saisi de la demande.

773. Le tribunal ne peut pas prononcer un envoi en possession simplement provisoire (^); la loi ne lui en donne pas le droit. Il n'a le choix qu'entre deux partis : ou ordonner

(1) Paris, 31 août 1822 (iinpl.)t S., chr., D. Rép., vo Suce, 0.976. —Chabot, art. 773, n. 3; Favard, v» Suce, sect. 4, § 4, d. 3; Belost-Jolimont sur Cbabot, art. 773, obs. 1 ; Duranton, VI, n. 352; Demolombe, XIV, n. 213. — Contra Aubry et Rao, VI, p. 701, § 639, note 14; Laurent, IX, n. 250; Planiol, III, n. 1947.

(«) Locré, X, p. 193.

(') Paris, 20 germinal an XIII, D. Kcp,, \« Suce, n. 398. — Demolombe, XIV, n.214.

les publications, ou rejeter immédiatement la demande et refuser Tenvoi en possession. Ce dernier parti ne lui est évidemment pas interdit (M, car on ne peut obliger le tribunal à ordonner des frais inutiles, s'il est dès à présent certain que renvoi en possession ne peut avoir lieu.

774. Le tribunal doit refuser Tenvoi en possession si des héritiers légitinies ont manifesté l'intention de recueillir la succession ou si Tenvoi en possession est demandé par des successeurs irréguliers plus proches.

Il doit même refuser Tenvoi en possession s'il existe des héritiers légitimes ou des successeurs plus proches connus. Cette solution, plus contestée que la précédente, ne nous parait pas moins certaine (^), car Tenvoi en possession repose sur la présomption que le successeur irrégulier a le droit de recueillir la succession, et cette présomption tombe quand le successeur irrégulier est primé par des successeurs plus proches. Une opinion intermédiaire distingue (^} : la simple existence d'héritiers légitimes mettrait obstacle à l'envoi en possession, mais s'il n'y a que des successeurs irréguliers préférables au demandeur et ne demandant pas l'envoi en possession, le demandeur doit être lui-même envoyé en possession. Ce système s'appuie sur l'art. 811, qui fait dépendre la vacance d'une succession de la non-existence d'héritiers légitimes et du défaut de réclamation des successeurs irréguliers. Nous répondrons simplement qu'il ne s'agit pas ici de vacance. Du reste l'art. 811 se justifie par des considérations particulières.

775. Le tribunal ne peut, au contraire, accorder immédiatement l'envoi en possession; il « ne peut statuer sur la

(*] Chabot, art. 773, n. 3; Favard, v» Suce, secl. 4, § 4, n. 3; Belost-Jolimonl aur Chabot, art. 773, obs. 1 ; Duranton, VI, n. 352; Deinante, III, n. 89 6is, IV; Demolombe, XIV, n. 209; Aubry et Rau, VI, p. 700, § 639; Laurent, IX, n. 250 et 251 ; Tbiry, II, n. 102 ; Gerbault et Dubourg, n. 183; Le Seliyer, I, n. 484.

(«) Pari», 31 août 1822, S. chr., D. Kép.y vo Suce, n. 976. — Chabot, art. 773, n. 3; Favard, v» Succ^ sect. 4, § 4, n. 3; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 773, oba. i; Duranton, VI, n. 352; Demantc, III, n. 89 bis, IV; Laurent, IX, n. 250 et 251; Fozior-Herman, art. 770, n. 6; Hue, V, n. 146; Planiol, III, n. 1946. — Contra Davergpier aur Touiller, IV, n. 297, note b; Aubry et Rau, VI, p. 701, § 639, Dote 14.

(>) Demolombe, XIV, n. 213; Le SelIyer, I, n. 481.

demande qu'après publications et affiches dans les formes usitées et après avoir entendu le procureur de la République ».

g IV. Publications et affiches,

776. Les formes des publications et affiches ne sont pas réglées par la loi; c'est donc au tribunal qu'il appartient de les déterminer (•^). Pour la succession du conjoint du déporté, Tart. 16 du décret du 10 mars 1877 le dit textuellement. H est impossible d'admettre, avec certains auteurs ('), que les formes des publications relatives aux ventes judiciaires d'immeubles doivent être nécessairement employées.

Une circulaire du ministre de la justice, en date du 8 juillet 1806 (^), règle les formalités de la manière suivante:

« Le premier acte du tribunal, sur la demande d'envoi en possession^ sera inséré dans le Moniteur ; les trois affiches qui doivent précéder le jugement d'envoi eu possession seront apposées dans le ressort du tribunal de l'ouverture de la succession, de trois mois en trois mois; le jugement d*eQvoi en possession ne sera prononcé qu'un an après la demande, et, jusqu'à ce jugement, aucun acte translatif de jouissance ou de propriété ne sera exécuté qu'après qu'il aura été ordonné par le tribunal » (^).

Cette circulaire ne peut évidemment s'imposer aux tribanaux, le ministre n'ayant aucune qualité pour suppléer au silence de la loi (^).

Le tribunal ne peut, en raison des termes de la loi, se dis-

(') Duranlon, VI, n. 353; Marcadé, art. 770; Duvergier sur Toullier, IV, n. 298, note a; Fuzier-Hcrman, arl. 770, n. 4; Demanle, III, n. 89 6», IV; Demolombe, XIV, n. 211 ; Aubry et Uau, VI, p. 700, § 639, note 12; Laurent, IX, n.252;Anilx, If, n. 1377 ; Rousseau et Laisney. v» Envii en possession, n. 16 ; Thiry, II, n. 101; Gerbault et Dubourg, n. 183. — ConZ/a DeUincourt, II, p. 22, note 9; Toailier, IV, n. 298.

(«) Chabot, art. 770, n. 4.

(*) Locré, X, p. 315.

(*) V. dans le môme sens, Cire. min. jus!., l^i* juill. 1893.

(») Chabot, art. 773, n. 4; Duranton, VI, n. 353; Massé et Vergé, II, p. 441; Demanle, III, n. 89 bis, IV; Demolombe, XIV, n. 211 ; Aubry et Hau, loc. cil.; Rousseau et Laisney, loc, cit.; Le Sellyer, I, n. 479. — Conlva Delvincourt, II, p. 22, note 9; Toullier, IV, n. 298; Taulier, III, p. 205; Berlin, Chambre du cmseilf II, n. 1171.

EiNVOI EN POSSESSION — PUBLICATIONS ET AFFICHES 591

penser d'ordonner les publications; cependant, pour la succession du déporté échue à son conjoint, Tart. 16 du décret du 18 mars 1877 porte : « Le tribunal peut ordonner les publications ».

771^. Malgré la liberté des tribunaux, les règles suivantes doivent être observées.

D'abord les publications doivent contenir les énonciations nécessaires pour que leur but soit rempli, c'est-à-dire pour que les héritiers soient mis en demeure de se présenter; ainsi il est certain que les affiches et publications doivent donner les énonciations nécessaires pour que les héritiers légitimes, s'il y en a, soient prévenus; pour cela elles doivent indiquer te nom du défunt et la demande d'envoi en possession (*).

En outre les publications doivent être successives (*) ; la loi, en mentionnant la pluralité des publications, n*a évidemment pas voulu fixer le nombre des publications simultanées.

En pratique, voici comment se font les publications. Le procureur de la République envoie au ministre de la justice un extrait du jugement pour être inséré au Journal officiel; le coût de l'insertion est seul dû par le demandeur (^]. Le coût des affiches qui sont également apposées est aussi dû par le demandeur (^). Voici en quoi coitôistent les autres publications et quel en est le prix :

Paris, Bordeaux, Villes où siège une

Rouen, Marseille, cour d'appel ou dont Autres Tilles.

Toulouse, Lille, la population excède Nantes. :)0,000 hab.

Extrait de la demande pour être publié et affiché (tarif de 1807, art. 92, §§ 28 et 39) 6 fr. 5 fr. 40 5 fr. 40

Procès-verbal non grossoyé de la première ou d*une des

(») Demolombe, XIV, n. 210.

(^/ Demante, III, n. 89 bii, IV; Gcrbault et Dubourg, n. 183.

(') Rousseau et Liiiiicy, v» cit., n. 59.

0} .\ubry et Rau, VI, p. 700.

Paris, Bordeaux, Villes où si^e une

iouen. Marseille, rour d'appel ou don Toulouse, Lille, la population excède

Rouen. Marseille, rour d'appel ou dont Autres villes.

mulal Nantes. ' 30,G00 hab.

suivantes appositions de placards (tarif 10 ocl. 1841, art. 4. § 9). 8 fr. 7 fr. 20 6 fr. 90

Vacation pour faire insérer l'extrait dans un journal (tarif 18il, §3) 2fr. 1 fr. 80 1 fr. 50

Vacation pour faire légaliser la signature de rimprimeur (tarif 1841, §8) 2fr. 1 fr. 80 1 fr. 50

Dans ces sommes ne sont compris ni les droits de timbre et d'enregistrement ni les frais matériels d^impression des placards.

§ V. Jugement d'envoi en possession.

lis. Les publications terminées, le demandeur doit présenter au tribunal une nouvelle requête, et produire un nouvel acte de notoriété constatant qu'aucun successible plus proche ne s est présenté depuis le jugement préparatoire (*J.

Les frais de ces actes sont les mêmes que pour la première demande.

En outre, le tribunal peut faire appeler le demandeur en chambre du conseil pour réclamer ses explications. Le demandeur ne peut se faire assister d*un avocat (').

Le jugement est rendu en chambre du conseil après lecture du rapport du juge et prononcé des conclusions du ministère public (^).

779. En pratique, le procureur de la République envoie au ministre de la justice un extrait du jugement pour être inséré au Journal officiel.

(') Demolombc, XIV, n. 212; Aubry et lUu, VI, p. 701 ; Rousseau el Laisncy, yo Envoi en possession, n. 98; Le Sellyer, 1, n. 482. (*) Contra Rousseau el Laisney, \° ci7., n. 19. (^) Rousseau el LaUney, \o cil. y n. 19 cl 20.

780. L'envoi en possession peut être ordonné avant Texpiration d'un délai quelconque (*). En ce qui concerne même TEtat, le tribunal n*est pas tenu d'attendre Texpiration d*un délai de trois mois et quarante jours sans qu'un héritier se soit présenté (^) ; l'expiration de ce délai n'est exigée que pour la déclaration de vacance.

Mais nous avons dit que, suivant nous, Tenvoi en possession ne peut être ordonné qu'après que Tinventaire a été dressé (^).

781. Les jugements rendus sur la demande d'envoi en possession, ayant été rendus sans contestation, appartiennent à la juridiction gracieuse (*).

Par suite, ils sont exécutoires même sans signification ['), n'emportent pas autorité de ctiose jugée (®), et ne peuvent être attaqués ni par l'opposition (') ni par l'appel (*). L'opinion contraire a été soutenue sur ce dernier point; elle est conforme à la doctrine souvent admise d'après laquelle un jugement, même rendu en matière de juridiction gracieuse, est sujet à appel ; mais cette doctrine est repoussée par la jurisprudence.

Les tiers ne jouissent pas davantage de la tierce-opposition contre ces jugements (*) et doivent, s'ils en éprouvent un préjudice, agir par voie d'action principale (*^).

782. N'emportant pas autorité de ctiose jugée, le jugement, s'il est rendu irrégulièrement, par exemple à raison de l'absence des formalités obligatoires, ne confère pas au successeur irrégulier les avantages de l'enVoi en possession (").

(•) Demolombe, XV, n. 406.

(*) Metz, 14 nov. 1855, D., .56. 2. 224. — Paris, 25 jiilll. 1863, D., 63. 2. 206. — Douai, 9 mai 1865, S., 66. 2. 321, D., 65. 5. 452. — Laurenl, X, n. 191.

(') V. suprûf n. 764.

(*) Berlin, II, n. 1174; Rousseau et Laisney, v© Envoi en possessiony n. 25; Sivilie, m, n. 228.

i') ilousseau et Laisney, \° cil., n. 25.

(•) Rousseau et Laisney, vo cit., n. 28.

(') Rousseau et Laisney, v» cit., n. 25; Sivilie, loc. cil.

(*j Contra Rousseau et Laisney, v» cit., n. 26; Siviile, loc. cit.

(^) Rousseau et Laisney, ><> cit., n. 28.

{") Rousseau et L^sney, \°cit., n. 28.

(") Gerbault et Dubourg, n. 186, — V. infra, n. 812 s.

Suce. — I. 38

§ VL Emploi ou caution.

783. M Uépoiix survivant est tenu de faire emploi du mo- » bilier ou de donner caution suffisante pour en assurer la » restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du dén funt » (art. 771).

Nous- avons déterminé à quels successeurs irréguliers celte disposition est applicable [^).

784. Des termes de Tart. 771 il résulte que la caution est exigée dans Tintérêt des héritiers seuls; elle ne peut donc profiler aux créanciers héréditaires (*).

Maiselle profite aux successeurs irréguliers (à supposer que certains des successeurs plus proches que le conjoint soient irréguliers) et testamentaires, et non pas seulement aux héritiers légitimes (').

La loi a évidemment employé ici, comme dans beaucoup d*autres dispositions, le mot héritiers dans un sens large; une distinction serait, du reste, injustifiable, car la disposition de Tart. 771 est fondée sur Téventualilé d'une dépossession du successeur par un successeur plus proche; cette éventualité peut aussi bien se réaliser par Tarrivée d*un successeur irrégulier que par celle d*un héritier légitime. Ou objecte que Tart. 770 part de la supposition que toute personne a des héritiers légitimes et que la supposition que toute personne a des parents naturels est fausse. C'est une idée que rien ne justifie ; il n'y a pas présomption légale que toute personne laisse des héritiers, mais simple mesure de prudence prise pour le cas où elle en laisserait. En tout cas, si même l'on considère comme immorale la supposition que le défunt a pu laisser des parents naturels, il en est autrement de la supposition qu'il laisse des successeurs testamentaires.

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