La caution, n'élant donnée que pour la restitution du
(*) V. supra, n. 759 9.
,-j Uelvincourt, II, p. 23, note 2; Duranlon, VI, n. 354; Demante, III, n. 90 bis, I, note 1 ; Demolombe, XIV, n. 223; Le Sellyer, I, n. 491.
(>) Chabot, art. 771, n. 7 ; Duranlon, VI, n. 354 el 357 ; Demante, III, n. 89 et 90 bis, I, note 1; Demolombe, XIV, n. 224; Laurent, IX, n. 255; Fuzier-Herman, art. 771, n. 4: Gerbanll et Dnbourg, n. 181. — Conlrû Aubry et Hau, VI, p. 698, § 639, note 4; Le Sellyer, I, n. 492.
mobilier (*), ne garantit pas celle des fruits (*) ou des immeubles ('), ni les dommages-intérêts résultant de la gestion (*] ; mais elle répond des dommages-intérêts dus en cas de restitution tardive ou incomplète du mobilier ('].
706. La caution est déchargée au bout de trois ans (art. 771], sans que le successeur soit dégagé pour cela de Tobligation de restitution (^). La nécessité de l'emploi disparaît également après trois ans (^). — Ce délai court du jour où la caution fait sa soumission ou de Temploi et non pas du jour de Tenvoi en possession (').
Le délai de trois ans, en effet, constitue la prescription de rengagement de la caution ; or, toute prescription court du jourde l*engagement. En objectant que la caution e»t engagée depuis le jour de Tenvoi en possession, on confond Tépoque à laquelle est contracté rengagement avec son point de départ, qui n*a rien à faire dans la question. — On dit aussi que le délai de trois ans est fondé sur Tidée que s'il y avait des héritiers ils se présenteraient dans ce délai; ce fondement n'est pas vrai, puisque l'engagement principal subsiste après trois ans : la loi suppose donc que les héritiers peuvent se présenter après ce délai ; la véritable raison de la brièveté de rengagement de la caution parait être dans le désir de faciliter à l'envoyé en possession les moyens de trouver une caution.
Mais la caution est tenue même vis-à-vis des héritiers qui n'agissent qu'après le délai de trois ans, pourvu qu'ils se
n Chêbot, art. 771, n. 15; Duranton» VI, n. 358; Toullier, IV, n. 302; Demoloinbe, XIV, n.225; Aubry etRau, VI, p. 699, § 639, noie 7; Laurent, IX, n. 256; Fuzier-Hernnan, art. 771, n. 5; Hue, V, n. 148.
(') Laurent. IX, n. 256; Uemoloinbe, XIV, n. 225; Hureaux, V, n. 314; Le Sellyer, l, n. 495 et 496.
(*) Demolombe, XIV, n. 225 et les auteurs précités.
(*) Laurent, IX, n. 226; Demolombe, XIV, n. 225.
(•) Demanle, III, n. 90 6/s, II ; Demolombe, XIV, n. 249; Laurent, IX, n. 539.
(•) V. infra, n. 902.
D Demanle, III, n. 89 6i?, V; LiurenI, IX, n. 269; Tbiry, If, n. 101.
l'i Duranton, VI, n. 357, noie; Aubry et Rau. VI, p. 69'J, § 63D, noie 8; Thiry, n,n. toi ; Gerbault el Dnboupg, n. 18i; Hue. V, n. 148. — Conlra Chabot, aiL 771, n. 1; Demolombe, XÏV. n.2*9; Laurent, ÏX, n. 256; Fuz er-Hcrman, art» Tïl, n. 7 ; Duranton, Vt, n. 356 ; Marcadé, arU 771 ; Le Sellyer, î, n. 497.
présenient avant rexpiraiion de ce délai (*). La caution est tenue vis-à-vis d*eux pendant trente ans (*).
La caution, au bout de trois ans, est déchargée pour le passe aussi bien que pour Tavenir (').
787. La caution est légale; elle doit donc répondre aux art. 2018, 2019-^ et 2040 {').
788. La question est reçue par le tribunal sur les conclusions du ministère public (*). On peut invoquer en ce sens, par analogie, l*art.ll4C. civ., ainsi que les art. 517 à 522 C. proc.
789. La caution ne peut être évitée par la vente du mobilier existant, car elle est destinée h garantir non pas seulement la restitution de oe mobilier, mais celle de tout le mobilier qui pourra venir s'y adjoindre dans la suite; c*estce que n*ont pas remarqué les auteurs qui ont soutenu le contraire (•).
Mais elle peut être évitée par un dépôt de fonds sufGsantà la Caisse des dépôts et consignations, conformément à Tari. 2041 (').
La caution peut aussi, comme le dit la lof, être remplacée par l'emploi du mobilier.
L'emploi du mobilier et des sommes perçues par le successeur irrégulier envoyé en possession a lieu de la manière ordonnée par le tribunal (*).
On exige généralement que Tacte d'emploi ou les valeurs nominatives acquises en emploi indiquent que le meuble dont la valeur a été employée est inaliénable pendant trois ans (').
(») Demolombe, XIV, n. 231 ; Laurent, IX, n.256; Durarilon, VI, n. 336; Fuzicr- Herman, art. 771, n. 7.
(») Demolombe, XIV, n, 231 ; Thiry, II, n 101.
(») Laurent, IX, n. 256; Demolombe, XIV, n. 230; Hue, V, n. 148.
(*) Aubry et Rau, VI, p. 699, § 639, note 5;DemoIombe, XIV, n. 222; Vigié, II, n. 163.
(») Demolombe, XIV, n, 222; .\ubry et Rau, Vï, p. 696,§639, note 6 ; Fuzlcr- Herman, art. 771, n. 3.
(*) Contra Duranlon, VI, n. 355; Ducaurroy, Bonnier et Rouslaln, II, n. 549; Demolombe, XIV, n. 217 et 221.
(7) Le Sellyer, I, n. 489.
(8) Bureaux, V, n. 317; Demolombe, XIV, n. 219; Le Sellyer,!, n. 488; Planiol, III, n. 1948.
{*) Trib. civ, Seine, 24 août 1853 et 19 mai 1854, cités par Berlin, op. ciL, H
Les tribunaux décident quelquefois que Temploî doit avoir lieu par la conversion de toutes les valeurs mobilières en rentes sur rËlat,avec immatriculation et mention d'inaliéaabiiité(*).
Si le tribunal n'a rien ordonné, le successeur détermine lui-même l'emploi («).
La forme de lemploi n'étant pas déterminée par la loi, remploi ne doit pas avoir lieu nécessairement en immeubles ou avec privilège sur les immeubles^ par application de Tari. 1067 (•^).
II suffit, d'autre part, pour que l'emploi soit valable^ qu'il ait été sérieux à l'époque où il a été fait (^).
790b L'emploi fait régulièrement par le successeur irrégulier est opposable à l'héritier même si des pertes en sont résultées pour la succession (^). Il en serait évidemment autrement si le successeur irrégulier avait comniis dans l'emploi une fraude, c'est-à-dire s'il l'avait fait dans la pensée que riiérilier serait frustré.
. 791b A l'égard des immeubles, le successeur envoyé en possession n'est tenu de prendre aucune mesure, mais il peut faire constater par experts leur état pour éviter toute difficulté i«).
SECTION III