PAYEMENT DES FRAIS DES FORMALITÉS
792. Les successeurs irréguliers doivent payer les frais de l'envoi en possession.
Cela est exact même s'ils succèdent en concours avec les héritiers légitimes ou autres successeurs (').
Cependant certains auteurs, dans ce cas, ne mettent à la
n. 1 176. — Ducaarroy, Bonoier et RousUin, H, d. 5i9; Duranton, VI, n. 355; Demolombe, loc. cit.; Berlin, /oc. cit.
(') Trib. civ. Seine, 24 août 1853 et 9 août 1854, rapportés par Bertin, 2« éd., H, p. 405; Berlin, II, n. 1176.
n Demolombe, XIV, n. 210; Planiol, III, n. 1948.
(') Gerbaull elDubourg, n. 18&.
(*} Gerbaull et Dubourg, n. 184.
. (■) Duranlon, VI, n. 355; Demolombe, XIV, n. 220.
(•) Demolombe, .KIV, n. 226.
C) Gerbaull et Dubourg, n. 187.
charge du coDJoint (et, pour les successtoiis ouvertes avant la loi du 25 mars 1896, de Tenfant naturel) que les frais de jugement et de pi/hlicité ; ils se fondent sur ce que les frais d'inventaire et d'apposition de scell.és sont utiles à tous les ayant droit. L'argument est insuffisant; tous les frais faits sont une charge de l'envoi en possession. — Certaines autorités même décident (*} que les frais peuvent être, dans tous les cas, retenus par le successeur lors de la restitution de la succession. On dit en ce sens que les frais sont faits pour le compte des héritiers. C'est une erreur; les frais sout une condition de la piise en possession. Ils sont donc faits dans l'intérêt des successeurs irréguliers. On ajoute un argument tiré de ce que les héritiers de l'absent retiennent les frais quand ils restituent la succession (art. 126) ; mais la situation n'est pas la même, puisque les successeurs irréguliers gardent les fruits qu'ils ont perçus.
Ils peuvent cependant obtenir l'assistance judiciaire, s'ils se trouvent dans les conditions requises par la loi sur l'assistance. Aux termes des art. 18 et 20 du décret du 10 juillet 1877, le conjoint du déporté succédant à son conjoint est même, s'il le demande, admis de plein droit au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Nous établirons plus loin encore qu'ils n'ont pas droit, lors de la restitution de l'hérédité, au remboursement des frais qu'ils ont faits (*).
SECTION IV
SITUATION DES SUCCESSEURS IRRÉGULIEHS AVANT l'eNVOI EN POSSESSION
ou QUI NE SONT PAS ENVOYÉS EN POSSESSION
g I. Mesures conservatoires.
793. Les successeurs irréguliers peuvent, avant l'envoi en possession, faire les actes conservatoires de leurs droits.
(*) Paris, 11 juill. 1851, D., 55. 2.44. — Trib. civ. Seine, 19 juill. 1894, Gaz, PaLf 94.2. 206 (pour lElal). — Demolombe, XIV, n. 243 ; Le Sellycr, I, n.475. — V, ifi/'/a, n. 833.
(«) V. infra, n. 833.
Ainsi, dans les successions ouvertes avant la loi du 25 mars 1896, l'enfant naturel en concours avec des héritiers avait le droit de requérir l'apposition des scellés ou Tinventaire (^). L*art. 909-1** C. proc. donne ce droit « à tous ceux qui prétendront droit dans la succession ».
Ils n'ont môme pas besoin d'attendre l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer (*).
794. L'appel élant un acte conservatoire, le successeur irrégulier peut, avant l'envoi en possession, interjeter appel des jugements rendus contre le défunt (^), mais l'intimé peut exiger que l'appelant se fasse envoyer en possession avant la décision rendue sur Tappel (^).
795. De même l'Etat, avant d'être envoyé en possession d'une succession en déshérence, peut faire tous les actes conservatoires (*).
Mais il n'a pas plus de droits qu'un autre successeur irrégulier; il ne peut notamment, même en cas de nécessité, faire vendre les biens héréditaires.
Un jugement a décidé cependant (^) que le tribunal peut autoriser l'Etat à vendre dans la forme administrative les immeubles en état de délabrement et les biens non susceptibles d'être alfermés lorsqu'il est nécessaire en outre de payer les dettes.
Ce jugement a été critiqué avec raison: les biens, avant l'envoi en possession, ne sont pas la propriété de l'Etat; il ne peut donc les vendre dans la forme usitée pour l'aliénation de ses biens.
(*) V. les arrôls cilés infra, n. 7%. — Favinl, v^ Smcc, sect. 3, § 1, n. 14; Loiseau, Tt\ des enf, iiat., p. 616 s.; Vazeille, art. 757, n. 10: Aubry et Rau, VI, p. 690, § 638, noie 9; Demolombe, XIV, n. 37 ; Chabol, art. 756, n. 10 ; Fuzier-Herman, art. 769, n. 1 s. ; Rousseau et Laisney, \'° Envoi en possession, n. 5. — V. infra, n. 2043 et 2069.
('} Le Sellyer, I, a. 474 et les autorités précitées.
('j Bodière, Tr. de comp, et de procéd., p. 70; Rousseau et Laisney, vo Appel, n. 185.
(*) Mêmes auteurs.
(') Gass. req., 9 juiil. 1873, S , 73. 1. 368, D., 74. 1. 80. — Douai, 9 mai 1865, S., 66.2. 321, D., 65. 5. 452. — Paris, 19 nov. 1872, S., 73. 2. 67, D., 72. 2. 217. — Le Sellyer, I, n. 474; Fuzier-Herman, art. 769, n. 1.
(•) Trib. civ. Saint-Gaudens,8 déc. 1878, S., 80. 2. 268, D. Rép., SuppL, v» Suce, D. 718. — Fuzier-Uerânan, art. 769, n. 6. — V. infrUf n. 832.
600 DES SUCCESSIOriS
§ II. Nomination d'un administrateur provisoire.
. 796. Les successeurs irréguliers nou encore envoyés en possession peuvent demander la nomination d'un administrateur provisoire (*), si Ton admet que d*une manière générale les tribunaux puissent procéder à cette nomination au cas où les intérêts des parties Texigent \^) ; ce droit appartient notamment à l'Etat (').
, Toutefois la nomination d*un administrateur provisoire ne peut avoir lieu si le successeur irrégulier se trouve en face d*un héritier légitime saisi de la succession (^); c'est en effet à ce dernier qu'il apparlientd'administrer la succession, ladministration ne peut lui être enlevée.
797. Les tiers intéressés à ce que la succession soit conservée ou à ce qu'elle soit représentée par un gérant susceptible d'être actionné peuvent également demander la nomination d'un administrateur provisoire : les tiers ne peuvent poursuivre leurs droits que contre une personne déterminée, il leur est donc nécessaire de se trouver en face d'un représentant. Un auteur (^) dit à tort que les tiers, autorisés à poursuivre un héritier légitime dès l'ouverture de la succession, doivent, si la succession appartient à un successeur irrégulier non encore envoyé en possession, « se contenter de poursuivre les biens de la succession ».
798. Le tribunal ne peut pas d'office nommer un administrateur provisoire (^), car il ne peut statuer que sur les mesures qui lui sont demandées.
Par exception, pour la succession du déporté, le décret du
(') Cas9. civ., 17 août 1840, S., 40. 1. 759, D., 40. 1. 275. — Lyon, 21 août 188i, Oaz. du Palais, 85. 1. SitppL, 80. — Aubry et Rau, VI, p. 701, §639, note 13; Berlin, Ch. du cons.y H, n. 1172; Laurent, IX, n. 241; Uuc, V, n. 144.
{*) V. infra, n. 2082.
1») Cass. req., 9 juill. 1873, S., 73. 1. 368, D., 74. 1. 80. — Rennes, 7 juil. 1851. D., 52. 5. 518. — Metz, 14 nov. 1855, D., 56. 2. 224. — Paris, 25 juil 1.1863, D.,63. 2. 206. — Douai, 9 mai 1865, précité. — Paris, 19 nov. 1872, S., 73. 2. 67, D.,72. 2. 217. — Laurent, X, n 185; Fuzier-Herman, art. 769, n. 3. ' (*j Laurent, IX, n. 223; Fuzier-Herman, art. 724, n. 6.
,*; Laurent, IX, n. 247.
(«) V. cep, Paris, 6 juillet 18r.O, rapporté par Berlin, Ch. du cons., 2« éd., Il, p. 492.
10 mars 1877, rendu pour Texécution de Tart. 13 de la loi du ^5 mars 1873, porle : « Le tribunal pourra, sur la demande des parties intéressées ou du minisière public et même d'office» ordonner, avant faire droit, que la demande d*envoi en possession sera rendue publique par trois insertions dans la feuille officielle de la colonie. Il prescrira telles mesures qu'il jugera convenables relativement à Tadminislration des biens pendant la durée de Tinstance ».
799. Le tribunal ne peut nommer qu'un administrateur provisoire; il ne peut nommer un curateur à succession vacante, puisque la succession n'est pas vacante (^).
800. Le tribunal choisit librement Tadminislraleur provisoire. Il peut môme désigner les successeurs irréguliers euxmêmes (^), par exemple l'Etat demandeur en déshérence (') ; mais il n'est pas forcé de désigner les successeurs irréguliers, et notamment TEtat (^).
801. Nous déterminerons plus loin les pouvoirs de l'administra teur provisoire {^').
802. Le successeur envoyé en possession doit respecter les itctes faits par Tadministrateur ou séquestre (^).
Les frais de ces actes sont prélevés par privilège sur la succession (").
§ IIL Administration. — Rapports avec les tiers,
803. Avant leur envoi en possession, les successeurs irréguliers n'ont aucun droit à l'hérédité. Ils ne peuvent pas l'administrer (*).
{^) V. supra, n. 7C6.
(•) Pari», 6 juill. 1850, précité. — Paris, 25 jiiill. 1863, D., 63. 2. 2C6. — Lyon, 21 août 1884, Gaz. du Pal., 85. 1, SuppL, 80. —Berlin, op. cil,, II, n. 1171; Aubry et Rao, VI, p. 701, § 639; Hue, V, n. 144.
(') Melz, 14 nov. 1855, — Paris, 25 juill. 1863, — Douai, 9 mai 1865, précités. — Nancy, 6 déc. 1895, Journ. de VEnreg., 1896, n. 24839. — Laurent, X, n. 85.
(*) Trib. civ. Alençon, 24 déc. 1891, Loi, 8 mara 1892.
(*) V. infra, n. 2091 s.
(^) V. en ce sens, pour le légataire universel envoyé en possession, Trib. civ. Lyon, 8 niai 1884, (îaz. du Val., 84. 2, SuppL, 66.
(^) V. en ce sen», pour le légataire univeiael envoyé en possession, Trib. civ. Lyon, 8 mai 1884, Gaz. du Pal., 84. 2, Surpi., 66.
(•) Trib. civ. Lyon, 25 mai 1888, Mon.jud. de Lyon, 10 août 1888. — Laurent,
Lu solution que nous donnons se justiQe par rargument suivant. L'art. 769 oblige à certaines formalités les successeurs irréguliers « qui prétendent droit à la succession »; ces formalités doivent donc être accomplies avant qu*ils ne fassent valoir leurs droits. C'est une condition préalable à Texercice de Taction en pétition d'hérédité ; or, parmi ces formalités figure Tenvoi en possession.
804. Il suit de là que les successeurs non envoyés en possession ne peuvent actionner les débiteurs héréditaires (').
Cette solution dérive de la précédente.
On a cependant jugé (^) que le successeur irrégulier peut, avant Tcnvoi en possession, réclamer le paiement des dettes héréditaires. Cette opinion se fonde sur une considération unique tirée de rart.772; si, dit-elle, le successeur irrégulier peut être condamné à des dommages-intérêts envers les héritiers qui viendraient à se présenter, c'est que le paiement fait au successeur irrégulier est valable et que l'héritier doit se contenter d'un recours contre cedernier. — Il y a là une confusion ; en admettant que le paiement soit valable, ce n'est pas une raison pour qu'il puisse être exigé.
805. Mais le paiement est->il même valable ? Nous pensons que le paiement fait volontairement aux successeurs irréguliers est nul (').
Cette solution dérive du principe que le créancier seul peut recevoir le paiement, ou la personne chargée par la convention, la loi ou la justice de le remplacer (C. civ., art. 1239). Nous avons montré que ce rôle n'est pas attribué au successeur irrégulier par la loi; avant Tenvoi en possession, il n'est pas davantage préposé par la justice à la gestion du patrimoine.
On a, pour adopter l'opinion contraire, invoqué Tart. 772; ce texte suppose que le successeur irrégulier peut être con-
IX, n. 240; Demolombe, XIIÏ, n. 156; Le Sellyer, I, n. 75. — Contra Vâieillc, art. 771, n. 2. — V. pour TElat, supra, n. 795,
(M Trib. civ. Lyon, 25 mai 1888, Mon.jud. Lyon, 10 août 1888. — Uureâux, V, n. 304; Demolombe, XIII, n. 156; Aubry et Rau, Vï, p. 697, § 639, note 2; Laurent, IX, n. 243; Le Sellyer, I, n. 75; Hue, V, n. 83 et 150.
{«) Pau, 31 mai 1889, S., 89. 2. 165.
(■) Aubry et Rfcu, VI, p. 713, § 639, note 31 ; Demolombe, XIV, n, 253.
damné à des dommages-intérêts pour n'avoir pas» rempli les formalités ». II est étranger à la question; car le préjudice causé à riiéritier peut avoir des sources tout autres que le paiement d'une créance héréditaire (détournements, etc.) ; si même la loi avait en vue le paiement d'une créance, elle pourrait signifier simplement qu'en certains cas ce paiement décharge le débiteur, ce qui est vrai (^); elle pourrait aussi vouloir dire, ce qui est également juste, qu'au cas d'un paiemeot nul l'héritier réclame, à son choix, un second paiement au débiteur (C. civ., art. 1239) ou au successeur irrégulier le rennboursement de la somme touchée (G. civ., art. 1382).
Cependant le paiement est valable si le débiteur l'opère de bonne foi, c'est-à-dire s'il croyait ou que le successeur irrégulier était envoyé en possession, ou que l'envoi en possession est inutile, ou qu'il n'existait aucun héritier légitime et que le successeur irrégulier resterait en possession. En effet, pour quele paiement soit valable, l'art. 1240 exige seulement qu^il soit fait au possesseur de la créance, c'est à-dire à celui qui passe pour en être le titulaire vis-à-vis des tiers de bonne foi. Rien n'empêche qu'en fait ces deux conditions ne se rencontrent dans les relations entre le débiteur et le successeur îrrégulier {*).
L'opinion contraire prétend que le successeur irrégulier qui s'est, de sa propre autorité, emparé de l'hérédité, ne doit pas, à l'égard des tiers, être considéré comme propriétaire apparent de l'hérédité. Nous ne voyons pas pourquoi: il s'agit ici d'une question de fait. Au surplus, nous examinerons cette question plus en détail à propos de la pétition d'hérédité (^).
806. Les successeurs irréguliers non envoyés en possession ne peuvent pas davantage exercer les actions possessoires (*) et pétitoires (^). Ils ne peuvent pas non plus exercer la pétition d'hérédité (').
(■) V. la noie suivante.
(*) Hue, V, n. 150; Laurent, IX, n. 567; Fuzier-Herman, art. 772, n. 18. — Contra Aubry et Rau, Demolombe, locc» citl, (>) V. ifi/V-a, n. 910 et surtout n. 948 s. (*) Demolombe, XIII, n. 156; Laurent, IX, n. 21. (*) Demolombe, XIII, n. 156; Laurent, IX, d. 509; Hue, V, n. 260. (•) Duranton,!, n. 554; Laurent, IX, n. 502 et509.
807. Quant iiu sort des aliénalioDs faites par le successeur iiTégulier non envoyé en possession, nous nous en occuperons à propos de la pétition d'hérédité (*).
808. Les successeurs irréguliers, avant Ton voi en possession, ue peuvent pas davantage être actionnés par ceux qui prétendent des droits contre l'hérédité (') ou par les créanciers (']. ; Il en est autrement des successeurs irréguliers qui se sont mts en possession de fait (^].
.Oa objecte que les successeurs irréguliers se mettant ea possession de leur propre autorité ne sont que des usurpateurs, qu'ils ne peuvent donc être actionnés par les tiers. — Mais d'abord ils sont forcés d'accepter les conséquences de la position qu'ils se sont faite; du reste, il est de principe, comme nous le verrons, que tout possesseur de Thérédité peut être actionné par les ayants droit en restitution de l'hérédité (^)\ si l'on décide le contraire, on ne pourra cependant laisser les successeurs irréguliers dans l'indue possession de l'hérédité ; par quelle action alors seront-ils tenus de restituer la succession ?
809. La possession de fait, c'est-à-dire la possession acquise sans envoi en possession, n'est pas opposable aux héritiers(*).
Cela résulte de cette simple observation que l'envoi en possession est exigé dans l'intérêt même des héritiers ; c'est dans leur intérêt que sont organisées les mesures de publicité destinées à faire connaître aux héritiers l'intention qu'ont les successeurs irréguliers de se mettre en possession. Aussi l'art. 772 permet-il aux héritiers de réclamer des dommages-intérêts aux successeurs irréguliers qui n'ont pas rempli les formalités exigées par la loi.
(') V. infray n. 948 s. — V. pour l'Ela», suprOy n. 795.
{*) Aubry et Rau, VI, p. 697, § 639 et p. 367, § 609,. note 21; Demolombe, X[II, n. 156; Hue, V, n. 33.
(») Garsonnet, IH, p. 407, § 3(», note 7; Le Sellyer,!, n. 72.
(*) Cass., 9 mars 1863, S., 63. 1. 115. — Trib. civ. Saint-Etienne, 9 juillet 1897, Mon. jud. de Lyon, U août 1887.,— Aubry et Rau, VI, p. 697, § 639, noie 3; Demuioinbe, XlV, n. 257; Le Sellyer, I, n. 75.; GerbauU et Dubour^, n. 186; Taudière, nev. f,én. du dt\, 1892, p. 390; Planiol, UI, n. Ï952. — Conira Laurent, IX, n. 23.
l*) V. iîifni, n. 894.
(•) Demolombe, XIV, n. 255^ Aubry et Rau, Vl, p. 70â, § 639, note 19 ; Planiol, III, n. 1959. ' ' '
Il en est ainsi notamment au point de vue de Tart. 790 (^).
Cependant l'envoi en possession n'est pas nécessaire pouf que les successeurs puissent, après trente ans, écarter Théritier demandeur en pétition d'hérédité (^).
La possession de fait est également assimilée à Penvoi en possession au point de vue de la bonne foi du possesseur (').
810. Par exception, viS'à-vis de l'Etat, lés successeurs irréguliers n'ont pus à demander l'envoi en possession, et même avant trente ans ils sont préférés à ce dernier, pourvu qu'ils aient une possession de fait (^).
Les formalités ne sont pas exigées dans l'intérêt de l'Etat, mais dans l'intérêt des successeurs préférables à ceux qui veulent appréhender l'hérédité; du reste l'Etat est lui-même un successeur trrégulier, inférieur en rang aux autres, et, s'il s'est abstenu d'accomplir les formalités de l'envoi en possession, il ne peut reprocher à d'autres successeurs d'avoir également négligé ces formalités.
811. Les successeurs irréguliers qui se sont mis d'euxmêmes en possession doivent aux héritiers et aux successeurs irréguliers, puisque ces derniers sont assimilés aux héritiers, des dommages-intérêts pour le préjudice souffert par ces derniers en raison du défaut d'envoi en possession ('). CTest ce que dit l'art. 772 :
« Le conjoint survivant ou l'administration des domaines » qui 7i auront pas rempli les formalités qui leur sont re$pec- ^i tivement prescrites, pourront être condamnés aux domma- » geS'intéréts enve?*s les hf^ritiers, s'il s'en représente ».
Le mot pourront indique que la condamnation aux dommages-intérêts n'est pas obligatoire pour le juge; elle ne doit être prononcée que si un dommage a été subi (®).
Par exemple, si le successeur, comme possesseur de bonne
{») V. infra, n. 980.
(') V. infra, n. 810, 902, 907.
l»] V. infra, n. 910.
(*) Demolombe, XIV, n. 256; Aubry et Rau, Vi; p. 706, § C39, noie 22; Planiol, loc, cit.
0 Demolombe, XIV, n. 245.
(•) Demolombe, XIV, n. 246; Aubry el Rau, VI, p. 710, § 639, noie 28; Fuzier- Herman, arl. 772, n. 20; Laurent, IX, n. 537.
606 DES SUCCKaSIQKS
foi, est dispensé de la restitution des fruits, ces fruits peuvent être mis à sa charge comme dommages-intérêts (').
Cette solution n'est pas contraire au principe d'après lequel les possesseurs de bonne foi sont dispensés de la restitution des fruits; le juge s'appuie uniquement sur ce que le suc> cesseur irrégulier a commis une faute en ne se faisant pas envoyer eu possession et sur ce que cette faute a causé un préjudice à l'héritier.
Du reste, l'exigibilité des dommages-intérêts n'est subordonnée en aucune manière à la condition que le successeur irrégulier ait étende mauvaise foi (*).
SECTION V
SlTUATIOrV DES SUCCESSEURS IRRÉGULIERS ENVOYÉS EN POSSESSION QUI n'ont PAS ACCOMPLI LES FORMALITÉS NÉCESSAIRES
812. Si le tribunal a eu le tort d'accorder Tenvoi en possession sans qu'un inventaire ait été dressé, l'héritier ou le successeur qui se présenterait ultérieurement pourrait établir la consistance de la succession par tous les modes de preuve (') et aux frais du successeur (*), sauf cependant par la commune renommée, qui est un mode de preuve exceptionnel ('].
Certains auteurs (^) permettent au juge d'ordonner la preuve par commune renommée à titre de dommages-intérêts; il ne nous semble pas que, même dans ce but, le juge ait le droit d'admettre une preuve interdite par la loi. Son seul droit est de réparer le préjudice causé aux héritiers en leur allouant des dommages intérêts (art. 772).
[^) Duvcrgier sur Touiller, IV, n. 303, noie 6; Ducaurroy, Donnîer et RousUId, II, n. 550; Aiibry et Raii, VI, p. 710, § 639, noie 28; Uenfïante, IIÏ, n. 90^w, II; Demolombc. XIV, n. 251; Laurent, IX, n. 537; FuzlerHerman, art. 772, n. 23; Hue, V, n. 149. — Contra Belosl-Jollmonl sur Chabot, art. 773, obs. 14.
(*) Potliier, Tr. de la propriéié, n. 4U0; Laurent, IX, o 540.
;3j Deinanle, III, n. 90 bis, II; Demolombe, XIV, n. 248; Laurent, IX, n.538; Oerbault et Dubour^, n. 186.
(*) Demolombe, XIV, n. 248.
(»j Gerbaull et Dubourg, n. 186. — Contra Hue, V, n. 149; Demante, HI, o. 90 bis. II; Demolombe, XIV, n.248 ;Fuzier-Hcrman,arl.771, q.22; Viglé, ll,n.l64.
[^) Laurent, loc. cit. ; Hue, loc. cil.
EiNVOI EN POSSESSION — EFFETS 607
813. Quant à ce dernier droit, il existe certainement si les héritiers ont subi par le défaut d'inventaire un préjudice (*).
814. La sanction des publications est dans les dommagesintérêts que les héritiers peuvent, en cas de préjudice, réclamer aux successeurs irréguliers (*).
Certains auteurs admettent aussi que les successeurs irréguliers qui ont omis cette formalité ou Tune des autres sont tenus des dettes ullra vires (^) ; ils se fondent sur une analogie tirée de la situation de Théritier bénéficiaire qui ne fait pas inventaire. Cela n*est pas exact.
Des dommages-intérêts sont également dus en cas de préjudice, si le successeur irrégulier n*a pas fourni de caution (*).
Nous avons étudié plus haut le montant des dommagesintérêts \^*).
SECTION VI
EFFETS DE l'eN.VOI EN POSSESSION RÉGULIER
g 1. Attribution effective de. la succession.
815. Les dispositions relatives à Tacceptation expresse ou tacite ne s*appliquont pas aux successeurs irréguliers (®).
En eilet, l'envoi en possession est nécessaire à la fois pour que le successeur irrégulier ait les droits d'un héritier, et pour que les tiers intéressés aient le droit de considérer le successeur irrégulier comme ayant recueilli effectivement la succession ; Tcnvoi en possession tient donc lieu d'acceptation.
De même les dispositions relatives à la renonciation sont inapplicables au successeur irrégulier, notamment au conjoint survivant (").
{«) Demolombe, XIV, n. 248.
(•) Laurent, IX, n. 538. — Contra Demaiite, III, n. 90 6/s, II; Demolombe, XIV, n. 248.
(•) Delaporle, art. 758 et 7G6.
(*) Demanlc, 111, u. 90 bis, II; Demolombe, XIV, n. 249; Laurent, IX, n. 535.
(•) V. cep. Demolombe, XIV, n. 260.
(') V. in fia, n. 1608. — Demotombe, XIV, n. 260. — Conlra Defrénoià fils, Kép. gén, du nol., XIV, 1892, p.-39, n. 6383. — D'après Siville (III, n. 287), les formea
Cependant nous ferons exception pour l*art. 786, qutédicle les règles relatives au droit d*accroissement (*); ce n'est pas, comme on Ta prétendu, que la section de la renonciation soit commune & tous les successeurs ; c'est simplement parce que Fart. 786 est une application du droitcommun ;il repose, d'une part, sur ce que Tbéritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier, d'autre part, sur l'indivisibilité de l'acceptation ; or ces deux considérations s'appliquent également à notre cas. Aussi n'admettons-nous pas que, comme le prétendent certains auteurs (*), l'accroissement soit facultalif; les principes que nous avons invoqués conduisent, quoi qu'on ait dit, à rendre l'accroissement obligatoire.
Ainsi les successeurs irréguliers profilent de l'accroissement dans les mêmes conditions que les héritiers légitimes au cas où disparait soit un héritier légitime, soit un successeur irrégulier (^).
816. Ou soutient que, l'envoi en possession demandé, le successeur est tenu comme acceptant (*).
Nous pensons lecontraire; l'envoi en possession seul, comme nous l'avons montré, assimile le successeur irrégulier à un héritier; la demande implique bien la volonté de se porter héritier, mais le droit du successeur, à la différence du droit de rhérilier, ne dépend pas de cette seule volonté.
Si Ton admet l'opinion que nous combattons, il faudra décider que le successeur ne peut, par des réserves, détruire la portée de sa demande (^).
Ou invoque en sens contraire simplement un argument d'analogie tiré de ce que l'héritier peut, par des reserves, détruire la portée de la qualification qu'il se donne; mais
de la renoncialion s'appliquent au conjoint succédant pour la propriété, mais doo s'il succède pour rnsufruit. Cela ne peut se justifier.
(') Chabot, art. 786, n. 6; Duranton, VI, n. 499; Demolombc, XV, n. 42; Hor, V, n. 183; Le Sellyer,II, n. 692; Fuzier-Herman, art. 786, n. 11. — Con/ra Guénée, ïiev. crU.y 1892, p. 470, n. 19; Demante, III, n. 106 bis, III.
(>) Laurent, IX, n. 447 et 448; Hue, V, n. 183.
(^) V. les auteurs précités. — V. pour les frères de l'enfant naturel, sMpm,n.488.
(♦) Dcmolombe, XIV, n. 260; Garsonnet, 111, p. 407, § 305, noie 5 et p. ^08, note 10.
(») Confra Garsonnet, III, p. 408, § 305, note 10.
Fanalogie n'est qu'apparente. L'acceptation du successible qui se fait envoyer en possession n'est pas expresse, elle est tacite, puisqu'elle résuite non pas du titre d'héritier que se donne le successible, mais d'un acte impliquant la volontç de recueillir la succession; or l'acceptation tacite ne peut être évitée par des réserves ou protestations (^).
Pour ceux qui considèrent la demande d'envoi en possession comme autorisant les poursuites des tiers, la décision doit être la même pour la demande en délivrance formée par l'enfant naturel contre les héritiers ('}.
§ II. Caractère rétroactif de Vattrïbution.
817. Les successeurs irréguliers, pourvu qu'ils se fassent envoyer en possession, ont la propriété dès le jour du décès :. cela résulte de l'art. 711 C. civ., d'après lequel la propriétése transmet par succession; c'est dire que l'attribution est rétroactive (').
La saisine n'a donc rien à faire ici. L'envoi en possession est la condition du droit de propriété, mais ne lui sert pas de point de départ. — La seule différence entre les successeurs réguliers et les successeurs irréguliers est que les premiers ont la saisine; or la saisine ne concernei que la possession. — Cette solution, pour le conjoint et l'Etat, résulte expressément des art. 767 et 768.
818. Cette propriété leur appartient évidemment tant pour les meubles que les immeubles ; la propriété des meubles leur appartient même pendant les trois ans que dure l'engagement de la caution (*), L'opinion contraire a cependant été soutenue.
(M V. infra, n. 1172.
(>) Garsonnet, III, p. 408, § 305, note 14.
(') Cass. civ., 13 juin 1855, S., 55. 1. 689. — Paris, 26 mars 1835, S., 35. 2. 282. — Chabot, art. 756, n. 11 ; TouUier, IV, n. 282; Demolombe, XllI, n. 132 et 156 ; Aubry et Hau, VI, p. 362, § 609, note 2, p. 396, § 611 bis, nqle 41, p. 681, § 638, note 1, p. 689, note 5, p. 697, § 639, note 1, et p. 703, § 639, noie 15; Hue, V, n. 27 et 140; Gerbault et Dubourg, op. cit., n. 186. — Contra Paris, 2 fév. 18i4, S., 48. 2. 262, — Paris, 6 avril 1854, S., 54. 2. 7(B. — V. supra, n. 154.
(♦) Aubry et Rau, VI, p. 704, § 639, note 18; Demolombe, XIV, n. 2c5; Rousseau et Laisney, v^ Envoi en possession, n. 22; Gerbault et Dubourg, n. 185. — Contra Suce. — I. 39
610 DES SUCCESSIOÎiS
Cette dernière opinion se fonde sur ce que le successeur irrégulier est tenu de fournir caution pour la restitution des meubles ; mais cette obligation ne prouve en aucune manière que le successeur irrégulier soit, en ce qui concerne les meubles, réduit à la qualité d^administrateur; elle se justifie par la simple idée que, le droit du successeur irrégulier pouvant être résolu et la restitution des biens héréditaires être ordonnée, celte restitution serait en certains cas rendue impossible par la disparition du mobilier. C'est en vain qu'on rapproche la situation du successeur, avant et après les trois ans, de celle des envoyés en possession des biens d'un absent, pendant les périodes provisoire et définitive; l'absent peut se représenter, tandis que la loi présume que si un successeur irrégulier est envoyé en possession, il n'y a pas d'héritier. Du reste l'opinion que nous repoussons établit une distinction injustifiable entre les meubles et les immeubles.
Nous en concluons que, même pendant l'engagement de la caution, le successeur irrégulier peut vendre le mobilier à l'amiable, en admettant qu'il le puisse ensuite (*); l'opinion combattue lui impose les formalités requises pour l'héritier bénéficiaire (*).
Nous en concluons aussi que, même pendant la durée de l'engagement de la caution, le successeur irrégulier gagne les fruits (').
819. Les successeurs irréguliers, étant, comme les héritiers légitimes, propriétaires dès le décès, transmettent, comme ces derniers, s*ils meurent avant d'avoir pris parti, leur droit d'accepter ou de renoncer à leurs propres héritiers (*) (art. 781); c'est donc à tort qu'on a rattaché à la saisine cette transmission du droit de prendre parti.
Chabot, an. 771, n. 6 s. ; Durantoii, VI, n. 356; Thiry, H, n. 103; Demanle, III, n. 89 bis, V[.
(MV. iy0a. n.831.
n Thiry, loc. cit.; Demante, loc. cil.
(3) V. infra, n. 821 el 931.
(*) Duvergiersur Toullier, IV, n. 82, note a; Demolombe, XIII, n. 132 el XIV, n. 354; Aiibry et Rau, VI, p. 362, § 609, note 5, p. 689, §638, note 6 el p. 703, § 639, note 16; Laurent, IX, n. 228; Thiry, II, n. 20; Le Sellyer, I, n. 69. — Contra Delaporle, art. 724; Guénée, Rev. cril., 1892, p. 471.
Il suit de la même idée que la capacité des successeurs irréguliers de recueillir la succession s*apprécie au jour du décès (»).
En outre, le successeur irrégulier continue dès le jour du décès, s'il se fait envoyer en possession, la prescription ac* quisitive commencée au profit du défunt (').
On a tort, en effet, de rattacher à la saisine la continuation au profit de Théritier de la prescription acquisitive qui avait commencé à courir en faveur du défunt. Ce résultat se produirait alors même que la saisine n'existerait pas, car la mort du possesseur, qui a commencé à prescrire, n'est dans notre droit ni une cause de suspension ni une cause d'interruption de la prescription. Elle n'est pas une cause de suspension, car elle ne figure pas sur la liste limitative de la loi (arg. art. 225t s.). Elle n'est pas non plus une cause d'interruption; en effet, l'interruption est naturelle ou civile (art. 8242); la mort du possesseur ne pourrait amener bien évidemment qu*une interruption naturelle; or, d'après Tart. 2243 : « Il y a interruption naturelle lorsque le possesseur ») est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose » sôit par la^cien propriétaire, soit même par un tiers ». Il ne suffit donc pas que le possesseur cesse de posséder; il faut que quelqu'un possède à sa place et possède pendant plus d*un an. Par conséquent, si Théritier du possesseur défunt entre en possession de fait avant qu'un tiers ait acquis la possession annale, la prescription ne sera pas interrompue. Ajoutons que la rétroactivité de l'acceptation (art. 777) fera disparaître la lacune qui peut avoir existé en fait entre la possession du défunt et celle de l'héritier.
820. Après l'envoi en possession, les successeurs irréguliers peuvent également intenter les actions possessoires sans avoir rempli les conditions exigées pour cet objet par le droit
(') Aubry el Rau, VI, p. 362,8 609. noie 4.
(^ Demante, III, n. 24 6t9, 1; Demolombe, XIII, n. 15S; Daniel de Follevillo, De la jonction des poss^^ssiotis, Reu. prat., XXIX (1870), n. 27, p. 188; Le Sellyer, I,n. 78. — Contra Cms., 2 fév. 1844, D. Rép., v» Suce, n. 419.— Marcadé, in. 724, n 3;Bugnetsur Polliier, VIH,p. 114 ; Duvergier sur Toullier, IV, n. 8i; Laurent, IX, n. 242 ; Hue, V, n. 33, 152 et 153.
comman (*). On a va que les successeurs irréguliers ont de plein droit, dès le décès, tous les droits et actions appartenant au défunt et qu'il leur manque seulement la faculté d'exercer ces droits et actions; Tenvoi en possession a précisément pour effet de leur conférer cette faculté, ils sont donc désormais mis en possession des actions possessoires appar^ tenant au défunt, sans qu'une appréhension matérielle soit nécessaire de leur part.
821* Les successeurs, une fois envoyés en possession, oni droit aux fruits dès le jour du décès (*), C'est l'application du principe que l'accessoire suit le principal; les fruits sont une conséquence du droit de propriété et nous avons montré que le successeur irrégulier, envoyé en possession, est proprié-t taire dès le décès; un texte formel eût été nécessaire pour le dépouiller des fruits. On a exprimé la même idée en se basant sur la rétroactivité de l'envoi en possession ('). Uopinion contraire {*) invoque la mauvaise foi du successeur irrégulier qui ne s*est pas encore fait envoyer en possession ; rien ne justifie une pareille idée. On dit encore que Tes héritiers ont subi un dommage, tant que les formalités n'ont pas été accomplies, par Tomission même de ces formalités, et que la réparation toute naturelle de ce dommage est dans rattribntion des fruits aux héritiers jusqu'à l'envoi en possession; cela revient à dire que, pour jouir complètement de leur droit,
(<) Demante, III, n. 24 bis, I; Demolombe, XIII, d. 158; Laurent, IX, n. 242r Daniel de Pollevilie, op. ciL, p. 189, n. 28; Lé Sellyer, I, n. 78. — Contra Bugnet sur Pothier, VIII, p. 114; Marcadé, art. 724, n. 3; Duvergier sur Toullier, IV, n. 82, note 2; Hue, V, n. 33, 152 et 153.
(») Cass. civ., 7 juin 1837 (deux arrêts), S., 37. 1. 582, D. Rép,, v© Suce., n. 239. — Paris, 13 avril 1848,- S., 48. 2. 213, E|., 48. 2. 114, — Golmar, 18 janv. 1850, D., 51. 2, 161. — Trib. civ. Lyon, 22 janv. 1895,, Gaz. Pal., .95. 1, Suppl., 2 (pour les frères et sœurs légitimes, art. 766). — Bruxelles, 27 juillet 1827, Pasicr.^ 1827, p. 269. — Bruxelles, 28 avril 1881, Pasicr., 82.' 2. 187. — Delvincourt, II, p. 21, note 4; Nicias Gaillard, Rev. cril., 1852, p. 359 s.; Demante, III, n. 89 bis. Vil; Demolombe, XIII,'n. 160 bis, XIV, n. 3^ et 336; Aubry et Rau, VI, p. 689, §638, note 7; Laurent, IX, n. 227, 239, 245 et 240; Hue, V, n. 140 (V. cep. n. 152 et 153;; Le Sellyer, I, n. 78.
(«] Cass., 7 juin 1837, précité.
(•) Cass., 22 mars 1841, S., 41. 1. 453, D. Rép., vo Suce, n. 79. — Bordeaux» 27 juillet 1854, D., 55. 2. 187. — Bordeaux, 10 janv. 1871, D., 71. 2. 250. - Montpellier, 24 février 1873, S., 74. 2. 65 (motifs). — Proudhon, Tr. de Vusuf., I, ù. 99.
ENVOI EN POSSESSION — r EFFETS 61 S
les successeurs irréguliers dôiveat» dès le décès, accomplir toutes les formalités, et la loi n'exige rien de semblable (^). ' Notre opinion est consacrée, pour les hospices succédant aux enfants assistés, par les termes formels de la loi du 15 pluviôse an MU (art. 8).
Ce qui est en tout cas certain, c'est que les successeurs irréguliers peuvent réclamer les fruits aux héritiers s'ils ont ignoré lexistence de ces derniers ; en ce cas, on ne peut leur objecter qu'ils sont de mauvaise foi (').
Le raisonnement que nous venons de faire conduit à donner la même solution pour les successeurs irréguliers qui viennent en concours avec les héritiers légitimes, c'est-à-dire en particulier pour le conjoint successeur à l'usufruit, et, en ce qui concerne les successions ouvertes avant la loi du 25 mars 1896, pour les enfants naturels recueillant une portion de la succession (^).
Nous nous appuyons, comme dans le cas précédent, sur l'idée que les fruits sont l'accessoire du droit de propriété. On a tiré une objection de l'art. 1005, d'après lequel le légataire universel, en concours avec des héritiers de réserve, n'a droit aux fruits que du jour de la délivrance, à moins qu'il n*ait formé dans l'année sa demande en délivrance. L'objection porte à faux, d'abord parce que l'art. 1005, comme on vient de le voir, déroge au droit commun, ensuite parce que les raisons de décider ne sont pas les mômes : le droit du légataire, étant basé sur un testament dont la régularité peut avoir besoin d'examen, n'est pas toujours certain aux yeux de l'héritier; l'examen du droit du successeur irrégulier est beaucoup plus facile.
Les successeurs irréguliers ont droit aux fruits même pendant la durée de l'engagement de la caution.
(•) V. supra, n. 810.
(") Bordeaux, 10 janv. 1871, précité.
(») Agen, 27 août 1855, S., 56. 2. 522. — Trlb. civ. Seine, 7 juiil. 1881, Gaz. Pal., 81-82. 1.2.— Trib.civ.Troyes,8fév. 1882, Gas. Pal., 81-83.2.77. — Delvincourt, II, p. 48; Demolombe, XIII, n. 160 bis, et XIV, n. 33; Aubry et Rau, IV, p. 689, § 638, note 8, et p. 362, § 609, note 6 ; Pigeau, 7/*. de la procéd., 11, p. 638 ; Tbiry, II, 0. 79. — Conlra Casa, req., 22 mars 1841, S., 41. 1. 453, D. Rép., vo Suce, n. 79» — Bordeaux, 21 mars 1856, S., 57. 2. 173. ^ Massé et Vergé, II, p. 436.
614 DKS SUCCESSIONS
Celte solution n'a jamais fait de difficulté; elle pourrait être contestée dans Topinion d*après laquelle le successeur irrégulier n'est, pqndant cetbe durée, qu'un administrateur; cependant les partisans même de cette dernière opinion acceptent la solution que nous proposons (*); ils se fondent sur ce que le successeur irrégulier doit être dans une situation supérieure à celle des envoyés en possession provisoire des biens d'un absent, lesquels ont une portion des fruits (-).
822. Toutefois il va sans dire que les fruits peuvent être gardés par le possesseur de bonne foi, conformément au droit commun; cette solution sera développée à propos de la pétition d'hérédité (»).
g III. Situation du successeur irrégulier au point de vue des actions héréditaires ^ des créances et des dettes.
823. Les successeurs irréguliers envoyés en possession intentent librement les actions héréditaires.
Si c'est l'Etat, il est représenté exclusivement par l'administration des domaines ; le préfet n*a jamais à intervenir (^).
824. Les créances contre la succession se prescrivent par les délais ordinaires. Mais l'Etat envoyé en possession peut en outre opposer la prescription quinquennale établie par les art. 9 et 10 de la loi du 29 janvier 1831 pour toutes les créances sur l'Etat (^).
825. Les successeurs irréguliers peuvent être poursuivis, une fois envoyés en possession, pour les dettes héréditaires.
L'exception dilatoire des art. 795 et suiv. ne s'applique pas aux successeurs irréguliers ('). L'art. 795 fournit au successible une exception pendant le temps des trois mois et quarante jours qui sont supposés lui être nécessaires pour faire inven-
(•) Dcmante, III, n. 89 bis, VII.
(') Pour le point de savoir si le successeur irrégulier dépossédé doitresUluer les fruits perçus pendant l'engagement de la caution, V. infixi, n. 926 s.
(') V. infra, n. 926 s.
(<) Dec. min. (In., 13 août 1822, Instr, de VEttreg., n. 1407. — Cbaumard, DicL des finances, v» Déshérence.
.(') Cbaumard, /oc. c<7.
'•) Garsonnet, III, p. 407, § 305, note 6.
EMVOI E.N POSSESSION — EFFETS 61.5
taire et délibérer; or, d'un côté un délai identique n'est pas donné aux successeurs irréguliers ; d'un autre côté ces derniers n*ont pas à délibérer entre les trois partis que peut prendre l'héritier légitime, puisque ces trois partis ne leur sont pas ouverts.
826. A la différence des héritiers légitimes, les successeurs irréguliers ne sont tenu» des dettes, et à plus forte raison des legs, que dans les limites du patrimoine héréditaire, c'est-àdire, suivant Texpression consacrée, inira vires successionis.
Cette solution est admise par la majorité de la doctrine (^) et elle nous parait certaine, quoique la jurisprudence et quelques auteurs [*) la combattent.
C'est, en effet, comme conséquence delà saisine que, d'après l'art. 724, les héritiers légitimes sont tenus des dettes iiUra vires et les successeurs irréguliers n'ont pas la saisine (^), L'art. 1220 dit également que « les héritiers ne sont tenus... que pour les parts dont ils sont tenus comme représentant le débiteur » et Tart. 873 exprime la même idée en disant que « les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession
(*) Delvincourt, II, p. 13, note 7, el p. 23, noie 3, qui se contredil p. 23, note 9, en admettant le contraire pour les père et mère naturels (avant la loi du 25 mars 1896); Chabot, art. 757, n. 18 et art. 773, n. 7 ;Toullier, IV, n. 426 ; Duranton, VI, n. 63 et VII, n. il, 292 s. ; Vazeille, art. 757; Ducaurroy, Bonnier et Rouslain, II, n. 546; Delapurte, art. 758 et 766, qui décide le contraire, art. 765, pour les père el mère naturels ; Marcadé, art. 724, n. 4 ; Dcmaute, III, n. 24 bis, IV ; Malpel, n. 326 ; Bressolles, Reo, de légisL, XVI, p. 380; Massé et Vergé, II, p. 442 ; Bugnct sur Polhier, VIII, p. 223 et 281 ; Hureaux, V, n. 206, 304 et 330 ; Garraud, De la diconfiiurey p. 537 ; de Gaqueray, Ueo. pral., XII, p. 249 el 252 ; Aubry et Rau, VI, p. 257, § 583, notes 3 s., p. 6%, § 63S, noie 26, p. 706, § 639, note 23 ; Laurent, IX. n. 226 et 244, XII, n. 58 s. ; Thiry, II, n. 222, 2>4 et 437 et Reo, des revues de droilf 1852, p. 175; Houard de Gard, Conj. surv.t p. 43; Bonnet, ibid., p. 16 ; Gerbault et Dubourg, op. cit., n. 165; Taudière, Rev. gén. du dr., 1892, p. 393 et 489; Guénée, Rev, criL, 1892, p. 470; Labbé, Sole, S.,' 83. 2. 73; Hue, V, n. 34, 152 et 153; Bouvier-Bangillon, Rev. gén., 1892, p. 153; Le Sellyer, I, n. 76.
(*) Gass., 13 août 1851, S., 51. 1.657, D., 51. 1. 281. — Toulouse, 16 mars 1882, pour le conjoint. S., 83. 2. 73. — Trib. civ. Seine, 5 mai 1893, pour Tenfant naturel (avant la loi du 25 mars 1896), Rép. përiod. de l'enreg., art. 80^. — Liège, 22 janvier 1885, Pas., 85. 2. 76. — Maleville, art. 724 ; Belosl- Joliniont sur Ghabol, art. 173, obs. 5; Demolombe, XIII, n. 119, 132 et 160, XIV, n. 258, XV, n. 115 s., XVI, n. 160»., XVII, n. 38 s. ; Zeglicki, Rev. cril., 1892, p. 1(X> ; Vigie, II, n. 161 ; Defrénois, Tr. des liquida n. 488-3» et L. du 9 mars 189 /, Uép. gén. not., le"* suppl., 1891-95, p. 45, n. 33; Planiol, III, n. 2091 et 2092.
(*) V. supra, n. 155 s.
personnellement ». Sans doule le mol héritiers embrasse souvent les successeurs irréguliers; mais, dans l'art. 1220 C. civ. du moins et dans Part. 724, l'expression est précisée par les mots qui raccompagnent. Si la solution avait dû être la même pour les successeurs irréguliers, la loi l'aurait dit formellement. Elle aurait d'autant plus jugé nécessaire de s'expliquer sur ce point que, — et l'argument nous parait irréfutablct — l'ancien droit adoptait la solution que nous prêtons au Code civil. Potliier (*) disait que les enfants naturels succèdent non pas à la personne, mais seulement aux biens; d'où il suit qu'ils sont tenus des dettes comme charge des biens et jusqu'à concurrence de la valeur des biens. Or, c'est précisément le langage de l'art. 873, d'après lequel « les biens parviennent aux successeurs irréguliers ».
De son côlé Lebrun (^) disait également: « le titre môme des héritiers irréguliers contient une espèce de bénéfice d*iavcntaire, puisqu'ils ne sont que des successeurs et non point de véritables héritiers; il n'y a que l'héritier qui est institué par la loi domestique et le testament du défunt, c'est-à-dire tout au plus le légataire universel, qui soit tenu indistinctement de toutes les obligations du défunt, qui représente parfaitement sa personne, en qui tous les droits du défunt, passifs et actifs, soient transmis et qui contracte, par son acceptation, avec tous les créanciers; et tout autre successeur n'est tenu des dettes qu'à cause des biens qu'il possède, lesquels elles diminuent et, par conséquent, n'est tenu qu'à proportion de ces mêmes biens, en sorte que l'obligation cesse quand une fois les dettes équivalent aux biens, parce qu'il ne lui reste plus rien qui l'oblige ». Tous les auteurs anciens étaicat dans le même sens (^).
11 est bien vrai que, dans le droit coutumier, si le seigneur et l'abbé n'étaient pas tenus des dettes ultra vires, il en était
{') Gh. VI.
(«) Liv. III, cb. IV, M. 79. — V. aussi liv. IV, ch. II, sect. II, n. 56.
(')Bacquel, 7V. du dr. de désfiér., ch. III, n. 9; Loyseau, Tt\ du déguerpistemenlt liv. I, cli. XI, n. 1, 2, 3 el liv. IV, ch. I, n. 15; Argou, I-nslU.f liv. II, ch. XIX; Guyot, Rép., v» Bénéf, d'invent., p. 296; Duplessis, Tr, des fiefs, liv. VIII, ch. I; Nouveau Denisart, v«> Bénéf. d'inoent.y § 2, n. 1. — Cpr. Ricard, 3" p., ch. XI, n. 1518 s.
tiatremcDt du conjoint survivant; cexlernier, pour n'être tenu des dettes que dans les limites de Tactif héréditaire, devait s être muni de lettres de bénéfice d'inventaire ('). Mais Pothier en donnait cette raison que le conjoint survivant est un V vrai héritier succédant à tous les droits actifs et passifs du défunt ». Or cette raison est nécessairement insuffisante, puisque d'un autre côté les anciens auteurs rattachent à la saisine lobligation aux dettes ullra vires.
La preuve que ni le langage ni les idées n'étaient, à la fin de l'ancien droit, très précis sur notre question, c'est qu'en décidant que le seigneur lui-même était tenu des dettes ultra vires s'il n'avait pas fait inventaire, Lebrun (*) en donnait celte raison : « lis succèdent à toutes sortes de biens, meu-^ blés ou immeubles, et ils représentent, en cela, la personne do défunt ».
On cite encore, dans le sens de l'opinion que nous combattons, différents auteurs qui dii/ent simplement que tout suc* ccsseur aux biens a la qualité d'héritier (').
L^argumcnt tiré de l'ancien droit est donc, surtout si on le rapproche des dispositions du Gode civil, entièrement décisif.
L'opinion contraire, pour prétendre que les successeurs irréguliers sont tenus ullra vires à partir du jour où ils sont envoyés en possession, affirme que l'envoi en possession judiciaire ou la délivrance équivalent à la saisine; il faudrait le démontrer. On ajoute que les successeurs irréguliers, étant tenus personnellement, sont nécessairement tenus t//^ra vires; il y aurait là, si l'observation était exacte, une évidente confusion, car la nature de l'obligation (réelle ou personnelle) est indépendante de son étendue {inlra vires et ultra vires), mais d'ailleurs nous montrerons que les successeurs irréguliers ne sont pas tenus personnellement. Ce qui condamne Topinion contraire, c^est que, logiquement suivie, elle aboutit à imposer h TEtat, successeur irrégulier, la charge des dettes Ultra vires;
(') Polhier, introd. au lit. XVII de la Coul. d'Orléans; Lebrun, liv. Ill^cb. IV, n. 10 et 79.
(') Loc. cit.
(') Dantoine, Règles du droit civil, p. 378 ; Leprôlre, cent. I, cb. VI et cent. II, ch. XXXIX ; Domat, liv. I, tit. I, secl. 13; Brodeau sur Louet, p. 383.
en vain répond-on que I^Etat recueille la succession pardéshé* rence; les textes du Gode montrent, sans doute possible, que TEtat est, malgré cela, un successeur irrégulier, et que sa condition est assimilée à celle des autres successeurs irréguliers.
Le droit romain, objecte-t-on encore, disposait que les héritiers étaient tenus ultra vires, et cependant la saisine n y existait pas. G*est que le droit romain considérait l'héritier comme le représentant de la personne du défunt et nous avons montré, — l'art. 723 le prouve lui-même, — que les successeurs irréguliers ne sont pas les représentants de la personne (*).
Nous n'ajoutons pas, comme on le fait quelquefois à Tappai de notre opinion, que le système contraire détruit la distinction, affirmée par les textes, entre l'obligation aux dettes et la contribution; cette distinction a déjà un champ d'application assez vaste dans les rapports entre les héritiers ab iniestat et les successeurs testamentaires.
Mais ce qui surtout nous parait décisif, c'est que notre solution a été consacrée par les travaux préparatoires de la loi du 9 mars 1891 sur les droits du conjoint survivant; on avait proposé que le conjoint survivant fiU désormais investi de la saisine, parce qu'en certaines hypothèses il concourait avec les héritiers légitimes; la déduction était peu intelligible, mais cela n'importe pas; ce qui est à noter, c'est la considération qui a été invoquée en sens contraire et qui se trouve ainsi résumée dans le discours prononcé par M. Humbert à l'Assemblée nationale le 28 février 1875 (') : « Les héritiers légitimes seuls sont les continuateurs de la personne investis de la saisine sous la peine de payer les dettes ultra vires. Il vaut mieux ne pas obliger la femme aux dettes iiltHi vires. S*il y a quelques inconvénients dans le défaut de la saisine, il est conjuré par l'absence d'obligation aux dettes ultra vires ». On trouve la même idée exprimée dans un discours fait à la Chambre des députés (^).
(') V. supra, n. 138 s.
(*) Annexes, n. 3665, p. 94.
(') Par M. Piou, le 26 février 1891 [Journ. off. du 27 fév. 1891, p. 448). - V. aussi supra, n. 517.
827. Notre solution est vraie pour tous les successeurs irréguliers; elle s'applique donc particulièrement à Tenfant naturel pour les successions ouvertes avant la loi du 25 mars 1896, à TEtat (^), et enfin aux père, mère et frères et sœurs naturels pour les successions ouvertes avant la loi de 1896 0^ et même, dans Topinion qui persiste aujourd'hui à les regarder comme des successeurs irréguliers, pour les successions ouvertes depuis cette loi. Cependant. pour les père, mère et frères et sœurs naturels, la question est controversée; oufre les auteurs qui assimilent au point de vue des dettes les successeurs irréguliers aux héritiers légitimes ('), d'autres, partisans de notre opinion (^), appliquent cependant le principe de l'obligation ultra vires aux successeurs dont nous venons de parler : ils se fondent sur Tidée, réfutée plus haut^^), que ces successeurs sont, même pour les successions antérieures à la loi de 1896, des héritiers légitimes.
La théorie que nous avons développée s'applique au conjoint survivant non seulement quand il succède en propriété (®), niais encore quand, conformément au nouvel art. 767, il succède en usufruit C).
Enfin nous avons étudié antérieurement la situation des frères et sœurs légitimes de Tenfant naturel recueillant une partie de sa succession en vertu du retour successoral (^).
828. Nous tirons de notre solution la conclusion que le successeur irrégulier, tenu des dettes }///ra r2>^5 seulement, ne peut être poursuivi pour les dettes sur ses biens personnels.
('] Planiol, III, n. 1923 et 2089.
(<) Chabot, art. 765, n. 4; Duranton, VI, a. 340 et VII, n. 14 ; Coin-Delisle, Rev. crit., II, 1857, p. 226 et 229; Fouquel, Bncycl, du dr., v* Bénéf. dUnvent , n. 3; Tambour, Tr. du bénéf,d'invent.f p. 445; Marcad6,apt.766 ; Bilbard, Tr. du bénéf, d'invenl., n. 37; Aubry et Rau, VI, p. 717, § 640, note 4; Le Sellyer, I, n. 439. — Contra Deivincourt, II, p.23, noie 9; Delaporte, art. 765; Demolombe, XV, n.l20.
(•) Demolombe, XV, n. 120.
(*} Deivincourt, loc, cil,; Delaporte, loc. cit.
(») V. *M/ïra, n. 479et49i.
(•) Trib. Carlsrube, 2 mars 1895, Pasicr,, 97. 4. 42.
(') Trib. civ. Toulouse, 7 fév. 1895, Rép. gén. prat. du not., 1895, p. 296, n. 836(), Gaz, Trib. du Midiy 17 fév. 1895. — Gerbault et Dubourg, Code du dr. du copj. turvivanlf n. 167; Floucaud-Pénardille, Des dr. de l'époux survivant, n. 3. — V. supra, D. 517, 602 a., 827.
(•) V. supra, n. 734.
620 DES successio.NS
Cerlaias auteurs prétendent le contraire (^)t . Cette situation, qui serait analogue à celle de la femme commune, laquelle n'est tenue que jusqu'à concurrence de son émolument, ne peut pas être admise à défaut de texte. Du reste \es deux idées d'obligation inira vires et d'obligation sur les biens personnels de lliéritier, en général, sont corrélatives; le bénéfice d'inventaire a pour double résultat d'éviter l'application de ces deux idées. C'est bien ce qu'indiquait Pothier quand il étudiait la situation des légataires universels : c< Les légataires universels, disait-il, ne sont tenus des dettes que jusqu'à concurrence des biens auxquels ils succèdent; ils peuvent, en les abandonnant, se décharger des dettes » (^). Pourquoi, enfin, les successeurs irréguliers ne sont-ils pas tenus ultravires? C'estqu'ils succèdent uniquement aux biens; s'ils ne sont tenus que comme successeurs aux biens, ils ne peuvent être tenus que sur les biens. C*est encore ce qoe disait Pothier : « La raison en est qu'ils ne succèdent pas à la personne du défunt, mais seulement à ses biens; ils ne sont tenus des dettes que parce qu'elles sont une charge des biens; ils n'en sont pas débiteurs personnels » ('). Nous avons résolu de la même manière la question de savoir si l'héritier est tenu sur ses biens personnels des legs particuliers (^).
Le successeur irrégulier agira cependant prudemment en faisant inventaire; il démontrera ainsi la consistance de l'actif sujet aux poursuites du débiteur; mais rien ne saurait lui imposer l'obligation de procéder à l'inventaire (^); le juge ne pourra pas, à défaut d'inventaire, condamner le successeur irrégulier à payer la totalité des dettes ou à les payer sur ses biens personnels, sous prétexte qu'il a par sa faute empêché la consistance de la succession d'être établie (^); il
(*) Tambour, op. cil,, p. 184 s.; Binet, Rev. cril., XXVII, 1898, p. 206.
(«) Tt\ des suce, ch. V, art. 3, § l. — V. aussi ch. V, art. 2, § 3.
\^} Loc, cil,
(•) V. supra, n. 159.
. (S) V. infra, u. 1181.
(«) Labbé, ^ole. S., 83. 2. 73; Laurent, IX, d. 244 et XI, n. 58 s. ; Le Seliyer, I, n. 77. — V. déjà en ce sens, Espiard sur Lebrun, loc, cil.; Ricard, loc, cil, " Conlra Chabot, arl. 773, n. 5; Vazeille, art. 553; Aubry etRau, VI. p. 696, S 638, note 27 et p. 706, g 639, note 23 ; Hue, V, n. 207.
pourra simplement lé condamner à des dommages-intérêts pour le préjudice causé (^). Nous montrerons comment les iotéressés peuvent suppléer au défaut d'inventaire (').
C'est sans doute à cause de l'utilité que nous venons d'in* diquer que divers auteurs anciens ('), tout en dispensant le successeur irrégulier de payer les dettes ultra vires, lui im* posaient l'obligation de faire inventaire; certaines coutumes étaient dans le même sens (^).
829. De quelque manière que le successeur irrégulier soit tenu des dettes, il a le droit et l'obligation de les payer sur les deniers héréditaires, puisqu'il est regardé- comme pro^ priétairc; peu importe la nature du titre produit par le créancier; peu importe même qu'il n'ait pas de titre, si sa créance est certaine. Cependant TEtat, envoyé en possession d'une succession en déshérence, ne paye les dettes qui n'ont pas de titre régulier qu'avec l'autorisation de la justice si elles excèdent 150 fr, (^).