IV. Siluation du successeur irrégulier au point de vue
de Valiénation.
830. Les successeurs irréguliers envoyés en possession peuvent à leur gré garder ou vendre le mobilier héréditaire (*)»
L'art. 771 les y autorise implicitement.
Certains auteurs ne reconnaissent à Tenvoyé en possession le droit d'aliéner qu'après les trois ans pendant lesquels la caution fournie par lui est engagée (^). Il est à peine utile de combattre cette opinion, d'ailleurs abandonnée; le droit d'aliéner dépend du droit de propriété qui est reconnu aux envoyés en possession; il est indépendant des garanties de
(^] Labbé, loc, cit.
(») V. infra, n. 1182.
(•) Lebrun, liv. IV, ch. II, secl. 2, n. 56; Bacquet, loc. cit.; Guyol, loc, cit.; Nouveau Denisart, loc. cit.
(*) Ane. coût, du Poitou, art. 231 ; Nouv. coût, du Poitou, art. 300.
h Sol. delà Ré^e, 6 déc. 1897, Rép. pér. de VEnreg.y n. 9180.
(•) Taulier, III, p. 207; Touilier, IV, n. 301. — Contra Laurent, IX, n. fô5 et S53; Denoolombe, XIV, n. 216, qui ae contredit aux n. 219 et 227.
n Chabot, art. 771, n. 2; Duranlon, VI, n. 356; Ducaurroy, Bonnier et Rous- UId, II, n. 549.
restilulion; or, les envoyés en possession sont propriétaires même pendant l'engagement de la caution (^). Il faudrait du restée, comme ou Ta remarqué, donner immédiatement le droit d'aliéner à TEtat, qui n*est pas obligé de fournir caution ; or TEtat, venant en dernière ligne, ne doit pas être le plus favorisé des successeurs irréguliers.
831. Les successeurs sont, pour vendre les meubles, obligés d'employer les formes prescrites aux héritiers bénéficiaires (*)•
On ne peut raisonner ici que par analogie, mais l'analogie est puissante :si l'on soustrait les envoyés en possession à toutes formes, on leur accorde une liberté excessive et on se met ainsi en contradiction avec l'esprit de la loi en cette malicre et avec les formalités rigoureuses que le législateur impose toujours à ceux qui, par leurs actes, peuvent compromettre les droits des tiers (cpr. art. 1067).
La nécessité des formes une fois admise, il est naturel d'imposer à l'envoyé en possession celles que la loi considère ailleurs comme étant nécessaires et suffisantes pour sauvegarder les droits des tiers.
Il résulte de là que le tribunal ne peut dispenser le successeur de ces formes. Les auteurs qui soutiennent le contraire (^) contredisent la solution qu'ils donnent sur la question précédente; le tribunal, ne pouvant pas modifier les formesimposées à l'héritier bénéficiaire (^), n'a pas un pouvoir plus considérable sur celles qui sont imposées aux personnes dont la situation est assimilée à la situation de l'héritier bénéficiaire.
832. Quant aux immeubles, le successeur irrégulier, considéré comme héritier, peut évidemment les aliéner librement (^).
En pratique, l'Etat envoyé en possession d'une succession
(') V. supra, n. 818.
(«) Chabot, arl. 771, n. 3; Duranlon, VI, n. 355; Demanle, IIÎ, n. 89 bis, VI; Deinolombe, XIV, n. 218; Laurent, IX, n. 257; Fuzier-Herman, art. 771, n. 1; Hureaux, V, n. 316; Le Sellyer, I^ n. 490. — V. supra, n. 818.
(') Demolombe, XIV, n. 219; Fuzler-Herman, arU 771, n. 2; Laurent, IX, n.257.
(*) V. infra, n. 1368.
(*) Sur le maintien delà vente, V. infra, n. 942.
en déshérence n*aliénait pas autrefois les immeubles qui la composaient (*). Cependant, si la vente était nécessaire pour uae cause quelconque, elle était permise (^); elle avait lieu, en pratique, dans la forme prescrite p.our l'héritier bénéficiaire et après autorisation du'tribunal (^). Le tribunal autorisait même quelquefois la vente dans la forme administrative {').
Aujourd'hui, suivant Part. 7 de la loi du 30 décembre 1903, YPAhI peut aliéner, dès Tenvoi en possession, les biens meubles ou immeubles de la succession en déshérence. Les formes de la vente restent ce qu'elles étaient autrefois.
SECTION VU
RESTITUTION DE l'hÉRÉDITÉ
833, Les successeurs irréguliers doivent restituer les biens aux héritiers qui viendront à se présenter; nous aurons & examiner les conditions de cette pétition d'hérédité (^). Les successeurs peuvent retenir seulement les fruits, comme possesseurs de bonne foi (^). Et même, comme nous le montrerons à propos de la pétition d'hérédité, ils doivent restituer des fruits échus ou perçus depuis la demande des héritiers (^). C'est notamment le cas pour TEtat (^].
Les successeurs irréguliers peuvent aussi retenir les dépenses faites pour la succession [^).
La loi du 15 pluviôse an XIII, art. 9, porte : « Les héritiers qui se présenteront pour recueillir la succession d'un
(') Chaumard, DicL des finances, v® Déshérence,
{*) Cbaumard, loc. cit. — Contra Laurent, IX, n. 258 et 566.
('} Chaumard, loc, cil.
(*) Chaumard, loc. cil. — V. supra, n. 795.
(*) V. infra, n. 881 s.
(•; Paris, l«r juin 1837, P., 37. 2.28. — Tiib.clv. Lyon, 31 déc. 1896, Mon. jud, Lyon, 2 avril 1897, Journ. de Venreg., 1898, n. 25313 (pour l'Elat). — Trib. civ. Seine, 26 janv. 1904, Gaz. Trib., 16 mars 1S04. — Bruxelles, 18 avr. 188J, Pasicr., 81.2. 187 fie/.). — Trib. civ. Bruxelles, 11 mai 1880, Journ. de Venreg. belgCy n. 4166 (id.). — Berlin, Ch. du cons., II, n. 1178; Hue, V, n. 141.
(') V. infra, n. 931.
(»; V. infra, n. 931.
[*) V. infra, n. 917 s.
624 DES St'CCESSIOl^S
enfant décédé avant sa sortie de Tliospice, son émancipalioa ou sa majorité, seront tenus d'indemniser Thospice des alimenls fournis et des dépenses faites pour Tenfant décédé, pendant le temps qu'il sera resté à la charge de Tadministration, sauf à faire entrer en compensation, jusqu'à due concurrence, les revenus perçus par l'hospice »,
Les successeurs irréguliers ne peuvent réclamer. aucuu salaire pour leur gestion (*}.
Quant à l'Etat, on a jugé qu'il a droit aux frais de régie de 5 0/0 dont nous parlerons à propos des successions vacantes («).
Cependant il a été quelquefois décidé qu'il n'y a droit que dans la mesure où les frais excèdent les fruits perçus par l'Etat («).
Pour les frais d'envoi en possession, nous ne pensons pas que le successeur irrégulier puisse se les faire restituer, car il les a payés pour son propre compte; ce payement n'a pas profité à l'héritier; il n'y a donc contre lui ni action de gestion d'affaires ni action de in rem verso possible (*),
De même, le successeur irréguUer n'a pas droit au remboursement des droits de mutation par décès, qu'il a payés pour son propre compte; la régie de l'enregistrement, appliquant une règle d'après laquelle les droits payés par une personne faussement considérée comme héritière doivent être imputés sur les droits dus par l'héritier véritable, n'exige aucun droit de mutation de Théritier qui a obtenu du successeur irrégulier la restitution de la succession (les droits dus par un successeur irrégulier sont presque toujours supérieurs aux droits dus par un héritier) ; déduira-t-on de là que le successeur irrégulier peut se faire rembourser les droits de mutation
f) Paris, 17 janv. 1851. S., 51. 2. 32, D., 51. 2. 69. — Paris, 11 juil. 1851, D., 55. 2. 144. — Demolombe, XIV, n. 243.
" («j Paris, 1" août 1834, S., 34. 2. 456. — Trib. civ. Besançon, 16 mai 1879, S.» 80. 2. 319, D., 80. 2. 175. — Hue, V, n. 141. — Conlra Paris, 17 janv. 1851. S., 51. 2. 32, D., 51. 2. 69. — Fuzier-Herman, art. 772, n. 14. — V. infm, n. 2029 s.
(') Conlra Trib. civ. Seine, 19 juil. 1894, G«s. /»a/.,94.2. 206, Journ.de Venreg., 1895, n. 24572. — V. supra, n. 792.
(^} Cependant le droit au remboursement a été accordé à TElat. Trib. civ. Seioe, 19 juil. 1894, précité.
qu'il a payés jusqu'à concurrence de ceux qu'aurait acquittés rhérilier si le successeur irrégulier n'avait jamais été envoyé en possession? Non, selon nous : le successeur irrégulier a payé sa propre dette et on sait que .l'action de in rem verso n'est accordée qu'à celui qui a payé la dette d'autrui.
834. Les héritiers légitimes qui veulent obtenir des successeurs irréguliers, régulièrement envoyés en possession, la restitution de l'hérédité, doivent faire les démarches nécessaires dans les trente ans qui suivent l'ouverture de la succession; nous reviendrons sur ce point à propos de la pétition d'hérédité (').
En cas de contestation sur leur qualité, ils s'adressent au tribunal (').
. Dans le cas contraire, la restitution peut être faite à l'amiable.
835. Si le successeur envoyé en possession n'a pas sa pleine capacité, il devra se munir, pour que la restitution soit définitive, des autorisations nécessaires, ou être représenté par son tuteur ou son mari. La capacité nécessaire pour opérer la restitution est celle des actes d'administration.
La demande en restitution est formée, suivant les opinions, soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant le tribunal de l'ouverture de la succession {^).
Si c'est l'Etat qui a été envoyé en possession, la demande en restitution était autrefois adressée au préfet, qui statuait sur l'avis du directeur des domaines, et dont la décision était soumise à l'approbation du ministre des finances (*). L'art. 9 de la loi du 6 décembre 1897 transfère ces droits à l'administration de l'enregistrement. L'approbation ministérielle n'est même plus nécessaire. .
En cas de contestation, la demande reste dirigée contre le
(') V. infi-a, n. 902 s.
(^) Sur le tribunal compétent, V. ce que nous disons à propos de la pétition d'hérédité, infra, n. 886 s.
(') V. infra, n. 886 s.
l*) Paris, 6 fév. 1875, S., 75. 2. 75, D., 75. 2. 100. — Fuzier-Herman, art. 772, n. 5; Chaumard, Dict. des financeSf vo Désliéience.
Suce. — I. 40
préfet; la loi du 6 décembre 1897 ne s^appliqiie pas à ce
cas {*).