‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 206 sur 326 · DÉVOLUTION — RÉTROACTIVITÉ · texte numérisé non relu

DÉVOLUTION — RÉTROACTIVITÉ

blement conférés, qu'ils excèdent ou non la quotité légale, car ils sont valables en eux-mêmes (^). On ne saurait donc objecter qu'ils ont été conférés dans la pensée qu'aucune loi n'interviendrait en cette matière.

Mais les libéralités faites au conjoint même avant la loi de 1891 sont imputables, aussi bien que les libéralités posté* rieures, sur les droits du conjoint dans la succession ouverte postérieurement à cotte loi ('). L'imputation établie par la loi de 1891 est en effet impérative (') ; à supposer même qu'elle nelesoit pasetqu'onne puisse lui appliquer le principe d'après lequel toute obligation de rapport, ou toute obligation équivalente établie d'une manière impérative, doit être observée même pour les libéralités antérieures à la loi qui l'établit pourvu que la succession à laquelle le rapport doit être fait soit ouverte postérieurement à la même loi (^], la solution contraire méconnaîtrait la volonté de Tépoux donateur; il n'a pas voulu permettre à son conjoint de cumuler le bénéfice de la libéralité et celui d'une loi qui lui accorderait d'autres avantages. Nous reviendrons sur ce point à propos du rapport (»).

837. La loi du 14 juill. 1866 (ou toute autre loi de même esprit), qui a augmenté la durée des droits des héritiers et de la veuve sur la propriété littéraire dépendant de la succession, ne profite pas aux héritiers et à la veuve si la succession s'est ouverte antérieurement à cette loi (^). Cependant la jurisprudence donne la solution contraire dans le cas on les héritiers et la veuve existaient encore lors de la promulgation de la loi de 1866 C^); mais le principe de la non- rétroactivité

(^) Gerhault et Dubourg, op. cH.y n. 99.

(*) Contra GerbauU et Dubour^^, op. cit., n. 99.

(*) \. supra, n. 587. — V. sur la rétroactivité des lois ordonnant impérativement le rapport, infra, n. 30!4.

(•) V. infra, n. 3014 s.

(*) V. infra, n. 8014 s.

(«] Cpr. Labbé, Note, S., 75. 1. 329, § 1.

(': Ca«. crim., 28 mal 1875, S., 75. i. 329. — Cas^. crim., 29 avril 1876, S., 76. 1. 231.— Cass. req., 20 nov. 1877, S., 77. 1. 464, D., 78. 1. 309. — Paris, 12 juill.^ 1852. S., 52. 2. 585. — Douai, 8 aoûtl8G5, Ann. de la propr. indusJr., 69. 248 s. — Paris, 31 déc. 1874, S., 75. 2. 64 (?oI. impl.). — Rouen, 25 fév. 1876, S., 76. 2. 67. — Trib. civ. Seine, 27 fév. 1894, Gaz. Pal., 94. 1. 574. — Gastambide, Tr. de la

des lois nous empêche d'approuver celle jurisprudence. Il esl certain qu'une loi qui réduirait les droits des héritiers en matière de propriété. littéraire ne s'appliquerait pas aux personnes ayant recueilli une succession antérieurement; il est certain aussi qu'en dehors de la propriété littéraire, une loi qui augmente les droits de certains héritiers ne s'applique pas aux héritiers ayant recueilli lasuccessian antérieurement à cette loi; témoin ce que nous venons de dire pour le conjoint et ce que nous allons dire pour Tenfant naturel. Pourquoi décide-t-on ici le contraire ?

A la vérité, un article du projet de la loi de 1866 admettait la rétroactivité; mais cet article, ayant été écarté, sans qu'on sache pour quelle raison, ne peut servir d'argument.

La jurisprudence admet même que, bien que l'auteur, sa veuve ou ses héritiers aient cédé leurs droits de propriété littéraire, c'est à la veuve ou aux héritiers 6t non aux cessionnaires, que profite l'augmentation de durée établie par la loi de 1866 (^). Selon nous, elle ne doit profiter ni aux uns ni aux autres.

838. La loi du 25 mars 1896, qui augmente les droits des enfants naturels (*), n'est applicable qu'aux successions ouvertes postérieurement à sa publication (*). Tel est, en eiFet^ comme nous l'avons montré, le principe reconnu pour toutes les lois relatives à la dévolution successorale (^), et la loi de 1896 n'a pas manifesté l'intention de déroger à ce principe'; ail contraire, en se déclaraint, pour le calcul de la réserve de l'enfant naturel, applicable aux libéralités même antérieures^

contre f. y n. 134; Lesenne, Tr. desdr. d'auteur, n. 215; Calmels, De la propriéié, n.292; Renouard, Tr.des dr. d'auteur, n. 215 ; Pataiile, Ann. 4ela propr.industr.f. 1867, p. 224 ; 1874, p. 353 s.

(*)Cass. crim., 28 mai 1875, précité. — Cass. crim., 29 avril 1876, précité. — Caas. req., 20 nov. 1877, précité. — Pari», 12 juill. 1852, précité. — Douai, 8 arrU 1865, précité. — Rouen, 25 fév. 1876, précité. — Trib. civ. Seine, 27 fév. 1894, précité. — Gastambide, loc, cit.; Lesenne, loc. cil. ; Calmeis, loc. cit.; Renouard» loc. cit.; PaUille, loc. cit. ; Labbé, Note, S., 75. 1. 329. — Contra Paris, 31 déc. 1874, précité. — Lyon-Caen, Note, S., 76. 2. 65 (d'après ces autorités, elle profite au cessionnaire).

(*) V. supra, n. 384 s.

(*) V. les auteurs cités ijifra, p. 629, note 1.

(♦) V. supra, n. 836.

«Ile montre implicitement que, pour le calcul des droitsde Tenfant naturel, les successions antérieurement ouvertes restent régies par le Gode civil.

Mais la loi de 1896 est applicable, toujours en vertu des principes qui précèdent, à toutes les successions ouvertes depuis sa promulgation, même au profit des enfants naturels reconnus antérieurement à cette date (^). La Chambre des députés avait adopté une disposition en ce sens ; le Sénat la rejeta. comme inutile (*). .

SECTION II

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