DE LA DÉVOLUTION DE LA SUCCESSION EN DROIT INTERNATIONAL
§ I. Historique.
839. En droit romain, la succession était dévolue suivant les règles du statut personnel du défunt, par la raison que la loi d'une cité était considérée comme ayant son empire sur tous ses citoyens ('), et par là on entendait sans doute la loi nationale, car il ne semble pas que les Romains, pour la solution d'aucune question juridique, se soient préoccupés du domicile (^). La solution était la même dans la législation barbare, qui ne connaissait que le statut personnel et admettait que chacun était régi par sa loi nationale (^).
Lorsque la féodalité eut fait succéder à ce système celui de la réalité des lois, et qu'ensuite Taubain put transmettre ses biens à ses héritiers naturels, on admit au contraire que
. («) Thomas, Rev. gén. du di\y XXI, 1897, p. 231 ; Portier, Lois nouvelles, 1896, p. 447, n. 40; Henry, Comment, de la loi du i-5 mars i896f p. 231 ; Sivtlle, III, o. 166.
[*} Rapport Dauphin, Doc. parl.^ Sénat, 1895, n. 8, p. 6. — Un amendement DcmcMe, qui reprenait au Sénat la disposition volée par la Chambre, fut rejeté. Sénat, 25 mars 1895, Joum. o/f. du 26, Déb. pari., p. 238.
l') Cicéron, in Verrem, 2<>, chap. XXII, et Epist. ad familiares, chap. XIII, iet. 30. — V. Savigny, Dr. romain, VIII, p. 357; Weiss, Tr. élém., p. 2^4 ; Chenon, La loi pérégrine à Rome {Bulletin du comité des Irav. hisloriqueSy 1890, p. 235) ; Laine, Intr. au dr. inlern., I, p. 55.
(♦) Savigny, Tr. de dr. romain, VIII, p. 357.
(') V. Stouff, De la personn. des lois depuis les invasions barbares Jusqu'au XII^ siècle, Rev. bourguign. de l'enseign. sup., 1894, p. 273.
la succession immobilière était régie par la loi de la situa* tion {').
Quant à la succession mobilière, il semble qu'elle dut, lors de la féodalité, être régie, comme la succession immobilière, par la loi de la situation; car on devait se souvenir que le droit d*aubaine consistait à enlever aux héritiers de l'étranger les meubles comme les immeubles. Du reste, plusieurs des textes précités règlent la succession d*une manière gêné* raie et non pas seulement la succession immobilière (*).
On admet cependant quelques exceptions (').
Les jurisconsultes du moyen-Age se référaient soit à la loi de situation pour les immeubles (^) et au statut personnel pour les meubles {^), soit au statut personnel pour tous les biens (*), et par là les uns entendaient la loi nationale (^) et les
(*) Ea 1249, pétition d*un seigneur au roi Louis IX, rapportée par Martenne» Veterum tcHplorum collectiOj I, p. 1303 et 1304; Boullenots, Ti\ de la personn. et de la réalité des coutumes^ I, p. 230. — En 1283, arrêt du parlement de Paris» (Chabot, Coût, d'Auvergne; Laferrière, Rist, du dr. fr,, VI, p. 219). .— Sous Philippe-le-Bel, décision à propos de la représentation (Boullenois, op, cit., I, p. 231). — 1312, arrêt du parlement de Paris sur les règles du partage (Choppin, Comment, sur la coût, de Pa?^, liv. II, lit. I, n. 4). — 1740, arrêt du parlement de Besançon (Bouhier, Obs. sur la coût, du duché de Bourgogne, cb. XXVI, n. 233 s.).
(*) V. aussi une décision citée par Brodeau sur Louet, let. C, somm. XVlf , n. 4« d'après laquelle les meubles laissés à Rome par un cardinal français sont régis par la loi romaine.
(*) 1462. Lettres patentes de Louis XI, pour les étrangers morts dans les foires de Lyon; la succession est dévolue suivant la loi nationale (Merlin, l<ép„ v» Au* baine, § VI, n. 1). — 1787. Lettres patentes exemptant les Anglais du droit d'aubaine ; la succession mobilière est dévolue suivant la loi nationale, mais la succession immobilière suivant la loi de situation (Nouveau Denisart, v« Anglais, § 2).
(*) Jacques de Ravena (Révigny), Guillaume de Cunéo, Pierre de Belleperche et Jean Fabre, cités par Tiraqueau, De jure primigeniorum, quest. 46, n. 2, et d'Argentré, Comm. in patnas Britoimm leges, art. 218, Gioss. 6, d. 10; Baide^ Comm. inprimum, secundum et tertium codicis libros, in L cunctos populos, n. 84.
(') Balde, Comm. in quartum et quintum codicis libros, L. Mercatores; cet auteur [loc. cit.) disait : a Mobitia personam sequuntur, immobilia vero terriiorium ».
(*) Alhéric de Rosate, In primam codicis partem comm. (édit. de Venise, 1536), De summa trinilate et fide catholica, n. 25, fol. 8, verso; Salicet, Pars prima in primum et secundum libros codicis, L. Cunctos populos, d. 12 s. ;Ludovicu$ Romanus, cité par Tiraqueau, op. cit., quest. 46, n. 14.
C) Albéricde Rosate, loc. cit. ; Ludovicus Romanus, loc. cit. — Salicet, loc. cit., a une doctrine à part : les biens d'une personne domiciliée hors de son pays sont régis par la loi nationale ou la loi du pays, suivant quMls sont situés dans les pays régis par Tune ou l'autre de ces deux lois.
autres la loidu domicile (^). Quelques-uns même combinaient ce principe avec celui du slatut personnel de Théritier (^).
Bariole, suivant les termes des coutumes, appliquait tantôt le statut personnel, sauf pour le cas où il était odieux, c'està-dire contenait une règle qui, dans le lieu de la situation, froissait les mœurs (^), et tantôt le statut réel, sans cependant trancher le point de savoir si ce dernier statut pouvait être appliqué aux meubles (^).
En Hollande, Jean Voet applique aux immeubles la loi de la situation et aux meubles la loi du domicile {^).
La doctrine de Bartole resta longtemps en faveur; mais, à raison des abus qui en étaient résultés dans la pratique, au sujet de la détermination du caractère réel ou personnel attribué aux coutumes par les termes dont elles se servaient, elle fut battue en brèche par Dumoulin (®) et d'Argentré (•).
On appliqua le statut réel aux immeubles (^), sauf quelques tempéraments (^) ; Gujas seul, parmi les jurisconsultes impor-
(*) Alexandre, op. cil, infra^ liv. I, cons. 18 et 31, liv. VI, cons. 19.
(*) Alexandre, op, cil. infra, liv. V, cons. 44, liv. VII, cons, 41.
(^) Bartole, In primam codicis parleirif in leg, Cun clos populos ^ n. 42. — Dans le même sens, Alexandre, Consilia(éâ. de Francfort, 1575), liv. VllI, cons. 14, n. 15, liv. I, cons. 128, liv. VI, cons. 19. — Cette restriction était rejetée par Pierre de Ferrare (TIraqueau, op. cil., qucst. 44, n. 14). ~ M. Laine (I, p. 194) montre, contrairement à Tavis de Dumoulin, ^d cons. Alexandrie nolœ solemnes (OËt\i\T^9, édit. 1681, III, p. 8798.), que l'accord était à peu près parfait entre Bariole et son disciple Alexandre.
n Son disciple Alexandre enseignait la négative.
(*) Comment, ad Pandectas, liv. I, tit. IV, 2« p., n. 5 s., n. 11, liv. XXXVIII, tit. XVII, n. 34. — V. dans le môme sensGaill, l'ralic. observai, libri duo, Amsterdam, 1663, obs. 124, n. 4 s., n. 16.
(•) Op. et loc. cil.
{^) Comment, in palrias Brilonum leges, art. 218, gloss. 6, n. 24.
(') Masuer, Vraclique (trad. Fontanon, éd. 1606), tit. XXXII, n. 640; Chasseneuz, Comm. in consueludinem Burgundiae, col. 1190, n. 10; Dumoulin, Coul. de Sentis, art. 140 (notamment pour la représentation) et sur le cons. 44 d'Alexandre; Tiraqueau, op. cit., quest. 46, n. 32; d'Argentré, op. cit., art. 218, gloss. 6, n. 2, 3, 11, § 44, n. 24, ^, 20.
(*) Cbasseneuz, loc. cit., n. 11, décide que les règles de la dévolution successorale qui touchent à la capacité sont réglées par le statut personnel et il donne comme exemple l'exclusion des Allés; Dumoulin, loc. cit., fait une restriction analogue. D'Argentré, loc. cit., ne l'admettait pas; il s'agissait alors, selon lui, de statuts mixtes, assimilables aux statuts réels, et il cite comme exemple précisément l'exclusion dea fllles, n. 17 et 18.
tanls, soulciinit encore le système de la personnalité (*). Quant aux meubles, ils étaient régis par le statut personnel (*). Loysel disait: w Le meuble suit le corps et l'immeuble le lieu où il est assis ». — Et par statut personnel on entendait la loi du domicile C^). — Cette solution était applicable même aux meubles incorporels, tels que les créances {*).
En Allemagne, le Miroir de Saxe applique aux successions la lex rei sitâs (•'), mais peut-être ne veut-il parler que de la succession immobilière. La même observation s'applique aux auteurs postérieurs qui adoptent la même solution (*). Certains auteurs font expressément la distinction et décident que la succession mobilière est régie par la loi du domicile (').
. (*) Cujas, Consilium 25.
{*) Fontanon ;surMasuer, p. 872), tout en admettant la solution contraire, constate dès le x\<' siècle que Topinion générale est en ce sens. V. également M»suer, p. 460 et 471 ; Chasseneuz, loc.cit.; Dumoulin, Coût, de Sentis, art. 140; ibib.. Conl. de Monlreuil^ art. 9, qui statuait en ce sens; ibid.. Coût, de Lille, art. 7 (même disposition); ibid.. Coût. d'Auvergne, art. 40; Guy-Ck)quil!eT Questions et réponses^ 149 ; d'Argentré, art! 218, gloss. 6 et art. 447, gloss. 2. — Contra Fontanon, toc, cil., qui cite aussi du Val, Arrêts, ch. XLI, m fine. — Coût, de Toulouse, V. d'Olive, Quesl, notables du dr., éd. 1783, p. 583.— Dumoulin expliquait cette solution par l'idée que les meubles étaient censés sis à Tendroit da domicile ; d'Argentré, par Tidée qu'ils étaient adhérents à la personne.
(') Dumoulin, toc. cil.
(') Dumoulin, Comm. in consuet. Paris., tit. l, § 1, gl. 4, n. 9. Cet auteur avait primitivement accepté le domicile du débiteur: sur Chasseneuz, /n consi/e/. burg., rubr. 9, 15, verb. et les héritages, n. 1; Tiraqueau, op. cit., 49, n. 1. — Conlt^ Guy-Coquille, Quesl. et rép., quest. 237 (domicile du débiteur), par la raison qae « la dette est au lieu où est la personne qui doit ». — V. d'Olive, Quest. nolabl. du dr., p. 584 (la dette ne peut être poursuivie qu'au domicile du débiteur). — V. également, en ce dernier sens, divers arrêts du parlement de Toulouse, 21 avril 1574, Ferrerius sur Guy Pape, Quest. 341 ; 12 août 1609, d'Olive, Quesl. notabl. du dr., édit. 1783, p. 584; 30 juill. 1637, d'Olive, loc. cit.; 13 juill. 1638, annotateur de d'Olive, loc. cit. — V. aussi en ce dernier sens, arrêts cités par Cambolas.lîv. VI, ch. XLVIl; Ferrerius sur Guy-Pape, quest. 341. — V. infra, n. 840 et, pour les ornces, n. 844.
(») Liv. I, ch. m.
(*) Mynsinger, Singularum observationum camei^a centurise, VI (édit. de Cologne, 1697), cent. V, obs. 19; Mevius, Commentarii in Jus tubecense libri quinque (Francfort, 1744), quest. 6, n. 15 à 17.
(") \\ev\\\x%, Commenlaliones de retictis et varioribus argumenlis injurisprudenfia universali, De cnlllsione legum, 26 et 6; Lauterbach, CoUeginm Iheorilico-praticum, lit. de successionibus juris novissimi, 53.
. Il en est de même des créances; elles sont donc soumises à la loi du domicile du créancier (*).
840. Au wii*" et au xviii'' siècles on admet sans distinction que la succession immobilière est réglée suivant la loi de la situation (^] et que la succession mobilière est régie par la loi du domicile (^); cette dernière solution triomphe particu* lièrement pour les créances (*).
Les avis ne différaient que sur le fondement de ce dernier principe; les uns le rattachaient au statut réel et se basaient sur ridée que les meubles étaient fictivement situés au domicile de leur propriétaire; les autres s'en tenaient au statut personnel et se fondaient sur ce que les meubles sont Tacces^ soire de la personne ('*).
En Normandie, on admit aussi que les rentes garanties par des hypothèques étaient situées au lieu des immeubles hypothéqués («).
De plus, les rentes sur TElat, sur THôtel-de- Ville, les villes et les provinces étaient réputées situées au domicile du débi-
(*) Hertius, loc. cit.; Lauterbach, op, cit., 55; Mevius, op. cil. y n. 31 et 32.
(-) Bouhier, Obs. sur la coul. de Bourgogne, ch. XXX, n. 3; Bouilenois, Tr. de la personnalité et de la réalité des stalutSy l, p. 230; Froland, Mémoires sur les statuts, II, p. 1290; Polhler, Inlrod. gén. à la coût, d'Oi'léans, ch. I, n. 2, et Tr. des suce, ch. IV, art. i3; Perrière, Corps et compil. de la coût, de Pai-is, sur Tart. 202; Choppin, Comment, sur la coût. d'Anjou, liv. III, tit. II, n. 15 (qui cite en ce sens un arrôt du 2 juill. 1583).
(') Bouhier, op. cit., ch. XXI, n. 170, ch. XXV, n. 10; BouIIenois, Dissertations sur les questions mixtes qui naissent de la contrariété des lois, p. 488, Tr. des démissions de biens, p. 100, et Tr. de la personnalité et de la idéalité des statuts, I, p. 338; Chailine, Méthode pour l'intelligence des coutumes, p. 270; Henrys, liv. IV, lit. I, ch. VI, quest. 105; Lllommeau, Maximes, liv. III, art. 17; Potbier, Inlrod. gén. à la coût. d'Orléans, n. 24.
(^] Arrêts du XVI*' siècle, cités par Brodeau sur Louet, Recueil d'arrêts notables, lettre R, somm. 31; Chailine, op. cit., n. 30*2; Choppin, Tr. du domaine, liv. I, art. 12; Brodeau sur Louet, loc. cit.; Diiplessls, Tr. des dr. incorporels, liv. XXI, p. 167; Perrière, Coul. de Pans, art. 94; Tiraqueau, Primog.,n. 10; Loyseau, Tr. de la garantie des rentes, ch. VIII, n. 10; Lebrun, ch. 1, secl. 1, n. 62; Bouhier, op. cit., ch. XXV, n. 7; BouIIenois, Dissertations sur les questions qui naissent de la contrariété des lois, p. 213, et Tr. de la personnalité et de la réalité des lois, I,p. 349; Froland, op. cit., p. 1299, et Mémoires sur le sénalusconsulle Velléien, i^^ part., ch. XV, p. 302 et 2« part., ch. IV, p. 600; Polhier, Inlrod. gén. à la coût. d'Orléans, ch. I, n. 24.
(*) V. Laine, op. cit., et Elude sur le titre préliminaire du projet de C. civ. belge, Bull, de la Soc. de législ. comp., 1890, p. 452 s.
(') Basnage, Coul. de Normandie, art. 513; Prolaud, op. cit., p. 1308.
63 i DES SUCCESSIONS
teur, parce qu'elles avaient une assiette fixe et des bureaux de paiement à ce dernier domicile (^). Mais ceci ne s'appli* quait pas aux immeubles fictifs comme les rentes perpé* tuelles; ils étaient assimilés aux créances (').
Dans tous les cas, c*est au moment de rouverturc de la succession, et non pas au moment de la naissance de la créance, qu'il fallait se placer pour régler la question (').
On avait voulu, pour les créances, appliquer la loi du domicile du débiteur, par la raison que le créancier ne peut poursuivre son débiteur que devant le tribunal du domicile de ce dernier (^) ; on répondait que les créances, étant un bien pour le créancier et non pour le débiteur, doivent être réputées situées au domicile de ce dernier. Choppin (*) appliquait Topinion commune au cas où le créancier et le débiteur avaient leur domicile dans deux provinces diiférentes, mais refusait de rappliquer au cas où leur domicile était situé dans deux pays différents, par la raison tout empirique que « le souverain du débiteur ne permettra pas qu*elle (la créance) soit réglée par un autre droit que le sien ».
On ne peut considérer comme une exception à la règle, la solution généralement admise et d'après laquelle le serf mainmortable dont la succession était, diaprés la coutume de son domicile, dévolue, faute d'héritiers ayant vécu en commun avec lui, au seigneur (^), laissait au seigneur même les biens situés hors du territoire de cette coutume C^); les dispositions de la coutume reposaient en effet sur Tidée que, comme le pécule des esclaves en droit romain,- les biens du serf mainmortable étaient acquis pour son seigneur (^).
(*) Bouhier, op. cit., ch. XXV, n. 13; BouUenois, Tr. de la personn. eldela réalité des statuts, p. 2 ; Frolaod, p. 1309.
(') Louet, Recueil d'arrêts notables, lettre H, somm. 30.
(') Auzanet, Coui. de Paris, art. 94. — V. aussi les auteurs cités supra à propos des meubles corporels.
(«j Simon d'Olive, Quesl. notables du droit, liv. V, ch. XXXIII (qui cite eo ce sens des arrêts du parlement de Toulouse de 1571, 1603 et 1609). — V. supra, n. 839.
(») Coût, de Paris, liv. I, Ut. 1, n. 10.
[*) Coût, de Bourgogne, tit. IX, art. 11.
C) Deux arrêts de Dijon rapportés par Choppin, 7r. du domaine, ch. XIII, n. ^ et 24; d'Héricourt, Œuvres posthumes, III, 11« mémoire, p. 143.
(*) D'Héricourt, loc, cit.
§ II. Principes. -— Système français.
I. Application respective du statut personnel et du statut réel.
841. En France, dans Topinion suivie par la jurisprudence et par la majorité des auteurs, la dévolution successorale, pour les immeubles, est régie par la loi de la situation ('). Cette règle
(*) Cass.. 2 juin 1806, S. chr. — Cass., 14 mirs 1837, S., 37. 1. 1^, D. Rép., v« Lois, n. 418. — Cass., 8 déc. 1840, S., 41. 1. 56. — Casa., 12 déc. 1843. S., 44. 1.74. — Caas., 10 nov. 1847, S., 48. 1. 52, D., 48. 1. 38. — Casa, req., 29 avril 1850, Gaz, Tnb., 1" mai 1850. — Casa., 19 avril 1859, S., 59. 1. 411, D., 59. 1. 277. — Casa., 22 inaw 1865, S., 65. 1. 175, D , 65. 1. 127. — Cass., 5 déc. 1871, D., 72. 1. 313. — Cass., 31 mars 1874, S., 74. 1. 346, D., 74. 1. 299. — Cass., 4 avril 1881, S., 83. 1. 65, D., 8>. 1. 380. — Cass. civ., 2 avril 1884, S., 86. 1. 121, D., 84. 1. 217.
— Cass., 20 juin 1887, D., 88. 1. 298. — Cass. civ., 26 janv. 1892, S., 92. 1. 76, D., 92. 1. 197. — Colmar, 12 août 1817, S. chr. (motifs). — Riom, 7 avril 1835, S., 35. 2. 374. — Alger, 22 déc. 1871. Esloublon, Juvispr. algér., 1871, p. 29. — Pau, 17 janv. 1872, S., 72. 2. 233, D., 75. 2. 193. — Paris, 29 juil. 1872, D., 72. 2. 223.— Alger, 17 avril 1873, Jurispr. algér., p. 225. — Alger, 20 nov. 1873, S., 74. 2. 166. — Pau, 14 mars 1874 (motifs), Journ. dr. iiiL, 1875, p. 357. — Paris, 12 mai 1874, Joiirn. dr. m/., 1875, p. 193. — Alger, 4 mai 1878, BulLjud. d'Alger, i^»^, p. 193. — Martinique, 18 mai 1878, S., 78. 2. 238. — Toulouse, 22 mai 1880, Jomîvi. dr. inL, 1882, p. 60. — Alger, 2 janv. 1883, BuU.jud. d'Alger, 1883, p. 112. — Toulouse, 26 nov. 1890, D., 92. 2. 425. — Alger, 24 déc. 1889, Jow]n. dr. inL, 1891, p. 1171. — Paris, 31 déc. 1889. Rev. prat. dr. inl., 1890-91, 1. 290.— Aix, 27 mars 1890, Gai. Pal., 90. 1. 601. — Alger, 13 janv. 1891. Reu. alg., 1891, p. 178. — Alger, 14 janv. 1892 (et non 1891), Rev. alg., 1892, p. 87, Rev. prat. dr. inl., 1892, p. 292, Journ, dr. inL, XXII, 1895, p. 1082. — Douai, 2 fév. 1899, Journ. dr. inl., 1899, p. 825. — Paris. 27 nov. 1900, S., 1903. 2. 201, D., 1903. 2. 68. — Trib. civ. Boulogne, 28 mars 1890, Journ. enreg., art. 23557. — Trib. civ. Seine, 9 juil. 1892. Journ. dt\ inl., 1892, p. 962. — Trib. civ. Evreux, 17 août 1881, Loi, 21 oct. 1881.
— Trib. civ. Seine, 1»' mars 1881, cité par Renault, Rev, crit., 1882, p. 727. — Trib. civ. Marseille, 26 janv. 1889. Gaz. Pal,, 89. 1, Suppl., 66. — Trib. civ. Seine, 25 juin 1880, Journ. dr. int., 1881, p. 163. — Trib. civ. Bordeaux, 14 juin 1893, sous Cass. civ., 9 fév. 1897, D., 97. 1. 137 (motifs). — Trib. civ. Seine, 13 août 1894, Journ. dr. int., XXII, 1895, p. 95. - Trib. civ. Corbell, 4 août 1897, Journ. dr. int., XXV, 1898, p. 568, Gaz, Pal., 97. 2. 553. — Trib. civ. Seine, 5 mai 1900, Gaz. Trib., 10 août 1900. — Trib. civ. Seine, 24 nov. 1900, S., 1903. 2. 201, D., 1903. 2. 68. — Trib. civ. Rayonne, 11 août 1902, Gaz. Trib,, 18 nov. 1902, Journ. dr. int., 1903, p. 179. — Trib. civ. Rayonne, 12 août 1903, Journ. dr. int., 1904, p. 403. — Trib. civ. Nivelles, 19 fév. 1879, Belg.Jud,, 1883, p. 982. — Merlin, Rép., \o Lois, § 6, n. 2; Chabot, art. 726, n. 1; Duranton, I, n. 141; Valette sur Proudbon, I, p. 97; Demante, I, n. 10 bis, III; Marcadé, art. 3; Ducaurroy, Ronnier et Roustain, I, n. 25; Rodière, Rev. de lég., 1, 1850, p. 180 s. ; Massé, Dr. comm., I, n. 554 ; Fœlix, Dr. int,, I, n. 37, p. 130; Démangeât, Rev. prat., I, p. 63, Hist, de la cond, des étr., p. 336 s., et sur Fœlix, I, p. 144; Demolombe, 1, n. 79 et 91 ; Aubry et Rau, I, p. 154, 156 et 158, § 31, notes 45, 47
636 DES SUCC£SSIOiNS
est posée clans TExposé des molifs de la loi du 20 juin 1874, portant approbation de la convention franco-russe, et dans le rapport qui précède cette loi (*). Elle dérive de Fart. 3 C. cîv., qui porte que les immeubles en France sont régis par la loi française. Elle est en outre, comme on l'a vu, traditionnelle. Elle repose encore sur l'idée que la transmission des immeubles intéresse trop les Etats pour qu'ils puissent autoriser des Etats étrangers à la régler; cette considération, vraie .pour les transmissions à titre particulier, ne peut pas ne pas Têtre pour les transmissions à titre universel. Enfin les travaux préparatoires ne laissent pas de doute sur Tintention qu'ont eue les rédacteurs du Code de se conformer à la tradition ^*).
et 49; Dubois, Conflit des lois, n. 43; Renault, Journ. dr. int., H, 1875, p. 338 s.; Guénée, Rev. criL, 1889, p. 432; Hue, I, n. 122, 126 et 136, et V, n. 258; Thiry, I, n. 55 et 56; Gerbault et Dubourg, Code des dr. des époux, n. 283; de Bœck^ NolCi D., 91. 2. 41; Pic, Note, D., 92. 2. 497; Haus, Le dr. prive qui régit Us étr. en Belgique^ p. 224; F. de Martens, Tr. de dr. inteim., Irad. Léo, II, 1886, p. 455; Champcommunal, p. 304 s., p. 357; Surville et Arthuys, n. 344; Mailher de Chassât, Th. des statuts^ n. 6^5, 289; Laurent, I, n. 108 et 109, Développ. tie l'avant -projet de révision du Code civil belge, art. 12, n. 5 et 11, et Tr. dedr. civ. intern., II, n. 114 s., et Vf, n. 229 s.; Barde, Th. tradit. des statuts, p. 103 s.; Brocher, I, n. 126; Roguin, Journ. dr. int., 1886, p. 566; Brocher, Comm. du ir» franco-suisse, p. 63; Barra, De la suce, des étr. en Belgique^ Belg.Jud., XJX, p. 1473; Picard, Journ. dr. int.j 1884, p. 487, n. 8i; Beltjens, De la loi applicable à la succession des immeubles, Belgique judiciaire, XXXI, 1873, p. 1585, et Morim du not. (belge), 1874, p. 25; Dragoumis, De la cond. civ. de Vétr., p. 65; Audioet» n. 341, 634 et 635; Laîné, Journ. dr. int., XXI, 1894, p. 255; Rolin, I, n. 157 »., 463 et 474 s. ; de Vareilles-So minières, I, n. 327 s., 332 s. ; Glard, De la cond, des meubles en dr. int., p. 184. — Contra Trib. civ. Havre, 22 août 1872, S., 72. 2, 313. — Trib. d*appel Darmtftadt, 19 nov. 1883, Journ. dr. int., 1886, p. T32 (poar le droit français). — V. aussi .\lger, 10 fév. 1875, Journ. dr. int., 1875, p. 275 (qui paraît être en ce sens par ses termes généraux). — Bertauld, Quest. doct., I, ^ 75 s., p. 163; Arntz, I, n: 72; Dubois, Journ. dr. int., II, 1875, p. 51 s., VIII, 1881, p. 556; Despagnet, n. 552; Weiss, Tr. élém., p. 680 s.; Mancini, Journ. dr. int. privé, 1874, p. 301 ; Asser et Rivier, Dr. int., p. 136; Basilesco, Du eonflil des lois en matière de suce, p. 681 ; Louis Lucas et Weiss, Pand. franc., 90. 5. 9; Aubry, Journ. dr. int., XXIII, 1896, p. 735 s.; Chausse, Journ. dr. in/., XXIV, 1897, p. 28.
CI J. off. 30 mai, p. 3609. — J. off. 9 juil., p. 4774.
(^) Portails : « Il est de l'essence même des choses que les immeubles dont Teosemble forme le territoire public d'un peuple, soient régis par les lois de ce peuple, quoiqu'une partie de ces immeubles puisse être possédée par des étrangers ■>. — Fenel, VI, p. 357. — V. aussi Grenier (Fenet, VI, p. 375) et Faure (Fenel, VI, p. 385;.
Cette règle s'applique notamment au droit de succession da conjoint survivant (^), non pas seulement en ce qui concerne la quotité du droit, mais encore en ce qui concerne le calcul dudroit; ainsi, en présence dunouvelart. 767 C. civ., d'après lequel il y a lieu, pour établir les droits du conjoint, de faire masse des biens de l'hérédité, on ne doit pas comprendre dans cetle masse les immeubles étrangers (^). On objecterait à tort que, dès lors que le conjoint ne demande pas à exercer son droit sur ses immeubles, la souveraineté de l'Etat étranger n'est pas violée; si celte objection était exacte, elle pourrait être également invoquée par d'autres successeurs, tels que l'enfant naturel. Il est vrai que le caractère spécial de la succession du conjoint survivant est que ses droits sont calculés sur des biens dont quelques-uns échappent à l'exercice de ces droits. Mais cette considération est étrangère à la question. Alors même qu'on ne permettrait pas au conjoint d'exercer son droit sur les immeubles étrangers, il suffirait que ces immeubles entrassent en ligne de compte au point de vue du calcul de ses droits pour que les immeubles fussent régis par une loi différente de celle de leur situation et pour que l'art. 3 C. civ. fût ainsi violé.
842. C'est le statut personnel qui régit, suivant l'opinion générale, ladévolutiondessucccssîons mobilières en France (^).
(*) Trib. civ. Seine, 5 mai 1900, précité.
(*) Alger, 2 mai 1898, S., 1900. 2. 257. — Trib. civ. Bayonne, 11 août 1902, précité. (Ce dernier jugement décide avec raison qu'il n*y a pas lieu d'imputer sur les droits de la femme les libéralités qu'elle a reçues de son mari sur des immeubles situés à l'étranger). — Milhaud, Journ. dr. inL, XXIII, 1896, p. 498 s. ; Audinet. Noie, S., 1900. 2. 257; Weiss, Tr. Ihéor et prat., IV, p. 560. • (*) Cass. req., 2 juin 1806, S. chr. — Cass. civ., 22 mars 1865, S., 65. 1. 175, D., ©. 1. 127. — Cass. req., 29 juin 1893, S., 96. 1. 89, D., 93. 1. 569. — Cass. req., 8 mai 1894, D., 94. 1. 355.,— Paris, l»»" fév. 1836, S., 36. 2. 173. — Paris, 3 fév. 1838, P., 38. 249. — Grenoble, 23 août 1848, S., 49. 2. 257. — Paris, 13 mars 1850, S., 51. 2. 791. — Paris, 6 janv. 1862, S., 62. 2. 337, D., 62. 2. 73. — Paris, 18 juin 1869, Hev.noL, arl. 2597. — Lyon, 21 juin 1871, Ret>. dr. xnL, 1872, p. 348. — Paris, 14 juil. 1871, D., 72. 2. 65. — Pau, 14 mars 1874, S., 75. 1. 409 (sous Cass., 5 mai 1875), Journ. dr. int., 1875, p. 357. — Alger, 20 fév. 1875, Journ. dr. int., 1875, p. 275. — Pau, 22 juin 1885, Journ. dr. int.y 1887, p. 479. — Amiens, 26nov. 1891. S., 92. 2. 97 (motifs). — Alger, 14 janv. 1892 (et non 1891), Rev. alg., 1892, p. 37, Rev. prat. dr. int., 1892, p. 292, Journ. dr. inl., XXII, 1895, p. 1082. — Trib. civ. Seine, 25 juin 1880, Journ. dr. int., 1881, p. 163. — Grenoble, 10 juin 1891, Journ. dr, int., 1891, p. 1232 (sol. impl.). — Paris, 2 avril 1896, Journ. dr.
L'opinion contraire était surtout soutenue dans les premiers temps de la promulgation du Code. Ellese fonde sur des motifs rationnels; il n'existe, dit-on, aucune raison pour distinguer des immeubles les meubles, qui ont également une situation déterminée; on ajoute que les tribunaux du lieu de la situation ne peuvent être matériellement contraints à faire exécuter les règles prescrites par le statut personnel du défunt et gue ces
tn/.. XXIV, 1S97, p. 165. — Paris, 1er fév. 1898, sous Cass., 14 juin 1899, D., 1900.
1 . 45. — Douai , 2 ré V. 1899, /oimi .<//•. m/. , 1899, p. 825.— Paris, 26 mars 1900, Jottift. dr. in/.. 1900. p. 995. — Pari*, 27 nov. 1900, S., 1903. 2. 201. D., 1903. 2. 68. - Paris,9juil.l902,Jowni.d/\t«/.,1903,p.l81.--Lyon,16fév.l903,I^i,29juil.l908, Journ, dr. int., 1904. p. 401. — Trib. civ. Bordeaux. 24 mal 1876, Aeo. no/., art. 5321.
— Trib. civ. Seine, 14 mal 1878. Journ, dr. inL, 1879, p. 285. — Trib. civ. Evreux, 17aoûtl881./oMrn.dîMn/.,1882,p.l94, — Trib.civ.Lyon,28aoûl 1869, D. Bép., Suppl,, >■• LoiSf n.384. — Trib. civ. Marseille, 26 janv. 1889. Journ. dr. int., XVI, 1889, p. 676. — Trib. civ. Nice, 5 juin 1893. Journ, dr. int., XX, 1893, p. 884. — Trib. civ. Corbell, 4 août 1897, précilé. — Trib. civ. Seine. 24 nov. 1900. S., 1903.
2. 201, D., 1903. 2. 68. — Trib. civ. Seine, 14 juin 1901, Journ. dr. »n/.. 1901, p. 808, et 1902, p. 144. — Trib. civ. Pau, 19 avril 1902, Journ. dr. in/., 1903, p. 875. —Trib. civ. Nice, 12 mai 1902, Journ. dr. inl.. 1903, p. 375. — Trib. civ. Seine, 6 août 1902, Journ, dr. inl., 1903, p. 802. -Trib. civ. Bayonne, 12 août 1903, Journ. dr. in/., 1901, p. 401. — Trib. civ. Nivelles. 19 fév. 1879, Deig. jud., 1880, p. 982. — Merlin, Bép.. vo Loi, § 6, n. 3; Duranton, I, n. 90; Chabot, art. 726. n. 2; Belost-Jolimont snr Chabot, art. 726, obs. 3 ; Favard. Rép.. vo Aubaine, secl. I, n. 4 ; Valette sur Proudboo, I. p. 97; Taulier, I, p. 57; Rodière, Rev. de législ., I. 1850, p. 180 s.; Renault, Journ. dr. tn/., Il, 1875, p. 339 s.; Brocher, op. cit., I, p. 126; Demante. I, n. 10 bis, IV ; Démangeât, Hisl. de la condition des étrangers, p. 334, et sur Fœlix, I, p. 144 ; Fœlix, op. cit., I, p. 139. n. 37; Clunet, Rev. dr. tn/., 1872, p. 349; Miilber de Chassât, Tr. des statuts, n. 83 et 289; Massé, op. cit., I, n. 554; Bertauld, op. cit., p. 75 s. ; Arntz, I, n. 72; Dubois. Journ. dr. tn/., 1875, p. 518; Despagnet, loc. cit. ; Welss, Tr. élém., p. 680 s., et Tr. théor. et prat., ÏV, p. 511 s. ; Laine, Etude sur le titre préliminaire du projet de C. civ. belge, Bull, de la Soc. de légis. comp., 1890, p. 459; Mancini, Journ. dr. tn/., 1874, p. 301 ; Antoine, op. cit., p. 65 s. ; Louis-Lucas et Weiss, Pand. franc.. 90. 5. 9; Basilesco, op. cit., p. 68 s.; Cbampcommunal, p. 357; Surville et Arthuys, n. 344; Aubry et Rau, I, p. 158, § 31. note 52; Guénée, Reo. criL, 1889, p. 432; Hue. I. n. 122, 126 et 136, V, n. 258 ; Thiry, ï, n. 55 et 56 ; Gerbault et Dubourg. n. 283; de Boeck, Note, D., 91. 2. 41 ; Pic, Sole, D., 92. 2. 497; Wahl. Note, S., 95. 4. 29: Sarrul. Sole, D., 97. 1. 137; Rolin, I, n. 159 s., 463; Audinet, n. 343, 634 et 636; de Varcilles-Sommières, II, n. 032 et 933; Glard, De la condition des meubles en dr. tn/., p. 184 s. — V. auARi les autorités citées infra, n. 880, note — Contra Riom, 7 avril 1835, S., 35. 2. 374. — Cuss., 31 mars 1874 (motifs), S., 74. 1. 346, D., 74. 1. 220. — Besançon, 25 juil. 1876, S.. 79. 2 249. — Martinique, 18 mai 1878, S., 78. 2. 238. — Trib. civ. Bordeaux, 14 juin 1893. sous Cass., 9 fév. 1897, D., 97. 1. 137 (motifs). — Trib. civ. Corbell, 4 août 1897, Gaz. du /»«/., 97. 2. 553,
— Marcadé, I, n. 78; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, I, n. 25; Suliolia, Journ. dr. int., 1887, p. 534 s. ; Bara, Belg.jud., XIX, p. 1473.
règles, par conséquent» seront dépourvues d'efficacité; on dit encore que l'ancienne jurisprudence, créée à une époque où la fortune mobilière était peu importante, ne doit être d'aucun poids aujourd'hui, en raison du développement de la fortune mobilière, que l'opinion contraire est illogique, la succession reposant sur un testameut présumé et le testament ne pouvant être autrement interprété pour les meubles et pour les immeubles. Mais cette opinion est contraire à la tradition historique, qui se formulait par la maxime mobilia ossibiis personœ inhasrent, et à l'art. 3 C. civ., qui, en appliquant aux immeubles la loi de la situation, applique implicitement aux meubles le statut personnel. Au point de vue rationnel même, on ne saurait approuver une législation qui mettrait la transmission successorale des meubles sous Tempire de la lex rei sttœ. Dans leurs déplacements même temporaires, les voyageurs emportent souvent une grande quantité de meubles; d'autre part le désir d'échapper à des taxes fiscales, de don* ner à leurs placements plus de sécurité ou de revenu conduit souvent les particuliers à acquérir des valeurs étrangères situées, d'après les principes du droit international, au domicile du débiteur. Il est injuste que ces conditions accidentelles aient une influence sur le règlement de la dévolution héréditaire. Au point de vue pratique, un Etat ne saurait imposer ses lois à la transmission de valeurs mobilières émises dans son territoire, mais appartenant à un étranger et possédées par lui, surtout si ce sont des valeurs au porteur.
La solution qui précède est applicable notamment aux droits du conjoint survivant (*).
On décide quelquefois que la succession mobilière d'un étranger n'est régie par la loi étrangère que si certains héritiers sont étrangers {'); cette doctrine est insoutenable.
En tout cas, la règle que les meubles sont dévolus suivant la loi personnelle peut subir, en ce qui concerne ceux qui
C; Audinel, Note, S., 1900. 2. 257. — V, cep. Alger, 2 mii 1808, S., 1900. ?,
(«) Paris, 15 nov. 1833, S., 33. 2. 593. — Paris, 25 mai 1852, S., 52. 2. 389. — Bordeaux, 17 août 1853, S., 54. 2. 257. — Trib. civ. Nice, 6 mars 1893, Jouni. dt\ in/., XX, 1893, p. 595. — Aubry et Hau, I, p. 160, § 31, noie 5G.
sont situés en France, et s'il y a des héritiers français, d'importantes moditications, qui ont déjà été étudiées (*).
843. D'après une certaine opinion (^), le statut personnel, dans l'état actuel du droit français, régit toute la succession, imnoobilière aussi bien que mobilière; cette opinion se fonde avant tout sur les motifs d'ordre législatif que nous signalerons plus loin; quant à Tart. 3 C. civ., ou Técarte en disant qu'il vise uniquement l'immeuble en lui-même et dans ses rapports avec le droit public, et qu'il doit, par suite, être écarté quand il s'agit des rapports entre l'immeuble et son propriétaire; c'est ainsi qu'en face de l'art. 28 de l'introduction du code prussien, qui contient une disposition identique à l'art. 2 C. civ., certains auteurs éminents (^) règlent cependant la succession immobilière par le statut personnel ; c'est ainsi surtout que l'art. 8 C. civ. italien donne une solution identique, alors que l'art. 7 est conçu comme l'art. 3 C. civ. — C'est singulièrement négliger les travaux préparatoires, les textes et la tradition. Les travaux préparatoires ne laissent pas de doute sur la portée générale de l'art. 3: « L'art. 3, dit Faure au nom du Tribunal, contient les bases principales d'une matière connue dans le droit sous le titre de statuts personnels et de statuts réels » (^). « On a toujours distingué, dit Portalis, dans son Exposé des motifs du titre préliminaire, les lois qui sont relatives à l'état et à la capacité des personnes d'avec celles qui l'èglent les disposilions des biens. Les premières sont appelées personnelles et les secondes réelles ».
Comment, du reste, s'expliqueraient, dans Topinion que nous combattons, les traités qui décident que les successions immobilières sont régies par la loi de la situation? Ils ne
(3j Trib. sup. Colmar, 2'i août 1894, S., 95. 4. 28 (rendu par interpréUlion du droil français). — Trib. sup. Colmar, 22 nov. 1895, D., 98. 2. 237 :irf.). — Trib. Empire Allemagne, 11 ocl. 1901, Journ. dr. int,, 1904, p. 411 (m/.). — Ronjat, Concl., sous Caas. civ., 11 fév. 1890, S., 91. 1. 109; Labbé, Note, S., 82. 1. 147; Dubois, Journ. dr. int., 1875, p. 51 : Antoine, Suce, en dr. in/., p. 10, et n. 61 et 95; Weiss, lac. cil.; Despagnet, n. 557; Durand, Essai de dr, int., p. 394 s,: Arntz, I, n. 72; Zacharlac, § 31 ; Bertauld, Quest. prat.i n. 75 s.
(«) V. infra, n. 862.
(*) Locré, I, p. 317. — V. aussi supra^ n. 841.
se comprennent que dans notre opinion, car, dans le système contraire, ils dérogeraient au droit commun au détriment des nationaux des parties contractantes, ce qui n'est pas Tordinaire des traités.
Quant à l'interprétation généralement donnée du droit prussien, elle a d'autant moins d'importance qu'en Allemagoe la tradition n'est pas la môme qu'en France.
844. Les droits incorporels sont soumis à la condition générale des meubles ('). Il en est ainsi même pour les mcnbles incorporels ayant une situation déterminée, comme les offices. On le décidait déjà dans Tancien droit (•). Le parlement de Toulouse décidait le contraire pour les offices exigeant la résidence, parce qu'il les considérait comme immeubles (=').
Aujourd'hui, par exemple, les droits intellectuels et notamment la propriété littéraire suivent en ce point le sort commun des meubles (*). Particulièrement la loi française de 1866 n'est pas applicable à la propriété littéraire laissée par un étranger (*). Il en est ainsi malgré le décret de 1852, qui considère comme un délit la contrefaçon sur le territoire français d'ouvrages publiés à l'étranger (*).
On ne peut, en sens contraire, tirer argument d'un arrêt (') qui permet à la veuve d'un auteur étranger de poursuive en France les contrefacteurs; cet arrêt se fonde, il est vrai, sur ce que les divers textes de la loi de 1866 ne distinguent pas entre les Français et les étrangers; mais il n'a trait qu'à une question de compétence et ne peut être étendu à une question de fond (•*).
(*} V. les auteurs cités sup?'a, p. 637, noie 3.
(*) Arrêt du parlement de Paris du 22 fév. 1029, Dufresne, Journ. des aud.. II, ch. XXXIV; d'Héricourt, Œuvres posthumes, 1750, I, consult. 32, p. 630. — Pour les créances, v. supra, n. 840.
. (*) Soulalges, Obs, sur les quesl. nolab.. liv. IV, ch. XXXIII, p. 585.
(*) Lyon-Caen, Hev. dr. iniern., 1884, p. 446; Dambach, Die Geselzgebung der norddeulschen Bundes bëh^effend das Crheberrechl, p. 9; Darras, De la propr. lillér. dans le dr. intern.t n. 472; Journ. dr. inlern., 1892, p. 876. — V. aussi convention franco-espagnole, 188(), art. 1, § 1.
(*) Lyon-Caen, Hev. dr. inl., 1884, p. 446. . (*) Lyon-Caen, Hev. dr. inl.. 1884, p. 4i6.
(7) Cass., 20 août 1852, S., 53. 1, 23i.
(«j V. cep. Journ. dr. inlern., 1892, p. 877 et 878.
Suce. — I. 41
6i2 DES SUCCESSIONS
De même, la loi de 1867 est applicable dans les pays étrangers à la succession laissée par un Français (*).
Cependant, il en est autrement si le défunt appartenait à un pays de TUnion de la propriété littéraire, parce que le traité de 1886 dispose que les auteurs ressortissant à Tun des pays de rUnionou leurs ayants cause jouissent dans les autres pays de rUnion des mêmes droits que les nationaux, mais avec une durée qui ne peut excéder celle des droits accordés dans le pays d'origine de l'œuvre (art. 2) (*).
845. Les solutions que nous avons données doivent être admises d'une manière absolue; on ne peut les subordonner à la réciprocité établie par les nations auxquelles appartient le défunt vis-à-vis des citoyens de la nation dont les tribunaux appliquent les principes (^). La jurisprudence et les auteurs ne discutent même pas l'opinion contraire, qui repose sur la fausse idée que les principes ci-dessus sont fondés sur la comitas gcntium, — On ne peut soumettre la même règle à la condition que les nationaux du pays dont les tribunaux appliquent ces principes ne soient pas lésés par leur application (^). L'opinion contraire est détruite par l'art. 2 de la loi du 14 juillet 1819, qui a cru nécessaire de donner expressément cette solution dans une hypothèse spéciale ('). — La nationalité des héritiers n'importe pas davantage (^) ; tout ce qui importe, c'est, au cas où les héritiers français sont lésés par la loi étrangère, d'appliquer l'art. 2 de la loi du 14 juillet
Mais en cas de conflit entre des législations admettant sur la dévolution de la succession des principes contraires, le tribunal doit appliquer les règles données par les lois de son
(*) Démangeât, Uev. praf., II, p. 241 s. ; Lacan et Paulmier, Législ. des théâtres, II, p. 236 ; WoriTis, Et. sur la prcpr, liltér , II, p. 4i8; Darras, op. cit., d. 217 s.
{*)Jouim. d}\ int., XIX, 1892, p. 877.
(') Contra Demolombe, I, n. 94.
(*} Contra Rennes, 24 mars 1890, Rev. prat. dr. int., 1^90-91. 1. 9U. — Valette sur Proudhon, I, p. 90.
(') V. supra, u. 1% s.
{^) Paris, 12 mars 1874, Journ. dr. int., 1875, p. 193. — Renault, Journ.dr. int., 1875, p. 428. — Conlra DeinoIciiiLe, I, n. 94 ; Valette fur Proudlion, 1, p. 99; Aubry etIUu, I, §31.
pays pour la succession d'un étranger (*); cela est certain. Ainsi, quand il s'agit de la succession d'un étranger, la loi italienne commande d'appliquer la loi nationale du défunt; elle doit être également appliquée pour la succession d'un national (^). Le tribunal italien devra donc appliquer la loi italienne à la succession d'un Italien, même pour les immeubles situés en France, quoique, d'après la loi française, ces immeubles soient régis par la loi française. En eifet, il est de principe que chaque tribunal doit appliquer les lois de son pays et Tart. 8 du C. civ. italien dispose en termes généraux, sans distinguer entre les étrangers et les nationaux, que la succession tout entière est réglée par la loi nationale. Si certains tribunaux italiens ont admis la solution contraire, c'est qu'ils ont mal interprété l'art. 8 (').
En vain dit-on que le jugement rendu par le tribunal d'un pays relativement à la dévolution des immeubles situés dans un autre pays n'aurait aucun moyen d'être exécuté dans ce dernier pays et se réduirait ainsi à une « décision académique » ; les tribunaux n'ont pas à se préoccuper de l'exécution de leur décision, leur seul devoir est de donner des solutions conformes aux lois de leur pays.
846. Les principes que nous avons développés règlent toutes les questions relatives h la dévolution des successions ; saisine (*), obligation et contribution aux dettes (^), fixation du degré jusqu'auquel les parents peuvent succéder (^), représentation [').
Certaines questions se règlent autrenrient; par exemple celles de la capacité des parties (^), de l'indignité (^) ou de la
(») Cass. Naples^SOnov. iSld.Ann.giurisp. ital., IV, Iwp., p. 49, Rev. dr. i»/., iSlf>. p. 211. — Norsa, Rev. dr. inf., 1875, p. 212. — Cpr. in^t-a, n. 850 et 859.
(*) Glanes, 11 avril 1870, Ann, giunsp, ital,. IV, 2« p., p. 405, Rev. dr. in/., 1875, p. 2J3. — Dubois, Journ. dr. int.y 1875, p. 54. — Conlra Cass. Turin, 22 déc. 1870, Ann, giuHspr. il., V, 1" p., p. 385, Rev. dr. inl., loc. cit. — Cpr. Norsa, Rev. dr. int., 1875, p. 215, n. 96. — V, aussi infra, n. 859.
(») V. iw/V-a, n. 859.
(*) V. supra, n. 165 s.
(*) V. infra, n. 3094 s., 3206 9.
(•) V. 9upra, n. 378.
(') V. eupra, n. 349.
(•) V. auprtty n. 233 s. el infra, n. 1893 s., 2295.
forme dés actes (*), du parti que peut prendre un successîble (') du rapport (•*), des effets du partage (*), de ses causes de nullité (').
Les intéressés peuvent renoncer, par un accord commun^ aux principes de dévolution en droit international. On objecte à tort que, dans notre opinion, les règles relatives à la dévolution héréditaire en droit international sont d'ordre public (^). Elles ne peuvent pas s'imposer aux parties, dès lors que les règles de la dévolution en droit interne ne sont pas obligatoires pour elles; elles ne font, en modiGant les principes de la dévolution en droit international, que déroger valablement aux solutions du droit interne qui leur sont appli* cables.
Mais les autorités administratives du pays du défunt ni d'aucun autre pays ne peuvent, pour une raison quelconque, par exemple à cause des complications de la dévolution, renoncer au principe d'après lequel les lois de ce même pays servent de base à la dévolution (').
La détermination du pays où s'ouvre la succession équivaut à la détermination des tribunaux compétents pour tran* cher les actions héréditaires;. nous étudierons donc cette question à propos de la compétence (^}.
11. De la loi qui doit être considérée comme statut personnel.
847. Le statut personnel qui régit la succession mobilière et, dans une certaine opinion, toute la succession, est la loi nationale et non pas la loi du domicile (^).
(«) V. infi^a, n. 1906 s.
(*) V. infia, n. 2293 s.
(3) V. iw//-fl, n. 3017.
{')W,infra. n. 3394 et 3535.
(«) Weias, Tr. th. et praL. IV, p. 514, note 1.
C) Décision du déparlement de la justice suisse, Feuille fédét-ale suisse^ èdit. franc, 1884, II, p. 622.
{^)V. infra, n.2368 s.
(«) Cass., 12 janv. 1869, S., 69. 1. 138, D., 69. 1. 294. — Paris, 29 juili. 1872, S., 73. 2. 148, D., 72. 2. 223. — Aix, 27 mars 1890, Journ. dr, int., 1891, p. 211.- Alger, 14 janv. 1892, précité. — Douai, 2 fév. 1899, précité. — Paris, 9 juill. 1908,
La question se réduit à savoir s'il s'agit bien de statut personnel; dans le cas de Taffirmative, il faut admettre que la succession mobilière est régie par la loi nationale, puisque cette loi est généralement considérée (notamment pour les
précilé. — Lyon, 16 fév. 1903, précité. — Trib. civ. Lyon, 28 août 1869, S., 72. 2. 201, D. Rép., SuppL, vo Lois, n. 384. — Trib, civ. Seine, 14 mars 1879, Journ. dr, inf., 1879, p. 549. — Trib. civ. Seine,!" mars 1881, Journ. di\ int., 1881, p. 4.32. —Trib, civ. Evreux, 17 août i881,7owrw. dt\ inl.. 1882, p. 194.— Trib. civ. MaMeille, 26 janv. 1889. Journ. dr. inL, 1889, p. 676. — Trib. civ. Bordeaux, 29 nov. 1882, Journ. dr. ini., 1884, p. 296, — Trib. civ. Nice, 5 juin 1893, Journ. dr. int., XX, 1893, p. 885. — Trib. civ.' Seine, 19 nov. 1895, Droit, 24déc. 1895 (aol. impl.), — Trib. civ. Corbeil, 4 août 1897, Journ. dr. inf., 1898, p. 568, Gaz. Pal., 97. 2. 553. — Trib. civ. Seine, 14 juin 1901, précité. — Trib. civ. Nice, 12 mai 1902, précité. — Hougelot de Lioncourt, Confia des lois, p. 272 ; Laurent, Le dr. civ. intet^., VI, n. 116; Renault, Journ. dr. int., 1875, p. 229, 342 et 422 ; H. Jacques, La loi du domicile et la loi de la nationalité en dr. int. privé, Rev. <fr. i/i/., 1886, p. 572; Surviile et Arthuys, n. 344; Hue, V, n. 258; Brocher, I, n. 126 ; Janssens, Servais et Leciercq, Suppl, aux Princ. de dr. civ, de Laurent, I, h. 47; Audinel, n. 636. — Contra Cass. civ., 7 nov. 1826, S. chr. — Gass. req., 21 juin 1865, S., 65. 1. 105. — Gass. civ., 27 avril 1868, S., 68. 1. 257. —Gass. civ., 5 mai 1875, S., 75. 1. 409, D., 75. 1. 343. — Cass. civ., 24 juin 1878 (impl.), S., 78. 1. 429, D., 79. 1. 56. — Cass. req., 22 fév. 1882, S., 82. 1. 393, D., 82. 1. 301. — Cass. req., 29 juin 1893, S., %. 1. 69, D., 93. 1. 569. — Gass. req., 8 mai 1894, D., 94. 1. ^5. — Riom, 7 avril 1835, S., 35. 5. 374. — Grenoble, 25 août 1848, S., 49. 2. 258. — Paris, 25 mai 1852, S., 52. 2. 289. — Paris, 6 janv. 1862, S., 62. 2. 337. — Toulouse, 7 déc. 1863, S., 64. 2. 241. — Pau, 9 juin 1857, D., 58. 2. 137. — Pau, 6 juin 1864, S., 65. 2. 105. — Pau, 11 ou 14 mars 1874, Journ. dr. int., 1875, p. 357 et sous Cass., S., 75. 1. 109. — Bordeaux, 5 août 1872, D., 73. 2. 149. — Paris, 13 mars 1850 (impl.). S., 51. 2. 791, D., 52. 2. 79. — Alger, 20 fév. 1875, Journ. dr. int., 1875, p. 275. — Bordeaux, 24 mai 1876, S., 77. 2. 109, D., 78. 2. 79. - Toulouse, 22 mai 1880, S., 80. 2. 294, D., 81. 2. 93. — Pau, 22 juin 1885, D., 86. 2. 181, Journ. dr. int., 1887, p. 479. — Paris, 2 avril 1896, précité. —Trib. c\\. Seine, 10 déc. 1874, cité Cass., S., 86. 1. 123. — Trib. civ. Havre, 22 août 1872, S., 72. 2. 314, D. Rép., Suppl., v© Domicile, n. 82. — Trib. civ. Seine, 6 janv, 1866, D., 67. 3. 61. — Trib. civ. Seine, 24 juin 1880, Journ. dr. int., 1881, p. 163. — Trib. civ. Seine, ^1 juill. 1883, Journ. dr. m^., 1884, p. 406. —Trib. civ. Seine, 25 juin 1886, Journ. dr. int., 1886, p. 163. — Trib. civ. Seine, 30 déc. 1896, Droit, 22 mai 1897. — Trib. sup. Colmar,24 août 1894, S., 95. 4. 28 (par interprétation du droit français). —Trib. de l'Empire d'Allemagne, 11 oct. 1901, Journ, dr. int., 1904, p. 411 (ibid.). — Meriin, Rép., vo Domicile, § 13, in fine; Favard, Rép., vo Aubaine, sect. I, n. 4; Rodière, Rev. de législ., 1850, I, p. 180 s.; Démangeât sur Fœlix, p. 127, note a et Ilisl. de la cond. des étr., n. 81 et 82; Aubry et Rau, I, p. 159 et 160, § 31, note 53 el 55; Guénée, op. cit., p. 444 ; Ghampcommunal, p. 315 s.; Hue, I, n. 136; Demolombe, L n. 268 6{5; Féraud-Géraud, Journ. dr. int., 1880, p. 153 el 159; G. Dubois, Essai siir les conflits des lois franc, et étr., n. 45; RoUin, I, n. 163, p. 334, et n. 464, p. 704, n. 473 s. ; de Vareilles-Sommières, II, n. 932, 934; Glard, op. cit., p. 185 s. ; Weiss, Tr. théor. et pral., IV, p. 521.
questions d'état et de capacité) comme étant le statut personnel. C'est une raison suffisante pour que nous nous décidions en ce sons; car accepter la loi du domicile comme statut de la succession mobilière, c'est admettre l'existence d'un troisième statut, intermédiaire entre le statut personnel et le statut réel ; or, rien dans la tradition ne nous permet de reconnaître l'existence de ce statut; sans doute, l'ancien droit se référait, pour la solution de notre question, à la loi du domicile, mais cela tient précisément à ce qu'il donnait la même solution pour les questions d'état et de capacité; le conflit s'élevant généralement entre les diilerentes coutumes d'un même pays, il ne pouvait pas être question de la loi nationale, ou plutôt c'est la loi du domicile qui, en réalité, constituait la loi nationale. Il est vrai que certains auteurs justifiaient leur solution ea disant que les meubles étaient fictivement situés au domicile du propriétaire et qu'en réalité le statut réel leur était applicable; mais d'autres disaient que les meubles étaient Taccessoire de la personne, et cette dernière considération doit conduire à notre solution; elle est, du reste, supérieure à la première, dont la conséquence serait, ce semble, de supposer les meubles situés dans l'endroit où se trouve, même accidentellement, leur propriétaire, et c'est ce que personne n'a jamais soutenu.
Ce qui est, dans tous les cas, reconnu en jurisprudence, c*est qu'un domicile de fait, c'est-à-dire acquis sans autorisation, ne suffit pas pour que la succession soit dévolue suivant la loi du domicile (^); mais peut-être cela est-il illogique, caries arguments sur lesquels se fonde le système qui préfère la loi du domicile à la loi nationale paraissent imposer l'opinioa
(*) V. les auteurs et arrôls précités. Cass. civ.^ 15 mai 1875, S., 75. 1. 409, D.» 75. 1. 343. — Trib. civ. Pau, 19 avril 1902, Joutn, dr, iw/., 1903, p. 875. — Trib. civ. Seine, 6 août 1903, Jouni. dr. int.j 1903, p. 802. — Aubépin, ConcL. D., 72. 2. 66; Weiss, Note, Pand. franc. ^ 91. 5. 23; Aubry et Rau, loc. cit.; Laurent, I, n. 87. — Conlra Cass., 27 avril 1868, S., 68. 1. 257. — Pau, 22 juin 1885, D., 86. 2. 181. — Trib. civ. Rouen, 22 juin 1864, D., 65. 3. 13. — Labbé, Note, S., 82. 1. 393; Glasson, France jud., 80-81, p. 257 ; Champcomnrtunal, p. 320 ; Renault, op. cit.j p. 422; Rolin, I, n. 470 et 471 ; Glard, op. cit,, p. 191 s. — V. aussi^ mais pour une espèce spéciale, Cass., 20 fév. 1882, S., 82. 1. 145, D., 82. 1. 121 (promesse d'égalilé faite en France par un étranger domicilié sans autorisation).
DÉVOLUTION ExN DROIT INTERNATIONAL — FRANCE 647
contraire: dans Tancien droit, le domicile était sans restriction le lieu dont la législation régissait la succession mobilière; d'autre part, si les meubles doivent être réputés fictivement situés au domicile de leur propriétaire, on ne peut admettre de différence entre le domicile acquis avec autorisation et le domicile ordinaire. Enfin la jurisprudence est conduite à appliquer, dans le cas où l'étranger est domicilié en France sans autorisation, la loi de son pays d*origine, même s'il n'y a pas son domicile, ce qui contredit le point de départ.
Il serait de toute manière inexact de distinguer, comme on a proposé de le faire (*), suivant que l'étranger a perdu ou non Tesprit de retour.
Il va sans dire que la loi du domicile doit être appliquée si la nationalité est inconnue (').
En effet, c'est un principe du droit public certain que toute contestation peut être portée devant les tribunaux ; ce principe serait méconnu par la doctrine contraire, puisque tous les tribunaux renverraient les parties aux tribunaux nationaux du défunt, lesquels sont, par hypothèse, impossibles à déterminer. D'un autre côté, le domicile doit faire présumer la nationalité, puisque la plupart des hommes restent domiciliés dans le pays d'où ils sont originaires.
848. Lorsqu'une femme française, devenue étrangère par son mariage, redevient Française lors du décès de son mari, en vertu de sa résidence en France (C.civ.,art. 17), ses droits à la succession mobilière de son mari n'en sont pas moins réglés par la loi étrangère (').
Nous ne pouvons accepter les motifs qu'on adonnés à l'appui de cette opinion : il s'agirait d'une question de capacité, réglée par la loi nationale'de la femme héritière, mais la loi
(') Valette sur Proudhon, Traité des personnes. 1, p. 133, note.
(«) Gass. req., 29 juin i893, S., 96. 1. 89, D., 93. 1. 569. — Amiens, 26 nov. 1891, S., 92. 2. 97, D., 9^. 2. 425. — Paris, 7 mai 1897, Gaz. Pal., 97. 1. 759, Jown. dr. ini., XXIV, 1897, p. 816. — Trib. civ. Vcrvins, 19 mars 1891, Vand. franc., 91. 5. 20, Journ. dr, inL, XXII, 1895, p. 391. — Trib. civ. Seine, 19 nov. 1895, Droit, 24 déc. 1895. — Lucques, 8 juin 1880, Monit.dei tribun., 1880, p. 717, yowrn. dr. int., 1881, p. 552. — Welss, Tr. élém., p. 682, note 1 et Tr. théor. et prat,, IV, p. 521 ; Sarville et Arthnys, loc. cit.
\*} Journ. dr, inl, privée 1879, p. 386.
nationale serait ici la loi étrangère parce que le droit de succession existait en germe dès le mariage, qui a rendu lafemme étrangère. Il est, selon nous et d'après Topinion généralement admise, faux que le droit de succession du conjoint survivant doive être réglé par la loi qui régissait les époux à Tépoque de leur mariage (*) : c*est à Tépoque du décès qu*il faut se placer pour résoudre toutes les questions soulevées par ce 4i*oit de succession; mais la succession mobilière est régie par le statut personnel du mari défunt; on n'a donc aucunement à se préoccuper du point de savoir si la femme est, au moment précis de la dévolution, à considérer comme Française ou comme étrangère.
849. Pour savoir quel est le domicile ou la nationalité d'une personne, chaque tribunal doit appliquer les lois de son propre pays. Ainsi les tribunaux français doivent résoudre par Texanten de la loi française la question de savoir si un Français a, par son séjour à Télranger, perdu la nationalité française (-J.
m. Du cas où la loi qui doit régir la succession renvoie à une
autre loi.
850. Si la loi nationale décide que la succession mobilière sera régie par la loi du domicile, c'est la loi du domicile qui doit être appliquée (^) : on ne fait en réalité ainsi que se conformer à la loi nationale.
Quand la loi nationale (ou la loi du domicile, si on la juge compétente) renvoie à la loi de la résidence ou du domicile de fait, c'est cette dernière loi qui doit être consultée (*).
(') V. infra, n. 853.
(') Trib. civ. bordeaux, 29 nov. 1882, Jouni. dr. inl., 1883, p. 2%. — Cpr. supra, n. 845.
[') Cas8. civ., 24 juin 1878, S., 78. 1. 429. D., 79. 1, 56. — Cass. req., 22 fév. 18»2, «., 82. 1. 293 (cpr. la noie de Labbé), D., 82. 1. 301. —Trib. civ. Seine. 4 déc. 1899. précité. — Trib. civ. Seine, 6 août 1902, précité. — Hue, I, n. 136; Weiss, Tr. Ihéor. et pral., IV, p. 521. — Coulra Laine, Journ. dr, int.^ XXIU. 1896, p. 253.
(*} Caas. civ., 24 juin 1878, S., 78. 1. 429, D., 79. 1. 56. — Cass. req., 22 fév. 1882, S., 82. 1. 393, D., 82. 1, 301. — Toulouse. 22 mai 1880. S., 80. 2. 294, D., 81. 2. 93. — Contra Laine, op. et loc. cil.
Mais lorsque la loi nationale déroge aux principes de la dévolution dans une hypothèse où, d'après les principes qui précèdent, la loi nationale ne doit pas être consultée, les tribunaux d'un pays étranger à celui de la nationalité du défunt nont pas à observer cette loi ; ainsi les tribunaux français, admettant, par application des principes, que la succession immobilière est régie 'par la loi du pays de situation, appliqueront la loi française à la dévolution des immeubles laissés par un Italien en France (^), quoique, d'après le Code civil italien, la loi nationale soit appelée à régir la succession immobilière (*).