IV. Du cas où la loi qui règle la dévolution est contraire à
l'ordre public.
851. Les règles de la dévolution de la succession en droit iaternational subissent un échec pour le cas où leur application serait contraire à Tordre public (^) ; car, d'après les principes du droit international, les tribunaux d'un Etat ne doivent pas prêter la main à l'application d'un principe qui, dans cet Etat, choquerait l'ordre public. C'est ce qui a été décidé en France pour le droit de succession, reconnu en Tunisie, d'un patron sur son affranchi (^).
Mais ne sont pas des dispositions d'ordre public, auxquelles l'application des lois étrangères ne puisse déroger, les lois <]ui augmentent les droits de l'enfant naturel simple (^).
Nous en dirons autant de celles qui restreignent les droits de l'enfant naturel simple (^) ou refusent un droit de succession
(') Trib. civ. Gorbeil, 4 août 1897, Journ, di\ itit., XXV, 1898, p. 568, Gaz. Pal., 97. 2. 553. — Audinel, n. 635. — Cpr. supra, n. 845.
(*) V. infra, n. 859.
[^) Esperson, Journ, dr. inl., 1881, p. 221, n. 21 ; Fiore, Tr. de dr. inl. privé, n. 376; Champcommunal, p. 362; Renault, Journ, dr. inL, 1875, p. 334; SurvUle el Arthuys, i\. 347; Audinel, n. 654; Rolin, II, n. 731 et 741; Glard, De la cond, des meubles en dr, int.. p. 210.
(*) Trib. Tunis, 2 fév. 1889, Loi, 14 mars 1889. — Cbampcommunal, p. 362; Glard, loc. cU. — Contra Alger, 4 mars 1888, Rev. algér., 89. 2. 233.
l") Ghampcomonunal, p. 366; Audinet, n. 654.
(*] Contra Weiss, Tr. élém., p. 695, et Tr. th, et pral., IV, p. 563; Cbampcommunal, p. 367; Audinet, loc. cil.
aux enfants adultérins et incestueux ('). On objecte que ces lois sont fondées sur des considérations de morale ; mais il ne nous semble pas que ces considérations soient tellement graves que le législateur ne puisse respecter une conception différente de la législation étrangère.
Eu tout cas, nous pensons que, depuis la loi du 25 mars 1896, qui, tout en maintenant le principe de la restriction des droits de Tenfant naturel, permet au père et à la mère de dépasser la quotité légale, les juges français doivent rcspecter les lois étrangères plus libérales que la loi française en faveur des enfants naturels et même celles qui assimilent les enfants naturels aux enfants légitimes.
Les lois conférant un droit d'aînesse ou de masculinité ne sont pas davantage contraires à Tordre public (^).
Il en est autrement de celles qui excluent un succcssible à cause de sa religion (^).
852. Le droit de succession accordé à TEtat sur les biens laissés par les personnes décédées sans avoir de successeurs s*applique aux immeubles laissés en France par des étrangers (*), mais non pas aux meubles (■). L'ordre public n'est
{}) Contra Cbampcommunal, p. 368 ; Aubry et Rau, I, p. 136, § 31, note 16 ; RoHd, II, n. 741 ; Audinet, loc. cil,
(*) Laurent, Dr. civ. inl., I, n. 109; Renault, Journ. dr. inl,^ 1875, p. 334; Rolin, m, n. 740; Surville et Arthuys, n. 347; Glard, loc. ciL; Audinet, n. 656 (cependant ce dernier auteur ne permet pas à un Français de se prévaloir de droits de ce genre devant les tribunaux français ; mais il serait singulier que les tribunaux français dussent refuser à leurs nationaux un droit quïls s jnt tenus d'accorder aux étrangers).
{*) V. à propos de la capacité de rbéritier, supra, n« 233 s,
(*} En ce sens toutes les autorité^ citées à la note suivante.
(»} Antoine, n. 79; Keydel, Journ. dr. inL, XXVI, 1899, p. 267. — Contra Gass. req., 28 juin 1852, S., 52. 1. 537, D., 52. 1. 284. — Paris, 15 nov. 1833, S., 33. 2. 593, D. Rép., vo Suce, n. 391. — Paris, 11 juin 1861, Gaz. Trib., 14 juin 1861. - Trib. civ. Bordeaux, 12 fév. 1852, S., 54. 2. 257, D., 54. 2. 155. — Trib. civ. Seine, 22 juin 1897 (référé), Journ. dr. int., XXIV, 1897, p. 1034. —Trib. civ. Seine, 11 mars 1899, Jouim. dr. inl., 1899, p. 1014. — Dec. minisl. fin., 30 sept. 188i, Journ. dr. int.y 1885, p. 15. — Rennes, 26 nov. 1873, Journ. dr. inL, 1876, p. 105. — G. just. Angleterre, 18 mars 1902, Journ. dr. inL, 1904, p. 415. — Despagoet, p. 567; Weiss, Ti\ élém., p. 695 et Tr. th. etpraL, IV, p. 564 s. ; Demolombe, I, n. 90, et XIV, n. 178; Laurent, IX, n. 159, et 1, n. 121, et Dr. civ. int. VI. p. 435 s.; Aubry et Rau, VI, p. 337, § 606, note 7; Bertin, Ord. sur requête. II, n. 487 et 530; Bard, Dr. civ. inL, p. 238; Champcommunal, p. 374; Hoc, V, n. 139, 140 et 142; Le Sellyer, I, n. 46; Renault, Journ. dr. inL, 1875, p. 428;
pas intéressé à ropinion contraire, qui est cependant généralement admise.
Pour étendre aux meubles la règle admise pour les immeubles, on s'est fondé sur la généralité de tous les articles qui attribuent les biens vacants à TEtat ; cet argument est insuffisant, puisque le Code civil n'a pas, en principe, voulu trancher les difficultés du droit international : se baserait-on sur les dispositions du titre des successions pour dire que la transmission des biens meubles laissés par un étranger est régie par la loi française, sous le prétexte que ce titre ne distingue pas suivant la nationalité du défunt? Nous croyons donc pour notre part, et contrairement à Topinion générale, que la solution de la question posée dépend de la solution généralement donnée à la question de la succession aux meubles en droit international ; si donc la règle mobilia ossibus personœ inhasrent est appliquée à cette dernière question, elle doit également servira résoudre notre hypothèse; et comme les meubles sont ainsi censés être situés au lieu du domicile, c'est l'Etat où se trouve le domicile qui succède; c'est par une étrange confusion qu'on dit : « Il n'y a plus ici de persona, toute espèce de lien est rompu entre la chose et la personne, puisque le propriétaire décédé n'a pas laissé de représentant ». Car le sens de la maxime précitée est, nous le rappelons, que le propriétaire est réputé garder avec lui sa fortune mobilière; elle signifie donc, appliquée à l'espèce, qu'au moment de son décès, le défunt avait ses meubles avec lui, et il importe peu qu'après son décès il n'ait pas de représentant; du reste, ce représentant existe, puisque l'Etat succède lorsqu'il n'y a pas d'autres successeurs. En vain dit-on encore que l'Etat succède, en vertu de son droit de souveraineté, à tous
Fouet de Conflans, Jurisp.dessuccess., p. 2; Insl.de ladirect.gén, Enreg,, lOoct. 1878, Journ. dr, int,, 1879, p. 321 (qui cite en ce sens une déc. min. (in., 13 mai 1867) ; Orsini, La succession aux biens vacants laissés par les étrangers en Italie, La legge, 14 mai 1891, p. 717 ; Fuzier-Herman, art. 768» n. 1 ; Rolin, II, n. 731 et 742; Audinet, n. 657; Glard, op. cit., p. 223 s.; Planiol, III, n. 1924. — On peut signaler à titre de curiosité cette disposition d'un ordre de Bonaparte commandant Tarmée d'Italie : « toutes les successions sans héritiers connus ou légitimes appartiennent de droit au gouvernement provisoire du domicile du défunt » {Correspondance, III, p. 271).
biens sans niaKrc qui se trouvent sur son territoire; les biens du défunt ne sont pas sans maître, puisqu*il& appartiennent à TEtat dans lequel se trouvait son domicile; c'est donc par une véritable pétition de principe qu'on invoque les droits de souveraineté de FEtat. It n'est pas plus exact de dire qae TEtat étranger ferait acte de souveraineté en France s'il venait s'emparer de meubles situés en France; il ne le ferait pas plus qu'en venant se saisir de meubles qu'il a acquis dans une vente publique ou autrement. — Les étrangers peuvent aujourd'hui succéder en France; l'Etat étranger n'est-il pas un successeur étranger? Nous ajoutons qu'en vertu de la régla mobilia ossibus personae inhœrent, c'est certainement la loi étrangère qui détermine, pour les meubles laissés par l'étranger en France, l'ordre successif et notamment les conditions auxquelles l'Etat succède; il serait singulier qu'elle ne déterminât pas en même temps quel est l'Etat qui succède.
L'ancien droit discutait la question; il la résolvait généra* lement dans le sens de l'opinion que nous combattons, mais par le motif qu'il ne s'agissait pas d'un véritable droit de succession, mais d'un droit de souveraineté. La coutume de Bretagne (art. 995) la résolvait en notre sens (*). Pothiér était en sens contraire (').
Nous appliquons la même solution à l'hospice; il ne succède pas aux effets mobiliers laissés par les malades étrangers (^).
La même solution doit être admise également pour les biens situés à l'étranger; l'Etat français peut, par voie de
{*) V. également Boubier, Obs, sur la coût, de Bourgogne, ch. LVII, n. 73 s., ch. XXI, u. 79.
\^) Intr. au lit. XV II de la coût. d'Orléans, n. 131. — V. aussi Bacquet, Tr. du dr. de déskér., ch. III, n. 2; Merlin, Rép., ><> Déshérence, n. 1; Lebret, De la souveraineté, liv. III, cb. XII; Challine, Méthode pour Vinlelligence des couL, p. 301 ; Choppin, Coul, de Paris, liv. I, lit. I, n. 4; Loya,eau, Des seigneuries^ cb. XII, n. 90; Brodeau sur Louet, lettre R, somm. 31, n. 9; Perrière, Coût, de Paris, art. 162, gl. II, n. 4 ; Lebran, liv. I, ch. I, sect. 4, n. 6; Taisand, Cotntnent. sur la coût, du Bourbonnais^ art. 328; Boullenois, Dissertations sur les guestiont mixtes qui naissent de la contrariété des lois, p. 162« — Coût, de Reims, Bonrdot de Richebourg, II, p. 513. — Pour les immeubles, v. supra, n. 840.
(') Conlra Trib. civ. Bordeaux, 12 fév. 1852, sous Bordeaux, S., 54. 2. 257, D.. 54. 2. 155. — Hue, V, n. 26 et 143.
DÉVOLUTION EX DROIT INTERNATIOxNAL — FRANCE 653
déshérence, réclamer les meubles situés à Tétranger (^).
Ce qui est, en tout cas', certain, c*est que la question de savoir si le défunt a des héritiers ou si la succession est en déshérence se règle conformément aux principes généraux, c'est-à-dire différemment pour les meubles et les immeubles {').
Nous verrons que la question de la déshérence a été tranchée par certains traités (').
V. De l'époque à laquelle doit être recherchée la loi qui régit
la dévolxilion,