C'est au jour du décès qu'il faut se placer
II en est ainsi particulièrement s'il s'agit de déterminer les droits successoraux du conjoint survivant (^). On ne pourrait soutenir le contraire qu'en contestant que le droit du conjoint survivant soit un droit de succession; c'est précisément ce que parait avoir fait l'opinion contraire, qui assimile à tort les droits de succession de la femme à des gains de survie conventionnels. Sans doute, pour rechercher si la fehimc a droit aux avantages fixés par son contrat de mariage, il faut appliquer la loi qui régissait les conventions matrimoniales au moment où elles ont été passées [^)\ mais la règle inverse doit être admise pour le droit de succession.
La même solution s'applique aux retours successoraux ("). Il s'agit ici de véritables droits de succession, qui obéissent aux règles générales.
(') Conlra Dec. min^ fin., 30 sept. 1884, Jotirn, dr. int., 1885, p. 75 ; Inslr. de la Kégie, 10 ocl. 1878, cité supra; Hue, V, n. 142.
(») Hue, V, n. 142; Rolin, II, n. 742.
(») V. infiqr n. 878.
(') Esperson, Journ. dr. int., 1881, p. 226, n. 27. — Lynlh v. Govern. of Paraguay, 2 Law Rep. Prob., 268.
{') Alger, 24 dée. 1889, Journ. dr. int., 1891, p. 1171 (motifs).— Sol. régie, l«f déc. 1894, Journ. dr. int., XXIII, 1896, p. 4U0. — Renault, Bev. cril., 1883, p. 730 s.; Champcommunal, p. 370. — Conlra Aix, 21 mars 1882, D., 83. 2. 22.
(•) Alger, 24 déc. 1889, précité.
n Laurent, Dr. civ. int., VI, p. 450; Bertauld, Quest. doct., I, n. 128; Champcommunal, p. 379. — V. cep. Duranton, i, n. 86 (qui déclare la queslioa dou-> ieuse).