VI. De la loi gm règle la situation et la nature des biens
864. Deux lois peuvent aUrtbaer au même objet une situation différente, et décider par exempte. Tune qu*un meuble incorporel est réputé situé au domicile du débiteur, Tautre au domicile du créancier. L*ancien droit s'était occupé de la question.
Froland (*), s*occupant des rentes hypotbécaires, dont la situation était fixée par la coutume de Normandie au lieu de situation des immeubles hypothéqués et par les autres coutumes au domicile du créancier, appliquait le statut normand au cas où le créancier était domicilié et les immeubles situés en Normandie ; or ce cas ne faisait évidemment pas de doute. Dans tout autre cas, il appliquait « le droit commun du royaume »>,
Il semble qu*aujourd*liui chaque tribunal doit appliquer les lois de son pays, pour les raisons que nous avons développées (*).
866. Les meubles et les immeubles étant soumis à des principes de dévolution tout différents, il est nécessaire de savoir par quelle loi se détermine le caractère mobilier ou immobilier de ce bien. Les auteurs anciens étaient d'accord pour se référer sur ce point à la loi de la situation du bien ('); il en était ainsi, par exemple, pour la question de savoir si un meuble était devenu immeuble par destination (^).
Aujourd'hui chaque tribunal doit appliquer les lois de son pays, pour les raisons que nous avons développées (^).
VU. Rôle de ta Cour de cassation.
866. Toutes les questions que nous avons discutées à propos de la dévolution des successions reposent sur des princi-
(') Mémoires sur les staluU, ]I, p. 1317.
(') V. suprut n. 845. — Cpr. Wahl, op. cit., infra, p. 1074 s.
(3) Boullenois, Tr. de lapersonn. el de la réalité des lois, I, p. 338 s. (qui cile en ce sens Basnsge et désapprouve une distinction faite par Béraut).
(*} Bouilenois, op. cit., I, p. 341; Bouliier, op. cit., eh. XXI, n. 173; ProUod, op. cit., II, p. 1123.
i') V. supra f n. 845. — Cpr. Walil, Des droits d'enregislretr.ent dans les rap^ ports inlernalionQux [i^*' étude), Journ. dr. inl, prifé, «1891, p. 1079 s.
pes de droit, quelques-unes même sur des textes. Il faut donc admettre que la Cour de cassation a pour rôle de contrôler les solutions données à ces questions par les tribunaux (*). C'est d'ailleurs ce qu'elle fait.
g III. Colonies.
857. En Algérie, les musulmans résidant en Algérie non admis à la jouissance des droits de citoyens français continuent à être régis par leurs droits et coutumes en ce qui concerne leurs successions ('), à moins d*y renoncer par une déclaration expresse (').
Les coutumes qui régissent les musulmans sont celles de leur pays d'origine ou du rite spécial auquel ils appartiennent (^). Elles doivent être observées non seulement quand la liquidation est faite par les cadis, mais quand elle est dévolue aux notaires [^),
En Tunisie, il est admis, par une tradition constante, que les successions des étrangers, même immobilières, sont dévolues selon leur loi nationale (^].
§ IV. Pmjs étrangers.
858. En Belgique et dans les Pays-Bas, on admettait autrefois que la succession immobilière était régie par la loi du lieu de la situation C^j.
(/< C'cslà tort qu'on a soutenu le contraire pour les successions mobilières. — Merlin, R<p., v» Loi, §6, n. 3; Aubry et Rau, I, p. 161, § 31, note 58.
(«) Décr. 17 avril 1889, art. 1.
(») Ibid,, art. 3.
(♦) Ihxd., art. 4.
1*) Ih'id., art. 52, al. 2.
(•) Trib. civ. Tunis, 21 fév. 1889, Jotirw. di\ inL, 1889, p. 675 (motifs). (Pour les Français, cela ne fait pas de doute, car le traité du 15 nov. 1824 leur donne ce traitement). — Trib. civ. Tunis, 25 mars 1890, flcv. algér., 1890, p. 457, Joiirn. dr. int.y 1891, p. 238 (pour les Italiens). — Trib. civ. Tunis, 17 janv. 1898, Journ, dr, itiU 1899, p. fti7. — Trib. civ. Seine, 6 déc. 1899, Journ, dr. inl., 19C0, p. 372. — V. cep. Audinet, Rev. algér., 1887, Ue p., p. 282.
• '] Jurisprudence du grand conseil de Malines (pour la succession testamentaire), rapportée par Peckius, De ieslamentis conjugum, liv. IV, ch. XVIII. — Everard, Consilia sive respousa [Anvers, 1643), cons. 206 ; Peckius, lac. cit. (pour la succession testamentaire) ; Jean de Sande, Decisiones Frisicae, liv. IX, lit. VIII,
Par une faveur spéciale, le comte de Flandre décida que la succession des bourgeois de Gand et d'Ypres serait régie par la loi de leur domicile (*); mais on nous apprend que la jurisprudence considéra celte autorisation comme contraire aux principes et ne s'y conforma pas (*). Cela se rapporte évidemment à la jurisprudence des pays autres que la Flandre, car le comte de Flandre avait droit de légiférer dans ses Etats (";. La jurisprudence flamande étendit même les décisions du comte de Flandre à toute la Flandre (*). Mais en général la succession mobilière était considérée comme devant être régie par le statut personnel (^). Pour les créances, il n'y avait pas de doute (®). — Le statut personnel était la loi du domicile (').
Aujourd'hui la Belgique est régie par le Code civil fran<;ais, que la jurisprudence et la doctrine belges interprètent comme la majorité de la jurisprudence et de la doctrine françaises; ainsi la succession immobilière est régie par le statut réel et la succession mobilière par le statut personnel (**). Le projet du Code civil belge, élaboré par une commission spéciale, porte (art. 6) : « Les successions sont réglées d'après la loi nationale du défunt. L'application de la loi nationale du défunt a lieu, quels que soient la nature des biens et le pays où ils se trouvent » (®). ^
En Hollande, on décide que. la succession est soumise tout entière au statut personnel [^^). On a prétendu cependant
défin. 7; Rodenburg, De jure quod oritur ex slalutorum diversitatef til. II, ch. ï; Burgundus, Ad consueludines Flandriœ, tract. 2, n. 2. — V. aussi supra, n.8-*-i*.>.
(M Coût. d'Ypres, rub. 10, art, 15 et 16. — Clirislyn, Décision, pralic. quap^t., déc. 287, n. 1 à 3.
(2) Chrislyn, déc. 118, n. 3 et 4.
(') D'Hermaville, Jitrispr.de Flandre, IV, p. 62; Laurent, Ledr.civ. int., ï, p. 441.
(*) De Ghewiet, Le droit en Belgique, I, p. 318, n. 11 et 12.
(^; Jean de Sande, op. cit., liv. IX, tit. VIII, déf. 7 ; Burgundus, op, cil,, tract, II, n. 20 (qui décide le contraire au tract. I, n. 2). — Contra Uodenbargh, op. cit., tit. Il, ch. II, n. 1.
{^) V. les auteurs précités, y compris Rodenburg, lit. II, ch. I.
(') En ce sens, les auteurs précités.
(*) V. les autorités citées stiprUf n. 841 s. — Rolin, I, n. 465 s.
(') Citons aussi, pour le Congo belge, l'art. 3 du décr. du 20 fév. 1891 : • Les droit* sur les biens, tant meubles qu'immeubles, sont régis par la loi du pays où cesbiess se trouvent ».
(»o) Rechtskundig tydschrift voor vlamsch Belgie, 1900-1901, p. 176 (qui cîleen ce sens un arrêt de la cour supérieure du 17 nov. 1887).
DÉVOLUTlOiN EN DUOIT INTERNATIONAL — ÉTRANGER 657
<)ue les principes de la jurisprudence française y sont en vigueur (*) et on s'est fondé sur Tart. 7 C. civ., qui porte 8implcnr)ent que sont étrangers ceux qui ne sont pas Hollandais.
Dans la principauté de Monaco, où l'art. 3C. civ. reproduit les termes du Code civil français, on admet que la succession immobilière est régie par la loi de la, situation et la succession mobilière par la loi du domicile (^) ; un étranger n*est considéré comme domicilié dans la principauté que s'il a. obtenu Tautorisation de s'y établir (^).
859. L'art. 8 du C. civ. italien porte : « Les successions légitimes et testamentaires, quant i^ Tordre de la succession, h la mesure des droits successoraux et au caractère intrinsèque des dispositions, sont réglées par la loi nationale du défunt, quelle que soit la nature des biens, et en quelque pays qu'ils se trouvent »> (*).
Cette disposition s'applique particulièrement aux biens laissés par un Italien dans un pays étranger dont la loi soumet les immeubles à la législation en vigueur dans le pays de la situation, l'art. Sétantimpératif (^). La question, cependant,
(•) Rev, dr. int.y 1869, p. 682 s. ; Asser et Rivier, p. 135.
(') V. pour les droits du conjoint dans la succession mobilière, Trib. supérieur Monaco, 12 déc. 1899, Joium. dr. inL, 1900, p. 197.
(*) Sur tous ces points, V. de Bolland, Journ. dr. i/i/., 1890, p. 243.
(*) Les règles du droit italien variaient suivant le pays; mais généralement on suivait la doctrine ordinaire, d'après laquelle la succession immobilière était régie par la loi de la situation et la succession mobilière parla loi personnelle du défunt. V. pour les Etats pontificaux, Règl. 10 nov. iS\3. art. 1, 8 et 14. — Ciss. Turin, 17 juin 1874, cité infra, et Gass. Rome, 9 jtiin 1896, Journ. dr. int.. 1899, p. 195. — Norsa, Rev. dr. int.. 1875, p. 204, n. 85, p. 2 )7, n. 91, p. 208 s., n. 93 s.
(S) Gass. Turin, 9 janv. 1869, Giurispr. Torino. V, p. 177, Rev. dr. int.. 1875, p. 205. — Gênes, 11 avril 1870, Ann. giurispr. ilal , 70. 3. 403. — Ancône, 17 sept. 1874, Bollet. légale di Macerala, 74. 2. 39. — Gênes, 16 mars 1887, Legge. 1887, p. 310, Journ. dr. int., 1889, p. 733. — Palerme, 21 déc. 1892, Cire, giur.. 1892, p. 313.— Trib. Galtagirone, 17 sept. 1870, Monit. dei Trib., 1872, p. 372, Rev, dr. int., 1875, p. 207. — Trib. consulaire d'Italie à Gonstantinople, 23 mars 1897, Journ. dr. int., 1900, p. 190. — Dubois, Journ. dr. int., 1875, p. 53; Esperson, Journ. dr. int., 1881, p. 228, n. 32; Wahl, Noie, S., 95. 4. 29; Champcommunal, Reo. cril,, XXV, 1896, p. 595. — Contra Gass. Turin, 17 juin 1874, Monit. des Trib., XV, p. 894, Journ. dr. int. prioé, 1875, p. 48. — Gass. Palerme, 25 août 1894, S., 95. 4. 28. — Turin, 22 déc. 1870, Monit. des Trib., 1871, p. 38. — Trib. eiv. Caltanisetta, 27 mars*189l, Journ. dr. ini., XX, 1893, p. 955. — Fiore, Journ. dr. inL, 1903, p. 48 s.
Suce. — I. 42
est fort débattue dans la jurisprudence italienne. Certains arrêts considèrent Tart. 8 comme donnant simplement un conseil, un exemple, un stimulant aux législateurs étrangers, sans vouloir empêcher l'application de la loi étrangère pour les biens laissés par un Italien à l'étranger. Cette interprétation est contraire aux termes absolus de l'art. 8 : on la appuyée à tort sur ce que le jugement rendu en Italie n aurait aucun moyen d'être exécuté à l'étranger (').
On a également appliqué Part. 8 aux Italiens décédés en Tunisie, par interprétation surtout du traité passé entre Tltalie et la Tunisie, le 8 septembre 1868, et qui le décide formellement (*).
860. En Espagne, la jurisprudence décidait que la succession tout entière était régie par la loi nationale (^]; ce principe a été confirmé par Tart. 10 du nouveau Code civil espagnol, dans les termes suivants : a Les biens immeubles sont régis par la loi du pays où ils sont situés. Néanmoins, la succession légitime ou testamentaire, au point de vue de ce qui touche à Tordre de succession comme à l'importance des droits successoraux, se règle d'après la loi du pays de la personne décédée, quelle que soit la nature des biens et le pays où ils sont situés » (^).
881. En Suisse, la succession immobilière est régie par la loi de situation (^).
La succession mobilière est en principe régie par la loi du domicile, suivant l'art. 46 de la Constitution fédérale, qui porte : « Les personnes établies en Suisse sont soumises dans la règle à la juridiction et à la législation du lieu de leur domicilecn ce qui concerne les rapporlsdedroit civil »(').Tou-
(*) V. supra, n. 845.
(«) Tiib. Tunis, 25 mars 1890, Journ. dr. t/i/., XVIII, 1891, p. 238. — V. infra^ n. 876.
(>) Trib. supr. Madrid, 27 nov. 1868, Journ. dr. tu/., IX, 1882, p. 407. — Trib. supr, Madrid, 6 juin 1873, Jotirn. dr, int., I, 1874, p. 40.
(*) V. Trib. Mipr. Madrid, 29 mars 1892, Jout^. dr. m/.. XXI, 1894, p. 176.
(*) V. cep Tiib. fédéral suiwe, 16 janv. 1F86, Recueil officiel suisse, 1886, p. J* — Rapport du conseil redirai à l'assemblée fédérale, 1892, Journ. dr. m/., 1893, p. 655 (Suisses décèdes en Ilollands). •
i*^) Cette disposition pareil empocher l'application de ccrtiina codes caofonati,
tefois, en vertu du concordat fédéral de 1822, les successions étaient régies pour les Suisses, dans les relations intercanto- Dales, par la loi de leur canton d'origine; le canton de Genève n avait pas adhéré à ce concordat, de sorte que* la succession y était régie par la loi du domicile (*). Mais aujourd'hui la loi fédérale du 25 juin 1891 (*) porte que dans les rapports intercantonaux « la succession est soumise à la loi du dernier domicile du défunt »>.
La loi suisse du 25 juin 1891, sur les rapports intercantonaux, ajoute : « On peut toutefois, par une disposition de dernière volonté ou un pacte successoral, soumettre sa succession à la législation du canton d'origine » (art. 22). « La succession s'ouvre, dans les deux cas, pour la totalité des biens qui la composent, au dernier domicile du défunt » (art. 23).
D'après l'art. 28 de la loi suisse de 1891, « les règles suivantes sont applicables aux Suisses domiciliés à l'étranger pour tout ce qui concerne le droit des personnes, le droit de famille et le droit successoral, sauf toutefois les clauses spéciales des traités internationaux : 1^ si, d'après la législation étrangère, ces Suisses sont régis par le droit étranger, ce n'est pas ce droit néanmoins, mais celui du canton d'origine qui est appliquée leurs immeubles situés en Suisse; c'estégalement le canton d'origine qui exerce la juridiction en pareille matière; 2"* si, d'après la législation étrangère, ces Suisses ne sont point régis par le droit étranger, c'est le droit du canton d'origine qui leur est appliqué et c'est également ce canton qui exerce la juridiction ».
862. Le droit commun allemand admettait, avant le Code civil de 1900, que la succession était régie tout entière par le statut personnel, et le statut personnel désignait ici la loi du domicile du défunt (^); ce que la solution adoptée présen-
qui se référaient à la loi nationale du défunt. — Soleure, G. civ. de 1841, § 8; Grisons G. civ. de 1862, § 1 ; Zurich, G. civ. de 1887, §4.
V) Trib. civ. Genève, 6 sept. 1881, Semaine jud.. 1881, p. 678, Joiirn. dt\ inl., 1882, p. 237. — Roguln, Joum. dr. inl., 1882, p. 238.
(«j Ann. légul. élrang., XXI, 1891, p. 664.
(*)Trib. Empire, 7 janv. 1890, Joum. dr. im/., XIX, 1892, p. 1191. — Trlb. Empire, 14 avril 1891, Joum. dr, int., XX, 1893, p. 605. —Trib. iîmpire, 16 déc. 1892, Joum. dr. int., XXII, 1895, p. 144. — Trib. Empire, 27 avril 1893, Joum.
tait ici de particulièrement remarquable,' c'est que la simple résidence était assimilée au domicile (^).Dans ces derniers temps, on avait soutenu que la loi nationale devait remporter sur celle du domicile (^); ce système a fini par être admis, comme on va le voir, dans le Code civil de TEmpire.
En Prusse, le § 28 de l'introduction du Code général appliquait d'une manière absolue aux objets mobiliers la loi personnelle, et le § 32 aux immeubles la loi de la situation. Beaucoup d'auteurs admettaient que ces textes concernaient en particulier les successions ('), mais cela était contesté et une autre opinion soumettait toute la succession à la loi du domicile (*),
En Saxe, la loi dii domicile réglait la succession tout entière (C. civ. de 1863, § 17).
' Dans le grand duché de Bade, qui était cependant régi par le Code civil français, l'application de la loi nationale était admise (^).
La loi bavaroise appliquait le statut réel aux meubles comme aux immeubles (^).
dr. int., XXI, 1894, p. 572. — Trib. Empirp, l*»- mars 1901, Journ. dr. int., 1903, p. 189. — Trib. snp Colmar, 21 déc. 1889, Journ, dr. inl., XX, 1893, p, 427. - Trib. rég. sup. Hambourg, 23 fév. 1897, Jowm. dr. int., XXV, 1898, p. 941. - Savigny, Tr. de dr. romain, VIII, § 858 s.; Boehm, Handàuch der intei^alionaltn Nachlassbefiandlungy II, 1881, p. 19;. Rolh, Deulscf^es Privatrechly I, p. 284 s. ; Slobbe, Deutsches Privalrechty I, §30; Deroburg, Lehrb. d. Pandekl.^ I, §46; Von Bar, Th. und Praxis des int. Privalreckts, I, n. 46, p. 160. — V. cependant en faveur de la loi nationale, Trib. rég. Strasbourg, 31 oct. 1893, Jotrtm. dr. int., XXII, i%9o, p. 422. — V. aussi stupra, p. 644, note 9. — Sur i*ancien droit, V, supra, n. 839.
(•) Lehr, Tr. de di'. civ. german.y I, p. 89. — Trib. Epnpire, 14 avril 1891, précité.
(*) Verhandlungen des XVII deulschen Juristentags, 1886, et Journ, dr. int., 1888, p. 441 (Gonsult. de M. de Bar). — Mommsen, Archio fuer civilisliche PraxiSy LXI, p. 1^ s. (recommandation faite aux rédacteurs du projet du code civil allemand).
(') Bornemann, Pretissisches Rechl, I, p. 54 s.
(♦) Savigny, op. cit.. VIII, § 378.
(») Trib. sup. Darmstadt, 19 nov. 1883, Joum. dr. int., 1886, p. 732. — Tril). Empire, 19 avril 1898, S., 99. 4. 31. — Trib. Empire, 11 ocl. IWl, Joum. dr. int., 1904, p. 411. — V. swpra, n. 843.
(*) G. civ., i^^ p., ch. Il, art. 12 : « Ne sont jamais applicables aux procès coocernant les successions ab intestat les lois du pays où a lieu le décès, mais celles du pays où se trouve la succession ». On inierprète ce tei^e comme 8*8ppliquaDt
DÉVOLUTIOrf EN DROIT INTEANÀTIONAL — ÉTRiLNGER 661
Depuis 1900, rÂllemagne est régie par un Code civil unique, dont la loi d'introduction contient les dispositions sui-» vantes relativement aux successions : « La succession d'un Allemand se règle d'après les lois allemandes, même lorsqu'il avait son domicile à Tétranger. Si un Allemand avait son domicile à l'étranger lors de son décès, ses héritiers peuvent également se prévaloir des lois en vigueur au domicile du défunt, en ce qui concerne la responsabilité du chef des obligations de la masse héréditaire » (art. 24). « La suc* cession de l'étranger qui avait son domicile en Allemagne lors de son décès se règle par les lois de TEtat dont il était citoyen à cette époque. Un Allemand peut néanmoins faire valoir des droits héréditaires, même lorsqu'ils se basent exclusivement sur les lois allemandes, à moins que, d'après les lois de l'Etat auquel appartenait le défunt, les lois allemandes ne soient exclusivement applicables à la succession d'un Allemand domicilié dans cet Etat » (art. 25). « Si des biens provenant d'une succession ouverte à l'étranger parviennent en Allemagne par les soins des autorités allemandes au profit des héritiers ou légataires, ayants droit d'après les lois étran^ gères, nul ne peut s'opposer à la remise des biens par le motif qu'il y aurait droit comme héritier ou comme légataire » (art. 26). « Si, d'après les lois d'un Etat étranger, dont les lois sont déclarées applicables par les art... 25, il y a lieu d'appliquer les lois allemandes, on applique ces dernières I) (art. 27) (»).
863. En Autriche-Hongrie et dans tous les pays dépendant de l'Empire, la succession des étrangers est réglée par des lettres- patentes impériales du 9 août 1854. Elles appliquent le statut personnel et la loi du domicile aux meubles et le statut réel aux immeubles (art. 22 et 23) ('). Si les parties le demandent et si elles habitent l'Autriche, le tribunal autrichien peut régler la succession mobilière des étrangers, mais il la règle d'après le droit autrichien.
aux meubles aussi bien qu'aux immeubles. — Fœlix, Dr. inlern.t I, p. 140; Démolombe, I, p. 103 ; Weiss, 7r. élém,, p. 678, note 1 ; Survllle et Artbuys, n. 352. — V. cep. Rolin, I, n. 455.
. (») V. Keydel, Joiim. di-. int., XXVI, 1899, p. 2608. (*) Rev. dr. int., 1875, p. 403.
<(62 DES SUCGËSSIOMS
864* En Russie, on applique la loi nationale aux meubles et la loi de situation aux immeubles (').
Ainsi les fonds déposés par un étranger à la Banque de TElat et les titres de TEtat russe à revenu permanent sont régis par la loi nationale du défunt (^).
En Elsthonie et en Courlande les immeubles sont régis par la loi de la situation; en Livonie par le statut personnel (^J.
En Finlande, les meubles sont régis par la loi nationale» les immeubles par la loi de situation (^).
Des conventions ont été passées par la Russie avec la Grèce et les Pays-BaSy aux termes desquelles les litiges relatifs aux successions sont jugés d'après les lois et par les tribunaux du pays où la succession s'est ouverte [*).
866. En Suède (') et au Danemark ['), on applique la loi du pays de situation aux immeubles et la loi nationale du défunt aux meubles.