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ÉPAVES FLUVIALES

l'acte par lequel le riverain concède aux tiers le droit de les pêcher n*a aucune valeur (*).

L'inventeur est tenu de les déclarer dans un certain délai. Ce délai est, comme on vient de le voir, le mois à partir de la vente. On a prétendu cependant que le titre de Tord, de 1669, étant intitulé De lapéche, se trouve abrogé par Tart. 8â de la loi du 15 avril 1829, avec toutes les lois sur la pêche fluviale, et on a voulu substituer au délai d'un mois celui de trois ans, par application du droit accordé par Tart. 2279 C. civ. au propriétaire d'objets perdus ('). C'est faire une singulière distinction entre les diverses dispositions de l'art. 16, lequel, s'il a élé abrogé, l'a été nécessairement en entier; mais il est faux que cette abrogation se soit produite; la loi de 1829 n'a pu vouloir abroger que les dispositions relatives aux objets que cetle loi même a réglés; or elle est étrangère à la question des épaves (*).

82. La législation que nous venons d'indiquer régit toutes les épaves des cours d'eau navigables ou flottables, en quelque endroit du fleuve ou de la rivière qu'elles soient trouvées. Ainsi Tord, de 1669 est applicable aux objets trouvés au fond de Teau tout aussi bien qu'à ceux trouvés à la surface {*). De même, elle embrasse les objets trouvés sur le rivage aussi bien que les objets trouvés dans le cours d'eau lui-même ('); cela a été cependant contesté (") : le moi pécher employé par l'ordonnance a paru à certains auteurs indiquer uniquement les objets trouvés dans le cours d'eau ; quoiqu'un ancien arrêt du parlement de Paris ait statué en ce sens (^), nous préférons Topinion contraire, qui, du reste, est plus généralement adop-

(•) Toulouse, 10 fév. 1877, piécilé. — Hue, V, n. 18.

i*} Demante, HI, n. 14 bis.

(') Toalouse, 10 fév. 1877, précité. — Proudhon, Tr. du tlom. privée I, n. 421 ; Garnier, Tt\ du régime des eaux, I, n. 427; Foucarl, Tr, de di\ admin., II, n. 714 ; Duraoton, IV, n. 321; Ducauroy, Bonnier et Roustaii), II, n. 393; Demolombe, XIII, n. 67.

(•) Garoier, op, cit., I, n. 426 ; Demolombe, XIII, n. 68. — V. aussi arrêt du partemeol de Paris, 16 déc. 1755 (cité par Garnier, loc. cit.).

i») Cass., 23 juillet 1830, S. chr. — Foucart, T)\ de dr. adtninistr., II, n. 714; Doranlon, IV, d. S'il ; Demante, II, n. 14 bis^ VI ; Demolombe, XI [I, n. 68.

(*; Garnier, op, cit., I, n. 428.

('j 29 mai 1743 (Nouveau Denisart, v© Epaves),

téc. Le' moi pécher n'a pas un sens clairement déGni et ne répugne pas à Tidée d*une épave trouvée au bord des rivières; •notre inlerprclntion a, en même temps, le mérite d^assimiler deux cas qu'il n*y a aucune raison de traiter différemment.

83. Il existe une législation spéciale pour les bois canards, c*est-à-dire pour ceux qui se détachent des trains à bois flottants et à bûches perdues \).

L ord. de déc. 1672 (ch. XVII, art. 9 et 10] autorisait les seuls marchands de bois à pêcher les bois canards sur les -rivières flottables à bûches perdues, pendant 40 jours après .que le train avait passé; les seigneurs des rivières et ruisseaux ne pouvaient rien réclamer, sous prétexte de dédommagement de la pêche ou autrement, pour raison de ces bois.

Les ord. des 19 déc. 1760 et 9 mars 1784 avaient étendu les mêmes dispositions aux bois enlevés par des débordements ou des crues, et à tous les. fleuves et cours d'eau.

Un règlement de police du 17 fév. 1784 {ch. IV, art. 16) '^Jéfendait à toutes personnes de retirer des rivières de TOurcq <et de TAisne les bois canards et autres tombés à Teau lors de leur transport; il défendait aux meuniers de s emparer de ceux qui se trouveraient dans leurs claies et vannes, et leur enjoignait de les déposer sur la douve de la rivière et d'en donner avis aux gardes-ports, sous peine de poursuites judiciaires. — Un arrêlé consulaire du 7 floréal an IV, rendu à ^'occasion d'une crue extraordinaire de la Seine et de ses affluents, confirme ces prohibitions.

Les ordonnances précitées de 1672, 1760 et 1784 sont toujours en vigueur. Dans le ressort de la préfecture de police de la Seine, il existe en outre diverses ordonnances des l*-- avril 1813, 28 avril 1838 et 25 oct. 1840.

D'après cette dernière, nul ne peut se livrer habituellement et hors les cas de naufrage et d'avarie au repêchage des bois sans une autorisation du préfet de police délivrée sur la présentation de la compagnie de commerce du bois (art. 194). — Ceux qui ont repêché des bois, des débris de bateaux, des

(1} 11 est d'abord certain que les bois canards ne deviennent, pas plus que toutes autres épaves, la propriété du premier occupant. V. Limoges, 29 mai 1857, cité infrat n. 98.

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marchandises et autres objets naufragés sont tenus d'en faire la déclaration aux autorités compétentes (^). Les objets repê* cbés sont consignés pour être rendus au propriétaire aprèsacquittement des frais de repêchage et autres auxquels ces objets auraient pu donner lieu. Les repêcheurs qui s'attribueraient, cacheraient ou vendraient tout ou partie des objets repêchés, ainsi que les acheteurs ou receleurs, seraient poursuivis (art. 195).

Les agents des compagnies peuvent faire des perquisitions pour retrouver les bois volés, à condition de se faire assister par les employés de police (arrêté du Directoire, 26 nivôse an IV).

Le repêchage se fait à Paris par les soins de rassemblée générale des commerces réunis des bois, laquelle fuit procéder chaque année à la reconnaissance des marques. Les l)ois canards sont ainsi rendus à leurs propriétaires moyennant le remboursement des frais de sauvetage. Il en est ainsi. des bûches qui, en grand nombre, s'écha[)pent des trains.

Quant aux bûches isolées échappées aux trains pendant la navigation ou lors du tirage, elles sont, à cause de leur peu d'importance et malgré la marque, attribuées à la compagnie, qui paye les frais de repêchage ; elles deviennent bois de communauté et sont vendues au profit de la compagnie. .

§ IlL Epaves des cours d'ecnt non navigables ni flotlah/es..

84. A défaut de dispositions législatives spéci>ales, on étend à ces épaves les règles fixées pour les épaves terrestres (*) ; ces règles sont, du reste, l'application des principes.

§ IV. Epaves de terre ou terrestres.

85. Cette expression désigne tous les objets, animés ou inanimés, perdus ailleurs que dans la mer ou dans un cours^ d'eau, par exemple les objets perdus dans une rue ou sur un terrain particulier

{ ) Sar la validité de celle dernière disposition, v. infra^ n. 101.

(*) Demolombe, XIII, n. 66 et 69; Aubry et llau, II, p. 374, § 201 ; Bufnoir, p. 28.

62 MODES d'acquérir la propriété

L'art. 717 m fine semble dire qu'il existe des lois particulières réglementant d'une manière complète les épaves terrestres. Mais la vérité est qu'il n^existc sur ce point de dispositions que pour les objets perdus ou laissés dans certains endroits déterminés (*). Il y a lieu d'exposer d'abord les lois particulières, puis d'étudier le sort des épaves qui ne sont pas visées par ces lois.

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