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En Grèce, on applique la loi nationale du défunt

En Roumanie, on admet que les immeubles sont régis par la loi du pays de situation, Tart. 2 du Code civil roumain portant d'une manière générale que les immeubles possédés en Roumanie par les étrangers sont régis par la loi roumaine (*).

Quant aux meubles, la question, en raison du silence de la loi, est controversée (").

(I) Leuthold, Russische Rech/akunde, 18S9; F. de Marteos, op. ct7.. Il, p. 45^ (qui cite, pour les immeubles, uq arrêt de cassation du 5 avril 1879). — V. cep. lettre de M. F. de Martens, Joum, desprocès en conlrefaçoriy 18S9, p. 225 (statut réel pour le tout); Lefar, Joum. dr. tn/., 18T7, p. iOl (ibid.) et Eléments de dr. civ. tnisse, 1877, n. 498 (statut personnel pour le tout).

(*) Lehr, loc. cil.

(•) Lehr, loc. cil.

(*) Lehr, J. dr. inlern., 1877, p. 209 et Eléments de dr. civ. russe, p. 8.

(*) Lehr, loc. cil.

{*) Rev. dr. in/., 1875, p. 404.

(^) C. sup. Copenhague, 25 juin 1902, Joum. dr. int., 1904, p. 436.

(•) Larissa (Grèce), 15 mai 1895, Joum. dr. int., XXIV, 1897, p. 194.

(*) Cass. Roumanie, 20 fév. 1901, Joum. dr. int., 1902, p. 916. — SuHotis, Joum. dr, int., 1887, p. 434,

. (*<^) M. Suliotis, loc. cit., applique aux meubles la solution généralement admise pour les immeubles ; il se fonde sur des raisons d'équité très* contestables, t. supra, n. 842. — Décidé que la loi applicable est la loi nationale. Cass. Roumanie, 20 fév. 1901, précité.

En Serbie, on soutient que la loi nationale du défunt régit seule la succession (^j.

867. En Angleterre, on décide que la succession mobilière est régie par le statut personnel du défunt (*), lequel est la loi du domicile ('). Pour les immeubles, on applique en Angleterre la loi de la situation (^).

Ainsi on admet que si un enfant naturel est régulièrement légitimé dans son pays d*origine, il succède en Angleterre pour les meubles ('^), mais non pas pour les immeubles (^), la légitimation n'étant pas admise en Angleterre. Cette solution est, du reste, inexacte en elle-même, puisque les questions de capacité se règlent toujours par la loi nationale.

Les mêmes principes sont appliqués dans les Indes anglaises Ç).

888. Aux Etats-Unis, on admet que la dévolution de la succession immobilière {real esiale) est régie par la loi du lieu de situation et la dévolution de la succession mobilière par la loi personnelle du défunt (^), laquelle est la loi du

(*) Pavlowilch, Joum. dr, inl.y 1884, p. 281.

(') Comité jud. du con9, privé d'Angleterre, 17 mars 1888, Journ, dr. int., 1889, p. 489; Burge, Comment, on colonial and foreign laws generally and in their conflict with each other and wit/i the law of England, Londres, 1838, 1, p. 28, II, p. 19, 28 et 622, III, p. 752 et 903, IV, p. 156 et 159 s. ; Westlakc, A treatise on private int. law, 2* éd., Londres, 1880, § 58; Westlake, Rev. dr, int., 1881, p. 44 et Journ, dr. int., 1882, p. 8; Phillimore, Comm. upon int, law, IV, d. 875 et 877; Dicey, Le statut personnel anglais (Irad. Slocquart), H, p. 262 s.; Slocquart, Journ. dr. int., XXIII, 1896, p. 947. — Cela avait été primitivement contesté, mais cette doctrine a triomphé dès la fln du xvii<^ siècle. Pipon V. Pipon, 1744, Ainbler, 25; Bruce V. Bruce, 1790, Fulier, Reports, 229. — Pour les successions en déshérence, V. supra, n. 852.

(>) Arrêt du 17 mars 1888, précité.

(♦) Westlake, loc. cit.; Story, Conflict of laws, 8- édit., p. 606, § 4^4; Dicey, lue. cit.; Slocquart, loc. cil,

(*) In Goodman's Trusts, Law reports, Chanc. division, 18S1, p. 425 s.

(•) Clarke and Finnely's reports, II, p. 571 et 517; Story, p. 125, § 93.

(') Lyon, The law ofîndia, ch. V, § 5.

(') Story, Conflict of laws, p. 611, §480; Kent, Comment, on amer. laiL\ II, p. 428; Wheaton et Lawrence, Comment, sur les éléments du dr. intern., III, p. 124; Dudiey-Field, Projet d'un code int., trad. Rolin, art. 585 et 586; WheatoD, A treat, on the conflict of laws, § 548 s. — Lettre de i'attorney général Cuahing au représentant du Bréaii, 12 sept. 1^6, Opinions of Attorneys gênerai, VIII, p. 88. — Jurispr, de la Louisiane, citée par Magne, Journ, dr^ int., 1876, p. 131 et 132. — V. dans le même sens pour la succession mobilière dans TEtat de New-York, Trib. civ. Pau, 19 avril 1)01, Journ. dr. int., 1902, p. 858.

-66 i DES SUCCESSIONS

domicile (\); sur la dévolulion de la succession mobilière, il s'était élevé autrefois des difficultés (*).

La jurisprudence du Mexique décide que la succession immobilière est régie par la loi du lieu de situation (^), coqformément à Tart. 14 G. civ., d'après lequel « les immeubles situés sur le territoire de TEtat sont régis par les lois mexicaines, quelle que soit la nationalité de ceux qui les possèdent ».

869* Au Cbili, Fart. 955 G. civ. admet lapplication de la loi du domicile pour toute la succession (sauf en ce qui concerne la clause de cette loi interdisant aux Ghiliens, ou les empêchant en une autre qualité, de succéder). Si donc les héritiers ab intestat reconnus par la. loi chilienne ne sont pas reconnus comme tels par la loi de l'ouverture de la succession, les citoyens cbiliens sont, parmi les béritiers ab inieslal reconnus par la loi chilienne, seuls aptes à recueillir les biens situés au Ghili, à l'exclusion des parents étrangers égaux en degré (^).

Dans la République Argentine, la succession est aussi réglée tout entière par la loi du domicile. L'art. 3283 G. civ. porte : a Le droit de succession au patrimoine du défunt est régi par le droit local du domicile que le défunt avait au jour de sa mort, que ses héritiers soient nationaux ou étrangers » (^). Il s'agit du domicile légal et non pas du domicile de fait (^).

Le Code civil de Colombie porte également : « La succession se règle par la loi du domicile dans lequel elle s'ouvre » 'art. 1012) n.

Au Pérou, la succession mobilière est régie par la loi du lieu de situation (^).

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