Au Japon, « les successions sont régies par la loi
nationale du défunt » (G. civ., art. 4).
(') Trib. civ. Pau, 19 avril 1901, précilé. — Slory, loc, cil,
(') Slory, loc. cit. . (') Trib. civ. Mexico, 26 mars 1874, Jotirn, dr. inl., 1874, p. 276.
(♦) Fabrès, Jouni. dr. int., 1888, p. 483.
Cj V. Daireaux, La vie et les mœurs de la Plata (1888), II, p. 61.
^«) Jùunx. dr, inl., 1886, p. 294 s.
(') V. Cliampeau, Joum, dr. inl., XXI, 1894, p. 934.
(') Pradier-Fodéré, Journ. dr. inl., 1879, p. 45; Zigarra, Delà condil. des et rang, au Pérou, i\. \bl.
§ V. Traités.
871, Certains traités disposent expressément que la succession mobilière est régie par la loi natipnalc du défunt et la succession immobilière par la loi du lieu de situation. Il en est ainsi des traités passés entre la France et les pays sui* vanls : Autriche, du 11 déc. 1866 (art. 2) ; Serbie, du 18 juil« 1883 (art. 8); République Dominicaine, du 9 sept. 1887 (art. 6) (*) ; Mexique, du 27 novembre 1886 (•) ; République de lEquateur, du 12 mai 1888 (art. 6).
Le traité entre la France et TAutriche, quia servi de modèle aux autres, est ainsi conçu :
« La succession aux biens immobiliers sera régie par les lois du pays dans lequel les immeubles seront situés, et la connaissance de toute demande ou contestation appartiendra exclusivement aux tribunaux de ce pays. Les réclamations relatives aux successions mobilières, ainsi qu'aux droits de succession sur les effets mobilijirs laissés dans Tun de ces pays par des sujets de Tautre pays, soit qu'à l'époque de leur décès ils y fussent établis, soit qu'ils y fussent simplement de passage, seront jugés par les tribunaux ou autorités corn* pétentes de l'Etat auquel appartenait, le défunt et conformé* nient aux lois de cet Etat ».
Ce traité a été dénoncé en 1878, mais, aux termes d'une déclaration du 5 janvier 1879, reste en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau traité (^).
La succession se règle par Ja loi nationale du défunt, même si le défunt a été admis à établir son domicile dans un autre pays; on ne saurait appliquer la loi de ce dernier pays (^), car les traités sont conçus en termes assez larges pour embrasser cette hypothèse; les mots « soit qu'ils y fussent établis » sont, en effet, des plus généraux.
(*) Jounu off, du 23 juin 1889, Marten», 2» s., XV, p. 824.
(«) Joum, àff, do 25 avril 1888, Marlens, 2» s., XV, p. 840.
(') LeU. échangées enlre le min. just. et le min. afT. élrang. de France les 3 et 29 mai 1879^ Journ, dt\ ini,, 1879, p. 320. — Cpr. Cass. req., 29 juin 1893, S., 96. 1. 89, D., 93. 1. 569. — V. ce qui est dit à propos do la compétence, infra, n. 2398.
{*)Conlra Lalné, ConsulL^ Heo.dr. in(., 1890-91, p. 301 ; Champcommunal, p. 639.
872. D*après la convention franco-russe du l'*" avril (20 mars) 1874 (art. 10), la succession immobilière est régie par la loi de situation des immeubles et la succession mobilière par la loi nationale. Cependant, les tribunaux du lieu du décès, compétents pour fixer la quotité des droits du citoyen appartenant à leur pays, la fixent d*après les lois du même pays; mais le reliquat, remis au consul après que cet héritier a été désintéressé, est distribué conformément aux principes ci-dessus (*).
Les dettes se règlent par application des mêmes règles que la dévolution de Tactif (').
873. il résulte des termes de la convention franco-suisse de 1869 que la succession mobilière est régie par la loi du domicile (^j. Cependant, pour la succession mobilière, beaucoup d auteurs appliquent la loi nationale (^), parce quels compétence appartient aux tribunaux nationaux et qulls voient une concordance complète entre la compétence judiciaire et ce qu'ils appellent Ja compétence législative, c'est-àdire la détermination de la loi qui régit la succession. Cette opinion peut invoquer à son appui le message du Conseil fédéral : « II est convenu que le juge compétent appliquera toujours sa propre loi. Les délégués français ont refusé de le mentionner dans le traité parce que cela se comprend de soi. Ils ont déclaré catégoriquement qu'il ne pouvait exister aucun doute à cet égard ».
D'autres {^) pensent que le juge est libre d'appliquer sa propre loi ou la loi étrangère.
Quant à la succession immobilière, elle est régie par la loi de la situation (*). Cela résulte du traité et des principes. Le
(^) Mémorial diplomatique^ 1874, p. 359; Journ, dr. int,y 1875, Documenls, p. 12. — Il en était déjà de même d'après la convention franco-russe du 11 janvier 1787 (art. 16).
(») V. in/ruy n. 3098.
(») Casa., 11 fév. 1890, S., 91. 1. 109, D., ÎO. 1. 153. — Trib. civ. Seine, 30 mars 1892, Rev, prat, dr. int., 1892, p 293. — Trib. civ. Genève, 24 juill. 1899, Journ. dr, inl., 1900, p. 850. — Louis-Lucas et Welss, Note, Pand. franc., 90. 5. 9.
(*) Brocher, II, p. 97 et Comment, du tr, du i5 Juin i869, p. 51 ; Hoguin, Conflit des lois suisses, p. 394 s. ; Audinet, Sote, S., 1903. 2. 201, § 2.
(*j Martin, Journ. dr. inl., 1879, p. 141.
(•) Paris, 12 mai 1874, Journ. dr. inl., 1875, p. 193. — Paris. 27 nov. 1900, S..
message du Conseil fédéral porte également : « Le gouvernemeoi français ayant... déclaré qu'il ne pouvait appliquer aux immeubles situés en France aucune législation étrangère, il n'eût guère été possible d'arriver à un arrangement sur une autre base que celle de la réciprocité, de sorte qu'en Suisse, pour le partage des immeubles faisant partie de la succès* sien, il faut se conformer aux lois du canton dans lequel les immeubles sont situés ».
Suivant les dispositions de Fart. 5, la dévolution du prix d'un immeuble doit se régler d'après la loi en vigueur dans le pays où est situé cet immeuble (').
Nous examinerons plus tard dans quelles hypothèses le traité est applicable (').
L'art. 5, dernier alinéa, porte : « Il est, du reste, bien entendu, que les jugements rendus par les tribunaux respectifs et n'intéressant que les nationaux, seront exécutoires dans l'autre pays, quelles que soient les lois qui y sont en vigueur ». il résulte de là que des solutions données par les tribunaux suisses conformément aux lois suisses sont exécutoires en France même si elles blessent l'ordre public et réciproquement ('). Cette signification est parfaitement déterminée par le message du Conseil fédéral : « Cette disposition se rapporte uniquement au cas où Ton aurait reconnu juridiquement, d'après la législation suisse, un privilège qui serait inconnu en France et où des héritiers suisses viendraient réclamer en France l'application du principe français de l'égalité absolue entre les héritiers. On a ainsi sauvegardé dans le partage les privilèges des fils qui existent dans notre pays ».