D'après la convention franco- espagnole du 6 février
1903. 2. 201, D., 1903. 2. 68. — Trib. civ. Seine, 24 nov. 1903, S., 1903. 2. 201, D.. 1903. 2. 68. — Brocher, loc. cit. ; Roguin, p. 396 s. ; Audinet, loe, cit. — V. cep. Trib. réd. suisse, 10 juill. 1885, Recueil officiel, 1885, p. 33i. - Trib. féd. suisse, 25 sept. 1885, Recueil officiel, 1885, p. 343. — Trib. féd. suisse, 14 avril 1898, S., 1900. 4. 37.
(«) Cass., 11 fév. 1890, S., 91. 1. 109, D., 90, 1. 153. — Poitiers, 4 juill. 1887, S., 88. 2. 193. -> Genève, 18 fév. 1889, S., 90. 4. 7. — De Boeck, Noie, D., 91. 2. 42; Pic, Noie, D., 92. 1. 498.
(«) V. infra, n. 2391 s.
{*) Cbampcommunal, p. 664,
1882 (art. 5), les Espagnols jouissent en France du même traitement que les Français.
Divers autres traités sont conçus dans le même sens ; il w résulte pas de là que les règles de la dévolution mobilière, telles que nous les avons développées, soient mises en échec [^),
876. D*après la convention passée entre la Russie et TAU lemagne les 31 octobre (12 novembre)-31 décembre 1874 (art. 10), la succession immobilière, des sujets de ces deus nations est réglée par la loi de la situation et la successioa mobilière par la loi nationale (^].
876. D'après une convention passée entre Tltalie et la Tunisie le 8 sept. 1868, art. 22 ; « Les... successions, encore qu'ayant pour objet des biens immobiliers, seront régies par les lois italienne ou tunisienne selon que le défunt appartiendra à Tune ou à Tautre nation, sauf en tous cas la défense de transmettre des biens immobiliers aux étrangers incapables d'en posséder dans le royaume de Tunis » ('). Cette convention est encore en vigueur et n'a pas été, depuis la soumission de la Tunisie au protectorat de la France, remplacée par la convention de 1862 passée entre la France et Tltalie {%
877. Une convention passée entre la Suisse et l'Italie le 22 juillet 1868 et le protocole y relatif règlent la compétence en matière de succession et l'attribuent au tribunal du domi* cile et non pas au.\ tribunaux nationaux (^). On décide que ces tribunaux doivent appliquer la loi de leur pays (^), en vertu de l'unité qui existe entre les règles de la dévolution et celles de la compétence (''j; cependant il a été décidé que la loi
(<) Cass. req., 26 janv. 1892, S., 92. 1 . 77, D., 92. 1. 97.— Cbampcommunal, p. 666.
('j Mémorial diplomatique, 1875, p. 393. — V. Boebm, Uandbuch der inlei^nalionalen Nachlaasbehandlung, p. 114.
• (>) Raccolta dei Irallati fra il regno d'Ilalia ed i governi eslêri, III (Floreoce, 1872), p. 194, Joutm, dr, inl., 1888, p. 68. . (*) V. «upm, n. 859.
{*} V. in fra, n. 2397.
(*) Curti, Der Slaaisvertrag vom iojuni 1869,p. 109;Miihlbetm, Dte Prinzipiin des inl€rn, PtHvalrechts im schweizer. Priëalrechlef p. 252 ^ Roguin, Con/liltdet lois suisses, p. 321, n. 204. — Cpr. Casi. Turin, 31 mai 1881,- Journ, dr. inl., X, 1883, p. 84.
(') V. infra, n. 2368 s.
suisse est applicable à la succession d'un Suisse décédé en Italie, môme si ses héritiers sont Italiens (*).
D'après la convention du 16 juin 1882 entre la Serbie et TAutriche-Hongrie (art. 2), le statut applicable aux succès-» sions mobilières est le statut national du défunt, et le statut applicable aux successions immobilières celui de la situation.' Il en est de même d'après le traité entre TAIIemagne et la Serbie (art. 19).
878. La question de la déshérence en droit international a été tranchée par quelques traités. Quelques-uns, passés par la France avec des Etats peuimportants, décident qu'à défaut d'héritiers la succession est échue en son entier au pays anquel appartenait le défunt (Traités de la France avec le Mas« cate, 17 déc. 1844; avec le Siam, 15 août 1866; avec la Bir-^ manie, 24 janv. 1873 et 15 janv. 1885).
Au contraire, la déclaration franco-brésilienne du 21 juill.* 1866 (§ 17), rendue par interprétation de la Convention du 10 déc. 1860, applique dans les termes suivants la solution que nous avons combattue : « Si la succession d'un sujet de Tune des deux parties contractantes mort ab intestat sur le territoire de l'autre vient à tomber en déshérence, c'est-à-dire s*il n'y a ni conjoint survivant ni héritier au degré successible, la succession tant mobilière qu'immobilière doit être dévolue à l'Etat sur le territoire duquel il est mort ». Il ne s'agit évidemment que des meubles et immeubles laissés sur ce territoire.
879. Nous avons étudié antérieurement l'influence des traités passés avec la France sur l'application de la loi du 14 juill. 1819, relative au prélèvement compensatoire des solutions législatives étrangères préjudiciables à ces Français (*).
§ VI- Point de vue législatif.
880. En législation, beaucoup d auteurs soutiennent que la succession doit être régie par une loi unique, celle du statut personnel du défunt (^).
(«) Cona. féd. Suisse, 1888, Journ, dt\ int., XVII, 1890, p. 770.
(*) V. supra, n. 215 s.
(*) Bcrlauld, op, cit., n. 75 s.; Savigny, Ti\ de dt\ romain, VIII, §§ 375 8.;
€70 DES successions
La succession ne peut être dévolue, dit-on, que suivant une règle unique, car elle repose soit sur une volonté présumée du défunt, soit sur la constitution de la famille. Or, en ce qui concerne la volonté du défunt, c'est à sa loi personnelle qu'il appartient de l'interpréter, et, en ce qui concerne la constitution de la famille, c'est également de la loi personnelle qu'elle dépend. Le système contraire aboutit à une distinction en diverses successions, alors que toutes les législations n'admettent qu'une seule succession, comme corollaire de l'unité du patrimoine; notamment, en refusant de régler la succession par une loi unique, on arrive h scinder la vocation héréditaire, cependant indivisible, à donner aux dettes héréditaires les sorts les plus divers. II est faux d'objecter que toute règle de succession soit une loi politique, intéresse le pays de la situation et doive être réglée à raison de la souveraineté nationale parla loi de ce pays; car d'un cAté cet argument conduirait à étendre aux meubles, au lieu de restreindre, comme on le fait actuellement, aux immeubles, le système de la réalité de la dévolution successorale; on comprend que cette observation n'ait pas frappé les anciens jurisconsultes, à cause du peu d'importance qu'avait autrefois la fortune mobilière; mais aujourd'hui qu'elle atteint et dépasse la fortune immobilière, il est inconcevable que l'Etat, intéressé à ce que les immeubles situés sur son territoire soient
Wacchter, Archiv fuer civilislische Praxis, XXV, p. 188 s.; Von Bar, Infernaiionales Privatrechlj I, p. 160; Fœlix, Di\ int. privé, I, p. 125, 139 s.; Mancini, Journ. dr. inL, 1874, p. 301 ; Dubois, Journ. dr, int., 1875, p. 51 et 1881, p. 556; Laurent, î, n. 109 et Tr. de dr. dv. int., I, p. 361 a., II, p. 211 s. et VI, p. 225; Renault, Journ. dr. int., 1875, p. 331 s.; Brocher, 7/*. de dr, int. privé, p. 231 9. ; Fiore, Tr. de dr. int. privé, n. 392 ; Pîllet, De Vordre public en dr. int. privé, p. 26; Guénée, Hev. crit., 1889, p. 430 s. ; Laine, Journ, dr. civ., XXI, 1894, p. 254 ; Arntz, I, n. 172 a. ; Esperson, Ilprincipio di nazionalita applicato aile relazione civili internationali, ch. V, n. 23 et Journ. dr. int,, 1881, p. 220, n. 21 ; Snrville et Arthiiys, toc. cit.; Norsa, Rev. dr. int., 1875, p. 210, n.94, Rev, dr. int., 1886, p. 466; Martin, Journ. dr. int., 1879, p. 124; Cbampcommonil, p. 304 et 485; Story, Conflict of Laws, p, 579 s.; Philllmore, Pnvate int. lave, p. 673 s. ; Wesllake, Ibid,, p. 88 a. ; Asser et Bivier, § 62 ; Foole, Private inlern, jurispr., p, 155; F. de Marlena, Tr. de dr. int., Irad. I^éo, II, 1886, p. 454; Rolin, I, n. 158, 479 et 481, II, n. 739; Audinel, n. 638 s.; Glard, De la condition des meubles en dr. int., p. 255 s. — V. aussi rapport Mancini, cité par Cspersoo, Journ. dr. int., 1881, p. 222, note.
régis par ses lois, n*ait pas le même intérêt pour les meubles dont la situation est également sur son territoire. — Du reste, il est difficile d'accepter Tidée qu'en principe la nation soit intéressée à ce que ses lois régissent la dévolution des immeubles: situés sur son territoire, car on permet au défunt de déroger par son testament à ces lois, qui, ainsi, ne sont pas considérées comme étant d'ordre public; et, en outre, des solutions nombreuses, unanimement reçues dans le droit international, démontrent qu'aucune raison d'ordre public ne s'oppose à Inapplication de la loi étrangère sur un territoire; ainsi l'état et la capacité des personnes sont régis par leur statut personnel ; Pacte revêtu des formes obligatoires dans le pays où il a été passé est exécutoire dans un pays où les formes exigées sont toutes différentes; la première solution est surtout typique, car, après tout, il s'agit ici de la capacité de laisser une succession ab intestai et il est naturel que cette capacité soit réglée de la même manière que celle de laisser une succession par testament.
L'Institut de droit international, dans sa session de 1880, a adopté la résolution suivante (art. 7) : « Les successions et l'universalité d'un patrimoine sont, quant à la détermination des personnes successibles, de l'étendue de leurs droits..., régies par les lois de l'Etat auquel appartenait le défunt; subsidiairement, dans le cas prévu ci-dessus à l'art. 6 (quand une personne n'a pas de nationalité reconnue), par les lois de son domicile, quels que soient la nature des biens et le lieu de leur situation ». La conférence de droit international [Trivé de La Haye (sept. 1893) a également demandé que les succes.sions fussent soumises & la loi nationale du défunt (^).
La solution contraire, dit-on enfin, était admise, il est vrai, d'une manière presque indiscutée dans l'ancien droit; mais les raisons qui la justifiaient alors ont entièrement disparu; les lois n'ont plus le caractère autoritaire et absolu que présentaient autrefois les statuts des différentes coutumes. D'ailleurs le sens étroit qu^on attachait au stalut personnel interdisait
O/oMrn. dv. int., XX. 1893, p. 1279. XXII, 1895, p. 206; Laine, Jointi, dr, ini.y XXI, 1894, p. 253, XXII, 1895, p. 740 s.
de régler par lui les questions de dévolution successorale; le statut personnel était celui qui concernait Tétat et la capacité.
Cependant quelques auteurs recommandent encore en législation le système que la jurisprudence fait triompher dans rinterprétation du Code civil; pour eux, chaque pays règle les successions par des considérations d*ordre public et doit, par conséquent, tenir la main k ce que les biens situés sur son territoire obéissent à ces règles; l'exception faite pour les meubles ne serait même pas nécessitée par les principes et dériverait uniquement de la courtoisie internationale (*).
Dans une autre opinion encore, la succession devrait être, en législation, pour les meubles comme pour les immeubles, régie par la loi de la situation (^).