‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 214 sur 326 · DE L ACTION EN RECLAMATION DES DROITS HEREDITAIRES · texte numérisé non relu

DE L ACTION EN RECLAMATION DES DROITS HEREDITAIRES

OU PÉTITION d'hérédité

SECTION PREMIÈRE

CARACTÈRE DE LA PÉTITI0:< d'hÉRÉDITÉ. ACTIONS ACCORDÉES A l'hÉRITIEB

881. L*action donnée à Théritier contre les possesseurs de Thérédilé ou de biens héréditaires est la pétition d'hérédité.

EJJc contient à la fois réclamation de la qualité d*hérédité et, comme accessoire, action en déclaration de propriété des biens héréditaires.

On a cependant (^) essayé de démontrer que la pétition d'hérédité est uniquement la réclamation de la qualité d'héritier et que la poursuite du but matériel en vue duquel rhéritier réclame la reconnaissance judiciaire de cette qualilé

(*) Démangeât, Ilist. de la cond, des élr.. p. 337 et Hev, prat.y l, p. 613; Demo- Jombe, I, n. 80 et 91; IIefrier,Dr. int., n. 38; Whealon, lôid., I,p. 106 s. ; Dudlcy- Field, Pioj. d'un code intern., art. 585 et 586; de Vareilles-Sommières, H» D. 1122 s.

(«) Cass. Palerme, 25 août 1894, S., 95. 4. 28.

(>) Pillel, Rev. crit.y XIII, 1884, p. 210 s.

PÉTITION d'hérédité — CARACTÈRES 673

est recherchée par des actions distinctes; ces actions seraient celles mêmes qui appartenaient au défunt.

Cette solution est opposée à la tradition, puisque la pétition d'hérédité a toujours été considérée comme contenant à la fois les deux objets que nous avons indiqués; elle est également contraire h Tart. 137 C. civ., d'après lequel l'absent ou ses ayants droit intentent la pétition d'hérédité pour réclamer, contre les héritiers apparents, la succession échue au premier; il ressort clairement de ce texte que la pétilion d'hérédité, seule mentionnée par la loi, a pour résultat autant robtention des biens héréditaires que la reconnaissance de la qualité d'héritîor.

Pratiquement la théorie généralement admise a cet avantage d'éviter des complications. On parait lui reprocher d'autoriser l'héritier à se contenter de la preuve de sa qualité, sans le forcer k démontrer la [)ropriété de son auteur sur les biens réclamés. Mais c'est là une solution de bon sens : le demandeur n'a à démontrer que les faits contestés par son adversaire; si donc le défendeur prétend posséder comme héritier ou dénié au demandeur cette qualité, la seule preuve à faire par le demandeur doit porter sur la qualité d'héritier de ce dernier. Si le défendeur possède à un autre titre, comme acquéreur par exemple, c'est alors son propre droit de propriété que le demandeur devra prouver. Ce sont là deux faits indépendants l'un de l'autre et dont le premier seul constitue l'objet de la pétition d'hérédité.

Un même droit, objecte-t-on encore, ne peut donner lieu à deux actions différentes; or il faudra, dans l'opinion commune, agir, pour réclamer un objet héréditaire, tantôt par la pétition d'hérédité, tantôt par la revendication, suivant que le possesseur contestera ou non la qualité de l'héritier. Nous répondons que si les actions sont différentes, c'est que les droits sont différents; dans le premier cas, l'héritier invoque sa qualité d'héritier; dans le second, sa qualité de propriétaire; ce sont des situations très fréquentes : le déposant agit par une action personnelle contre le dépositaire, par une action réelle contre la personne à qui ce dernier a vendu l'objet déposé.

Suce. — I. 43

C'est donc, en somme, à tort que I*on voudrait recoQuaitre à la pétition d'hérédité le caractère d'une action préjudicielle servant de préliminaire à d'autres actions; la pétition d'hérédité est la réclamation de la qualité d'héritier; elle entraîne à sa suite et dans la même instance l'ordre de restituer le patrimoine héréditaire. Aussi n'est-il pas nécessaire d'intenter autant d'actions qu'il y a d'objets compris dans le patrimoine; c'est de quoi convient l'opinion qui s'oppose à la nôtre. Mais comment, dans cetteopinionjustifiercettesolulion, dont la pratique ne peut se passer et qui contredit le système tout entier?

882« La pétition d'hérédité, contenant réclamation de l'hérédité, suppose, comme condition essentielle, que le défendeur conteste au demandeur sa qualité ('). C'est en cela qu'elle se distingue soit de la revendication ('), soit de Taclion en partage (').

L'importance de cette dernière distinction provient surtout de ce que dans l'action en partage les fruits doivent être restitués même par le possesseur de bonne foi. — Les deux distinctions ont également une importance au point de vue de la prescription.

Enfin les distinctions ont un intérêt au point de vue de la preuve. Dans la revendication, c'est la preuve de la propriété du demandeur qui revendique et non la preuve de la dévolution qui doit être apportée (^]. Dans l'action en partage, le demandeur prétend être héritier, mais ne conteste pas la même qualité au défendeur.

La distinction entre la pétition d'hérédité et l'action en partage était déjà faite en droit romain ('^)ct dans l'ancien droit [^).

(•) Aubry et Rau, VI, p. 429, § 616, note 4 ; Laurent, IX, n. 511 ; Hue, V, n. 262.

{') Mômes auteurs.

(') Cass. req., 5 janv. 1814, S. chr. — Cass. civ., 23 nov. 1831, S., 32. 1. 67. — Lebrun, 7V. des succ.t liv. IV, cli. I, n. 85 ; Polhier, Tr. du dom. de propr,^ n. 371 — Demolombe, XV, n. 524 ; Laurent, IX, n. 544; Aubry et Rau, VI, p. 420, §616, note5;Duranton, VII, n. 92 et 97; Malpel, n. 243; Garsonnet, I, p. 507, § 124 Ai>, note 3 et p. 703, § 167, note 13 ; Thiry. II, n. 166 ; Hue, V, n. 259 et 262. — V. cep. Cass. civ., 21 j«nv. 1852, S., 52. 1. 102, D., 52. 1. 56. — Bruxelles. 10 août 1859, Pas., 60. 2. 51.

(*) Laurent, IX, n. 511.

(*) Gains, IV, §§ 91 et 95.

^•) Lebrun, liv. IV, cli. I, n. 85.

PÉTITION d'hérédité — CARACTÈRES 675>

883. L'héritier, qui peut avoir les actions possessoires «entre celui qui possède certains objets. héréditaires sans pré^ tendre à l'hérédité, n'a pas d'action possessoire contre celui qui se conduit comme héritier (*j.

. Il est, efi eifet, certain que les universalités, même mobilières, ne sont pas soumises à une action possessoire.

884. La pétition d'hérédité a pour principal caractère' d'être une action mixte; elle contient, en effet, comme nous l'avons dit, à la fois une demande en reconnaissance de la qualité d'héritier — ce en quoi elle est personnelle, — et une revendication générale du patrimoine, — en ceci elle est réelle. Il importerait peu qu'en fait le patrimoine comprit uniquement des objets incorporels; on ne pourrait même pas' alors dire que la pétition d'hérédité est entièrement personnelle.: les créances ne sont pas réclamées comme telles, sur* (oui elles ne sont pas réclamées contre le débiteur; elles sont considérées comme formant une universalité juridique et In réclamation, adressée au prétendu créancier et non pas au débiteur, porte moins sur le montant de la créance que sur le droit de l'exercer.

Telle est d!failleucs la jurisprudence (^) , et quelques auteurs sont du môme avis (').

Les opinions les plus diverses ont cependant été soutenues. Certains voient dans la pétition d'hérédité une action personnelle (^), sans doute parce qu'ils oublient de la décomposer et ne considèrent en elle que la demande en reconnaissance de la qualité d'héritier. D'autres, au contraire, disent que Faction est réelle C^), parce qu'à l'opposé de l'opinion précé-

('} Favard de Langlade, v» Complainte, sect. I, § 1, n. 3; Carré, Lois de laproc, III, p. 3^; Aubry et Ran, II. § 185, note 3; Bélime, Tr, de la poss., n. 278; Garsonnet, I. p. 575, § 133, note 3*2. — Contra Merlin, Rép,, vo Dénonciation de nouv. <BUore, § 3; Troplong, 7*/*. de la prescr., I, n. 281 ; Boitard et Golmel-Daage, Leçons deprocéd.f I, n. 627.

{»} CaM. req , 18 janv. 1820, S. chr.

(') Juccoton, Actions civiles, n. 32&. — Cpr. Rousseau et Laisney, vo Actions en justice (au n. 5& ces auteurs qualifient bien la pétition d'hérédité d'action mixte, mais au n. 28, ils la traitent d'action personnelle).

(*) Alger, 25 mai 1902, Journ, trib. alg., 6 mai 1902. — Rousseau et Laisney, vet*b, cit., n. 2S.

(^ Bonfiis, Vràeéd,. n. 303; Boitard, op. cil., n. 126 s. ; Aubry et Rau, VI, p. 428,

dente, ils ne songent qu*à la seconde et dernière fonction de la pétition d'hérédité. Certains partisans de cette dernière opinion (*) entendent dire simplement que Faction a pour but de faire reconnaître le droit d'une manière absolue. D'autres encore qualifient notre action de réelle, personnelle ou mixte, suivant que les droits réclamés sont, en fait, des objets corporels, des créances, ou à la fois des objets des deux catégories. Cette dernière opinion, qui compte des partisans très sérieux (^), n'est pas, selon nous, admissible. Les auteurs qui la soutiennent ne s'attachent qu'au second objet de la pétition d'hérédité, comme Tune des opinions réfutées plus haut; mais, à la différence des partisans de cette dernière opinion^ ils analysent mal, à notre avis, le contenu do cet objet : raclion ne porte pas, comme ils paraissent le croire, sur des valeurs déterminées, mais sur une universalité juridique. D*un autre côté, pour le cas spécial, mais néanmoins très fréquent, où une succession comprend à la fois des objets corporels et des créances, nous ne voyons pas pourquoi l'action serait mixte : Faction mixte est celle qin est à la fois réelle et personnelle; or, si on acceptait l'idée que la pétition d'hérédité emprunte sa nature h la nature des objets sur lesquels elle porte, elle constituerait dans Fcspèce la réimion de deux actions, fiine réelle et l'autre personnelle ; elle ne serait donc pas mixte. Enfin cette opinion a le grand tort de ne pas donner à la pétition d'hérédité — qui est cependant, on le prétend, une action unique, — une nature juridique uniforme.

885. L'action en pétition d'hérédité n'est pas indivisible (^). En effet, toute action est, en principe, divisible; si la solution est différente pour Faction en partage, c'est que le partage, pour être valable, suppose la participation de tous les copro-

§ 616, note 2 et VIII, p. 115, § 746; Laurent, IX, n. 501 et 502; Thiry, II, n. IJi; Hue, V, n. 259; Planiol, III, n. 2046. — V. aussi un jugennent brésilien, Journ. dr. tn/.. XXIII, 1896, p. 204.

(*) Hue, V, n. 262.

(») Mouflon et Naquet, Proc.t n. 188; Naquet, Rev. crit., 1874, p. 224 s.; Garsonnet, I, p. 507, § 124 bis, note 3, p. 512, § 125* note 6, el p. 518, p. 126.

(») Cass., 4 avril 1870, S., 70. 1. 240, D., 71. 1. 95. — Paris, 30 juill. 1902, Gai. Trib., 28 août 1902. — Bruxelles, 16 juin 1814, Vas., 14. 115. — Laurent, IX, n. 5C^.

PÉTITION d'hérédité — CARACTÈRES « 677

priétaircs; il en est autrement de la pétition d'hérédité, qui, du reste, consiste dans la réclamation d'une succession, c'està-dire d'un objet essentiellement divisible. C'était déjà la solution admise .dans l'ancien droit (^).

Par suite, chaque cohéritier, ou chaque héritier du demandeur, ne peut agir que pour sa part ('). De même chaque cohéritier, ou chaque héritier du défendeur, n'est tenu que pour sa part (•'*).

A plus forte raison ne peut-on imposer au demandeur de mettre en cause tous ses cohéritiers (^).

Cependant, jusqu'au partage, chacun des héritiers saisis collectivement peut intenter la pétition d'hérédité pour la totalité de la succession; c'est la conséquence même de la collectivité de la saisine attribuée aux différents héritiers (^) ; c'était déjà la solution de Dumoulin (^) ; on n'a pu soutenir le contraire qu'en niant celte collectivité (').

Le défendeur ne peut donc objecter à Tun des héritiers, tant que le partage n'est pas effectué, qu'il y a d'autres héri-* tiers (^). Il ne peut même demander la mise en cause de ces derniers, puisque le demandeur avait qualité pour intenter l'action {').

' Toutefois, conformément aux principes de l'autorité de la chose jugée, le jugement rendu ne pourra être ni opposé aux cohéritiers du demandeur ni invoqué par eux (^^). Rien n'empêche, par exemple, que la pétition d'hérédité soit accueil-

(*) Hullin, Tr. de la nature et usage des marches séparantes des provinces de Bretagne^ Poitou et Anjou, dans Sauvageau, Œuvres^ Rennes, 1737, 1, 2« p., p. 52, cilé par Cbeoon, ffouv. rev, hist, du dr., XVI, 1892, p. 184; Pocquet de Livonnière, Tr. des marches communes d*Anjou et de Poitou, dans du Pineau, Const. du pays et duché d'Anjou, Paris, 1725, 2« col., 1381, cité par le même.

(>} Bruxelles,16 juin 1814, précité. — Laurent,lX, n. 595; Hue, V, n. 259 et 260,

('} Laurent, toc, cil,

(•) Bruxelles, i^r déc. 1858, Pas., 59. 2. 152.

(») Paris, 24 déc. 1866, Rev. notar., art. 1809. — Merlin, Rép., v«> nérédité,l^\ Proudhon, Tr. de Vusuf., II, n, 678; Massé et Vergé, II, p. 297; Aubry et Rau, VI, p. 367, § 609, note 23 ; Laurent, lX,,n. 232. — V. supra, n. 164.

(*] Comm. in consuet. paris., § 33, gloss. I, n. 20.

(^j Demolombe, XIII, n. 153.

(*) V. pour et contre les auteurs cités supra, noies 5 et 7.

(») Bruxelles, 1" déc. 1858, Pas., 59. 2. 152.

(*^) V. pour et contre 4es auteurs cités supra, notes 5 et 7.

lie dans la première instance et rejetée dans une instance ultérieure; le défendeur sera alors dans l'indivision avec le premier demandeur. De même, si le jugement est rendu sur une demande intentée par plusieurs héritiers, Tappel interjeté par Tun d*eux ne profite pas aux autres ('), car chacun des hériliers a agi en son propre nom. — Enfin la prescription n*est interrompue qu'au profit de celui qui agit {*).

En un mot, même avant le partage, Faction reste divisible; chacun des héritiers peut Fintenter pour la totalité, mais il n*est pns censé représenter ces cohéritiers.

SECTION II

COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PÉTITION d'hÉRÉDITÉ

886. La compétence ratione mai€riâg,en matière de pétition d'hérédité, appartient aux tribunaux civils, la demande portant sur une universalité de droits dont la valeur est indéter-^ minée ('].

La compétence ratione persotuB en matière de pétition d'hérédité dépend, à nos yeux et dans l'opinion générale (nous verrons que la jurisprudence suit un système différent), du caractère qu'on lui attribue au point de vue de la question de savoir si elle est personnelle, réelle ou mixte. Pour nous donc, qui la regardons comme mixte, la pétition d'hérédité peut être intentée, au choix du demandeur, devant le juge de la situation ou devant le juge du domicile du défendeur (C. proc, art. 59, al. 4). Le lieu de la situation est nécessairement celui de l'ouverture de la succession, puisque l'action porte sur la revendication d'une universalité juridi* que. — De même, les auteurs qui voient dans la pétition d'hérédité une action réelle admettront la compétence du tribunal lie la situation, et ceux qui y voient une action personnelle

(') Cass. clv., 4 avril 1870, S., 70. 1. 240, D., 71. 1. 95.— Aubry et Rau, VI, p. 368, § G09, note 24; Laurent, IV, n. 505; Hue, V, n. 260.

(>) Gand, 6 mai 1856, Pas., 56. 2. 341. — Laurent, IX, n. 506.

(>} Paris, 21 avril 1891, Gaz, des Tnb., 30 sept 1891 (nnème si la qualité d'héritier est contestée en cours d'une instance commerciale).

PÉTITION D*HÉR£DITÉ — COMPÉTENCE 679

la compétence du tribunal du domicile du défendeur (*). Cependant nous voyons certains auteurs décider en ce dernier sens (*),tout en prétendant que Taction est réelle, parla raison qu elle n'est pas réelle au sens ordinaire du mot^ mais en ce sens seulement que le demandeur se prétend investi d'une manière absolue ; c*est une distinction difficile à justifier, la loi n'admet qu'une catégorie d'actions réelles.

Les auteurs (^) qui considèrent la pétition d'hérédité comme étanttoujours l'accessoire et le préliminaire d'une autre action admettent logiquement l'application des règlesde compétence édictées pour cette dernière. Or, disent-ils, l'action est réelle si le demandeur réclame une chose, personnelle s'il réclame une créance, mixte s'il intente une action générale en recouvrement du patrimoine (parce qu'elle comprend, dans ce dernier cas, le recouvrement d'actions réelles et d'actions personnelles).

Les auteurs qui attribuent à la pétition dhérédité des caractères différents suivant les objets dont elle réclame le recouvrement sont conduits à des solutions différentes. La compétence est celle des actions personnelles si le demandeur réclame des créances ou des objets mobiliers (^). Elle est celle des actions réelles si le demandeur réclame des immeubles (^). On admet même (mais cela est contraire à tous les textes) que si la pétition d'hérédité porte principalement sur les créances et si les objets corporels y sont de peu d'importance, la compétence est celle des actions personnelles ('), et réciproquement qu'elle est celle des actions réelles si les immeubles forment l'objet principal de la demande (^). La jurisprudence part d'un pointde vue tout différent. Sans se préoccuper du caractère de la pétition d'hérédité, elle

{*) On a cité en ce dernier sens, Cass. req., 18 janv. 1820, S. ctir., qui est étranger à la question. Mais v. en ce sens, Alger, 25 mars 1902, Journ. Irib. alg., 6 mai 1902. — Trib. Poitiers, 3 déc. 1900, Gaz, Pal., 1900. 2. 711.

(«) Hue, V, n. 262.

I*) Plllel, loc. cit.

(*) Garsonnet, I, p. 703, § 167, note 10.

(>) Garsonnet, I, p. 709, § 169, note 11.

(*} Garsonnet, I, p. 703, § 167, note 10.

(^} Garsonnet, I, p. 709, § 169, note 11.

680 DES SVCGKSSlOiNS

applique purement et simplement Tart. 59, ah 6, C. pr., d'après lequel Taclion est portée, pour les demandes entre héritiers, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte (*].Ce texte nous parait étranger à la question : la pétition d'hérédité u*est pas une demande formée entre héritiers, puisqu'elle suppose nécessairement que chacune des parties conteste h l'autre cette qualité d'héritier.

Les mots v jitsquaii partage », qu'emploie l'art. 59, indiquent bien son esprit. La loi a voulu que le. tribunal du lieu de l'ouverture de la succession connût de toutes les demandes qui se rattachent à la liquidation; ajoutons que cette disposition déroge aux règles générales de compétence (-).

En tout cas le raisonnement de la jurisprudence ne s'applique plus après le partage : si donc la pétition d'hérédité est intentée après ce moment, on retombe sous l'empire des règles générales de compétence, et il faut choisir entre les diverses solutions que nous avons indiquées (^).

Cependant, après le partage, la cour de cassation continue à attribuer compétence au tribunal de l'ouverture de la succession (^). Elle se fonde sur ce que la pétition d'hérédité conclut indirectement à la rescision du partage. L'observation est exacte, mais la pétition d'hérédité, n'ayant pas directement cet objet, n'est pas une demande en rescision du partage. On ne peut donc lui appliquer un texte qui vise uniquement les demandes de cette dernière nature.

887. Enfin, on peut supposer qu'une seule personne se soit emparée de la succession et se comporte comme héritier; il est certain que les demandes intentées contre elle sont soumises aux règles générales de compétence \^). Il en sera donc

(*) Bordeaux, 18 nov. 1889, Gaz. Pal., 90. 1. 296. — Pari», 19 jum 1893, D., 94. 2. 513. — Dijon, 18 fév. 191)4, Rev. Enreg.y 1904, p. 411. — Trib. civ. Seioc, 21 déc. 1894, Journ. dr. ini., XXII, 1895, p. 387. — Trib. civ. Lyon, 26 ocL 1898, Mon. jud. Lyon, 7 déc. 1898. — Despagnet, Note, D., 94. 2. 513. — Oq cile aussi Cass. req., 21 fév. 18G0, S., 60. 1. 887, D., 60. 1. 94, qui, sur ce premier point, est peu probant, car il s'appuie sur ce qu'en fait la demande concernait lexécution d'une disposition à cause de mort (C. pr., art. 59, al. 6;.

(») Hue, V, n. 262.

{') Garsonnet, I, p. 703, § 167, note 11 et p. 710, § 170, noie 5.

(♦) Cass. req., 21 fév. 1860, précité.

(») V. infra, n. 23G0 s.

PÉTITION d'hérédité — COMPÉTENCE 681

ainsi de la pétition d'hérédité et la difficulté que nous avons indiquée au sujet de la détermination de la compétence se produira nécessairement.

Il est difficile de justifier la solution de la jurisprudence, qui applique Fart. 59-6^ aux demandes mêmes qui portent iur la succession tout enlièi^e et sont formées contre un seul ht'ritier (*). Cela est contraire à Tart. 59 lui-même, et à la solution, généralement admise, d'après laquelle les actions des tiers contre Thérilier unique doivent être portées, par un retour aux principes ordinaires de compétence, devant le tribunal du domicile de ce dernier.

888. Une action en pétition d'hérédité n'est jamais en premier ressort, alors même que le montant de la succession serait inférieur au taux maximum du premier ressort, car la qualité d'héritier n est pas susceptible d'évaluation, et, par suite, la demande est indéterminée (^).

889. En droit international, on applique encore l'art. 59-6"* (*). Nous examinerons, à propos de la compétence en matière de partage, si l'art. 59-&' doit être étendu aux rapports internalionaux (*).

. Nous examinerons égalemei)t dans quel sens s'entend, en matière internationale, le domicile du défunt (^).

 notre avis, la compétence en matière de pétition d'hérédité se règle, dans le droit international, de la même manière quen matière de partage; l'on doit partir de l'idée que la juridiction appartient aux tribunaux du pays dont la loi règle la dévolution de la succession (*), pour des motifs que nous indiquerons à propos du partage (').

L'art. 5 de la convention franco-suisse du 15 juin 1869, qui

(') Trib. cîv. Seine, 21 déc. 1894, précité.

(') Cass. civ., 23 brumaire an XII, S. chr. — Limogées, 16 juin 1838, S., 38. 2. 525 (sol. impl.). — Merlin, Quest.f v« Héntier, § 8.

'>) Cass. req., !•'• juill. 1895, S., %. 1. 225. —Trib. civ. Seine, 21 déc. 1894, précité. — Il a été décidé que, la pétition d'hérédité étant une action réelle (c'est faux cumme nous l'avons montré), la compétence appartient au tribunal de la situation. Trib. Belem (Brésil), 27 jûill. 1894, Journ. dr. inL, XXIII, 1896, p. 204.

{') V. infra, n. 2368 s.

l») V. infra, n. 2368.

l«) Wahl, Journ. dr, inL, XXII, 1895, p. 718, n. 16.

(•) V, infra, n. 2368 s.

décide « que toute action relative à la liquidation et au partage doit être portée devant les tribunaux », s applique aux pétitions d'hérédité (^).

SECTION III

A QUI APPARTIENT LA PÉTITION d'hÉRÉDITÉ

890. La pétition dliérédilé peut être intentée non seulement par les héritiers, mais encore par les successeurs irré* guliers ('), à condition qu'ils soient régulièrement en possession (^). Elle peut être intentée aussi par les successeurs anomaux (*).

Parmi les successeurs irréguliers, on doit compter TEtat qui demande à recueillir la succession par voie de déshérence (^).

Les cessionnaires de droits successifs peuvent également intenter la pétition d'hérédité (*).

Il en est de même des successeurs universels des héritiers ('). Nous avons vu que Taction se divise entre eux (^).

891. Pour intenter la pétition d'hérédité, l'héritier légitime n'a pas besoin d'avoir accepté, puisque la saisine, à elle seule, lui permet d'entrer en possession de la succession (').

Quant aux successeurs irréguliers, ils ne peuvent intenter la pétition d'hérédité qu'après être régulièrement entrés en pos-

(*) V. infra, n. 2395.

(*j Laurent, IX, n. 509; Hue, V, n. 260. — Cpr. Pothier, op, cil., n. 447. — Pour les successeurs irréguliers qui se sont mis d'eux-mêmes en possession, V. supra f n. 806.

(*) Ainsi jugé pour les enfants naturels à Tépoque où ils étaient des successeurs irréguliers. Poitiers, 10 avril 1832, S., 32. 2. 379. — Merlin, Rép., vo Bâtard,, sect. 2, § 4 ; Chabot, art. 756, n. 13 et 14; Delvincourt, II, p. 21, note 4 ; Poujol, art. 757, n. 10; Duvergier sur Touiller, IV, n. 283, note a; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 756, obs. 4; Taulier, III, p. 172; Demante, III, n. 74 bis, II; Démo* lombe, XIV, n. 40; Aubry et Rau, VI, p. 688, § 638; Fuzier-Herman, art. 756, n. 14 et 15; Thiry, II, n. 79. — Contra Touiller, IV, n. 283. — V. supra, n. 806.

(♦) Laurent, IX, n. 510; Hue, V, n. 260.

(') Aubry et Hau, VI, p. 706, § 639, note 23, in fine.

(•)Huc, V, n. 260.

C) Hue, loc, cit.

(") V. supra, n. 885.

(•] Duranton, I, n. 533; Laurent, IX, n. 501.

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