PÉTITION D HÉRÉDITÉ — A QUI ELLE APPARTIENT
session (*). Il en est de même de ceux des légataires universels qui n'ont pas la saisine ; de même encore pour les légataires à titre universel, lesquels n'ont jamais la saisine.
892. Si, ce qui est le cas le plus usuel, le défunt a laissé des parents à divers degrés, ceux-là seuls qui succèdent, c*est-à-dire qui ont la saisine ou ont été envoyés en possession, peuvent intenter la pétition d'hérédité; les parents non héritiers n'ont pas le droit de l'intenter, même pour sauvegarder le droit à l'hérédité que la renonciation ou l'exclusion de Thérilier plus proche pourrait faire naître (^). Le système de la saisine collective (') suit logiquement la solution contraire (^). Mais certains partisans de notre système adoptent également cette solution ("). Ils invoquent l'idée, inexacte comme nous le montrerons (*), que tout successible peut, en cas d'inaction de l'héritier, se comporter lui-même comme héritier. Les tiers, ajoute-t-on, en repoussant la pétition d'hérédité d'un successible, exciperaient des droits de l'héritier, c'est-à-dire des droits d'autrui. Ce raisonnement repose sur tme confusion. Tout possesseur est réputé propriétaire, sauf vis-à-vis du propriétaire lui-même. Le possesseur de l'hérédité a donc le droit d'écarter la pétition d'hérédité si le successible qui l'intente est étranger à la succession. Il est enfin inadmissible que le successible non héritier, étranger à la succession au point de vue passif, n'y soit pas étranger au point de vue actif; cela est injuste et en même temps contraire au principe de l'indivisibilité de la vocation héréditaire.
893. Evidemment les étrangers peuvent intenter la pétition d'hérédité aussi bien que les Français C).
(») V. supra, n. 806 et 890.
[*) Douai, 23 avril 1866, sous Cass., 20 août 1867, S., 68. 1. 25, D., 68. 1. 266 (impl.). — Gaen, 11 mai 1892, Rec. de Rouen, 9Z. 2. 193. — Merlin, Rép., v» Hérédilé, n. 6; Demolombe, XIII, n. 153; Laurent, IX, n. 236 et 504; Hue, V, n. 31 et 260; Le Sellyer, I, n. 63.
(•) V. supra, n. 147.
(*) Zacharie, cité par Aubry et Hau, loc. cit. infra.
(") Proodhon, Tr, de Vusuf., II, n. 678 ; Aubry et Hau, VI, p. 369, § G09, note 27 et p. 429, S ^i^i 'iote 3 (qui citent Dumoulin, Comment, de la coût, de Paris, tit. I, S ^, D. 90. Mais Dumoulin dit seulement que le parent n'est pas Torcé de prouver qu*il est héritier). — V. déjà en ce sens. Nouveau Denisart, vo Héritier, § 2, n. 16.
(•) V. infra, n. 1877 s.
(') Cass. req., 2 fév. 1832, S., 32. 1. 133. — Hue, V, n. 260.
SECTION IV