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PREUVE EN MATIÈRE DE PÉTITION D*HÉRÉDITÉ

896. Le demandeur en pétition d*hcrédité doit évidemment prouver sa parenté avec le défunt (*). Mais il doit aussi, si on reconnaît avec nous que la pétition d'hérédité ne peut être intentée par les parents non héritiers, établir qu'il est héritier (*). Les auteurs qui accordent aux parents non héritiers le droit d'agir en pétition d'hérédité décident logiquement le contraire (^); mais certains partisans de Topinion que nous avons défendue sur ce dernier point rejettent également notre solution [''), Pour eux, le parent est présumé héritier et les tiers qui lui contestent sa qualité opposent une exception dont ils doivent démontrer l'exactitude. Nous pensons au contraire que, la qualité d'héritier étant une des conditions de recevabilité de l'action, le demandeur doit, conformément à Tart. 1315, démontrer l'existence de cette condition. Dans tous les cas il parait certain que si, dans

(M Hue, loc. cit.

(*j Hue, loc. cit.

(•) Cass. req., 6 die. 1826, S. ehr. — Merlin, Rép.t vo Héritier^ § 3; Duvergier, Tr. de la venlCf n. 305; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 766, obs. 1; Fouet de CoDflaDs, art. 724, n. 7; Aubry et Rau, VI, p. 430, § 616, notes 7 et 9; Laurent, IX, n. 513 6is;Huc, V, n. 261.

(♦) Paris, 20 juili. 1892. Gaz. Pal., 92. 2. a39, Vand. franc., 93. 2. 178. — Bruxelles, 8 mars 1827, Pasicv., 1827, p. 87. — .\ubry et Rau, VI, p. 4*29, § 6J6 ; Laurent, IX, n. 507.

(*) Polhier, Tr. de lapropr., n. 378 et 382; Laurent, IX, n. 5C4.

(«} Aubry et Rau, VI, p. 429, § 616, note 5.

0 Aix, 26 juin. 1808, S. chr. (impl.). — Colmar, 20 ou 28 fév. 1815, S. chr. — Merlin, Rép„ v» Hérédité, n. 6; Demolombe, XIII, n. 153; Le Sellyer,!, p. 102, note 2. — V. déjà en ce sens Dumoulin, loc. cil.

I opinion que nous combattons, le défendeur, à son tour,' prouve sa parenté, le demandeur devra prouver qu'il est parent à un degré plus proche.

D'autres autorités font exception pour le cas où. la pétition d'hérédité est înlentëe contre un curateur à une succession vacante. Nous examinerons ultérieurement cette hypothèse, qui, selon nous, n'est pas, à proprement parler, une pétition d'hérédité (').

897. Il va sans dire que si la preuve du droit du demandeur est inscrite dans des tilres détenus par le défendeur, le demandeur peut, avant de prouver son droit, agir contre le défendeur en exhibition de titres (').

898. La preuve de la parenté se réduit en définitive à celle de mariages et de naissances. La parenté devra donc régulièrement se prouver par des actes de l'état civil (^) (C. civ., art. 319). Il faudra également admettre la preuve par la possession d'état (C. civ., art. 320) et, dans le cas où elle est autorisée en matière d'état, la preuve par témoins (C. civ.^ art. 323).

Cependant un auteur et la jurisprudence (^) nient l'application de ces divers textes en matière de succession; les art. 319 et s., disent-ils, par leur place, concernent uniquement la preuve en matière d'état; on comprend que la loi soit plus rigoureuse pour l'état, qui met en jeu des intérêts moraux, que pour la succession, qui met enjeu des intérêts exclusivement pécuniaires. — Cette distinction n'est pas exacte; les art. 319 et s. s'occupent de la preuve de la filiation sans s'inquiéter des buts pour lesquels cette preuve est administrée; ils sont donc applicables au cas où une personne cherche à démontrer sa filiation pour recueillir une succession.

C) V. infra, n. 2022 el 2023.

(«) Polliier, op. cit., n. 382; Laurent, IX, n. 507.

(3j Demolombe, XIII, n. 339; Planiol, Bev. criL, XVII, 1888, p. 720.

(♦) Cass. req., 28 juill. 1885, S., 87. 1. 261. — Casa, req., 9 avril 1894, S., 94. 1. 288, D., 94. 1. 401. — Cas», civ., 8 mars 1904, D., 1904. 1. 246. — Agen, 18 janv. 1893, S., 94. 2. 82. — Trib. civ. Bazas, 11 jiiill. 1894, Loi, 13 déc. 1894. — Laurent, IX, n. 36. — On elle en ce sens, Cass., 18 déc. 1838, mentionné à la note snivinte, et dans lequel il est dit : « Attendu qu'il ne s'agit pas de juger une question d'état, mais ut\e que^lion de succession », mais la solution donnée par cet arrêt est exacte môme dans notre opinion. V. iw/'ra, n. 899.

PÉTITION d'hérédité — PREUVE 687

899. Exceplionnelicment la preuve pourra être établie par tous les autres moyens qu*autorise Part. 46, lorsqu'on se trouvera dans Tun des cas prévus par cette disposition, c'est-à-dire lorsqu'il sera démontré qu'il n'a pas été tenu de registres ou qu'ils ont été perdus (^}.

L'auteur même que nous venons de combattre (') accepte celle solution, parce que l'art. 46 est conçu en termes généraux qui empêchent de le restreindre aux questions d'état. Mais il est difficile d'admettre ici l'application de Tart. 46 si l'on rejette celle des art. 319 et s. En laissant de côté ces dernières dispositions, on est conduit à autoriser tous les modes de preuves toutes les fois que le demandeur n'a pu se réserver une preuve par écrit; pourquoi alors exiger, avec l'art. 46, pour l'admission de la preuve par témoins, qu'il n'ait pas existé de registres ou qu'ils soient perdus?

Même en dehors de ces deux hypothèses, on admet en jurisprudence et en doctrine que la parenté h l'efTet de succéder peut être prouvée par d'autres moyens, lorsqu'il y a lieu, pour l'établir, de prouver des naissances ou mariages remontant à une époque reculée ('). En effet l'art. 46 parait n'avoir été écrit qu'en vue des naissances ou mariages récents. Pour les autres, il peut y avoir impossibilité de les prouver par des actes de l'état civil, soit parce qu'ils remontent à une époque

('} Cass. req., 18 déc. 1838, S., 39. l. 44, D. Rép., vo Actes de Vélal civ., n. 122. — Trib. civ. Seine, 14 déc. 1895, Rép. gén. pral. du nol,, 1897, p. 553, n. 9769 (ce jugement autorise, en raison de la destruction des registres de l'étal civil de Paris pendant riiisurrection de 1871, la preuve par les documents d'un cabinet de généaiugiste). — Demolombe, XIII, n. 339.

{*) Laurent, IX, n. 37.

(») Cass. req., 8 nov. 1820, S. chr. — Cass. civ., 14 janv. 1824. S. chr. — Cass. req., 22 août 1831, S., 31. 1. 361. — Cass. civ., 10 juin 1833, S., 33. 1.794. —Ca?s. req., 18 déc. 1838, S., 39. 1. 44, D. Rép., \o Actes de Vétut civ., n. 122. — Cass. req., 11 juin 1890, Pand. franc., 91. 1. 76. — Paris, 2 mars 1814, S. chr. — Lyon, 25 juin 1834 (motifs), S., 34. 2. 349. — Poitiers, 30 juill. 1857, D., 58. 2. 73. — Toulouse, 23 nov. 1885, Gaz, des Trib. du Midi, 24 janv. 1886. — Paris, 20 juill. 1892, Gaz. du Pal., 92. 2. 339, Pand. franc.. 93. 2. 178. — Agen, 18 janv. 1893, Gaz. du Pal., 93. 1. 322. — Bordeaux, 21 nov. 1894, Gaz. du /'ûZ.,95. 1. 326. — Trib. civ. Seine, 19 juill. 1894, Gaz. du Pal., 94. 2. 206. — Bruxelles, 10 juin 1826, Pasicr., 1826, p. 191. — Bruxelles, 18 mai 1855, Pasicr., 56 2. 352. — Demolombe, XIII, n. 340 et 341 ; Aubry et Rau, I, § 67, note 12; Laurent, iX, n. 36 ; Planiol, Rev. crit., 18S8, p. 720; Hue, V, n. 53; Le Sellyer, I, u. 233. — Cpr. Charmoiit, Sote, Pand. franc., 91. 1. 76.

antérieure à Tinstitution de ses actes, soit parce que le réclamant ignore le lieu où ces faits se sont accomplis et ne sait où trouver les actes qui ont été dressés.

D'un autre côté, si la filiation doit se prouver par les actes de Télat civil, la loi n'a établi celte règle que pour le cas où elle a été dissimulée; il est naturel que la loi se défie alors des preuves invoquées; il en est autrement lorsque, à raison du temps écoulé, la filiation a été oubliée. Il n*y a donc aucune contradiction entre cette solution et les précédentes.

Celte preuve peut évidemment se faire par titres, par témoins ou par présomptions si la valeur de Thérédité revendiquée ne dépasse pas 150 francs (G. civ., art. 1341) (^); au delà même de ce chifl^re, un commencement do preuve par écrit n'est pas nécessaire pour l'admissibilité de la preuve par témoins {^} ; on ne peut soutenir que le demandeur a pu se procurer l'acte de naissance, car précisément il faut supposer que cet acte de naissance ne peut être retrouvé ; toute preuve est donc admissible, conformément à l'art. 1348. L'ancien droit était en ce sens (^).

Par exemple, la possession d'état pourra servir de preuve (*).

Il en est de même d'un acte de célébration de mariage religieux ou d'un contrat de mariage entre le défunt et la mère de celui qui revendique l'hérédité (^).

900. Quant à la preuve de la qualité d'héritier, elle revient à démontrer qu'il n'y a pas d'héritiers plus proches; c'est un fait dont le demandeur n'a pu se procurer aucune preuve; il peut donc l'établir par tous les moyens, y compris les témoins et les présomptions.

901. Si la question de parenté est soumise à une cour d'appel, elle doit, cornai toutes les questions d'état, être débattue en audience solennelle (').

{*) V. les auteurs précités.

(«) V. les arrêt* précités. — Merlin, Rép,, v© Quest. d'étal, § 2; Laurent, IX, n. 50'»; Demolombe, loc, cit.; Le Sellyer, toc. cit.

(*) Lebrun, liv. I, cii.VI, n. 19; Serres, Instit., liv.lll,tit. V, p. 430; Lapcyrère, Arrêts, iet. S, v" Suce. y n. 213. — Mais v. Polliicr, Tr. de la propr., n. 378el38i.

(♦) Paris, 20 juill. 1892, précité.

(*)Cpr. Agen, 18 janv. 1893, précité (les pièces de ce genre ont été admises comme preuves par cet arrêt).

(•) Gass. req , 2 déc. 18%, D., 97. 1. 315.

PÉTITION d'hérédité — PftESCRIFTlON 689

SECTION yi

PRESCRIPTION DE LA PÉTITION d'hÉRÉDITÉ ET EFFETS DE CETTE

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