PRESCRIPTION
§ I. Durée de la prescription.
902. L'action en pétition d'hérédité dure trente ans (^); la durée de cette action n'est pas, en effet, réglée par la loi (G. civ., art. 2262); d'où une différence avec la revendication, qui peut ne durer que dix ou vingt ans (G. civ., art. 2265).
Ce délai s'applique même au cas où le défendeur esit un successeur irrégulier et a fourni une caution qui se trouve déchargée par l'expiration du délai de trois ans (^). En effet, l'art. 771 n'éteint, par le délaide trois ans, que l'obligation accessoire de la caution; l'obligation principale subsiste. L'exposé des motifs de Treilhard est en ce sens (^).
Le même délai s'applique dans hes rapports entre l'héritier et l'hospice envoyé en possession de la succession d'un enfant décédé dans cet hospice (*).
II s'applique également, bien que le défendeur n'eût aucun titre héréditaire, même apparent (°). On objecte que la qualité des héritiers ne peut dériver que de la loi; mais le possesseur ne devient pas ainsi héritier; seulement personne n'a plus le droit de lui contester cette qualité. On ne voit pas, d'ailleurs, de raison juridique de distinguer entre ce possesseur et, par exemple, le légataire universel destitué en vertu d'un testament nul.
(•) Trib. civ. Lyon, 13 mal 1896, Mon. jud. Lyon, 3 juillet 1896. — Trib. civ. Lyon, 26 ocl. 1898, Mon. jud. Lyon, 7 déc. 1898. — Toullier, IV, n. 345; Demolombc, XIII, n. 153 et XIV, n. 254; Aubry et Rau. VI, p. 434, § 616; Laurent, IX, n. 514; Fuzier-Herman, art. 772, n. 1; Bufnoir, p. 194. — V. aussi les autorités citées dans ]es notes qui suivent.
(«) Malle ville, art. 771 ; Chabot, art. 771, n. 6 et art. 773; Toullier, IV, n. 276, 277 et 361 ; Duranton, VI, n. 345 et 354; Delaporle, art. 771 ; Demante, III, n. 80 bis; Marcadé, art. 771 ; Malpel, n. 201 ; Demolombe, XIV, n. 228 et 254 ; Aubry et Rau, VI, p. 699, §639, note 9; Rousseau et Laisney, v» Envoi en possession, n. 11; Berlin, Ch. du conxeil, II, n. 1177; Hue, V, n. 148.
(>) Locré, X, p. 193.
(♦) Delvincourt, II, p. 21, note 1 ; Le Sellyer, I, n. 339.
(») Contra Bufnoir, p. 195.
Suce. — I. 4i
903. La prescription est extinctive et non acquisilive (^) ; en effet, la prescription acquisilive ne s'applique qu aux objets susceptibles de possession. Or, si on considère la succession comme une universitas rerwn, elle forme un objet incorporel ne pouvant être acquis par la possession; si on la considère au point de vue des différentes valeurs qui la composent, celles de ces valeurs qui sont incorporelles ne peuvent être usucapées; c*est,du reste, au premier point de vue seul qu'il faut avoir égard, puisque la succession est possédée comme telle et que la prescription invoquée par le défeudeur à la pélitioh d'hérédité' est la prescription du titre d*héritier. On objecte à cette théorie que, la pétition d'hérédité supposant nécessairement la possession de la succession par le défendeur, la prescription de celte action doit supposer Tacquisition de la succession par la possession. Cela n'est pas exact : tous les objets sont susceptibles de possession (G. civ., art. 2228), et on sait que les objets corporels sont seuls en principe susceptibles d'acquisition par la possession prolongée.
La prescription étant extinctive, le défendeur n*a à prouver qu*une chose, c'est que la succession est ouverte depuis plus de trente ans ; il n'a pas à prouver qu'il possède depuis une époque déterminée (').
La mauvaise foi du défendeur n'est également d'aucune importance; l'usurpateur prescrit valablement au bout de trente ans (').
Le successeur irrégulier peut donc, même s'il n'a qu'une possession de fait, et en admettant que cette possession le rende de mauvaise foi, opposer la prescription extinctive (*). On a objecté que les successeurs irréguliers n'ont de droit contre Théritier que s'ils ont accompli les formalités de l'en-
(') Aiibry el Rau, VI, p. 434, § 616, note 26. — Con/ra Laurent, IX,n.514;Kac, V, n. 264.
l'O Aubry et Rau, VI, p. 436, § 616; Toullier, IV, n. 345. — Conba Davergier sur Toullier, IV, n. 345, note a; Lauient, IX, n. 514; Demolombe, XIU, n. 153 et XIV, n. 254 ; Hue, V, n. 264. — V. infra, n. 9G8.
l'} Aubry et Rau, VI, p. 436, § 616; Laurent, IX, n. 519. — V. infra, n. 908.
(') Laurent, L\, n. 246 el6i6. — Contra Cass. civ., 13 juin 1856, S., 55. 1. 689. — Aubry et Rau, VI, p. 705, § 639, note 20.
PÉTITION d'hérédité — PRESCRIPTION 691
voi en possession. Gela est exact (^); mais ici les successeurs irréguliers n'invoquent pas leur qualité, ils invoquent leur possession et rexpiration- du délai de trente ans; or ce sont les conditions nécessaires et suffisantes pour que la pétition d'hérédité ne puisse pas aboutir. Il serait surprenant que les successeurs irréguliers fussent dans une situation inférieure à celle d'un possesseur quelconque, même de mauvaise foi.
904. Dans tous les cas aussi, le légataire institué par un testament frappé de nullité peut, même sans possession, «opposer à la pétition d*hérédité lorsque l'action en nullité du testament est prescrite (').
905. De même la pétition d'hérédité ne peut plus être intentée lorsque le successibic est, par la déchéance de la faculté d'accepter ou de renoncer, réputé renonçant ('), en admettant que la renonciation puisse résulter de cette déchéance (*).
906. La prescription trentenaire est seule applicable même aux successions purement mobilières [^), Cetfe solution est incontestable si Ton attribue à la prescription de la pétition d'hérédité le caractère extinctif; elle n'est pas moins exacte <]ans rQ{vuio4i contraire : l'art. 2â79 dispose, il est vrai, qu'en fait de meubles possessioji vaut tUre, mais il est, d'après la plupart des auteurs, étranger aux universalités mobilières; «n tout cas, il ne supprime que l'action en revendication et non pas la pétition d'hérédité, qui n'a pas pour objet la reven* dication d'un objet particulier, mais bien la reconnaissance de la qualité d'héritier.
La prescription est également de trente ans, si l'action est dirigée contre l'Etat; il ne s*agit pas d^une délie de l'Etat, prescriptible par cinq ans (ord. 29 janv. 1831) (•).
(>) V. supra, n. 803 s.
(») Aubry et Uau, VI, p. 435, § 616, noie 16; Laurent, IX, n. 517.
i') Aubry et Rau, VI, p. 435, § 616.
(*) V. infra, n. 1884 s.
(») Casa, civ., 10 fév. 1840. S., 40. 1. 572, D. Rép., v-o Succession, n. 1567. — Laarent, IX, n. 518; Puzierllerman, art. 772, a. 3.
{*) Cons. d Etat, 20 juin. 18i4, D., 45. 3. 63. — Pari?, 8 janv. 18îl, D. Hép., v» Suce, n. 425. — Fuzier-Herman, art. 772, n. 7 et 8.
g II. Point de départ de la prescription.
907. La prescription court du jour où la succession est ouverte (^), car elle est extinctive de Faction et l'action naît dès le jour de louverture de la Succession. U doit en être autrement dans l'opinion qui considère cette prescription comme acquisitive de la propriété au profit du possesseur; dans ce cas, la prescription ne saurait évidemment courir que du jour de la mise en possession du prétendu héritier, conformément à l'art. 2265 C. civ.
Certains auteurs, tout en admettant notre point de départ^ prétendent que la prescription ne peut cependant courir que du jour de l'entrée en possession (*). La pétition d'hérédité, disent-ils, suppose un défendeur et il n'y a de défendeur que si un tiers s'est emparé de la succession. Ce raisonnement se heurte à l'objection suivante : le droit du demandeur est né dès le décès ; si à cette époque Faction ne pouvait pas être intentée, ce n'est pas qu'elle ne fût pas née, c'est simplement parce que les conditions matérielles de son exercice faisaient défaut; l'action était née puisque le droit d*où elle dérivait était actuel. Et, du reste, le demandeur ne peut se plaindre que ses droits niaient pas é(é sauvegardés; car il lui était facile, tant que la succession n'était appréhendée par personne, de s'en emparer lui-même.
Qu'on admette ou non notre solution, elle est, en tout cas^ applicable au cas où la pétition d'hérédité est dirigée contre un légataire ou donataire universel dont le titre est nul ou les droits sujets à réduction (-''), car nous avons montré que la prescription de l'action en nullité entraine Texlinction de la pétition d*hérédité; et la prescription de l'action en nullité court dès le décès.
Quant au cas où l'action est dirigée contre un héritier subséquent ou un successeur irrégulier, nous nous en occuperons à propos de l'art. 789 (*).
(I) Trib. civ. Lyon, 26 ocl. 1898, Moh.jud, Lyon, 7 déc. 1898. («) Aubry et Rau, VI, p. 435, § 615, noie 28. (>) Aubry et Rau, VI, p. 435, § 616, note 27. — V. supra, n. 904.
PÉTITION d'hérédité — PRESCRIPTION 693
g III. Effets de la prescription.
908. Après la prescription de trente ans, le défendeur ne reste pas soumis à la revendication, quoiqu'il n'ait pas usucapé individuellement les objets de la succession. Il en est ainsi soit du possesseur de bonne foi (*), soit du possesseur de mauvaise foi (*). Cela est admis par tout le monde en ce qui concerne le premier, nais très controversé en ce qui regarde le second.
L'usurpateur, dit-on en sens contraire, possédant sans titre, ne devient pas propriétaire de l'hérédité, puisque cette dernière n'est pas susceptible d'usucapion. Cela est vrai, mais, quoi qu*on dise, le possesseur de bonne foi, pour la même raison, ne devient pas propriétaire de l'hérédité. Si donc l'extinction de la pétition d'hérédité ne conférait pas la propriété au premier, elle ne la conférerait pas davantage au second. Du reste, la base du raisonnement sur lequel on s'appuie est erronée : il ne s'agit pas de savoir si l'hérédité, comme telle, est acquise au possesseur après trente ans, mais si le possesseur est. à l'abri de l'action de l'héritier. Or, on l'a vu, de Tavis unanime, la prescription trentenairo libère le possesseur de mauvaise foi, comme le possesseur de bonne foi, de la pétition d'hérédité. L'héritier perd donc le droit de se comporter comme héritier vis-à-vis du possesseur; cela étant, comment garderait-il la revendication contre le possesseur? La revendication ne suppose- t-el le pas chez l'héritier la qualité de propriétaire, c'est-à-dire le droit d'invoquer, comme héritier, la propriété de son auteur? et, si la solution devait être différente, une restriction se justifierait-elle en ce qui concerne le possesseur de bonne foi ? — Ainsi le possesseur ne devient pas héritier (c'est une qualité qui n'est pas susceptible de possession), il devient propriétaire de l'hérédité envisagée comme universalité.
C'est également à tort qu'on a soutenu (') que l'héritier conserve après la prescription de trente ans une action person-
(«) Aubry et Rau, VI, p. 436, § 616, noie 29. — V. supra, n. 903.
(*) Contra Aubry cl Rau, VI, p. 436, § 616, noie 30. — V. supra^ n. 903.
(») Aubry et Rau, VI, p. 437, § 616.
iielle en reslitution contre le possesseur; cette action n'a aucune base.
SECTION VII
EFFETS DE Là DEMANDE ET DU JCOEMENT
g L' Effets de la demande.
909. Au point de vue des droits des parties conlre la succession et des droits de la succession contre les parties, la demande ne produit aucun effet : la qualité d'héritier étant seule en litige, la prescription aura continué de courir pour ces divers droits (^); Le seul moyen de Téviter sera donc que d«s conclusions subsidiaires soient posées au nom de Tayant droit pour le cas où son adversaire triompherait sur la pétition d'hérédité (*).
La demande ne produit également aucun effet sur les actions de l'héritier contre les tiers et des tiers contre Théri* lier ('). Les deux adversaires pourront agir Tun contre Tautre.
La demande produit, au point de vue de la mauvaise foi du posfjedseur, un effet que nous étudierons plus loin (^).
§ IL Rapports de f héritier avec le possesseur de
l'hérédité.