I. Distinction entre la bonne et la mauvaise foi
910. Une distinction doit être faite, à divers points de vue^ entre le possesseur de bonne foi, c'est-à-dire celui qui se croyait héritier ('], et le possesseur de mauvaise foi, c'est-àdire celui qui savait n'être pas héritier (*). La bonne foi est possible en matière de pétition d'hérédité, quoique le défendeur ait un titre nécessairement putatif et que l'art. 550 paraisse exiger un titre réel ; car l'art. 550 est spécial à l'ac-
(*) Hue, V, n. 263. (*j Hue, loc, cit.
(") Hue, loc. cil.
{*) V. infra, n. 910.
(») Colmar, 18 janv. 1850, S., 51. 2. 533. — Polbier, op. ciL, n. 395; Aubry et Rau, VI, p. 433, § 616, note 24; Hue, V, n. 265. (•) Polhier, loc, cit.
PÉTITION d'hérédité — EFFETS ENTRE LES PARTIES 695
tion en revendication ; du reste, même dans l'action en revendication, on admet généralement que le titre putatif équivaut au titre réeL La distinction entre la bonne et la mauvaise foi est enfin consacrée par I*art. 138.
L'erreur de droit est, en cette matière comme en toute autre, assimilée à Terreur de fait (^).
La question de bonne foi est une question de fait. Il en est ainsi particulièrement pour les succ<ssseurs irréguliers. On ne doit donc pas les taxer de mauvaise foi, par cela seul que les formalités d'envoi en possession n*ont pas été remplies ('), et on ne peut davantage attacher à l'observation de ces formalités une présomption de bonne foi (^]. Puisqu'en principe la recherche de la bonne foi est une question de fait, on ne peut, dans Thypothèse, se servir d'un autre critérium. Sans doute, si le successeur irrégulier s'est fait envoyer en possession, les tribunaux pourront voir là un indice de sa bonne foi, et réciproquement une prise de possession sans le concours de la justice viendra, selon les circonstances, à l'appui des faits laissant supposer la mauvaise foi; mais, en droit, la question de l'envoi en possession ne peut influer sur celle de )a bonne foi. Le successeur, objecte-t-on, est présumé savoir que sa prise de possession sans formalités est vicieuse. Il le sait, admettons-le, mais sait-il pour cela nécessairement que des successeurs existent, plus rapprochés du défunt que lui? L'art. 772 a fourni un autre argument qui n'est pas plus exact. En disant que les successeurs irréguliers peuvent être
(») Laurent, IX, n. 523.
(*) V. les autorités citées à la note suivante.
(») Casfl. civ., 7 juin 1837 (2 arrêts), S., 37. 1. 581 cl 586, T>. Rép., v Suce, n. 416. — Paris, 1" août 1834, S., 34. 2. 456. — Paris, 30 avril 1859, S., 60. 2. 625. — Ducaurroy, Bonnier et Roustain, II, n. 550; Beiost-Jolimont sur Cbabot, 4rt. 773, oba. 4; Duvergler sur Toullier, IV, n. 303, note b; Aubry et Rau, VI, p. 709, § 639, note 27; Bioche, v» Envoi en possession, n. 15; Demante, III, n. 90 bis; Fuzier-Herman, art. 772, n. 16; VIgié, II, n. 164; Demolombe, XIV, n. 236, 251 et 351 ; Laurent, IX, n. 522 et 567; Rousseau et Laisney, vo Envoi en possession, n. 24;Thlry, II, n. 103; Hue, V, n. 150 et 265. — Conlra Maie ville, art. 771 ; Urranton, VI, n. 259; Delaporle, art. 771 ; Delvincourt, II, p. 23, note 7; Toullier, VI, n. 303 et 332; Chabot, art. 773, n. 6 et art. 772, n. 3; Marcadé, art. 772; Pou* jol, arU 772; Vazeille, art. 772; GerbauU et Dubourg, Code desdr. du conj.surv,, n. 186; Le Sellyer, I, n. 494 ; Hureaux, V, n. 329. — V. supra, n. 805.
condamnés à des dommages* intérêts, il applique, non pas les art. 549 et 530, mais Tart. 1382; du reste celte disposition est dirigée même contre les successeurs envoyés en possession .
Enfin on a dit que le successeur non envoyé en possession n*a pas de juste titre; mais d*abord cet argument ne conduit pas à dire que le successeur envoyé en possession soit nécessairement de bonne foi; il conduit simplement à affirmer que le successeur non envoyé en possession ne jouit en aucun cas des avantages de la bonne foi; de sorte que la conséquence de la seconde de nos propositions garde sa valeur; mais d'un autre côté, la loi u^exige nulle part, lorsqull s*agit de fixer le montant des restitutions, que le jusle titre se joigne à la bonne foi. En somme, le défaut d'envoi eu possession n'inQue que sur le chiffre des dommages-intérêts.
Il est à peine utile d*ajouter que si on admet la distinction que nous repoussons, le successeur irrégulièrement envoyé en possession doit être assimilé au successeur non envoyé en possession.
Réciproquement, les héritiers légitimes qui prennent possession de la part dévolue à un successeur irrégulier sont de mauvaise foi quand ils connaissent la vocation de ce dernier, même tant qu'il n*est pas envoyé en possession (*).
Nous citerons encore comme possesseurs de bonne foi le parent qui se croyait à tort le plus proche héritier (*), ou le légataire qui ignorait la révocation ou la nullité du testament qui lui conférait sa vocation {^).
Au contraire, le parent, même légitime, qui savait n'être pas héritier est de mauvaise foi (^). On a soutenu cependant le contraire (^}, par la raison que le parent a la saisine et le droit d'intenter la pétition d'hérédité ; nous avons montré Finexactitude de cette dernière idée; la conséquence qu'on en veut tirer n'est même pas logique; la question n'est pas de savoir
(•) Trib. civ. Troyes, 8 fév. 1882, Gaz, Pal., 81-82. 2. 77.
(«) Uurent, IX, n. 521.
(') Laurent, IX, n. bii,
(♦) Bruxelles, 18 mars 1851, Pas., 52. 2. 245. — Demolombc, XIV, ti; 228; Laurent, IX, n. 522; Hue, V, n. 266.
C) Casa, req., 12 déc. 1826, S. chr. — Duranton, I, n. 5«t5; Aubry et Rau, VI, p. 433, §616, notH25.
PÉTITION d'hérédité — EFFETS ENTRE LES PARTIES 697
si le possesseur de rhérédité a la saisine, mais bien s'il se croyait appelé à la succession.
En tout cas, il est certain que si le parent entré en possession savait que rfaéritier était dans l'ignorance de sa vocation et n'était pas coupable d'inaction, le parent est de mauvaise foi (-).
Après la demande en justice, le défendeur, conformément au droit commun, devient nécessairement de mauvaise foi (^), Mais la bonne foi peut cesser indépendamment de cette demande (').
911. La bonne foi ne suppose même pas comme condition essentielle qu'il n'y ait pas fraude à la loi; ainsi l'appréhension faite par une congrégation non autorisée procure tous les avantages de la bonne foi; on ne peut admettre le contraire sans rompre avec le principe que la bonne foi est une question de fait (^).
II. Restitutions et remboursements à faire entre les parties. A. Restitution des biens existant en nature,
912* Pour les objets héréditaires que le possesseur de l'hérédité détient encore, la restitution doit avoir lieu en nature (^). C'est l'application des idées développées plus haut sur le fondement de la pétition d'hérédité; cette action comprenant la revendication du patrimoine, le patrimoine doit être restitué.
Les meubles doivent être restitués, comme on l'a vu, par les successeurs irréguliers, lors même que la caution n'est plus engagée (®).
913. En dépit du principe, on autorise quelquefois le tribunal à donner au défendeur le choix entre le paiement d'une
(*) Aubry et Rau, VI, p. 339, § 616.
\*) Laurent, IX, n. 542; Hue, V, n. 263. — V. infra, n, 931.
(>) Hue, V, n. 265.
('} Paris, 10 Jtnv. 1863, S.,.63. 2. 171, D., 63. 2. 110. >- Bruxelles, 14 août 1846, PoÈ., 47. 2. 4?. — Centra jCass., 19 déc: 1864, S., 65. 1. 18, D., 65. 1. 116. — Laurent, IX, n. 543.
(»/ Laurent, IX, n. 529; Hue, V, n. 266. . (•] V.siipra, n. 902. ...
somme cl la resUtutioa ea nature (^). Cette solution nous parait erronée. Si un tribunal peut condamner le défendeur à payer au demandeur, pour le cas où la condamnation principale ne serait pas exécutée, une somme déterminée, s*il peut môme donner au demandeur le choix entre la restitua tion en nature et une somme d*argent, il ne peut pas permettre au défendeur d'échapper à cette restitution par le versement d'une somme d*argent. Le demandeur qui a droit à certains objets peut exiger la restitution en nature de ces objets.
914. Aux biens héréditaires, on ajoute les accessoires naturels (^) et les améliorations même faites par le possesseur ^^).
916. Quant à Tétat dans lequel les biens doivent être res* titués, on ne peut émettre la présomption que le défendeur et notamment le successeur irrégulier envoyé en possession a reçu en bon état les immeubles qui lui ont été remis (^). Il nous semble, au contraire, que Théritier, en sa qualité de demandeur, doit, s'il prétend que les immeubles ont été détériorés, le démontrer.
916. Le possesseur de mauvaise foi doit rembourser le montant intégral des dégradations (^) et de la perte ou détérioration provenant même d'un cas fortuit (^]; cela résulte a pari de Tart. 1379, lequel impose la même obligation à la personne qui, de mauvaise foi, reçoit Tindù. Aussi faut-il, conformément à ce texte, excepter le cas où le défendeur démontre que la perte ou la détérioration se seraient également produites chez le demandeur (^).
Le possesseur de bonne foi ne doit compte que du profit qu'il a retiré de ses dégradations (^) ; c'est la solution admise
{*) Laurent, loc, ciL (il cite en ce sens Cass., 19 déc« 1864, précité, qai est étranger à Ja question).
(*) Aubi y et Rau, VI, p. 431, § 616, note 10; Laurent, IX, n. 525; Hue, V, n. 266.
(') Aubry et Rau, loc. cit.; Laurent, loc, cil,; Hue, loc» cit.
(*) Contra Deniolonnbet XIV, n. 226.
(>} Chabot, art. 773, n. 6; Laurent, IX, n. 531; Aubry et Rau, VI, p. 431, §616, note 14.
('j Potbier, op. ct'r, n. 412; Laurent, IX, n. 533; Aubry et Rau, Vif p. 432, § 616, note 15.
{'') Mêmes auteurs.
(•) Polhier, op. cit., n. 435; Laurent, IX, n. 531 ; Aubry et Rao, VI, p. 431, § 616.
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pour Taclion en revendication. Ainsi le possesseur qui fait une coupe de bois intempestive doit rembourser le prix de vente qu'il a touché (•).
Cette distinction s'applique particulièrement aux successeurs irréguliers (') ; ils peuvent être, même à ce point de vue, de bonne foi pendant la durée de l'engagement de la caution (').
D'après certains auteurs (*), le successeur irrégulier envoyé en possession n'est tenu des détériorations que si la pétition d'hérédité est intentée dans les trois ans qui suivent cet envoi; on se fonde sur la durée de rengagement de la caution fournie par le successeur envoyé en possession, mais cette considération est étrangère à la question; comme nous l'avons déjà montré, l'engagement principal survit à l'engagement accessoire (^).
917« L'héritier doit, conformément aux principes admis dans l'action en revendication, rembourser aux possesseurs le montant intégral des dépenses nécessaires (^). Quant aux dépenses utiles^ elles doivent être remboursées pour la totalité au possesseur de bonne foi (^j et pour la plus-value qui en résulte au possesseur de mauvaise foi (^). Enfin, les dépenser voluptuaires doivent être rembourséesau possesseur de bonne foi (^), mais non au possesseur de mauvaise foi, lequel peut seulement enlever les objets qu'il a placés sur le fonds et qui sont susceptibles d'être enlevés sans détérioration ('^j.
Pour les constructions, le défendeur doit également être traité comme un possesseur d'immeubles dé bonne ou de mauvaise foi (").
(') Pothier et Laurent, toc. cit.
{*, Chabot, art. 773, n. 6 ; Aubry et Raa, VI, p. 708, § 639, note 16. {*) Hureauz, V, n. 321. — Contra Le Sellyer, I, n. 496. {*) Demante, III, n. 89 bis, VII ; Demolombe, XIV, n. 237. (•) V. supra, n. 902.
(•) Laurent, IX, n. 530. — V. supra, n. 833.
C) Pothier, op, çit,, n. 439 et 445; Laurent, IX, n. 530. — Contra Bagnet sur Pothier, IX, p. 269, note 1.
[*) Pothier, loc. cit.; Bugnet sur Pothier, lec. cit.; Laurent, loc. cit. (*} L. 39, S 1, De kered. pet., 5. 3; Pothier, op. cit., n. 445 ; Laurent, IX, n. 530. {^^) Laurent, loe. cit»
(") Hue, V, n. 269.
918* Les avantages que nous venons d-attribuer au possesseur de bonne foi lui sont accordés même dans les cas où il garde les fruits (*).
Rien n*autorise Thérilier à demander une compensation entre les fruits et les .impenses ; c*est en vertu d'un principe que le possesseur de bonne foi peut garder les fruits, et en vertu d'un autre principe qu*il a le droit de se faire restituer ses impenses.
D*après un auteur (*], si le possesseur n'est pas TEtat, les dépenses d'entretien doivent seules entrer en compensation avec les fruits, parce que seules elles sont prélevées, en pratique, sur les fruits, dont le surplus est dépensé; mais FEtat doit, en restituant l'hérédité, déduire des fruits toutes ses dépenses, parce que l'Etat place les fruits et. en profite ainsi pour le tout ('). Cette distinction n'a pas de base juridique.
919. Le défendeur peut se faire rembourser également toutes les avances qu'il a faites pour le compte de la succession (^)9 par exemple les paiements effectués (^).
11 en est évidemment autrementdes paiements faits à tort(*); le seul droit du défendeur sera d'exercer une action en remboursement contre la personne qu'il a payée.
920. La restitution comprend le profit retiré de la succession, par exemple les indemnités versées par les tiers (^). Ce profit doit être versé par le possesseur de mauvaise foi même s'il a disparu plus tard (^); car le possesseur de mauvaise foi, sachant que la succession ne lui appartient pas, commet un dol en la dissipant; c'était déjà la solution romaine ("). Au contraire le possesseur de bonne foi ne doit rendre que le profit encore subsistant au jour de la demande intentée contre
(') Contra Cass. req., 3 avril 13^1, S. cbr. ^ Paris, 11 juil. Ifôl, D., 55. 2. 143. — Aubry et Rau, VI, p. 431, § 616, note 13.
(*) Laurent, IX, n. 145.
(') L'arrôt de Paris précité concerne une restitution par l'Etat, mais oe ^'appaie pas sur cette circonstance.
{*) Hue, V, n. 269.
(') Hue, loc. cil,
(•) Hoc, loc. cit.
(') Hue, V. n. 266.
(') Pothier, op. cit., n. 423; Demante, III, n. 176 bis, II; (laureot, IX, o. 527.
(•) L. 20, § 6, D., De hered. pet., 5. 3.
PÉTITION d'hérédité — EFFETS ENTRE LES PARTIES 701
lui ('). Par exemple, le possesseur de bonne foi qui dépense les deniers héréditaires en vivant plus largement qu'il ne le faisait n'a pas à restituer les deniers dépensés (^).
Au cas où le possesseur est de bonne foi, c'est au demandeur qu'il appartient de prouver l'existence d'un profit (^]. Cette solution est l'application du droit commun. Comme l'héritier ne peut pas facilement faire une pareille preuve, l'ancien droit avait décidé que tout profit fait par le possesseur est censé s'être maintenu jusqu'au jour de la pétition, à moins de preuve contraire. Les auteurs qui ont reproduit cette idée se contentent de la fonder sur la tradition. Il nous parait difficile d'admettre, sans texte, cette exception à l'art. 1315.
921. Les bénéfices faits personnellement par le possesseur, même de mauvaise foi, à l'occasion de l'hérédité ne sont pas sujets à restitution. Ces bénéfices ne sont pas faits par le possesseur en sa qualité d'héritier, puisqu'il eût pu les faire également s'il n'avait pas été héritier; ainsi quand le possesseur, après avoir vendu un immeuble de la succession, le rachète pour un prix inférieur à sa valeur, il profite seul de l'avantage de cette dernière opération (*).
B. IlestUulion dans le cas où les biens n existent pas en nature,
922. Nous avons déjà examiné dans-quelle mesure le défendeur est tenu de restituer la valeur des biens qui ont péri (^).
923. En cas de vente, le possesseur doit restituer le prix qu'il a retiré de la chose (^). Ce prix doit être restitué même si, après la vente, la chose a péri par cas fortuit, car le profit de la vente n'en est pas moins demeuré C').
(*) £n ce sens les auteurs précités.
(») Ibid.
(»} Contra Polhier, op. cit., n. 423; Laurent, IX, n. 528.
(•) Bugûet sur Pothier, IX, p. 252, note 1. — Conlra L. 21, D., De ftered, pet., 5. 3; Polbier, op. cit., n. 418; Laurent, XI, n. 526.
(») V. supra, n. 916, 920.
(•) Besançon, 1" mars 1864, Rev. noi., art. 951. — L. 20, § 17, D., De hered.pet., 5. 3; Pothier, op. cit.. n. 417 s.; Aubry et Rau, VI, p. 432, § 616, note 16; Laurent, IX, n. 534; Thlry, II. n. 103; Hue, V, n. 268.
Cj V. les autorités citées à la note précédente. — L. 28, D., De hered. pet., 5. 3.
Si le prix est supérieur à la valeur, c'est le prix qui doit être restitué, car c'est le prix qui constitue le proBt de la vente (*); si le prix est inférieur à la valeur, le possesseur de bonne foi ne doit que le prix; le possesseur de mauvaise foi doit la valeur (^), à m<>Hiâ que la faiblesse du prix ne s'explique indépendamment de sa faute.
Toutefois, si le possesseur a racheté Tobjet, il peut se con* tenter de le restituer, quoique la différence entre le prix de vente et le prix de rachat lui procure un bénéfice ('). Ea droit romain, la solution était contraire (^).
Si le profit résuUaut du prix a péri, le possesseur de mauvaise foi n'en doit pas moins restituer le prix. Mais la solution différente doit, conformément au droit romain (') et contrairement à l'opinion généralement admise (*), l'emporter pour le possesseur de bonne foi. Elle est seule conforme au principe, développé plus haut et généralement admis, d'après lequel le possesseur de bonne foi ne doit rien restituer en dehors de son profit; la pratique contraire, suivie depuis le moyen-âge, ne peut prévaloir conlre ce principe. On invoque encore contre notre opinion des textes absolument étrangers à la question. L'art. 132 se contente de dire que l'absent de veiouv recouvre le prix des biens aliénés, sans formuler la même règle pour le cas où le prix aurait été perdu; du reste, les envoyés en possession des biens d'un absent ne pourraient, à la différence du possesseur de bonne foi de l'hérédité, se considérer comme héritiers. L'art. 1380, qu'on nous oppose également, s^exprime dans les mêmes termes que l'art. 132*. Enfin ce sont encore les mêmes expressions qu'emploie l'art. 1935 et cette disposition doit, en outre, être écartée parce qu'elle a trait h la restitution d'un dépôt.