I. Epaves terrestres réglées par des lois particulières
86. D'après la loi du 11 germinal an IV et les ord. des 22 fév. 1829 (art. 2), 23 janv. 1831 et 9 août 1831 : Les effets mobiliers déposés dans les greffes et conciergeries des tribunaux peuvent être réclamés par leurs propriétaires tant qu'ils n'ont pas été vendus. La vente ne peut avoir lieu que si le procès est terminé par un procès passé en force de chose jugée ou si l'action est prescrite. Après la vente, le propriétaire a encore un délai de 30 ans (ce délai était primitivement de 30 jours) pour réclamer le prix, qui, au bout de ce délai, appartient à l'Etat. L'inventeur ni le voleur n'ont jamais aucun droit à ces objets (*).
87. La loi du 3 mars 1822 (art. 20) porte que les objets déposés dans les lazarets et non réclamés dans les deux ans doivent être vendus; à partir de la vente, le propriétaire a un délai de deux ans pour en réclamer le prix; au bout de ce temps, le prix appartient à l'Etat.
88. La loi des 6-22 août 1791 (tit. IX, art. 2 et 5) dit que les ballots, balles ou marchandises quelconques laissés dans les bureaux des douanes sont vendus à l'expiration d'un délai d'un an après une publication. Le propriétaire peut, pendant Tannée qui suit la vente, réclamer le prix, qui, au bout de ce temps, appartient à l'Etat.
69. Aux termes du décret du 13 août 1810 (art. 15), « les colis, tels que balles, caisses, malles, etc., confiés à des entrepreneurs de roulage ou des messageries par terre ou par eau doivent être vendus s'ils n'ont pas été réclamés dans
(*) Cpr. sur le projet de lb7o, supra, n. 69. («) Monipellier, 23 nov. 184i, S., 45. 2. 301.
les six mois de Tarrivée au lieu de destination. Le propriétaire a le droit d'en répéter le prix dans un délai de deux ans à partir de la vente; au bout de ce temps, le prix appartient à TEtat ».
Le domaine peut, en vertu du droit qui lui est ainsi accordé, réclamer les marchandises de provenance inconnue qui se trouvent dans les magasins d'un entrepreneur de roulage (*).
90. La loi du 31 janv. 1833 (art. 1) et celle du 5 mai 1855 (art. 17) disposent que les sommes versées dans les caisses des agents des postes et les valeurs déposées ou trouvées dans les boites des bureaux de poste sont acquises à TEtat, si Ton n'a pas demandé le remboursement ou la remise dans un délai de huit années. Ce délai a été réduit à cinq ans par Tart. 1*' de la loi du 15 juillet 1882, à trois ans par Tart. 3 de la loi du 4 avril 1898, et, pour les journaux, imprimés, échantillons et papiers d'affaires, à un an par Part. 3 de la loi du 21 déc. 1897.
91. Suivant Tart. 5 du règlement général du 4 août 1864, sur la comptabilité des maisons centrales et établissements assimilés, les bijoux ayant appartenu aux détenus décédés sont, après un délaide trois ans, remis comme épaves à Tadministration des domaines. En réalité, il ne s'agit pas là d'épaves, puisque ces objets appartiennent aux héritiers des détenus ; aussi ce règlement, qui ne saurait déroger aux lois, D*a-t il aucune valeur et n'est-il pas applicable (').
92. D'après l'art. 4 de la loi du 7 mai 1853, a lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rente ou de toute autre opération efTectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d'épargne aux comptes de ceux-ci sont placées en renies sur l'Etat, et les titres de ces rentes, comme les titres de rentes achetées, soit en vertu de la loi du 22 juin 1843, soit en vertu de la loi du 30 juin 1851, à la demande des déposants ou d'office, sont remisa la Caisse des dépôts et consignations pour le compte des dépo*
(•) Trib. civ. Bergerac, 9 aoûl 1829, S. chr. — Toullier, IV, n. 48. ^«1 Déc. min. fin., il déc. 1897, liép. périod. de Venreg., 1898, n. 9225.
€4 MODES D*ACQtÉRIR LA PROPRIÉTÉ
sanls. — A parlir du môme moment et jusqu^à la réclamation des déposants, le service des arrérages de la renie est suspendu. Les reliquats des placements en rentes ci-dessus énoncés, et les sommes qui, h raison de leur insuffisance, n'auront pti être converties en rentes sur TEtal, demeureront, à la môme époque, acquis définitivement aux caisses d'épargne. — A regard des versements faits sous la condition, stipulée par le donateur, que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une époque déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette époque. Dans tous les cas, les noms des déposants seront publiés au Moniteur (*) et dans la feuille d'annonces judiciaires de Tarrondissement où est située la caisse d'épargne dépositaire, six mois avant l'expiration du délai de trente ans iixé ci-dessus ».
Ce texte établit un véritable droit d'épave au profit de l'Etat pour les arrérages de rente et au profit des caisses d'épargne pour les reliquats de compte. L'art. 20 de la loi du 20 juil. 1895 étend aux titres de rente le droit d'épave appartenant jusqu'alors aux caisses d'épargne et modifie la répartition du produit de ce droit. «' A parlir de la promulgation de la présente loi, les sommes qui, en vertu de l'art. 4 de la loi du 7 mai 1853, étaient placées en rentes et celles qui étaient attribuées aux caisses d'épargne par le môme article seront prescrites à l'égard des déposants. Elles seront réparties entre les caisses d'épargne à coRCurrence des deux cinquièmes, et les sociétés de secours mutuels possédant des caisses de retraite à concurrence des trois cinquièmes ». C'est, comme sous l'empire de la législation antérieure, six mois seulement après la publication que le droit d'épave est acquis ('),
93. Suivant l'art. 43 de la loi du 16 avril 1895, « les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l'Etat lorsqu il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signi-
(') Aujourd'hui lu Journal officiel,
(*) Sol. Régie, 6 déc. 181>5, ïievue de Venreg., n. 1195.
fié à la Caisse des dépôts, soit la réquisition de payement prévue par Fart. 15 de l'ordonnance du 3 juil. 1816, soit Tun des actes visés par l'art. 2244 C. civ. — Six mois au plus tard avant Féchéance de ce délai, la caisse des dépôts et consignations avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux. Cet avis est adressé au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la possession de la caisse, ou, h défaut de domicile connu, au procureur de la République du lieu de dépôt. En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresses des intéressés qui n'auront pas fait notifier de réquisition de payement dans un délai de deux mois après cet avis, seront immédiatement publiés au Journal officiel, — Les sommes atteintes par la déchéance sont versées annuellement au Trésor public avec les intérêts y afférents. — En aucun cas, la Caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer plus de trente années d'intérêts, à moins qu'av*ant Texpiratiou des trente ans il n'ait été formé contre la Caisse une demande en justice reconnue fondée. — A titre transitoire, les prétendants droit aux sommes qui seront remises au Trésor depuis la promulgation de la présente loi jusqu'au 31 déc. 1899, auront tin délai qui expirera le 31 déc. 1900 pour obtenir le remboursement de ces sommes en justifiant de leurs droits ».
Celle loi crée au profil de l'Etat un véritable droit d'épave ; elle ne se contente pas de soumettre à la prescription les dépôts faits à la Caisse des dépôts, car la prescription profiterait h la Caisse elle-même, qui constitue un établissement doué de la personnalité morale et juridiquement distinct de l'Etat.
94. La loi du 31 mars 1896, dont l'objet est d'autoriser la vente publique des « effets mobiliers apportés par le voyageur ayant logé chez un aubergiste, hôtelier ou logeur et par lui laissés en gage pour sûreté de sa dette, ou abandonnés au moment de son départ )> (art. 1), dispose dans son art. 6 : « Sur le produit de la vente et après le prélèvement des frais, l'officier public payera la créance du dépositaire. Le surplus sera versé h la Caisse des dépôts et consignations au nom du propriétaire, par l'officier public... Le montant de la con-
Suce. — 1. • 5
66 MODES d'acquérir la propriété
signation en principal et inlérêls sera acquis de plein droit au Trésor public, deux ans après le dépôt, s*il n*y a. eu, dans rintervalle, réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers ».
De môme, d'après la loi du 3t déc. 1903, « les objets mobiliers confiés à un ouvrier ou à un industriel pour être travaillés, façonnés, ré[)arés ou nettoyés et qui n'auront pas été retirés » peuvent être vendus. « Sur le produit de la vente et après le prélèvement des frais, Tofficier public payera la créance de l'ouvrier ou de rindusiricl. Le surplus sera versé au Trésor public... »> (art. 5).
II. Epaves terrestres non réglées par des lois particulières.
95. Le règlement de la propriété de toutes les épaves autres que celles dont il vient d'être parlé, n'est pas fait par Iccode; lescoutumesne contenaientpas unesembinblelacune ; il était ordinairement décidé que les épaves appartiendraient pour le tout au seigneur haut-justicier, comme compensation des frais de justice (*). L'inventeur devait faire la déclaration des effets trouvés, et c'est seulement après des publications invitant le propriétaire ù se présenter dans le délai fixé par la coutume que le seigneur devenait propriétaire (•). Cependant, dans certaines coutumes, les animaux égarés devenaient seuls la propriété du seigneur; Tinvenleur était attributaire des autres épaves. Ailleurs encore, comme dans les coutumes de Bretagne et d'Orléans, l'inventeur avait le tiers du prix de
Tobjet (^
La loi des 13-20 avril 1791 (titre 1, art. 7) a aboli le droit seigneurial d'épave.
96. Aujourd'hui encore, il est certain que l'Etat ne devient pas propriétaire des épaves (*) : les art. 539 et 713 ne lui
(') Polliier. op. cit., w. 67.
(') Auteur anonyme du xv» siècle, .Vof/t;. Bev. hisf. du dr.^ 1891, p. 173.
{') Sur tous ces points, V. Polliier, loc. cil.; Dunod, 06*. sur la coul. de FruncheComlé, p. 4G; Merlin, Rép., v© Epaves.
(•) Dec. min. fin., 3 août 1825, S. clir. — Sol. Régie, 4 juin 1897, Hép. péHod., de l'Enreg., n. 9262. — Touliier, IV, n. 49; Malevillc. art. 717; Boucher d'Argis, Note, S., 56. 2. 5i; Duranton, IV, n. 325; Marcadé, art. 717, n. 2; Demolombe,
attribuent que la propriété des biens sans maître, et les épaves^ par définition même, ont un maître, quoique ce maître soit inconnu; du reste, ]a preuve que les épaves ne sont pas régies par les art. 539 et 713 est dans larL 717, qui renvoie sur ce point à des lois particulières, et, si ces lois n'ont pas été faites, ce n'est pas une raison pour attribuer à TEtat des biens qui ont un propriétaire. — Il est encore beaucoup plus inexact de prétendre, comme on Ta fait (*], que TEtat, substitué au seigneur, succède dans la proportion, variable suivant les lieux, où le seigneur succédait lui-môme (*). L'Etat ne peut avoir hérité du droit d'épave que la loi de 1791 avait formellement abrogé. Aussi ne peut-on soutenir que le renvoi aux lois particulières, que contient Fart. 717, soit un renvoi aux anciennes coutumes.
97. Les épaves n'appartiennent pas davantage au propriétaire du fonds sur lequel elles sont trouvées {^), On peut reproduire ici la considération invoquée à propos des animaux sauvages {*) : le propriétaire du fonds n'a pas fait, comme tel, acte de possession sur l'épave, et, par conséquent, n'en est pas devenu propriétaire.
Les principes du droit d'accession ne peuvent être invo* qués en sens contraire, car l'accession ne s'applique que dans des circonstances spéciales (^).
Tout en admettant cette solution pour les objets trouvés sur une grande route ou un lieu public (*), la cour de cassation y a fait exception pour les objets trouvés dans un immeuble babité; elle a décidé que, si un commis trouve chez son patron des billets de banque, ces billets deviennent la pro*
XIII, n. 71 ; Aubry et Raii, U, p. 374, § 201, noie 46; Laurent, VIII, n. 462 ; Fiizf eriierman, art. 717, n. 12 s. ; Tliiry, II, n. 4; Hue, V, n. 19; Burnoir, p. 29. — Conlra Avis cons. d'Etat, 5 janv. 1821, S. {Lois annotées) chr. — Merlin, Hép.^ v^^ Epaves; Pavârd, v« Propriété, secl. I, n. II.
f) Proudhon, I, n. 412 et 413.
;»; Demolombe, XIII, n. 71 ; Aubry et Rau, II, p. 374, § 201, note 46; Burooir, lùc. cit.
{\ CiM. crim., 22 mai 1846, S., 46. 1. 608, D., 46. 1. 148. — Duranlon, IV, n. 3-^3; Demolombe, XIII, n. 70; Laurent, VIIÏ, n. 461; Fuzier-Herman, art. 716, n. 10.
i']\. supra, n. 14 et 21.
(^ V. ce qui a été dit k propos du trésor, supra, n. 35.
(*} Cass., 2? mai 1846, précité.
priété du patron [*) et oq lui a également imputé Topinian que les objets trouvés par un garçon d^hôtol appartiennent à VhC^ telier {'-),
La raison donnée en faveur de la première solution est que tout ce qui existe dans un appartement y demeure sous Tautoriié et doit être réputé être en la possession du chef. Cette raison est fausse (^), comme nous Tavons montré. En faveur de la seconde solution, on a dit que Imventeur est en réalité le patron, le préposé agissant pour le compte du patron. C'est, suivant nous, une erreur : le préposé fait un acte personnel, bien qu'il agisse dans son service (^) ; l'attribution à l'inventeur est une extension de la règle En fait de meubles possession vaut titre; or c'est le préposé qui entre en possession de la chose.
Le propriétaire du fonds ne peut même pas réclamer 1» moitié de l'épave en invoquant la législation relative au trésor. Cette législation, nous l'avons montré, déroge au droit commun (') ; d'autre part, l'épave, qui a un propriétaire, diffère essentiellement du trésor, qui n'a pas de propriétaire.
98. Enfin celui qui trouve une chose perdue n'en devient pas davantage propriétaire ; par ce seul fait qu'il s'en empare^ il s'oblige, en vertu d'un quasi-contrat, à la restituer à celui à qui elle appartient (®). Cela résulle, non seulement des»
(') Cass. crim., 7 sept. 1855, S., 56. 1. 81, D., 55. 1. 384. Cet arrêt doit ôlre d'autant moins pris pour règle qu'il a été rendu sur une question spéciale (celle de savoir si le fait incriminé constitue un vol). — Mais ce n'est pas un motif pour restreindre, comme on l'a fait (Demolombe, loc. cit.]^ la portée de l'arrôl et soutenir qu'il se contente d'obliger l'inventeur à Taire une déclaration au propriétaire de la maison. — Celle dernière solution elle-même doit être rejetée; on a essayé de la fonder sur l'idée que tous les objets d'une maison sont sous Tautoriié du propriétaire (De.molombe, loc, ct7.) ;c'ebt une considération que rien ne justifie et qui, d'ailleurs, pourrait aussi bien être invoquée pour la découverte faite dans un cbamp.
(*) Tissier, Noie, S., 19(J3. 1. 129. — Cpr. Cass. leq., 30 mai 1902, S., 1903. 1. 129, D., 1903. 1. 405. — Cet arrêt n'est pas contraire à notre opinion. Il dit seulement que les juges de fait peuvent considérer que le garçon d'hùlel, en s'engagcani, a implicitement renoncé à tout droit sur les épaves au profit de son patron.
(') Demolombe, XIII, n. 70.
(*) Cpr. supra, n. 53.
(') V. supra, n. 35.
(•) Limoges, 29 mai 1857, S., 57. 2. 629. — Dec. min. fin., 3 août 1825, S. cbr.
principes, qui inlerdisent d*en!cver, en Tabsence d'un texte, la propriété d*un objet à son propriétaire, mais encore de l'art. 2279, al. 2, G. civ., qui, en limitant la durée de faction ea revendication des objets perdus contre les tiers, prouve que cette action existe.
L'action en reslitutiondu propriétaire dure trente ans contre l'inventeur et ses ayant cause universels, la loi ne Tayaut pas limitée à un terme plus court (arg. art. 2262) (^); après ce délai, rinventeur, ne pouvant plus être forcé de restituer, peut se dire propriétaire de la chose.
Cette durée est admise par les auteurs et les arrêts les plus récents ('). On a cependant soutenu que l'action du propriétaire contre l'inventeur ne dure que trois ans ('). L'art. 2279, al, 2, G. civ., qu'on a invoqué en ce sens, n'a rien à faire ici, puisqu'il s'applique exclusivement aux possesseurs qui ont juste titre et bonne foi; or Tinventeur, qui sait ou doit savoir que l'objet trouvé ne lui appartient pas, ne réunit pas ces conditions.
Par exception, la loi du 4 avril 1889, sur le code rural, dispose que, s'il s'agit de volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines, les propriétaires ne peuvent plus les réclamer un mois après la déclaration qui devra être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se seront enfuis (art. 5, al. 2) (*)•
— Delvincourt, II, p. 211, noie 1; Foucarl, Tr. de dr. adm„ II, n. 808; Garnier, 7r,du régime des eaux, I, n. 443».; Toullier, IV, n. 49; Taulier, II, p. 831; Duranlon, IV, n. 325 et 326; Rolland de Villargues, y* Epaves, n, 6; Boucher d*Argis, Sole, S., 56. 2. 54; Marcadé, arl. 717, n. 2; Ducaurroy, Bonnier et HoustaÎD, II, n. 394; Daniel de FoUeville, Revue prat., XXVII, p. 233; Démolombe, XIII, n. 71 ; Aubry et Rau, II, p. 374, § 201, note 46; Laurent, VIII, n. 461; Vigie» II, n. 26; Tbiry, 11, n. 4; Hue, V, n. 19; Bufnoir, p. 29.
(') V. cep. Sol. Régie, 4 juil. 1897, Rép. périod. de l'Enreg., n. 9262 (l'action ne durerait que trois ans). — V. infra, note 3.
(•) Bruxelles, 23 déc. 1865, Belgiq.jud,, i866, p. 126. — Duranlon, IV. n. 329; Demante, III, n. 14 bis. H; Deinoloinbe, XIII, n. 71; Aubry et Rau, II, p. 376, § 201, note 49 ; Laurent, VIII, n. 463 et 46C ; Fuzier-Herman, art. 717, n. 14 ; Vigie, II, n. 26 ; Thiry, II, n. 4 ; Hue, V, n. 19 ; Bufnoir, p. 30. — V. supra, n. 44, à propos du trésor.
(') Delvincourt, Toullier, Taulier, Ducaurroy, Boucher d'Argis, loc. cit. — V. note 1.
!•) V. infra, n. 101.
Il a été enlendu qu*en cas de vol la revendication durerait trente ans (^)»
99. Outre son action contre l'inventeur, le propriétaire a une action en revendication contre le possesseur actuel de la chose qui la tient de l'inventeur ou de ses ayants cause (-). Dans les trois années de la perte, cette action réussira contre tout possesseur indistinctement (art. 2279, al. 2), sauf à rembourser le prix de la chose au possesseur, sll Ta achetée dans une foire, ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d*un marchand vendant des choses pareilles (art. 2280). Mais après l'expiration de ce délai, Taction en revendication ne pourra réussir que contre un possesseur de mau* vaise foi, car celui qui serait de bonne foi opposerait avec succès au propriétaire revendiquant la maxime En fait de meubles la possession vaut litre (art. 2279).
100. Qu'il agisse contre Tinventeur ou contre le tiers possesseur, même de mauvaise foi, le propriétaire doit rembourser les frais faits pour l'entretien ou la conservation de la chose f) ; Taction en remboursement existe en effet d'une mauière absolue, elle est même privilégiée (C. civ.,art. 2102, 3^).
On admet également que le propriétaire doit payer la récompense qu'il a promise par voies de publications et affiches (^). Cette opinion n'est exacte que si on reconnaît en principe la validité de la promesse faite en faveur de la personne inconnue qui accomplira les conditions fixées dans la promesse. Or la question est très discutable (^).
101. Quoique Tinventeur ne devienne pas immédiatement propriétaire de l'objet trouvé, rien ne Toblige à faire une déclaration publique de son invention afin de metlre le propriétaire en demeure de se déclarer (^). Dans l'ancien droite
(^) Déclaration du ^arde des sceaux, Sénat, séance du 18 fév. 1882, Journ. Off.j. déb. pari., p. 96.
(•) Planiol, I, n. 2583.
(S) Demolombc, XIII, n. 72.
(*) Trib. civ. Turin, 3 août 1810, S. cbr. — Demolombe, XllI, n. 72 ; Fuzlci^ Herman, art. 717, n. 19.
(■) V. Wahl, Tr, Ihéoriq. £l pral. des titres au parleur français et étrangers^. I, p. 191, noie 4.
i«) Cass. belg., 13 avril 1863, Papier., 63. 1. 242. — Trib. civ. Seine, 4 avril 1865,
cette déclaration était obligatoire ; une amende était infligée à rinventeut* en cas d^omission ; la coutume de Bretagne le considérait même comme uu voleur (^). Aujourd'hui un texte serait nécessaire pour imposer la déclaration à Tinventcur.
La loi du 4 avril 1889 contient, on Ta vu {*), uu texte de cette nature pour les animaux de basse-cour qui s'enfuient dans la propriété voisine; la déclaration, suivant le langage de celte loi, « devra être faite ». Il n*en résulte pas cependant textuellement que, si la déclaration n'est pas faite, Tinventeurne puisse devenir propriétaire; la loi de 1889, peut-on dire, ne déroge pas sur ce point au droit commun. Le seul droit du propriétaire lésé par le défaut de déclaration serait alors d'obtenir des dommages-intérêts. La question ne parait pas avoir d'importance; car précisément ces dommages-intérêts, qu'on ne peut refuser au propriétaire, consisteront dans la réparation du préjudice causé par la prescription.
Vis-à-vis des tiers qui ont acquis l'animal, la loi de 1889 ne fournit au propriétaire aucune ressource; ils deviennent donc propriétaires dans les conditions du droit commun. Mais le propriétaire sera indemnisé par les dommages intérêts qu'il réclamera à l'inventeur coupable d'avoir, par le défaut de déclaration, laissé un tiers arrivera la propriété de l'objet.
Certains règlements municipaux, suppléant aux lacunes de la loi, obligent l'inventeur de l'objet perdu à remettre cet objet au bureau de police. On reconnaît généralement que ces règlements sont illégaux et, par conséquent, que les inventeurs n'encourent aucune peine en s'abstenant d'y obéir (^). On peut invoquer en ce sens le texte même de l'art. 7L7, qui renvoie pour la réglementation des objets perdus aux lois particulières; d'un autre côté, les règlements niuni-
D., 68. 3. 106. — Trib. police Arbois, 8 déc. 1864, 0., 68. 3. 105. — Demolombc, Xin. n. 73; Aubry et Rau, II, p. 375, § XOI, noie 47 ; Laiirenl, VI, ii. 118 et Vill, 0. 464; Hue, V, u. 19.
(•) Art. 47.
(*) V. supra, n. 98.
(>) Ca$s. belg.. 13 ivrll 1863, précité. — Trib. civ. Seine, 4 avril 18fô, précité. — Trib. poNce Arliois, 8 déc. 1864, précité. — - Laurent, loc. cit.; Fuzier-Hernian, art. 717, n. 16; Bufnoir, p. 31. — Conlra Planiol, I, n. 2588. — V. iw/za, n. lO'i.
72 MODES D*ACQUÉRIR LA PttOPRIÉTÉ
cipaux ne peuvent avoir trait qu'aux objets rentrant dans la police locale; or il s'agit ici de faits rentrant dans la police générale.
102. Les mêmes solutions s'appliquent aux objets remis entre les mains d'un tiers par un voleur qui, surpris, a laissé c6t objet sans eu réclamer le prix. Le tiers n'a donc pas à faire de déclaration à lautorité (*).
Ou objecte que le tiers n'a pas Irottvé Tobjet. Cela est vrai, mais on ne peut cependant lui imposer de déclaration; toutes les solutions données à propos des objets trouvés s*appiiquent par identité de motifs. t
103. L'inventeur n'est pas obligé davantage^ comme on l'a vu plus haut, de faire une déclaration au propriétaire de l'immeuble où il a fait la découverte (*).
104. Ce n'est pas à dire que l'inventeur n'ait aucune obligation et puisse sans crainte s'acheminer vers la propriété de l'objet trouvé. S'il appréhende la chose avec l'intention de se l'approprier, il commet le délit de vol, bien que le propriétaire de l'objet lui soit inconnu. On admet en eiTet généralement que le vol commis même au préjudice d'un inconnu est punissable ('). — On doit même facilement supposer, dans les villes où des règlements municipaux prescrivent la déclaration des objets trouvés, que ra|)propriation a été faite dans une intention frauduleuse (^); car ces règlements ont fait connaître à l'inventeur un moyen très simple de ne pas risquer d'être accusé de mauvaise foi.
(*) Conlva Polhier, op. cit., I, n. 409; Demolombe, XIII, n. 76.
(*; V. supra f u. 97.
Cj Gass., 29 mai 1828, S. clir. — Cass., 23 juill. 1830, S. chr. — Cass., 28 mars 1846, S., 46. 1. 328. — Cass. crin»., 30 janv. 1862, «., 63. 1. 54, D., 62. 1. 442. — Cass., 28 août 1873, b., 74. 1. 40, D., 73. 1. 496. — Cass., 24 juiu 1876, S., 77*. 1. 43. — Orléans, 6 sept. 1853, S., 56. 2. 54. — Paris, 9 nov. 1855, S., 56. 2. 49, D., 56. 2. 150. — Giiambéry, 23 sept. 1861, Journ. de Grenoble, 1861, p. 297. — Aix, U janv. 1872, fc>., 73. 2. 174, D., 73. 2. 52. — Cliauveau et Fauslin-Hélie, 77t. du C, pén., V, n. 1923; Ueviileneuve, Note, S., 56. 2. 49; Blanche, Et. sur le C. péH., 2« éd., V, n. 466; Deniolumbe, Xlil, n. 74; .^ubry et Rau, II, p. 375, § 201, noie 48; Laurent, VIH, n. 465; Fuzier-Hernian, art. 717, n. 17. — Conlra liourguignun, Jurispr. des cod. crim., III, p. '. 61 ; Carnot, CommenLMu C. pénal, art. 3^9, n. 12, et art. 383, n. 4; Hauter, 7V. de dr. crim., Il, p. 507. — Cpr. Hue, V, n. 19.
[*) Aubry el Rau, II, p. 375, § 201, note 47.
OCCUPATION EN DROIT INTlBNATIONàL 7S
Le même délit n'existe pas si, Tappréhension étant faite de bonne foi, l'inventeur se résout ultérieurement à garder l'objet (*); le vol suppose, en effet, comme condition essenliclle, que la mauvaise foi est contemporaine de Tapprébension. Il importe même peu que l'inventeur ait, dans ce cas, omis de faire une déclaration (^), ou qu'il ait commencé par ' nier avoir trouvé la chose (^). Aucun de ces faits ne peut changer rétroactivement le caractère de Tappréhension et la rendre frauduleuse.
SECTION VI f