C. Restitution des fruits
926. D*après Topinion générale, les fruits sont dus dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une action en revendication ('). Cette assimilation était rejetée par le droit romain ; si, dans les deux actions, le possesseur de mauvaise foi était tenu de restituer tous les fruits, le possesseur de bonne foi d'un objet revendiqué gardait les fruits, tandis que celui d'une hérédité les restituait comme accessoire de la chose (fntctus attgent hereditatem); il jes restituait en nature slls existaient encore entre ses mains, et jusqu'à concurrence de son enrichissement dans le cas contraire.
Dans l'ancien droit, la pratique autorisait le possesseur de bonne foi d'une hérédité à garder les fruits, parce qu'il était censé les avoir consommés et, par suite, n'en avoir pas profité ('). Mais, en théorie, tous les auteurs admettaient l'exactitude de la solution romaine et conseillaient seulement de la tempérer par l'équité (*).
Aujourd'hui les art. 549 et 550 permettent, dans les termes les plus généraux, aux possesseurs de bonne foi de retenir les fruits; ces dispositions s'appliquent donc en particulier à la pétition d'hérédité. D'un autre côté, l'art. t38 porte : « Tant que l'absent i\e se présentera pas..., ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi ». La règle admise par le droit romain pour la revendication est donc étendue à la revendication d'une universalité, et c'est par a fortiori qu'on doit appliquer la situation des envoyés en possession des biens de l'absent, au possesseur
C) V. les autorités citées à la note précédente.
(«) Aubry et Rau, VI, p. 433, § 616, note 20 ; Laurenl, IX, n. W2; Pillet. op. cit., p. 225 ; Hue, V, n. 267; Planiol, III. ti. 2061. — Contra Bordeaux, 20 mars 183i, S., 3i. 2. 375, D. Rép.f y° Disp, entre vifs, n. 287. — V. aussi daus le premier sens les autorités citées aux notes suivantes. — V. supra^ n. 833.
(») Lebrun, liv. III, ch. VII, sect. 1, n. 17 et 18. — Cass. req., 3 avril 1821, S. chr.
(*) Domat, liv. III, lit. V, sect. 3, n. 5 et 9; Pothier, op. cit., n. 430.
PÉTITION d'hérédité — EFFETS ENTRE LES PARTIES 705
de bonne foi d*une hérédité; ce dernier est, en effet, beaucoup plus favorable, puisqu'il n avait pas de doute sur Texistence de son droit à la succession.
Par conséquent, le possesseur de bonne foi gagne tous les fruits qu'il a perçus (*); ainsi, le successeur irrégulier garde les fruits qu'il a perçus sans être régulièrement envoyé en possession (*) ou avant d'y être envoyé (^). Le successeur irrégulier envoyé en possession garde même les fruits qu'il a perçus pendant la durée de l'engagement de la caution (^). On a soutenu le contraire (^),en partant de l'idée, réfutée plus haut (^), que, pendant ce délai, le successeur n'est qu'administrateur du mobilier; en admettant même l'exactitude do cetle dernière solution, on ne peut nier que le successeur irrégulier ne soit envoyé pour son propre compte en possession des immeubles; nous ne voyons donc pas pourquoi on lui enlèverait la propriété des fruits de c«s immeubles. — De même le possesseur de bonne foi n'a pas à rendre les intérêts du prix de vente (").
Au contraire, le possesseur de mauvaise foi doit restituer tous les fruits qu'il a perçus (^) et ceux qu'il a omis de per-
(*) C^ss. req., 12 déc. 1826, S. chr. — Gass. civ., 18 août 1830, S. chr. — Cass. civ., 21 janv. 1852, S., 52. 1. 102. — Dijon, 7 janv. 1817, S. chr. — Toulouse, 6 juin. 1821, S. chr. — Nîmes, 2 août 1827, S. chr.— Limoges, 27 déc. 1833, S., 34. 2. 543. — Paris, 5 juill. 183i, S., 34. 2. 416. — Trib. civ. Seine, 19 juill. 1894, Gaz. Pal.y 94. 2. 206, Journ. de Venregislr., 1895, n 24572. — Bruxelles, 20 juin 1828, Pasicr., 1828, p. 222. — Delvincourt, II, p. 64; Toullier, III, n. 110 et IV, n, 307 s. ; Chabot, art. 773, n. 6; Duranton, I, n. 583 et IX. n. 192; Proudhon, Traité du domaine, II, n. 548; Fouet de Conflans, art. 724, n. 9 ; Aubry et Rau, VI, p. 533, §616, note 20 et p. 689, § 638; Laurent, IX, n. 5i2 et 544; Thh-y, II, n. 103; Le Sellyer, 1, n. 494.
(•} V. supra, n. 910. — V. cependant supra, n. 811.
(») V. supra, n. 821.
(•) Delvincourt, H, p. 13, note 3; Maleviile, art. 771; Toullier, IV, n. 312, note 4; Delaporte, art. 771; Chabot, art. 773, n. 6; Marcadé, art. 771; Bertin, Chambre du conseil, II, n. 1178; Ilureaux, V, n. 319; Demolombe, XIV, n. 235; Aubry et Rau, VI, p. 708, § 639, note 25 ; Le Sellyer, I, n. 495. — V. supra, n. 818 et 821.
(•) Demante, III, n. 89 bis, VIL
(«) V. supra, n. 817 et 818.
(') Besançon, l«r mars 1864, Rev. not., arl. 951.
(«) Trib. civ. Troyes, 8 fév. 1882, Gaz. Pal., 81-82. 2. 77. — Duranton, I, n. 586 ; Aubry et Rau, VI, p. 434, § 616, note 23 ;*Laurent, IX, n. 542; Thiry, II, n. 403.
Suce. — I. 45
cevoir (*). C'était déjà la solution du droit romain et de Tan* cien droit (-).
927. Les intércMs des deniers héréditaires ne sont pas dus même par le possesseur de mauvaise foi ('); car Tari. 1153 C. civ. ne fait, d'une manière générale, courir ces interdis que de la demande en justice.
928. On ne doit pas considérer comme fruits les produits perçus, avant Tentrée en possession du défendeur, par un administrateur provisoire de la succession, et remis au premier (^). En effet, les art. 138 et 549 ne permettent de retenir que les fruits perçus de bonne foi, et ils doivent être entendus limitatîvcment, puisqu'ils dérogent à Part. 547, qui attribue les fruits au propriétaire.
Donc, les fruits déposés à la Caisse des dépôts et consignations par un administrateur, en attendant qu'un successeur se présente, ont été remis comme capitaux, et doivent être restitués par le successeur môme s'il est de bonne foi.
La cour de cassation décide cependant le contraire {^); elle se fonde sur ce que le successeur qui appréhende l'hérédité a la saisine de Touvcrture de la succession et tant qu'un héritier plus proche ne se présente pas; mais, outre que cet argument ne peut pas s'appliquer aux successeurs irréguliers (l'un des arrêts est relatif à l'Etal), il est inexact — l'héritier le plus proche étant seul saisi — et étranger à la question, qui met uniquement en jeu le principe de la perception des fruits par le possesseur de bonne foi. On dit encore que les art. 138 et 549 C. civ. ne s'inquiètent pas du moment de la perception; c'est, on l'a vu, une erreur. On ajoute que le possesseur de bonne foi a dû appliquer les fruits à ses dépenses personnel-
('^ Duranlon, loc. cit.; Aubry el Rau, loc, cil.; Laurent, loc, cil,
{■i L. 26, § 'i, D., eôd. lit.; Polhier, op. cil. y n. 431.
', Polhier, op. cil., n. 433. — Paris, 11 juill. 1851, D., 55. 2. 143. — Conlra Laurent, L\, n. 548. — V. supra, n. 833.
(•) Cass. belg., 17 juin 1852, Pasicr., 53. 1. 435. — Gand, 30 janv. 1857, Pasicr., 57. 2. 212. — Demoiombe, IX, n. 629; Laurent, IX, n.546; Hue, V, n. 267.
(•>; Cass. civ. (2 arrtMs), 7 juin 1837, S., 37. 1. 581, D. Rép., \« Suce, n. 416. — Paris. 5 juill. 183'!, S., 34. 2. 4Î6, D., 34. 2. 217. — Paris, 13 avril 1848, S.. 48. 2. 273, I) , *48. 4. 114. — Aubry et lUu, II, p. 273, § 206, note 28 el VI, p. 43i. § 616, noie 22.
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les sans en tirer profit; cela est vrai des fruits perçus par le possesseur, mais non des fruits qu'il reçoit comme un capital.
929. Au sujet du moment de l*acquisition des fruits, on applique les principes généraux; ainsi les fruits naturels s'acquièrent par la perception; quant aux fruits civils, ils s'acquièrent à partir de Téchéance (*).
930. La bonne foi, comme nous Tavons dit, est une question de fait; mais tandis qu'en principe elle doit se placer au début de la possession, on l'apprécie, en ce qui concerne les fruits, au moment de la perception ou de l'échéance (^); c'est le principe admis pour l'acquisition des fruits en général.
931. Les fruits perçus depuis la demande en pétition d'hérédité ne sont jamais réputés avoir été perçus de bonne foi (^); l'effet rétroactif des jugements oblige à les restituer dans tous les cas.
Notamment, les restitutions qui doivent être faites par l'héritier, par le successeur irrégulier ou par l'Etat qui a appréhendé une succession en déshérence comprennent les intérêts depuis la demande en justice (^).
 propos des hospices succédant aux enfants assistés, l'art. 8 de la loi du 15 pluviôse an XIII porte : « S'il se présente ensuite des héritiers, ils ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande ». Il importe donc peu que les hospices aient connu l'existence des héritiers.
Si la pétition d'hérédité est intentée contre l'Etat, le dépôt 3u mémoire dans lequel les héritiers exposent leurs prétentions est assimilé à la demande en justice (^); c'est en effet ce
0) Laurent, IX, n. 547. — Contra Caen, 26 fév. 1847, D., 47. 2. 136.
('; V. les autorités précitées.
(';• Laurent, IX, n. 542. — V. supra^ n. 910.
(•} Paris, 6 fév. 1875, S., 75. 2. 75, D., 75. 2. 100. — Besançon, 25 mars 1880, S., «0. 2. 319, n., 80. 2. 173. — Trib. civ. Seine, 26 janv. 1904, Gaz. Trib,, 16 mars 1904. — Hue, V, n. 141 ; Fuzier-IIerman, art. 772, n. 15. — Cependant, pour l'Etat, une circulaire minislérielle du 13 août 1832 (art. 7) porte que les Intérêts moratoires sont dus dans le cas seulement où raclion est formée par tous les héritiers conjointement et où ces liéritiers sont d'accord sur leurs droits respectifs. Cette circulaire, que les tribunaux appliquent quelquefois (Trib. civ. Lyon, 31 déc. 1896, Mon, juiL Lyon, 2 avril 1897, Journ. de l'Enreg., 1898, n. 25313;, est illégale et ne doit pas dire appliquée.
(>) Pari4, 30 avril 1859, S., 60. 2. 625, D., 60. 2. 178. — Laurent, IX, n. 552.
dépôt qui constitue le début de Finstance et c'est jusqu'au dépôt que rétroagit le jugement.
g III. Rapports de Vhéritier avec les tiers.
932. En ce qui concerne les tiers, la pétition d'hérédité, par cela môme qu'elle contient reconnaissance de la qualité de propriétaire, permet à l'héritier d'intenier contre eux toutes les actions destinées à recouvrer les valeurs héréditaires. Les tiers, sans doute, peuvent, par application des principes relatifs à l'autorité de la chose jugée et dans la mesure que détermine la jurisprudence en interprétant l'art. 1351 C. civ., refuser de se voir opposer le jugement qui a reconnu à leur adversaire la qualité d'héritier; mais si cette qualité est prouvée vis-à-vis d'eux, ou s'ils la tiennent pour établie, ils doivent désormais considérer leur adversaire comme héritier.
Dans l'application, ce principe souffre diverses dérogations, dont la principale est due à la jurisprudence et se résume dans la théorie des actes de l'héritier apparent; mais avant cette dérogation, il faut en indiquer une autre qui est plus certaine, et qui concerne les paiements.