‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 222 sur 326 · I. Des paiements · texte numérisé non relu

I. Des paiements

933. En vertu de l'art. 1240 C. civ., « le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé ». Le paiement fait à l'héritier apparent est donc valable si celui qui fait le paiement croyait le faire au véritable héritier ('), et quoique ce dernier fût de mauvaise foi (*).

L'art. 1240 valide notamment les paiements faits entre les mains d'un successeur irrégulier, soit après l'envoi en possession (^), soit môme auparavant (^). Cette dernière solution a cependant trouvé des adversaires (^). Ils partent d'une distinc-

0) Rouen, 26 janv. 1898, Gaz. Pal., 98. 1. 410. — Laurent, IX, n. 557; Garsonnet, I, p. 537, § 130, note 9 ; Hue, V, n. 272, (*) Laurent, IX, n. 557.

(») Demolombe, XIV, n. 253; Aubry et Rau, VI, p. 713, § 639, note 31. (♦) Laurent, IX, n. 557; Hue, V, n. 150. C) Demolombe, XIV, n. 253; Aubry et Rau, VI, p. 713, § 639, note 31.

PÉTITION d'hérédité — EFFETS VIS-A-VIS DES TIERS 709

tioD, qui a déjà été réfutée (^), entre la situation du successeur irrégulier avant et après Tenvoi en possession; en admettant même que celte distinction soit fondée, leur solution ne nous parait pas moins inexacte, car Tart. 1240 exige seulement que le paiement soit fait au « possesseur de la créance », c'est-àdire à celui que les tiers croyaient être en droit d'exiger le paiement; or cette croyance, étant une question de fait, n'est pas subordonnée à l'envoi en possession. On objecte à tort que les tiers pouvaient refuser le paiement; ce n'est pas la question, car ils pourraient également le refuser à un parent légitime non saisi, et cependant le paiement fait à ce parent peut être valable.

934. Qu'il s'agisse d'un successeur irrégulier ou d'un héritier, le paiement est valable, quoique la prétendue qualité de l'héritier apparent n'ait pas été constatée par un acte de notoriété ou un inventaire (^j ; il suffit que la notoriété publique considère comme héritier le tiers étranger à la succession.

935. Si le paiement fait à l'héritier apparent est valable, rien ne permet à l'héritier apparent d'exiger le payement ('). La tradition est, paralt-il, en sens contraire (^), mais les principes sont trop certains pour qu'elle puisse avoir quelque poids.

IL Des actes autres que le paiement.

A. Conditions de validité des actes passés par l'héritier apparent,

936. Une jurisprudence très solidement assise et un certain nombre d'auteurs admettent que l'héritier ne peut méconnaître les actes passés par l'héritier apparent avec des tiers, pourvu que ces tiers soient de bonne foi et sans qu'on ait à smquiéter de la bonne foi de l'héritier apparent (^).

(*) V. supra, n. 910.

{*) V. cependant Trib. civ. Orlhcz, 14 avril 1892, Rép. gén, du not., 1893, p. 173, art. 7076.

(») Laurent, IX, n. 557. — Contra Bruxelles, 17 julll. 1828, Pas., 28. 262. — Bruxelles, 13 nov. 1844, Pas,, 45. 2. 147. — Hue, V, n. 273. — V. supra, n. 804 €t823.

(♦) Merlin, Quesl., v» Héritier, § 3, n. 1.

(S) Cass. req., 3 août 1815, S. chr. — Cass. civ., 26 août 1833, S., 33. 1. 737. ~ Casa, civ., 16 janv. 1843 (3 arrêta), S., 43. 1. 97, D. Rép., v© Success., n. 553. — Cass. req., 4 août 1875, S., 76. 1. 8. — Cass. req., 3 juilL 1877, S., 78. 1. 38, D.,

D'autres auteurs (^) restreignent celte solution au cas où Thérilier apparent est un parent moins proche que Théritier véritable et s'est saisi de la succession en raison de Tinactioa des héritiers; ils appliquent donc la solution contraire au cas où le possesseur de Thérédité n*a pas de titre ou possède en vertu d'un testament.

Un certain nombre d'arrêts, pour valider l'acte passé, exigent, comme condition supplémentaire, que le possesseur de l'hérédité soit également de bonne foi (^).

Quelques auteurs ne valident l'aliénation passée que si l'héritier apparent est de bonne foi et si, en outre, la somme payée par lui, sur le recours en garantie de l'acquéreur, est supérieure à la valeur qu'il aurait à restituer sur la pétition d'hérédité (^).

L'un d'eux annule l'acquisition faite de bonne foi, mais seulement après discussion des biens du débiteur (^).

Enfin, l'opinion la plus répandue en doctrine annule, sans

77. 1. 429. — Cass. civ., 13 mai 1879, S., 80. 1. 26, D., 79. 1. 41. — Cass. req., 4- août 1885, S., 86. 1. 120, D., 86. 1. 110. — Cass. civ., 26 janv. 1897 (2 arrôls), S., 97. 1. 313, D., 1900. 1. 33. — Montpellier, 11 janv. 1830, S. chr. — Limoges, 27 déc. 1833, S., 34. 2. 543. — Rouen, 25 mars 1839, S., 39. 2. 451. — Bourges, 24 août 1843, S., 43. 2. 527. — Paris, 29 janv. 1848. S., 48. 2. 159. — Besançon, l»*" mars 1864, Rev. /lo/., art. 951. — Besançon, 18 juin 1864, S., 65. 2. 102. — Paris, 24 déc. 1866, Rev. noL, art. 1809. — Lyon, 15 mai 1868, S., 68. 2. 311. — Orléans, 12 août 1876, S., 77. 2. 88. — Chambéry, 31 mars 1884, S., 84. 2. 133. — Limoges, 7 déc. 1886, S., 87. 2. 29. — Grenoble, 27 déc. 1891, Journ. de Grenoble, 1892, p. 63. — Orléans, 8 avril 1894, D., 94. 2. 402. — Poitiers, 22 fév. 189^7, sous Cass., 14 déc. 1898, D., 99. 1. 137. — Caen, 23 juin 1897, S., 98. 2. 82. — Trib. civ. Toulouse, 29 mars 1889, Gaz. des Mb. du Midi, 28 avril 1889. — Trib. civ. Seine,31 janv. 1898, Gaz. Pal., 98. 1. 417. — Cbabot, art. 756, n. 13 s. ; Delàporte, art. 722; Poujol, art. 756, n. 10; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 756, obs. 4; Duvergier, Tr. de la vente, I, n. 225; Fouet de Conflans, art. 724, n. 7; Garette, Note, S., 36. 2. 293; Jozon, Rev, prat., XIV, 1862, p. 378; Demolombe, I[, n. 241 s. ; Cbarmont, Rev. cril., 1902, p. 16 s.

(») Aubry et Rau, VI, p. 437, § 616, note 2; Thiry, II, n. 115. — V. uifra, H.937.

(«) Paris, 12 avril 1823, S. chr. — Toulouse, 5 mars 1833, S., 33. 2. 5J6. — Limoges, 27 déc. 1833, S., 34. 2. 543. — Bordeaux, 24 ^éc. 18.34, S., 35. 2. 294. — Bourges, 16 juin 1837, S., 38. 2. 201. — Toulouse, 21 déc. ^839, S., 40. 2. 168. — Aix, 22 déc. 1843, S., 44. 2. 268. — Toulouse, 26 mars 1887, Gaz. trib. du Midi, S juin 1887.

(3) Merlin, QuesL, v» Uérilier, § 3; Malpei, n. 211; Larerrière, Rev. de dr. franc., I, 1884, p. 208.

, (♦) Touliier, IV, n. 284 s., VII, n. 31, IX, n. 541.

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distinction entre la bonne ou la mauvaise foi du possesseur ou de Tacquéreur, tout acte passé par l'héritier apparent {^)» Très peu d'arrêts français ont accepté celte doctrine ('), que la jurisprudence belge a, au contraire, consacrée sans hésitation (^).

En droit, la dernière opinion ne nous paraît pas douteuse ; I art. 2125 tranche la question en annulant les droits d'hypothèque consentis par un tiers non propriétaire. C'est, du reste, un principe traditionnel, corroboré encore par le bon sens, que nul ne peut transmettre à autrui les droits qu'il n'a pas. S'il est vrai que l'héritier apparent, au moins quand il est de bonne foi, n'est pas un usurpateur, les ventes qu'il consent n'en sont pas moins des ventes de la chose d'autrui et Tart. 1599, pour annuler ces actes, n'exige pas qu'ils aient été passés par un tiers de mauvaise foi. On essaie bien d'écarter l'autorité de l'art. 1599 en faisant remarquer qu'il règle les rapports du vendeur de la chose d'autrui avec l'acquéreur et non pas ceux du propriétaire avec l'acquéreur. Cela est vrai, mais qu'importe? L'art. 1599, pour régler les rapports du vendeur avec l'acquéreur, part de l'idée certaine que la vente est nulle et de la supposition que le propriétaire a repris l'immeuble vendu.

Ajoutons que, d'après l'art. 2182, le vendeur ne transmet à l'acquéreur que ses propres droits; on ne détruit pas la

(*) Ouranlon, II, n. 552 s. ; Troplong, Tr, de la vente, II, n. 960 cl Tr. despriv. et hypolh., Il, n. 468; Grenier, Tr, des hypoth., I, n. 51, p. 101 8. ; Proiidboti, Tr. de l'usuf., III, n. 1319 et Tr, des personnes, I, p. 267; Marlon, Tr. despriv. et hypoth.jXW^ II. 954; Hureaux, III, n. 201 et V, p. 322; Daniel de Folleville, De la vente de la chose d'autnii, Hev. pral., XXXII, 1871, n. 43 s. ; Laurent, IX, n.555 «.,562 s.; Huc,l, n. 452 s. et V, n. 270 s.; Le Seilyer, I, n. 499;Thiry, II, n. 115; Pascaud, Reu. crit., 1881, p. 103; Sote, S., 97. 1. 313; Planiol, III, n. 2060; Sarrul, Sote, D., 1900. 1. 33. — Cpr. Namur, Thèse d'agrégation (Bruxelles, 1842).

n Bordeaux, 14 avril 1832, S., 32. 2. 501. — Poitiers, 10 avril 1832, S., 32. 2, 379. — Orléans, 27 mai 1836, S., 36. 2. 289. — Montpellier, 4 mai 1838, S., 38. 2. 492. — Rennes, 12 août 1844, S., 44. 2. 450.— Besançon, 2 juin 1864, D., 64. 2. 61. — Melz,10janv. 1867,D.,67. 2. 14. — Rennes,24 juill. 1884, Gaz. Pal., Sï. 2. 495.

(') Cass. belg., 7 janv. 1847, Pasicr,, 47. 1. 294* — Cass. belg., 5 ou 11 juill. 1878, S., 79. 2. 108, Journ, dr. int., 1882, p. 375. — Bruxelles, 10 fév. 1830, Pasicr,, 1830, p. 39. — Gand, 12 mai 1843, Pasicr., 44. 2. 40. — Bruxelles, 3 fév. 1877, Pasicr., 77. 2.. 149. — Bruxelles, 17 nov. 1881, Pasicr., S3. 2. 314. — Trib. civ. Namur, 9 mars 1877, Pasicr., 78. 3. 12.

portée de ce texte en faisant remarquer que Part. 2182 a été inséré pour faire ressortir l'abrogation de la loi du 11 brumaire an VIL

L'opinion contraire de la jurisprudence tire argument des art. 724, 462 et 790 C. civ. il résulterait de Part. 724 que tous les héritiers légitimes ont la saisine et par conséquent le droit d'aliéner. Nous avons montré qu'au contraire l'art. 724 ne donne pas la saisine à tous les successibles, mais seulement aux héritiers (^]; or, l'éviction de l'héritier apparent prouve qu'il n'a jamais été héritier; du reste, si l'art. 724 avait le sens qu'on lui prête, il conduirait à valider les droits consentis aux tiers de mauvaise foi, puisque l'héritier, étant saisi, les aurait régulièrement concédés.

Quant aux art. 462 et 790 ('), ils s'inspirent de celte considération d'équilé qu'un héritier, revenant, par une faveur spéciale, sur une renonciation devenue définitive, ne doit pas causer préjudice aux tiers qui se sont fiés à ce caractère définitif de la renonciation. Comme les'art. 462 et 790 prennent la peine de donner cette solution et qu'ils s'expliquent, on vient de le voir, par une raison particulière, ils peuvent servir d'argumentà l'appuide l'opinion que nous soutenons nous-mêmes.

On invoque encore en sens contraire, par analogie, l'art. 132 G. civ., d'après lequel l'absent, après son retour, doit respecter les actes des envoyés en possession définitive ; on tire même de là un argument a fortiori, les tiers devant nécessairement connaître le caractère précaire de l'envoi en possession définitive, alors qu'ils peuvent ne pas connaître le défaut de droit d'un parent indûment en possession de l'hérédité. Nous répondons que l'art. 132 n'a pas obéi à celte considération; si le droit des tiers est maintenu quand ils le tiennent de l'envoyé en possession définitive, alors qu'il n'est pas maintenu quand ils le tiennent de l'envoyé en possessioa provisoire, c*est qu'il y a tout lieu de supposer, dans le premier cas, que l'absent est mort.

Certains auteurs ('^) secondent sur la nécessité pratique de

{') V. supra f n. 147.

(*) V. infra, n. 972 s.

(') Dcmolombe, loc, cit.

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valider les actes consentis par rbérilier apparent; nous avons à peine besoin de faire observer que ce n'est pas là un argument de droit.

Enfin on a remarqué qu*au point de vue de Téquité, la situation de Théritijer qui ne s'est pas fait connaître est infiniment moins favorable que celle de Tacquéreur de bonne foi; cet argument provoque la même réponse que le précédent; (lu reste, il est faux que la situation de Théritier ne mérite pas la faveur, car il arrive fréquemment qu*aucune négligence ne puisse lui être reprochée.

La tradition ne peut servir d'argument, elle est incertaine; Lebrun annule, sans hésiter, les actes passés par l'héritier apparent (').

937. Les auteurs qui font une distinction entre le cas où ie possesseur de l'hérédité tenait son titre de la loi et celui où il le tenait de la volonté de Thomme, se basent, comme la jurisprudence, sur Tart. 132; mais ils font remarquer que cette disposition concerne uniquement une hypothèse où la loi elle-même avait envoyé en possession le tiers possesseur du patrimoine.

Nous avons déjà réfuté l'argument fourni à la jurisprudence par Fart. 132; nous ajoutons que le parent qui se met on possession de rhérédité ne tient pas, comme nous Tavons élabli, son titre de la loi, il n*a aucun titre. — Cette distinction est implicitement rejetée par la jurisprudence, qui, dans une multitude d'hypothèses, a validé les actes passés par un possesseur investi de la possession en vertu d'un testament nul ou révoqué (*).

938. Les décisions qui à la nécessité de la bonne foi du tiers ajoutent la nécessité de la bonne foi du possesseur méritent les mêmes reproches que Topinion suivie généralement en jurisprudence, et ne s'appuient même pas, comme cette dernière, sur des textes.

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