L'opinion intermédiaire qui fonde une distinction sur
(') Liv. III, ch. IV, n.2el7.
(«) V. nol. Cass. civ., 16 janv. 1843, S.. 43. 1. 97, D. Rép., vo Suce, n. 553. — Aix, 22 déc. 1843, S., 44. 2. 268. — Besançon, 18 juin 1864, S., 65. 2. 102. — V. cep. Gass. civ., 14 août 1840, S., 40. 1. 753. — Cpr. in/V-a, n. 954.
le montant de la somme à payer par le possesseur de bonne foi au demandeur en pétition d'hérédité, s'appuie sur une loi romaine et n'a plus de base aujourd'hui, puisque le possesseur de bonne foi rend toujoui's son prix tout entier et ne peut ainsi, sur la pétition d'hérédité, subir une condamnations moins forte que sur la demande en garantie pour cause d'éviction.
940. Enfin, il faudrait un texte pour considérer, avec l'une des opinions que nous avons citées, l'acquéreur comme une sorte de caution du possesseur de l'hérédité.
941. L'art. 20 du projet voté en juillet 1892, par la souscommission juridique du*cadastre faisant partie de la commission extra-parlementaire de la réforme foncière, porte : (( Les aliénations et constitutions de droits consenties à titre onéreux par une personne inscrite en qualité d'héritier, de successeur irrégulier ou de légataire, et dûment rendues publiques, sont opposables à l'héritier ou au légataire véritable, s'il n'est prouvé que les tiers ont eu connaissance du défaut de droit de leur auteur, ou s*il n'y a eu prénotation. Toutefois, le droit de l'héritier ou du légataire véritable prévaut, même à l'égard des tiers qui ont traité de bonne foi avec l'héritier ou le légataire apparent, s'il est conservé dans les six mois de l'ouverture de la succession ». Ce texte s'explique beaucoup mieux que la jurisprudence actuelle, dont il consacre la solution, car, dans le projet élaboré par la sous-commission, il est admis en principe que les droits inscrits et rendus publics sont, en raison des précautions prises pour en contrôler la véracité et dans l'intérêt de la libre circulation des biens, considérés comme valables.
B. Actes qui sont valables.
942. Les actes validés par la jurisprudence sont les actes à titre onéreux, tels que les ventes d'immeubles (^), les constitutions d'hypothèques (*).
(') V. les arrêts cités supra, n. 936.
(>) Cass.req., 3 juill. 1877, S., 78. 1. 38, D., 77. 1. 429. — Gass. civ., 26 janv. 1897 (2« arrôl), S., 97. 1. 313, D., 1900. 1. 33. — Poitiers, 22 fév. 1897, précité. — Trib. civ. Toulouse, 29 mars 1889, Gaz. des trib, du Midi, 28 avril 1889. — Trib. civ. Lyon, 3 juill. 1889, Mon.jud, Lyon, 6 nov. 1889.
PÉTITION d'hérédité — EFFETS VIS-A-VIS DES TIERS 715
943. On valide également, en invoquant la tradition, les jugements rendus entre un tiers et l'héritier apparent (^). Par suite, rhéritier réel peut exercer un recours contre ces jugements (^). — On valide aussi la transaction (^).
944. On valide la vente sur expropriation forcée faite à la requête des créanciers héréditaires contre l'héritier apparent (*); cette solution est adoptée même par certains partisans de notre opinion [^); il s'agit là, dit-on, d'un acte qu'on était contraint de passer et où l'héritier apparent était contradicteur nécessaire; on invoque aussi directement Tart. 1240 C. civ.» en prétendant que l'expropriation est un mode de paiement; on ajoute que, l'expropriation entraînant des frais considérables, il est juste qu'elle soit maintenue.. Ce ne sont pas là des arguments sérieux.
On reconnaît la validité de la folle enchère, poursuivie sur l'héritier apparent, d'immeubles adjugés au défunt (^).
945. Dans toutes les opinions, la vente d'un meuble corporel au profit d'un possesseur de bonne foi est inattaquable ("), parce que ce dernier devient immédiatement propriétaire en vertu de l'art. 2279 C. civ. On ajoute que l'héritier réel a commis une faute en ne se faisant pas connaître plus tôt; on se fonde aussi sur un mandat tacite et sur l'idée que certains administrateurs sont tenus d'aliéner les meubles lors de leur entrée en fonctions (C. civ., art. 452). Ce sont des considérations superflues et peu probantes.
946. La jurisprudence annule, même quand l'acquéreur est de bonne foi, la vente de l'hérédité (^). La raison invoquée
(*) Demante, I, n. 176 bia, IV; Merlin, Quesl., vo ÏJérilier, § 3, n. 1. — Contra Liurent, IX, n. 559; Hue, V, n. 273.
(*) RoQsseau et Laisney, v» Appel, n. 130.
(') Merlin, loc. cit.; Demolombe, II, n. 239. — Contra Laurent, IX, n. 560. . (♦) Trib. civ. Lyon, 3 juill. 1889, Mon, jud. Lyon, 6 nov. 1889.
(*) Daniel de Foileville, op. cit., p. 529, n. 36.
(•) Toulouse, 6 déc. 1883, S., 84. 2. 66.
(^) Malpel, n. 211; Daniel de Foileville, op. cit„ p. 527, n. 33; Laurent, IX, n. 561 ; Aubry et Rau, VI, p. 437, § 616, note 32; Demolombe, XIV, n. 240; Thiry, II, n. 45; Hoc, Y, n. 274; Jozon, Rev. prat., XIV, p. 384 s.; Planiol, III, n. 2056.
(*} Cass. civ., 26 août 1833 (2 arrêts). S., 33. 1. 737, D. Rép., vo Suce, n. 555. — Rouen, 16 juill. ia34, S., 34. 2. 443. — Agen, 19 janv. 1842, S., 43. 2. 281, D., 43. 2. 175. — Duvcrgier, Tr. de la vente, I, n. 30Î s.; Le Sellyer, I, n. 500; Hue, V,
est que le vendeur, étant obligé à garantir la vente, doit avoir la qualité d^héritier; cette raison est insufGsante en présence des décisions données pour la vente des biens particuliers, puisque la garantie imposée au vendeur d'un objet héréditaire suppose également, pour la validité de la vente, la qualité d'héritier.
On annule également les donations d'objets particuliers (').
La jurisprudence refuse de valider les cessions de créances et autres droits incorporels ('). Cette restriction n*a pas de base sérieuse, car les motifs qui conduisent à valider des aliénations émanant de l'héritier apparent s'appliquent entièrement aux cessions de créances ; aussi certains auteurs les valident-ils, tout en faisant exception pour le cas où l'une ou l'autre des parties serait de mauvaise foi (3).
La cession d'une quote-part de l'actif faite par l'héritier apparent au profit de celui qui lui a révélé l'existence de la succession ne constitue pas une cession de droits successifs, puisqu'elle consiste dans la transmission de certains biens individuellement déterminés, et comme, d'un autre côté, elle a lieu à titre onéreux, Iç cessionnaire échappe, dans la théorie de la jurisprudence, à l'action des héritiers réels (^).
947. La jurisprudence admet que les actes d'administration faits par l'héritier apparent sont valables. Mais, sur ce point, certains partisans de notre opinion l'ont suivie ('] ; c'est
n. 274; Daniel de Polie ville, op. cil., p. 541, n. 49; Planiol, ITI, n. 2056. — Contra Jozon, op. cit., p. 394, n. 24.
(') Chabot, art. 756, n. 16; Aubry et Hau, VI, p. 441, § 616, noie 33; Demolombe, II, n. 251 et XIV, n. 241 ; Hue, V, n. 274; Daniel de Folleville, loc. cit. — Contra Taulier, III, p. 118.
(«) Cass. civ., 4 mai 1836, S., 36. 1. 353. — Casa, civ., 11 mai 1839, S., 39, 1. 169.
('j Daniel de Folleville, op. cit., p. 528, n. 34; Demolombe, II, n. 252.
{♦) Paris, 6 déc. 1866, Rev. nol., art. 1839.
^*) Cass. civ., 11 frimaire an IX, S. chr. -- Bourges, 24 mai 1823, S. chr. — Cass. belge, 7 janv. 1847, Pasicr., 47. 1. 313. — Proudhon, Tr. de l'usufruit. II, n. 1319; Malpel, n. 309 s.; Demante, I, n. 176 bis; Demolombe, II, n. 237, XIV, n.239 et (pour riiéritier renonçant) XV, n. 35 et (pour les héritiers qui ont profité d'une renonciation ensuite annulée) XV, d. 103; Aubry et Hau, VI, p. 437, § 616, nota 31; Troplong, Tr. du conb-at de louage, I, n. 38; Marcadé, art. 1713, n. 14; Guillouard, Tr. du contrat de louage, I, n. 56 et 448; Thiry, II, o. 103; Daniel de Folleville, op. cit., p. 527, n. 32. — Contra Laurent, IX, n. 558; Duranton, XVII^ D. 135. — V. notre Tr. du louage, I, n. 58.
PÉTITION d'hérédité — EFFETS VIS-A-VIS DES TIERS 717
qu'en dehors des arguments généraux que nous avons réfutés» on peut ici en invoquer d'autres.
On fonde cette solution sur l'art. 1240, qui cependant, en sa qualité de disposition exceptionnelle, ne peut s'étendre. On dit encore que tout possesseur a le droit d'administrer; c'est un principe dont rien ne démontre l'existence. On ajoute que l'art. 790 (^) suppose la validité des actes d'administration : c'est encore une erreur; l'art. 790 est relatif à une hypothèse spéciale, et, du reste, il valide les actes de disposition aussi* bien que ceux d'administration; il se justifie par une raison inapplicable aux actes passés par un héritier apparent; car, dans l'hypothèse prévue par l'art. 790, Tacte émane d'une personne qui, au moment où elle l'a passé, avait légalement le droit de le passer. On dit encore que l'art. 1673 prouve l'exactitude de l'opinion que nous combattons ; c'est une nouvelle erreur; l'art. 1673 vise un cas.de résolution de contrat; or on ne peut pas dire que l'héritier apparent ait jamais été propriétaire; son droit n'est pas, comme celui de l'acquéreur à réméré, résolu, il n'a jamais existé.
Enfin on invoque la nécessité des choses: il faut bien, diton, que les patrimoines soient administrés; cet argument n'est pas plus sérieux que les précédents : c'est dans l'intérêt du propriétaire que le patrimoine doit être administré et l'opinion que nous combattons valide les actes passés contre son intérêt.
Néanmoins nous pensons que l'art. 1673 fournit un argument d'analogie puissant.
Quoi qu'il en soit, la validité des actes d^administration reposant sur d'autres principes que celle des actes de disposition, il faut décider que les actes d'administration seront maintenus même si le possesseur est de mauvaise foi; et, en effet, la jurisprudence et la doctrine ne font pas de distinction.
11 y a donc intérêt à déterminer ce qu'il faut entendre par actes d'administration; nous n'examinerons pas ce point, qui doit être résolu par l'application du droit comnMin (^).
[*) V. infra, n. 1111 s., 1316 s., 1755 s., 1963 s.
C. D**s personnes qui sont considérées comme héritiers apparents et
dont les actes sont validés,
.948. Il nous reste h étudier quels sont les héritiers apparents dont la solution admise en jurisprudence conduit à valider les actes.
Ce sont d'abord les successeurs irréguliers envoyés en possession (*).
Il n'y a, en effet, aucune raison de distinguer entre les actes de Théritier légitime apparent et ceux du successeur irrégulier, puisque ce dernier, comme le premier, est un héritier apparent. Aussi Topinion contraire ne s'est-elie fondée que sur des circulaires ministérielles sans valeur et qui d'ailleurs disent simplement que l'Etat envoyé en possession n'a pas le droit de disposer.
Nous parlerons ultérieurement des successeurs irréguliers qui se sont mis d'eux-mêmes en possession (^).
Si la solution qui vient d'être donnée est exacte, elle doit être appliquée même aux actes passés dans le délai pendant lequel la caution est engagée (^j. Les auteurs qui soutiennent Topinion contraire partent de la remarque que la caution ne garantit pas la restitution des immeubles; ils en concluent que le législateur n'a pas admis que les actes de disposition portant sur les immeubles fussent, pendant ces trois ans, valables; sinon, disent-ils, la caution aurait garanti la restitution du prix. Ce raisonnement a un double défaut; il part de la supposition que la loi s'est, au moins implicitement, occupée des actes de l'héritier apparent; or nous avons montré le contraire. D'un autre côté, pour faire une distinction
(') Maleville, arl. 773; Delvincourt, II. p. 23, noie 3; Demante, III, n. 89 6i>, VI; Vazeille, art. 772, n. 4; Belosl-Jolimont sur Chabot, art. 773, oba. 3 et 4; Massé et Vergé, II, p. 442; Aubry et Rau, VI, p. 711, § 639, noie 29; Demolombe, XIV, n. 243; Thiry, II, n. 103; Rousseau et Laisney, v® Envoi en possession, n. 23. — Contra Touiller, IV, n. 277 s., :^i ; Duranlon, VI, n. 358; Chalwt, arl. 773, n. 5; Malpel, n. 327.
(*) V. infra, n. 955.
('; Belosl-Jolimonl, toc. cit.; Aubry el Rau, VI, p. 712, § 639, noie 30; Laurent, IX, n. 556; Kuzier Ilerman, arl. 772, n. 17. ~ Contra Malevtllc, art. 773; Delvincourt, loc. cit.; Demanle, III, n. S9 bisj VI; Demolombe, XIV, u. 242; Le Sellyer, I, n. 498.
PÉTITION d'hérédité — EFFETS VIS-A-VIS DES TIERS 719
entre ralicnntîon antérieure et Talicnalion postérieure au délai de trois ans, il se fonde non pas sur les termes ou Tcsprit d'un texte, mais sur ce que cette distinction est la tseule justification d'un texte; c'est là un procédé dangereux. Du reste les raisons qui font maintenir les actes de l'tiéritier apparent s'appliquent avec une égale force à toute époque, puisqu'elles reposent sur la bonne foi de l'acquéreur et sur l*excnse de son erreur.
949, Le conjoint survivant, successeur pour l'usufruit et envoyé en possession de cet usufruit, est également considéré comme héritier apparent si plus tard cet usufruit est converti en rente viagère; il va sans dire qu'il sera même considéré comme véritable successeur et que ses actes de disposition seront valables dans toutes les opinions, si on n'attribue pas à la conversion en rente viagère un effet rétroactif (').
950. On considère également comme héritier apparent l'héritier légitime vis-à-vis de l'enfant naturel héritier pour partie (*).
L'héritier déclaré indigne, pour les actes passés avant la déclaration d'indignité (^) et en admettant que l'indignité soit rétroactive vis-à-vis des tiers (*), est également réputé héritier apparent.
L'héritier légitime est héritier apparent vis-à-vis du légataire universel jusqu'à l'envoi en possession (^).
L'héritier légitime qui a fait frauduleusement annuler le testament Texhérédant est également héritier apparent (*), mais seulement quand le jugement d'annulation est passé en force de chose jugée (^).
(*) V. supra, n. 646 s.
{*) Pari», 12 avril 1823, S. clir. —Merlin, Rép., v« Bdiard, sect. 2, § 4; Deivincourt, II, p. 23; Chabot, art. 756, n. 13 s.; PoujoI,art. 756, n. 10; Beiost-Julimont sur Chabot, art. 706, obs. 4; Deinolombe, XIII, n. 40. — Comp. Toullier, IV, n. 284 8. — Ou cite en sens contraire, Poitiers, 19 avril 1832, S., 32. 2. 379; mais cet arrêt, relatif en eiïet à cette hypothèse, annule en termes absolus le^ acles de l'héritier apparent.
C») Demolombe, XIII, n. 311.
{*) V. supra, n. 285.
(*) Bordeaux, 26 janv. 1877, Hev. not., art. 5549.
(«} Poitiers, 22 fév. 1897, sous Cass., 14 déc. 1898, D., 99. 1. 137.
(') Poitiers, 22 fév. 1897, précité.
951. En cas d'annulation du partage, les cohéritiers doivent être considérés comme des héritiers apparents pour les lots qui leur ont été attribués par le partage annulé (^).
952. Il faut assimiler à l'héritier apparent le curateur à succession vacante irrégulièrement nommé (') ou Tadministrateur provisoire irrégulièrement nommé (').
953. Cette qualité appartient au successible qui a accepté et dont Tacceptation a été ensuite annulée (^].
Enfin, quoique l'annulation de la renonciation ait un effet rétroactif, les héritiers qui avaient accepté après la renonciation sont considérés comme héritiers apparents (^). L'opinion contraire était suivie par Lebrun {^). Elle nous parait difficile à soutenir, car les tiers ont dû croire que l'acceptation était valable. On a beau objecter que Théritier qui obtient l'annulation de son titre est dans une situation supérieure à celle de l'héritier absent, parce que ce dernier avait pu prendre des mesures pour recueillir la succession; outre que cette dernière observation n'est pas toujours exacte, eu fait il convient de remarquer que la validité des actes de l'Iréritier apparent a été introduite non pas dans son intérêt, mais dans celui des personnes qui ont traité de bonne foi avec lui; or, ces personnes pouvaient bien moins encore connaître les causes de nullité de la renonciation que l'existence de Théritier absent.
954. Ce n'est pas seulement aux héritiers qui paraissent être appelés par la loi, c*est encore aux successeurs paraissant appelés par la volonté du défunt qu'il faut attribuer la qualité d'héritiers apparents (~) ; cette qualité ne leurétant donnée
(') Demolombe, XVII, n. 505.
(*J ToMllier, IV, n. 396; Massé et Vergé, II, p. 444; Demolombe, XV, n. 417; Aubry et Rau, VI, p. 738, § 642, noie 26. — Contra Laurent, IX, n. 209.
(') V. infra, n. 2088.
(♦) Demolombe, XIV, n. 569; Laurent, IX, n. 368.
(>) Cass. req., 13 mai 1879, S., 79. 1. 359, D., 80. 1. 68 (pour Tacceptation après renoncialion). — Demolombe, XV, n. 103 ; Aubry et lUu, VI, p. 416, § 613, note 30.
(») Liv. III, ch. VIII, sect. Il, n. 57.
C) Cass. req., 3 juill. 1877, S., 78. 1. 38. D., 77. 1. 429. — Cass. civ., 26 janv. 1897 (2 arrêts). S., 97. 1. 313, D., 1900. 1. 33. — Orléans, 12 août 1876, S., 77. 2. 88. — Chambéry, 31 mars 1884, S., 84. 2. 133. — Limoges, 7 déc. 1886, S., 87. 2. 29. — Caen, 23 juin 1897, S., 93. 2. 12. — Laurent, IX, n. 513. —V. supra, n. 937.