‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 224 sur 326 · PÉTITION D^HÉRÉDITÉ — EFFETS VIS-A-VIS DES TIERS · texte numérisé non relu

PÉTITION D^HÉRÉDITÉ — EFFETS VIS-A-VIS DES TIERS

qu*à raison de la bonne foi de ceux qui ont traité avec eux, on ne voit aucune raison de distinguer. Certains arrêts cependant refusaient naguère la qualité d'héritier apparent au légataire ou donataire universel en vertu d'un titre faux (*), ou nul quant à la forme ('), parce qnc dans ces deux cas le tiers a été coupable de négligence. Des arrêts plus récents veulent, au contraire, avec plus de raison, que le prétendu légataire désigné dans un testament faux soit un héritier apparent (') et il faut en dire autant, quoique sur celle question la cour de cassation n*aitpas eu Toccasion de modifier sa jurisprudence, de celui qui est désigné dans un teslament nul en la forme; tous deux passent vis-à-vis des tiers pour avoir le droit de disposer des biens héréditaires, et cela suffit dans la théorie admise par la jurisprudence.

Est encore héritier apparent le légataire dépossédé par la naissance, inconnue lors des actes passés par lui, d'un enfant dont la femme du défunt était enceinte lors du décès (*).

^'ÔSS. On refuse la qualité d'héritier apparent au successeur mis en possession avant ou sans Taccomplissement des formalités obligatoires (^). Cette opinion se fonde sur ce que les tiers sont imprévoyants en traitant avec un successeur irrégulier qui n'est pas envoyé en possession. Nous croyons, au contraire, que si le successeur envoyé en possession doit être regardé comme un héritier apparent, il en est de même du successeur qui s'est mis en possession sans l'intervention du tribunal. Car, en fait, ne peut il pas, aux yeux de tous, passer pour le véritable héritier? La bonne foi des tiers sera évidemment moins facilement admise en cette hypo-

(*) Paris, 16 mars 1866, S , 66. 2. 337, D., 66. 2. 97.

(«) Cass. civ., 26 fév. 1867, S., 67. 1. 161, U., 67. 1. 75. — Conlra Besançon, 18 juin 1864, S., 65. 2. 102. — Laurent, IX, n. 513 (cpr. n. 563).

('j Casa, civ., 25 janv. 1897 (2 arrêts), précités (peu importe que le jugement d'envoi en possession ait été rétracté par la requête civile). — Caen,23juin 1897, précité (dans l'espèce, la sincérité du testament avait été reconnue par les tribunaux, sur une contestation formée par les héritiers; mais Tarrêt ne s'attache pas à cette circonstance).

(*) Toulouse, 6 déc. 1883, S., 84. 2. 66.

[^i Colmar, 18 janv. 1850, D., 51. 2. 161. — Aubry et Rau, VI, p. 711, § 639; Demolombe, XIV, n.253; IIuc, V, n. 150.— Contra Laurent, IX, n. 567; Fuzicr- Ilerman, art. 772, n. 16. — V. supra, n. 805.

Slcc. — I. 46

722 DES SCCCESSlOiNS

thèse, mais elle peut néanmoins exister, et, d'après la jurisprudence elle-même, i'bérilier apparent est celui que les tiers ont pu légitimement considérer comme héritier. Nous ajouterons que Topinion contraire est conduite à des contracdictions. Un de ses partisans (*) maintient certains actes d*administration, aeux, dit-il, comme les baux, où les tiers ne sont pas coupables de ne pas approfondir la qualité de la personne avec laquelle ils contractent; mais le même auteur annule le paiement.

95€f. On va jusqu'à considérer comme héritier apparent celui qui passait pour héritier alors qu*il était incapable de succéder; telle est une association qui a été envoyée en possession d*un legs, alors qu'elle était dépourvue de la personnalité morale (^].

Page 1