‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 24 sur 326 · DTJ BUTIN ET DES PRISES MARITIMES · texte numérisé non relu

DTJ BUTIN ET DES PRISES MARITIMES

105. Parmi les choses susceptibles d occupation, on comprend le butin fait à la guerre. Le droit romain en admettait la légitimité, qui n'a pas été contestée par l'ancien droit et le droit moderne. L'étude du butin est comprise dans le droit international public. — Il eu est de même de l'étude des prises maritimes, qui constituent une espèce spéciale de butin ; elles sont réglées en France par Tord, de 1681 sur la marine (tit. IX et X), un règlement du 26 juil. 1778 et un arrêté du 2 prairial an XI ; il faut y ajouter la déclaration internationale du 16 avril 1856.

SECTION Vil

DE l'occupation EN DROIT INTERNATIONAL

108. L'occupation est un mode d'acquisition de la propriété pour tous les biens compris sur le territoire du pays où elle

^') Demoiombe. XIII, d. 75.

\*, Orléans, 6 sept. 18S3, S., 56. 2. 54.— Demoiombe, XÏIl, n. 74; Hue, V, n. 19.

•,'j Câss., 2 août 1816, S. chr. — Cass., 2 sept. 1830, S. cbr. — Gass., 7 fév. 1834, Journ, dt\ crim.f 183i, p. 77. — Gass., 2 avril 1834, cité par Demoiombe, Xlll, n. 75. — Gaas., 24 juin 1835, D., 36. 1. 309. — Gass., 7 sept. 1855, S., 56. 1. *l. — Lyon, 17 janv. I85J8, S. cbr. — Orléans, fi sept. 1853, S., 56. 2.54. — Paris. ^ nov. 1855, précité. — Giiauveau et Faustiii Hélie, op. ci7., I, p. 480 ; Trébutien, Court de dr. crim.y I, p. 188; Demoiombe, XIII, n. 75. — Contra Gass., 5 juin 1817, S. cbr. — Casa., 4 avril 1823, S. clir. — Gass., 9 août 1832, D., 33. 1. 340. — Ciss., 13 avril 1843, S., 43. 1. 623. — Mines, 16 juin 1819, S. cbr. — Grenoble, 2 juin 1825, S. cbr. — Duranlon, IV, n. 327.

74 MODES d'acquérir là propriété

est reconnue comme mode d'acquisilion^ que ces biens soient meubles ou immeubles; la raison en est que les règles d'occupation sont d'ordre public (*).

Pour la même raison, c'est la loi de ce pays qui règle les conditions de l'occupation (').

C'est donc la loi française qui détermine lattribution d'un trésor trouvé en France ('), des épaves recueillies sur le sol français ou des objets fournis par des eaux territoriales françaises (^), enfin des produits de la chasse et de la pèche faites en France (•^).

II a été jugé cependant : l"" que Tobligatiof de déclarer à Tautorité française l'invention des épaves de mer s'applique au patron de pèche français qui trouve dans les eaux étrangères des épaves d'origine étrangère (•) ; 2* qu'elle s'applique également si un navire français a recueilli en pleine mer une épave qu'il a ramenée dans un port d'escale étranger ('j. Aucune de ces deux solutions n*est conforme aux principes qui précèdent; la généralité des textes a été invoquée à tort pour les justifier, car les textes ne se sont pas préoccupés du point de vue international.

107. La question de savoir si les biens sans maître, dévolus <^ l'Etat par l'art. 713, appartiennent à TEtat sur le territoire duquel les biens sont situés ou à tout autre Etat, se pose surtout à propos de l'art. 768 G. civ., qui attribue à TEtat la succession en déshérence. L'opinion commune veut que l'Etat succède aux biens compris dans une succession en déshérence dès lors que les biens, meubles ou immeubles, sont situés sur son territoire (^}.

(•) Rolin, II, n.730el732.

(') Rolin, loc. cil.

(') llolin, loc, cil,

{*) Holin, loc. ciL

(») RoUn, loc, cil,

(•) Douai, 18 déc. 1882, S., 83. 2. 28, D., 84. 2. 49.

n Cass., 6 mai 1884, S., 84. 1. 337, D., 8i. 1. 217.

(8) V. iw/V-a, n. 852.

(Livre III, litre !•' du Code civil).

108* Les mots succéder, succession ont divers sens.

Dans un sens large, succéder à une personne, c'est venir après elle, prendre sa place en recueillant à un titre quelconque tout ou partie des droits qui lui appartenaient. On dit en ce sens que Tacheteur succède au vendeur, parce qu'il prend sa place quant à la chose vendue; de même le donataire succède au donateur. Ainsi entendu, le moi succession s'applique à tous les modes dérivés d'acquérir.

Dans le titre des successions, le mol succession a une signification beaucoup plus restreinte. Il désigne :

Tantôt un mode spécial d'acquisition consistant dans la transmission universelle du patrimoine d'une personne décédée à une personne survivante que la loi désigne et que Ton appelle héritier [successio in tiniversum jus çuod defunctus habuil)^ comme si l'on dit : « J'ai acquis tel immeuble par succession ». C'est ainsi que Pothier (*) définissait la succession : « la transmission de tous les droits actifs et passifs du défunt eu la personne de son héritier » ;

Tantôt le patrimoine même qui fait l'objet de la transmission, et alors il est synonyme Aliérédité; par exemple : La succession que j*ai recueillie vaut 100.000 fr. — En ce sens Pothier définissait la succession (^) : ^ l'universalité des droits actifs et passifs d'un défunt, considérée indépendamment de la transmission qui s'en fait en la personne de l'héritier ».

(') Tr. des suce, art. prélim., et Introd. au Ut. XVlt de la Coul. d'Orléans, art. prélim.f n. 1.

\^) Lùc, cit. — V. aosaiDomat, 2« partie, lit. I, sect. 1, art. 3.

Les art. 718 el 732 emploient le mot succession dans le .premier sens; les art. 733 et 746 dans le deuxième.

En général on n'entend par succession que la dévolution du .patrimoine aux iiéritiers ab intestat; cependant, comme nous ' le verrons, la question de savoir s'il existe des héritiers tcsta-

• mcntaires est très discutée (*).

Page 1