‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 240 sur 326 · Peu importe Tige ou le sexe de l'héritier · texte numérisé non relu

Peu importe Tige ou le sexe de l'héritier

147. L'héritier incapable, renonçant ou indigne, n*a pas la saisine.

Les héritiers en rang pour succéder ont seuls la saisine. . . 110

148. . S'ils renoncent à la saisine ou en sont exclus, la saisine passe aux

héritiers subséquents, même s'ils sont décédés avant la renonciation ou la déclaration d'indignité 112

149. Conséquences du défaut de saisine des héritiers subséquents. . . . US

150. L'héritier ne peut être privé delà saisine par le défunt 114

§ III. Caractères et effets de la saisine,

L Caractères généraux de la saisine. Ses effets au point de vue de la possession

et des actions,

151. La saisine ne confère que la possession, tous les successeurs ayant

la propriété dès le décès 114

152. La saisine ne porte pas sur tous les biens de la succession. Usu-

fruit ou rente viagère. Biens soumis à un retour conventionnel. Biens compris dans une substitution, elc 116

153. Les héritiers saisis peuvent appréhender les biens de leur propre

autorité, intenter les actions, être actionnés. Administration

de la part des successeurs irréguliers 117

154. La saisine ne produit aucune conséquence au point de vue de la

propriété, de la continuation de la possession, des actions possessoires, de Tacquisition des fruits, du droit d'accroissement, de leiïet du partage 118

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