Peu importe Tige ou le sexe de l'héritier
147. L'héritier incapable, renonçant ou indigne, n*a pas la saisine.
Les héritiers en rang pour succéder ont seuls la saisine. . . 110
148. . S'ils renoncent à la saisine ou en sont exclus, la saisine passe aux
héritiers subséquents, même s'ils sont décédés avant la renonciation ou la déclaration d'indignité 112
149. Conséquences du défaut de saisine des héritiers subséquents. . . . US
150. L'héritier ne peut être privé delà saisine par le défunt 114
§ III. Caractères et effets de la saisine,
L Caractères généraux de la saisine. Ses effets au point de vue de la possession
et des actions,
151. La saisine ne confère que la possession, tous les successeurs ayant
la propriété dès le décès 114
152. La saisine ne porte pas sur tous les biens de la succession. Usu-
fruit ou rente viagère. Biens soumis à un retour conventionnel. Biens compris dans une substitution, elc 116
153. Les héritiers saisis peuvent appréhender les biens de leur propre
autorité, intenter les actions, être actionnés. Administration
de la part des successeurs irréguliers 117
154. La saisine ne produit aucune conséquence au point de vue de la
propriété, de la continuation de la possession, des actions possessoires, de Tacquisition des fruits, du droit d'accroissement, de leiïet du partage 118