I. Preuve du moment du décès
115. En principe, la preuve du moment précis où s*est produit le décès est indifférente (*). Il en est autrement cependant : 1"* si l'héritier succède par représentation; il doit prouver que le représenté est décédé avant le défunt ; 2** si l'héritier succède par transmission; il doit prouver que son auteur est décédé après le défunt; 3*" si la date du décès influe sur la dévolution de la succession, par exemple si un héritier, incapable à tel moment, ne l'est pas à toi autre ; i!" dans les cas où la théorie des comourants, dont il va être parlé, trouve son application.
La preuve du moment précis où la mort s'est produite peut être administrée conformément aux règles du droit commun, c'est-à-dire par tous moyens, même par témoins ou présomptions (^'); nous formulerons sur ce point quelques
(') V. infra, n. 177 s.
(') V. à propos de la pétition d'hérédité, infra, n. 896 s,
(3) V. infra, n. 1083 s.
(*) Sur le point de savoir quel est ce moment précis, V. suprot n. 112.
(*) Valette sur Proudhon, Tr. des personnes, I, p. 229, note 6; Marcadé, art. 718, n. 3, et art. 722, n. 5 ; Demolombe, XIII, n. 91 ; Laurent, VIII, n. 512 et 513 ; Fuzier- Herman, ail. 718, n. 5; Hue, V, n. 23; Le Sellyer, I, n. 16.
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solutions en pariant des présomptions légales de survie (*). Toute mention que Tacte de décès pourrait contenir à cet égard doit être considérée comme n'ayant aucune force probante, car elle n*est pas de celles que Tofficier de Tétat civil ait mission d'indiquer (^).
S*il n'existe aucun moyen de prouver la date du décès, la date à laquelle a été dressé l'acte de l'état civil peut être considérée à titre de présomption judiciaire (').