‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 29 sur 326 · II. Théorie des comourants ou commorientes · texte numérisé non relu

II. Théorie des comourants ou commorientes

116. Si deux personnes meurent dans un même événement (dous préciserons plus loin ce qu'il faut entendre par là) (^), la détermination de l'ordre dans lequel les décès se sont produits peut oflrir une grande importance; car, si les défunts étaient héritiers présomptifs l'un de l'autre, celui des deux défunts qui a survécu à l'autre aura recueilli la succession de celui-ci et l'aura transmise, confondue dans la sienne, à ses propres héritiers. II se peut également que l'un des défunts ait fait une libéralité à l'autre, qu*ils se soient fait des libéralités réciproques^ qu'un seul des défunts soit héritier présomptif de lautre, etc.

A défaut de texte, la preuve de la priorité des décès serait régie par les règles du droit commun, c'est-à-dire que la survie de Tun des comourants à Tautre devrait être établie par les moyens ordinaires de preuve, et tels que nous venons de les indiquer ("). A défaut de toute preuve, les deux comourants seraient considérés comme morts au même instautde raison. C'est le système suivi par certaines législations; tels le droit espagnol, le code suédois (chap. IV, art. 1), le code civil allemand (art. 20), le code hollandais (art. 878), le code autrichien (art. 25), le code du canton de Vaud (art. 510), la jurisprudence des Etats-Unis (®). — On a trouvé, pour

n V. i/i/Va. n. 118.

(*) Mêmes auteurs.

<«) Hue, V, n. 23. — Cpr. Cass., 27 juil. 1882, D., 83. 1. 462.

{*) V. in/>'tfi n. 127 s.

(•) Supra, n. 115. — V. aussi in/ra, n. 133.

{*; Cour supr. de justice du Maine, 28 Janv. 1888, Journ c//-.t///.,18S9,p.727.

ie justifier, un singulier argument : la succession ah inlestai est, dit-on, basée sur la volonté présumée du défunt; or il n*esl pas admissible que ce dernier ait entendu laisser sa succession à une personne destinée h mourir un instant de raison seulement après elle-même (*). — Cela n'a pas grand sens : d*unc part, si la succession ah intestat est fondée sur la volonté du défunt, cette volonté doit être recherchée dans les liens qui unissent le défunt i\ toutes les personnes qui pourraient prétendre à sa succession, et non pas dans les circonstances qui environnent la mort de ces personnes; d'autre part, il est assez singulier d'invoquer la volonté des parties pour fixer la date du décès de chacune d'elles.

117. Néanmoins le droit commun aurait pu suffire; cependant, on ne s'y est complètement tenu ni dans le droit romain ni dans l'ancien droit.

Le droit romain avait décidé, tout en disposant qu'il fallait avant tout examiner les circonstances du fait (-), que, dans le cas où un enfant mourrait dans le même événement que son père ou sa mère, il était présumé leur avoir survécu, s'il était pubère, et être décédé avant eux s'il était impubère ('). En dehors de cette hypothèse, il n'existait aucune présomption.

Aussi Cujas dit-il que les personnes appelées k la succession l'une de l'autre étaient censées être dccédées en même temps (^). La décision du droit romain n'avait donc qu'un champ restreint, d'autant plus que la question ne s'élevait même pas si l'une des personnes appelées à se succéder réciproquement n'était pas XiéviWQv nécessaire de l'autre; dans ce cas, en effet, la survie n'aurait pas fait acquérir la succession, puisqu'il fallait, eu dehors des successions dévolues aux héritiers nécessaires, pour succéder, avoir fait adition d'hérédité.

Toute présomption était également en cette matière bannie de l'ancien droit; colle ([ue le droit romain avait reconnue

(M De Buslameiilc, Rev. pral. du dr. tut. privé, 1892, p. 83. (* L. 32, § 14, D., de douai. iiU. vir. et iu\, 24. 1.

(') L. 8, 9, 16, § 1, 17, 18, 22 et 23, U., Ud reb. duh., 3i. 5 ; L. 17, §§ 7 et 34, D , Ad sel. Trebell., 36. 1 ; L. 34 et 42, U., De viilg. el pttpill. subs'^ 28. 6. {*j Sur le titre De rébus dub.

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était seule admise, et encore avec des divergences (*). On so fondait donc uniquement, en principe, sur les circonstances du fait. En matière d'inondation, d'incendie, de naufrage, on admettait en général, sans rien imposer au juge, que le plus fort devait être présumé avoir survécu (*).

Lebrun (*) et Polhier (*) citent une .hypothèse restée célèbre : la dame Bobé, fille de Dumoulin, avait été assassinée en 1572 par des malfaiteurs dans sa maison, pendant la nuit, avec ses enfants. Le Parlement de Paris décida que la mère devait être présumée avoir été tuée la première, parce qu^élant seule en état d'appeler du secours, elle constituait pour les' assassins un danger plus grand que ses enfants; elle avait dû, en couséquencCf être atteinte par les premiers coups. « Ne s*agissant point en cette espèce, dit Lebrun, qui de la mère ou des enfants était présumé décédé le dernier selon les forces de la nature, mais bien selon Tintérôt et le premier instinct des assassins, Ton présume qu'ils avaient tué la mère, qui leur faisait plus d'obstacle, avant les enfants, et quoique ces eofanls fussent seulement âgés l'un de huit ans et Tautre de vingt-deux mois ».

De môme, le sire de Picquigny et son fils ayant été tués dans une bataille en 1567, le Parlement de Paris décida que le père serait présumé avoir été tué le dernier (^) ; des arrêts postérieurs furent, paralt-il, rendus dans le même sens (*).

Donc, en matière d'assassinat et pour des motifs que nous

(') Pothier, Tr. des suce, ch. III, sect. I, § 1 et Inlrod. au lit. XVII de la CouL d'Orléans, u. 38; Ricard, Des dispos, cond., ch, V, sect. V, n. 570 s.; Guyot, Rép., f Mort; Lebrun, 7r. des suce, liv. I, cbap. I, sccl. 1, n. 13 s.; Dupineau, Quesi. et consuit., chap. IX, p. 696; Duparc-Poullain, Princ. du dr., IV, p. 38; Joly de PJeury, ConcL, rapportées dans le Nouveau Denisart, v» Commorientes. — V. aussi Rennes, 17 avril 1821, S. chr.

(') Lebrun, loc, cit., n. 16 (qui cite des arrôts du Parlement de Paris, des 14 août 1591 et 9 fév. 1620); Polhier, loc. cil,

{*) Tr. des suce, liv. I, ch. I, sect. 1, n. 17.

\*] Ti\ des suce, ch. III, sect. 1, § 1 et Inlrod. au titre X VII de la Coût. d'Orléans, n. 38. — V. aussi de Paulmy, Mélanges tirés d'une grande bibliothèque, IX, p. 180 s.

(•) De Paulmy, loe cit,

(•j De Paulmy, loc» cit.

Suce. — I. 6

indiquerons plus loin, on parait avoir admis que le plus faible était présumé avoir survécu (').

Toutefois, dans un de ses ouvrages (*), Polliier propose aux juges quelques présomptions : le plus. jeune doit être présumé avoir survécu ; entre personnes de sexe différent, la femme, étant la plus faible, est présumée être morte la première; Lebrun (') rejelait les présomptions de ce genre, et il soutenait que, les circonstances de fait une fois consultées, celui qui invoquait rantérioritc du décès et voulait en tirer son droit devait être réputé avoir tort. Domnt (*) conseillait de décider suivant la faveur que méritaient les parties.

Lq Code civil a dérogé au droit commun d'une manière plus complète. Aux termes de Tart. 720 : « Si plusieurs per- » sonnes respectivement appelées à la succession l'une de l'an- » /;•«, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse » reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption » de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à » leur défaut, par la force de Cage ou du sexe ».

A. Des preuves à défaut desquelles les prrsoniplions de survie sont

admises.

118. Tous les moyens de preuve admis par le droit commun devront d'abord être épuisés, aux termes mêmes de la loi, pour établir l'ordre dans lequel se sont produits les décès des comouranls; le juge ne pourra qu'ensuite recourir aux présomptions de survie (^). On pourra donc user de la preuve testimoniale (/), qui est admissible, quel que soit Tintérôt engagé, toutes les fois ([u'il s'agit d'établir un simple fait (C. civ., art. 1348). — Ou pourra également invoquer les présomptions de l'homme. C'est à ce dernier mode de preuve que la loi fait allusion, quand elle parle des circonstances du

{^)V.infr(t, n. 128.

(') Coût. d'Orléans, loc. cil,

(') Lebrun, loc. cil.

(*)2« p., liv. I, lit. 7, scct. 1, n. 21.

(S) Pans,7 aofll 1886, Pand. franc., 87. 2. 67. — IIuc, V, n. 25. — V. aussi les autorités citées dans les notes qui suivent.

(•) Rennes, 28 août 1873, sous Cas?., 24 avril 1874, S., 74. 1. 3i9. — Demolonnbp, XIII, n. 97; Planiol, III, n. 1719.

COMOURANTS 83

fait (*); les juges ont un pouvoir discrétionnaire et souverain pour les apprécier ('),

Ainsi, les commorienies ayant péri dans un même incendie, qui s'est déclaré au second étage de la maison, celui d*entre eux qui habitait ce second étage pourra être considéré comme «yant succombé avant celui qui habitait le premier (3). De même, de deux personnes qui ont péri dans un naufrage, celle qui savait nager pourra être considérée, par suite de cette unique circonstance, comme ayant survécu à celle qui ne le savait pas. Si les parents et leurs enfants en bas-âge sont assassinés, on peut supposer que les assassins se sont <l*abord attachés aux premiers, qui seuls étaient en état de se défendre ou d'appeler au secours (*).

Dans une bataille, celui qui est à Tarrière-garde peut être présumé avoir survécu (^), et dans une retraite celui qui était à Tavant-garde \^), Dans l'inondation d'une maison, la même présomption s*applique à celui qui se trouvait à l'étage supérieur (^) et dans tout événement à celui qui a été vu en dernier lieu ;«).

En tout cas, les présomptions doivent réunir les conditions de l'art. 1353, c'est-à-dire être graves, précises et concordantes (^). Cela a été cependant contesté, sous prétexte que la loi n*exige pas ici les conditions ordinaires; mais la loi n'avait pas à statuer sur ce point, puisqu'elle a déterminé une fois pour toutes les caractères que doivent réunir les présomptions pour être admises. On ne voit, du reste, aucune raison Sérieuse

(•) Paris, 7 août 1886, Pand. franc,, 87. 2. 67. — Paris, 11 août 1891, S.. 92. 2. îl.3. — Bordeaux, 15 janv. 1895, Loi, 6 mars 1895, Hép. gén. du not., 1895, p. 200, o. 83rJ5. — Chabot, art. 720, n. 2; Milpel, n. 10: Vazeille. art. 720, n. 2 ; Toullier, iV, n. 47 ; Taulier, III, p. 116 ; Marcadé, art. 720, n. 1 ; Demante, II[, n. 18 ; Démolombe, I, n. 96 s. ; Aubry et llau, 1, p. 265, § 53, note 9 ter; Massé et Vergé, II, p. 237, § 352 ; Laurent, VUI, n. 515 s. ; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, II, n. 401 ; Planiol, m, n. 1719.

(*) Cass., 21 avril 1874, S., 74. 1. 349, D., 74. 1. 356. — Hue, V, n. 24.

(«) Demolofnbe, XIII. n. 98; Thiry. II, n. 9; Le Sellyer, I, n. 19.

(•; V. supra, n. 117 et infra, n. 128.

{*) Demolombe, XIII, n. 9S; Le Çellycr, I, n. 19.

(*) Demolombe, loc. cil.

{') Demolombe, XIII, n. 98.

(•) Demolombe, XIII, n. 98; Le Sellyer, I, n. 19.

<•; Contra Thiry, H, n. 9.

pour rejeter l*appiicalion de Fart. 1353; toutes les conditions, indiquées par cette disposition sont exigées parce que, sans elles, la preuve ne peut pas être regardée comme sérieuse; pourquoi en serait-il autrement dans le cas particulier qui nous occupe?

119. Ainsi qu*on le voit par certains exemples que nou» avons donnés, le juge peut tenir compte, pour résoudre la question de survie, non seulement des circonstances extérieures dans lesquelles Tévénement s est produit, mais aussi de celles qui se rapportent à la personne des comourants, c'est-à-dire à leur force physique, ou leur état de santé, ou leurs connaissances spéciales ('),aux données deTexpérience, aux inductions du raisonnement ('). Ces dernières sont comprises aussi bien que les circonstances extérieures dans celte expression de la loi : les circonstances du fait, qui est aussi générale que possible. Le pouvoir discrétionnaire ne s'arrête que lorsque, tout autre élément d'appréciation faisant défaut^ la question n'est susceptible d'être résolue que par des considérations puisées dans la force de l'âge ou du sexe. Le législateur impose alors son appréciation aux tribunaux. On sort ici du droit commun, qui aurait laissé au juge une entière latitude pour peser cet élément d'appréciation si incertain par sa nature même.

A l'aide de notre observation relative au pouvoir discré-» tionnaire du juge, on peut déroger au caractère absolu des présomptions édictées par la loi. Ainsi, quoique les personnes de moins de quinze ans soient présumées avoir survécu aux personnes de plus de soixante, le juge peut décider qu'en fait l'enfant, étant trop jeune et trop faible pour se défendre, a dû succomber avant le vieillard (').

(') Delvincourt, II, p. 12, noie 5; Toullier, IV, n. 78; Duçanton, VI, n. 51 ; Hureaux, I, n. 10; Demante, III, n. 22 6ts, VI; Demolombe, XIII, n. 99, — Coutt-a Chabot, art. 721, n. 5; Vazeille, art. 721, n. 1 ;Marcadé, art. 721, n. 4; Le Sellyer, I, n. 24.

(*) Wahl, Noie, S., 97. 1. 9. — V. pour le caa d'assassinat, infra^ n. 128.

(*) Hureauir, I. n. 10 ; Demolombe, XIII, n. 99 et 101. — Conlra Chabot, art. 721 ; Delvincourt, II, p. 13, note 2; Duranton, VI, n. 43, note 3; Le Sellyer, n. 24; WabI, loc. cil.

COMOURANTS 85

B. Conditions d'âge et de sexe nécessaires pour Vapplication

des jyrésomptions de survie,

120. A défaut de tous les moyens de preuve que nous avons indiqués, voici comment la loi règle les présomptions de survie basées sur Tâge et sur le sexe.

Art. 721 . Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu. — S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins dgé sera présumé avoir survécu, — Si les tms avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.

Art. 722. Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mdle est toujours présumé avoir survécu lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé,

La loi, on le voit, divise la vie humaine en trois périodes.

La première période a pour point de départ la naissance et pour terme Tâge de quinze ans révolus. Ici la force augmente avec le nombre des années. Aussi, lorsque les comourants appartiennent tous à cette période, la loi présume que le plus âgé a survécu. Etant plus fort, il a dû lutter plus longtemps contre le danger commun.

La deuxième période commence où finit la première, et se prolonge jusqu'à Tâge de soixante ans révolus. Aux yeux de la loi, les forces de Thomme restent stationnaires pendant, toute la durée de cette période. Aussi, lorsque TAge des comourants les y place tous, les uns n'étant pas réputés plus forts que les autres, la loi présume que les décès se sont pro^ duits dans leur ordre naturel, c'est-à-dire que le plus jeune a survécu au plus âgé. Toutefois, à égalité d'âge ou si la différence d'âge n'excède pas une année, le comourant du sexe masculin sera présumé, comme étant le plus fort, avoir survécu au comourant du sexe féminin. Ainsi un homme de trente ans sera présumé avoir survécu à une femme qui avait vingt-neuf ans.

86 DKS SUCCESSIONS

Enfin la troisième période a pour point de départ le terme de la seconde, et n'a d'autre limite que la mort ; elle comprend donc tous ceux qui ont plus de soixante ans. C'est la période de déclin. Les formes humaines décroissant ici avec Tâge, la loi décide qu'entre comourants appartenant à celte période, le plus jeune sera présumé avoir survécu.

Si enfin l'un des comourants a moins de quinze ans et Taulre plus de soixante, le premier, dit la loi, est présumé avoir survécu; cependant, en fait, les forces respectives des personnes décédées permettent au juge d'admettre le contraire (*).

121. Mais, en dehors des hypothèses prévues par la loi» il y en a d'autres qu'elle a omis de régler.

1** L'un des comourants appartient par son âge à la première période, et l'autre à la seconde ; par exemple l'un a dix ans et l'autre trente. D'après l'opinion générale, c'est le second qui sera présumé avoir survécu ; car, aux yeux de la loi, la première période est celle de la faiblesse, et la deuxième celle de la force ; le comourant, que son âge place dans cette dernière, est réputé le plus fort (').

2"* L'un des comourants appartient à la deuxième période et l'autre à la troisième ; par exemple l'un a trente et l'autre soixante-dix ans. Un raisonnement analogue conduit à décider que le premier doit être présumé avoir survécu (').

On lire môme un argument a fortioin de ce qu'entre deux personnes âgées de 15 à 60 ans, la plus jeune est présumée avoir survécu ; à plus forte raison, si un seul des défunts appartient à cette période, doit-il être présumé avoir sur-

(ï) V. supra, n. 119. -

{*} Trib. civ. Tournai, 12 janv. 1898, D., 99. 2. 487. — Demolombe, XIII, n. 102 ; Marcadé, art. 722, n. 11 ; Delvincourt, II, p. 13, note 1 ; Chabot, art. 722, n. 3; Toullier, IV, n. 74 ; Duranton, VI, n. 43, noie 3; Dennanle, III, n. 20 ; Vazeille,. art. 721 ; Taulier, III, p. 117 ; Aubry et Rau, I, p. 265, § 53, note 10; Thiry, II, n. 9 ; Arnlz, II, n. 1258 ; Le Sellyer, I, n. 25. — Conlra Malpel, n. 11.

(=») Casa, req., 6 nov. 1895, S., 97. 1. 9, D., 96. 1. 285. — Orléans, 28 avril 1894» S., 94. 2. 159. — Trib. civ. Tournai, 12 janv. 1898, précité. — Demoiombe, XIII, n. 102 ; Delvincourt, II, p. 13, note 2 ; Toullier, IV, n. 74 ; Demante, loc. cil, ; Duranton, loc. cil. ; Marcadé, loc, cil. ; Malpel, n. 11 ; Vazeille, art. 721 ; Taulier, III, p. 117 ; Thiry, II, n. 9; Arnlz, II, n. 1258; Aubry et Rau, loc. cit.; Hureauz, I, n. 10; Le Sellyer, I, n. 27.

COMOUftANTS 87

vécu à une personne npparlenant non plus à la période de la foreCf mais à celle de la faiblesse.

Mais il y a une obj.ection grave conlre celte double solution ! ou étend ainsi une présomption légale en dehors des cas en vue desquels elle a été établie ; or c'est un principe certain que les présomptions légales ne sont pas susceptibles d*ex-^ tension, même en vertu d'un argument a fortiori. Ce n'est pas répondre à cette objection, mais simplement jouer sur les mots, que de dire qu'on donne ainsi aux présomptions légales leur développement naturel plutôt qu'on ne les étend. Il nous parait plus sûr de s'en tenir fermement aux principes; d'autant plus qu'on ne vpit guère la nécessité d'étendre une présomption légale^ qu'il aurait probablement beaucoup mieux valu ne pas créer; quelques-uns des auteurs les plus récents sont en ce dernier sens (^).

S*" Les comourants sont exactement du môme âge; les pré^ somptions cessent alors de s'appliquer, sauf s'ils sont dans la deuxième période et appartiennent à des sexes diiférenls.

122. 1/application des présomptions de la loi peut amener certaines diflicultés si les deux individus décédés sont j umeaux» Les présomptions sont certainement applicables, quoique la dilTérence d'âge soit faible (-). Le plus ^gé est celui qui le premier est sorti du sein de sa mère (^j. Celte solulion ne fait aucune difficulté, quoique, d'après une doctrine assez répan-> due en médecine, le plus Agé soit au contraire le dernier né. Cette dernière théorie, d'ailleurs douteuse, se réfère à l'époque de la conception; or, comnic l'Age de naissance seul résulte des actes de l'étal civil, c'est cet âge que la loi considère eu principe. L'ancien droit était déjà en ce sens (^).

Le juge peut alors, pour rechercher qui est né le premier,

l«; Laurent, VIII, n. 519; Hue, V, n. 25; Walil, .Va/c, S., 97. 1. 9,

(*j V. les auleuri cilé^ dans les noies suivantes. — Contra Le Seltyer, I, n. 29.

,»i Caeii, 17 août 1843, Rec. de Caen, Vil, p. 452. — Duranlon, VI, n. 52; Déniante, 111, n. 22 6»>, VIII; Dcmolonil.c, XIII, n. U5; Thiry, II, n. 10; Le Sellyer, I, n. 29; Planiol, III, n. 1716.

{*) Polljîer, 7*1*. des suce, cli. II, secL 1, art. 2, § 1, et Introd. au lit. des fiefs, Coul d'OrléanSf n. 295; Lebrun, Tr, des suce, liv. 11, ch. II, secl. 1, n. 9; Nouveau Denisart, v» Aînesse, § 5, n. 1. — V. aussi L. 15, D., De slal. hom., 1. 5; L. 10, § 2, D., De reb. dub., 34. 5.

88 DES successior«s

accepter les déclnralioiis de Tiicte de naissance (*); il y est iiiême forcé (^j, car Tacte de naissance fait foi de Theure de naissance qu'il indique (C. civ., art. 57). Si Tactede naissance est muet» la preuve de la priorité de naissaucc se fera par tous moyens (^). Si cette preuve est impossible, les enfants sont censés être du même âge (^), et par suite avoir péri en mémo temps (^), à moins qu'ils ne soient de sexe différent et ne se trouvent dans une période où le mâle est présumé avoir survécu (^). Cependant le juge peut, ici encore, tenir compte des pirconstances et admettre, par exemple, que le plus robuste est censé avoir survécu (^).

Il peuti d'une manière plus générale, y avoir doute sur J'àge respectif des défunts ; dans ce cas, lage se prouve par J*acte de naissance; si lacle de naissance est muet, on a recours à toutes les preuves du droit commun C*) ; il ne saurait ^tre question d'appliquer les règles établies au titre des Actes de l'étai civil, car ces règles se réfèrent uniquement au cas où la preuve des circonstances de la naissance est faite en •vue de la (ilialion ('). Si cependant la Qliation des parties est .contestée, la preuve à faire se confond avec trelle de la filia* tion et il y H lieu, par conséquent, d'appliquer les règles du titre des Acics de r^lat civiL

C. Transmissions auxquelles sont applicables les présomptions

de survie,

123. Pour Tapplication des art. 720 et s., il n'y a pas à dis-

(^) Demolombef XIII, n. 105; Planiol, loc. cil.

[*) Deinolombe, XIII, n. 105.

[^) Caen, 17 août 1843, Rec. de Caen, VII, p. 452. — Duranton, VI, n. 52; Dcmante, III, n. 22 bis, VIII; Dcmolombe, XllI, n. 105. — V. infra, même numéro.

(*) Pothier, Tr. des suce, ch. II, sect. 1, art. 2, § 1; Demolombe, XIII, n. 111 ; Planiol, loc. cil.

{'^) Demotombe, XIII, n. 115; Marcadé, art. 722, n. 4; Demante, III, n. 22 Lis, VIII; Malpel, n. 22; Massé et Vergé, II, p. 238, § 352, noie 6 ; Vafellle, art. 722; Duranlon, VI, n. 52; Touliier, IV, n. •;5; Arniz, II, n. 1260; Tbiry, II, n. 10; Le Sellyer, I, n. 28.

(•) Tbiry, II, n. 10.

(^) Touiller, IV, 11. 75. ~ Duvergier surToullier, loc. cil., admet la présomption contraire. — V. supra^ n. 119.

(") Démaille, III, n. 22 bis. Vil ; Demolombe, XUI, n. lO'i.

(9) Demolombe, XIII, n. 105.

COBrOURANTS 89

tinguer si ics comouMiiits' sont héritiers légitimes ou simplement naturels i*un de Taulre (*), ni sils ont dans la succession Tun de l'autre des droits égaux ou inégaux (^).

124. Mais, comme toutes les présomptions légales sont de droit étroit, et que Tart. 720 vise exclusivement le cas où les défunts sont respectivement appelés à la succession l'un de l'autre, on doit décider que les présomptions de nos articles ne s'appliqueraient pas dans les divers cas qui suivent :

a. Lorsque Tun des comourants seulement est héritier présomptif de Tautre, sans réciprocité, par exemple s'il s*agit de deux frères dont l'un a des enfants. — On ne peut pas dire en pareil cas que les comourants sont respectivement appelés À la succession l'un de l'autre, comme l'exige l'art. 720; on est donc en dehors de l'hypothèse en vue de laquelle la présomption légale est établie (^). Les auteurs qui soutiennent l'opinion contraire (^) se fondent sur ce qu'il u^existe aucune raison de distinguer. Cela est très exact, mais cependant, comme toute présomption est de droit étroit, l'extension des art. 720 et s. à une hypothèse autre que celle prévue par ces textes est impossible; du reste, il faudrait, pour admettre le système que nous repoussons, effacer le mot respectivement de l'art. 720; et c'est par une subtilité inadmissible qu'on essaie d'assigner à ce mot un sens tout différent du mot réciproçuement. Ce n'est pas avec plus de raison qu'on tire argument de la loi, toute spéciale, de prairial an IV, et qui, d'ailleurs, exige la même condition (.^).

(1) Demolombe, XIII, n. 106; Marcad^, art. 722, n. 10; Le Sellyer, I, n. 32.

(*) Demolombe, XIII, n. 107.

(») Paris, 30 nov. 1850, S., 51. 2. 404, D., 51. 2. 108. — Paris, 11 août 1891, S., 92. 2. 213, D., 92. 2. 533. — Merlin, Rép,, vo Mort, ch. I, § 2, art. 2; Delvincourt, II, p. 13, note 4 ; Chabot, art. 720, n. 7 ; Boilcux, lll, p. 31 ; Favard, Rép., vo Succession, sect. 1, § 1, n. 6; Ducaurroy, Bonnier et Rouslain, II, n. 401; Massé et Vergé, II, p. 236, § 352, note 1; Marcadé, art. 720, n. 6; Demanle, III, n. 22 bis, IV; Demolombe, XIII, n. 109 et 112; Bureaux, I, n. 10; Arntz,ll,n. 1263; Aubry et lUo, I. p. 2G6, § 53, note 12; Laurent» VIII, n. 520; Fuzicr-Herman, art. 720, n. 9; Thiry, II, n. 12; Hue, V, n. 25; Le Sellyer, I. n. 30; Planiol, IIL n. 1718.

(•) Touiller, IV, n. 78 tin; Duranlon, VI. n. 45 s;; Majpel, ii. 16; Vazeilftî, ^n. 722, n. 6; Taulier, III, p. 119; Zfichan(E(éd. Massé et Vergé), II, p. 236, § 352, pôle 1.

(») V. fu/Va, n. 132.

90 DES SlCCËSSIOiNS

La solulion est la même si, les défunts étant respectivement appelés à la succession Tun de l'autre, Tun d'eux a institué un légataire universel; ni ce dernier ni les héritiers du premier ne peuvent invoquer les présomptions de survie (*).

b. Si les deux commorientes, sans être appelés à se succéder Tun à lautre comme héritiers légitimes, s'étaient réci-* proquement institués légataires universels. Cela résulte des mots « respectivement appelés à la succession Tune de Tautrc » (art. 720) et de la place qu*occupent nos articles dans le iiive des successions {'). — L'opinion contraire (') se fonde sur ce que diverses dispositions du titre des successions s'appliquent aux successions testamentaires. On invoque en outre l'identité de motifs. Cette dernière considération est réfutée par la simple observation que les art. 720 et s. contiennent dos dispositions exceptionnelles; c'est une raison, du reste, pour attacher à leur place même une importance plus grande que s'il s'agissait de solutions législatives moins contraires au droit commun; mais, à elle seule même, cette place serait déterminante, car en principe les dispositions du titre des successions ne s'appliquent pas aux successions testamentaires, et il en est surtout ainsi de celles qui (igureutau chapitre de l'ouverture de la succession. Notre solution était, au surplus, généralement admise dans l'ancien droit (^).

{') V. infra, n. 130.

(«) Bordeiux, 29 jaiiv. 1849, S., 49. 2. 625, D., 50. 2. 180. — Paris, 30 nov. 1850^ S.,51.2. 404, D.,51. 2. 108. — Paris, 11 août 1891, S., 92. 2. 213,1)., 92. 2.553. — Paris, 2 fév. 1899, S., 1900. 2. 39. — Troplong, Tt\ des donaL, IV, n. 2124 s. ; Boileux, III, p. 29; Merlin, Rép., \o Mort, ch. 1, § 2, arl. 2; Chabot, art. 720, n.7; Delvincourt, II, p. 13, note 4 ; Ducaurroy, Boiinier et Houstain, II, n. 404 et 405; Rolland de Villargues, v» St/cc. n. 27; Duranton, Vf, n. 48; Delaporte, Pand, franc., art. 722; Marcadé, art. 722, n. 8 et 9 et Rev, crii., I, p. 467; Demante, III, n. 22 bis, III; Massé et Vergé, II, p. 237, § 352, note 3; Hiireaux, I, n. 10; Démolombe. XIII, n. 117; Aubry et Rau, I, p. 267, § 53, note 13; Laurent, VIII, n. 522; Fuzier-Herman, art. 720, n. 10; Thiry. II, n. 13; Arniz, II, n. 1264;Huc, V,n.25; Le Sellyer, I. n. 34; Plaiiiol, III, n. 1718.

(») Malleville, art. 722; Toullier, IV, n. 78 et 78 bis; Malpel, n. 14 et 16 ; Taulier, III, p. 120; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 720, obs. 1 ; Vazeille, art. 722, n. 5; Poujol, art. 720, n. 4.

(*) Bartole, sur la loi 16, O., De reb. dub.; Furgole, 7*/*. des lestam., ch. VII^ sect. 6, n. 92; Duplessis, Œuvres, I, p. 722 ; Polbier, Tr, des don. lestam.f ch. V, sect. 1, § 11. ^ Contra Hicard, Tr. des disfiosit. condit.y n. 572 s.

COMOURANTS 91

e.Elle estégalemenl applicable au cas où les comourantsse sont fait réciproquement des donations entre vifs, des institua tions contractuelles ou des donations entre époux ('), ainsi qu'au cas où ils seraient Tun donataire et l'autre légataire de son comourant. — Même solution encore pour le cas où les défunts sont deux époux et où un préciput a été sti* pulc au profit du survivant [') ; et pour le cas où une dona-^ tien a été faite avec clause de retour en cas de survie {^),

125. Mais les art. 720 et s. s'appliquent au contraire à la succession testamentaire ou à la donation si elles sont invo^ quées par une personne qui, en même temps, fait valoir des droits dans la succession ab intestat (^).

II faut supposer que A, qui, en vertu des art. 720 et 's., est présumé avoir survécu à B, est donataire ou légataire de B; ce legs pourra être réclamé par les héritiers de Â, en même temps que la part de succession ab intestat échue à leur auteur. C'était la solution de Burtole (^) et elle se fonde sur ce qu'il y aurait contradiction à rejeter et à appliquer en même temps la présomption entre les mêmes personnes. On peut, du reste, dire que, si les présomptions se limitent à la succession ab intestat, le successeur ab intestat a le droit d'exercer les mêmes droits que si la survie était démontrée^ la loi ne distinguant pas suivant Torigine des divers droits qui appartiennent à ce successeur.

(') Bordeaux, 29 janv. 1849 et Paris, 30 nov. 1850 et 2 fév. 1899, préciléa. ^ Chabot, art. 720. n.7; Demanle, III, n. 22 bis, III; Demolombe, XIII, n. 117; Fazier-Herman, art. 720, n. 11 ; Le Sellyer, I, n. 35; Planioi, loc. cit. — Contra Delvincourt, II, p. 13, note ; Duranton, VI, n. 49 ; Marcadé, lor, cil,

l*) Polliier, Tr, de la comm., n. 444; Chabot, art. 720, n.7; Duranton, VI, n.50, et .XV, n. 192; Bellol des Minières, Tr. de la convn.y III, p 267 ; Ballur, ibid., II, n. 472 ; Odier, ibid,. II, n. 876; Rodière et Pont, Tr. du contr. de mar.y III, n. 1549 ; Troplong, ibid., III, n. 2127 ; Guillouard, ibid., II, n. 1618; Demolombe, XIII, n. 117; Le Selly^r, I, n. 36; Aubry et Hau, I, p. 267, § 53, note 14, et V, p. 500, § 529, note 11.

(»; Chabot, art. 720, n. 7; Delvincourt, II, p. 13, note 4; Duranton, VI, n. 49; Marcadé, toc. cit.; Demanle, III, n. 22 bis, III ; Demolombe, XIII, n. 17 ; Le SeU lyer, ï, n. 36.

(*) Duranton, VI, n. 48 a. ; Troplçng, Tr. des don., IV, n. 2124 et 2132 ; Belost- Jolimont sur Chabot, art. 720 ; Demolombe, XIII, n. 118. — Contra Le Sellyer, I» n. 37 et 38.

(*J Sur la L. 1, D., De reb. dub.

II en est tout autrement si, la succession ab inlestal et la succession testamentaire étant dévolues à la même personne^ mais étant incompatibles Tune avec Tautre, la seconde seule est revendiquée ; ici les présomptions légales ne s'appliquent pas («).

126. r/. Si les différentes personnes mortes dans le même événement que le défunt, ci dont Tune est appelée à la succession de Tautre, mais sans réciprocité, étaient toutes héritières ou légataires de ce défunt, les présomptions ne s'appliquent pas (*).

D. Evénements auxquels s* appliquent les présomptions de survie,

127. Gomnie les présomptions légales sont restrictives, on doit les appliquer seulement, conformément aux termes de Fart. 720, dans les cas où les divers décès se sont produits dans le même événement. D*ailleurs, de quel poids peuvent être les présomptions tirées de Tâgc ou du sexe entre deux personnes qui n'ont pas eu à lutter contre une même cause de destruction (') ?

En présence des termes restrictifs des art. 720 et s., il est inutile de réfuter Topinion contraire, qui n'a guère été soutenue (^); elle pourait invoquer la loi de prairial ("), texte trop

(*) Ainsi décidé pour un conjoint dont Tusufruit légal était incompatible avec une disposition plus forte. Paris, 2 février 1899, S., 1900. 2. 39.

(*; Contra Trib. comin. Seine, 27 avril 1887. Vandectes françaises, 87. 2. 353. Dans J'espèce, un assuré sur la vie était décédé dans le même événement que aa femme et ses enfants, qui tous, — les derniers à défaut de la première, — étaient bénéficiaires de l'assurance sur la vie.

(»j Cass. req., 6 nov. 1895, S., 97. 1. 9, D., 96. 1. 285 (sol. impHc). — Paris, 28 nov. 1850, S., 51. 2. 404, D., 51. 2. 108. — Paris, 11 août 1891, précité. ^ Lyon, 19 janv. 1893, S., 93. 2. 240, D., 94. 2. 98. —Orléans, 28 avril 1894, S., 94. 2. 159 (sol. implic.) — Trib. civ. Seine, 8 avril 1865, Gaz. des Tri*., 9 avril 1865. — Trib. Civ. Lyon, 21 mars 1877, S., 80. 2. 55, D , 78. 3. 23. — Trib. civ. Tournai, 12 janv. 1898, D., 99. 2. 487. — Chabot, art. 720, n. 5; Touiller, IV, n. 76; Duranlon, VI, n. 42; Favard, vo Suce», sect. 1, § 1, n. 3; Marcadé, art. 722, d. 5; Demante, III, n. 22bis; Ducaurroy, Bonnier et Uoustain, II, n. 402; Massé et Vergé, H, p. 236, § 352, note 2; Demolombe, XIll, n. 114 ; Huresux, I, n. 10; Laurent, VIII, n. 521 ; Puzier Herman, art. 720, n. 5; Ariitz, II, n. 1261 ; Thiry, II, n. 11 ; Hue, V, n. 25; Le Sellyer, I, n. 33; Planiol, IIl, n. 1718.

(*) V. cependant Zacharia^ (édil. Massé et Vergé), II, p. 236, § 353, note 2.

(') Jnfra, n. 132.

COMOURANTS 93

spécial pour être étendu. Nous nous contenterons aussi de signaler une doctrine encore ditrérente, qui, pour décider quo le plus jeune est présumé avoir survécu, invoque, outre la loi de prairial (^), Tidée singulière qu'il avait chance de vivre plus longtemps (^).

128. Il est donc indispensable de distinguer Tévénemeni unique du double événement. La distinction n'est pas tou* jours facile. — L'assassinat commis sur plusieurs personnes habitant le même appartement ne peut être considéré comme un seul et même événement, puisque les divers crimes n'ont pas été commis à la fois par la même personne (^).

La situation diffère essentiellement de celles que nous indi< quons plus loin comme rentrant dans Thypothèse d'un événement unique; car si une seule maison est -incendiée, si un seul navire a fait naufrage et si ainsi les victimes ont eu à lutter contre un phénomène unique et simultané, au contraire, ea cas d*as8assiuat, chaque victime, successivement en butte aux coups de l'assassin, et selon le rang marqué par ce dernier, a succombé & l'attaque spéciale dont elle a élé l'objet. On ne peut objecter que les anciens auteurs plaçaient l'assassinat à côté de l'incendie ou de l'inondation (^), car nous avons dit qu'il n'y avait pas alors de présomptions légales de survie (^), et d'ailleurs ces auteurs, posant des fègles qu'ils conseillaient aux juges d'admettre et qu'ils empruntaient aux arrêts dcs^ parlements, supposaient, comme le Gode civil, que le plus fort était présumé avoir survécu en cas d'incendie, d'inondation ou de naufrage, et donnaient, pour les motifs que nous allons indiquer, la solution opposée en cas d'assassinat; cela est décisif.

(') Cpr. infra, n. i33.

(*) Duranlon, VI, n. 415; Malpel, n. 18; Toullier, IV, n. 76; Chabot, art. 720; Taulier, lll, p. 119.

(«; Paris, 11 août 1891, précité. — Trib. civ. Lyon, 21 mars 1877, S., 80. 2. 55, D., 78. 3. 23. — Fuzier-Herinan, art. 720, \u 6; Le Sellyer, I, n. 39 bis; Wahl, Sole, S., 97. 1. 9. — Contra Cass. req., 6 nov. 1895, S., 97. 1. 9, D., 96. 1. 285. — Bordeaux, 15 janv. 1892 (sol. impl.), Loi, 6 mars 1895, Rép, gén, praL du not., 1895, p. 200, n. 8306.— Lyon, 19 janv. 1893, S., 93. 2. 240, D., 94. 2. 98. — Orléans, 28 avril 1894, S., 94. 2. 159. — Trib. clv. Tournai, 12 janv. 1898, D., 99. 2. 487. — Aubry et Rau, I, p. 265, § 53, note 9 bis.

l«-») V, «iipi-a, n. 117.

Nous allons plus loin : à supposer que les présomptions légales fussent applicables au cas d'assassinat, elles devraient, à peu près toujours, être écartées et même renversées par le juge, usant du droit qui lui appartient (*) de tirer parti de toutes déductions ou probabilités ('] ; car, si Ton comprend parfaitement que de deux personnes asphyxiées en même temps par le feu ou Teau, la plus forte reste plus longtemps en vie, la présomption est toute différente en cas d*assassinat. On doit alors supposer que le meurtrier s'est, dans les cas les plus ordinaires, attaqué tout d'abord à la personne qui offrait le plus de résistance, afm de n'être pas embarrassé par une lutte avec elle (-^}. Dans le cas surtout où les victimes sont assassinées pendant leur sommeil (^), la présomption est que Tassassin, prévoyant un réveil subit de ses victimes, tuera tout d'abord celle dont le réveil offrirait pour lui le plus grand danger (^). On peut relire à cet égard avec fruit les judicieux développements de Lebrun, relativement à l'affaire Bobé (*).

Ainsi, les juges pourront supposer que les parents ont été tués avant leurs enfants en bas-âge ["*),

Toutefois, le contraire peut également se produire. Par exemple, deux époux et leur enfant qui couchait dans une chambre éloi&née avant été assassinés, on a décidé avec raison que l'assassin a pu songer à se débarrasser d'abord soit des parents comme étant les plus forts, soit de l'enfant parce qu'il pouvait le faire avec plus de sécurité et qu'une lutte avec les parents aurait pu éveiller l'enfant et lui faire pousser des cris. Il ne restera alors qu'à présumer que les victimes sont niorles en même temps (**).

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