Deux personnes empoisonnées ne sont pas mortes
(') V. supra, n. 118.
(«) Waïil, loc. cil.
(«) LeSellyer, I, n. 19; Wahl, loc. cit.
(*) Espèce de Cass. req., 6 nov. iWi> et Orléans, 2S avril 1894, précités. , (») Walil, loc. cit.
(•) V. supra, n. 117.
Cl Le Sellyer, I, n. 19 ; Watïl, loc. cit.
{^) Trib. civ. Lyon, 21 mars 1877, précité. — Wahl, loc. cil. — V. infra, n. 133.
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dans le même événement (^); nous pouvons invoquer ici les considérations que nous avons produites à propos de Tassassinat.
On ne peut considérer davantage comme un seul événejfnent la mort naturelle, par suite de maladie, de deux person* nés, et cela quoique la maladie soit la même (^).
Au contraire deux personnes mortes à la suite d'une asphyxie subie en commun {'), ou d*une inondation (*), ou do ia chute d*une maison C^), ou d*un naufrage (^], ou d'un incendie ("^), ou d'une explosion ("), sont mortes dans le même événement. Mais si Tincendie s'est étendu d'une maison à Taulre et que les deux personnes soient décédées dans les deux maisons, l'événement est double (^).
Deux personnes mortes sur l'échafaud sont mortes dans des événements différents; mais ici la priorité de décès est réglée par une loi spéciale ('**).
E. Par qui peuvent être invoquées les présomptions de survie.
130. Les présomptions de survie peuvent être invoquées par toutes les personnes intéressées (*'). Les présomptions sont en effet destinées à démontrer que la personne défunte a, avant sa mort, recueilli une succession; elles se réfèrent donc
(') Contra Aubry et Hau, I, p. 265, § 53, note 9 bis ; Le Sellyer, I, n. 11).
i'} Demoloinbe, XIII, n. 114; Le Sellycr, I, n. 33 ; Marcadé, art. 722, n. 5; Massé et Vergé, toc. cit. ; Demante, III, n. 22 bis, IX ; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, 11, n. 402 ; Aubry et Rau, I, p. 266, § 53, note 11. — Certains auteurs, sous prétexte d'appliquer la loi naturelle, disent que le plus jeune est toujours présumé avoir survécu (ce qui, d ailleurs, n'est même pas toujours conforme aux probabilités). Toullier, IV, n. 76; Chabot, art. 720, n. 5; Duranton, VI, n. 42; Taulier, IV, p. 119. — V. supra, n. 127.
(') Demolombe, XI il, n. 114 ; WabI, toc. cit.
{») Aubry et Rau, I, p. 265, § 53 ; Wahl, toc. cit.
{») Wahl, loc. cit.
(•) Aubry et Rau, loc. cit. ; WabI, toc. cil.
P) Aubry et Rau, loc, cit.; Wahl, loc. cil.
l'j Aubry et Rau, toc, cil.
(•I Wahl, loc. cit.
(••) V. infra, n. 132.
. ('«) Chabot, art. 720, n. 6; Vazeille, art. 722, n.4; Malpel, n. 19; Duranlon, VI, Q. 47; Toullier, IV, n. 78; Ducaurroy, Bonuier et Roustain, II, n. 403; Marcadé, art. 720, n. 6; Denolombc, XIII, n. 108; Laurent, VIII, n. 523.
à un droit purement pécuniaire et non pas à un droit inhérent à la personne.
Elles peuvent notamment être invoquées par les héritiers de celui qui est présumé avoir survécu et môme par ses légataires. Les art. 721 et 722, comme on l'a vu, sont spéciaux à la succession ab intestat; mais cela signifie simplement que leur application est restreinte au cas où les personnes décédées étaient appelées à se succéder réciproquement ab intes* tat; si cette condition se rencontre, et qu'à côté de son comourant, héritier ab intestat, le comourant qui est présumé être prédécédé laisse un légataire, ce légataire peut, comme tout intéressé, se prévaloir de la présomption de survie. Cela est sans difficulté pour les légataires particuliers et à titre universel (^). Il en est cependant autrement s'il s*agit d*un légataire universel; dans ec cas, et à moins que le comourant qui est censé être prédécédé ne soit un héritier réservataire de son comourant, le légataire de ce dernier recueille toute la succession ; par suite, les commorientes ne sont plus appelés à se succéder Tun à Tautre, et Ton ne se trouve plus dans les conditions prévues par les art. 721 et 722 [^).
Enfin lés art. 721 et 722 peuvent être invoqués par les créanciers de celui qui est présumé avoir survécu l^) ou de ses héritiers et légataires.
131. Eu dépit de leur caractère restrictif, les présomptions légales de survie doivent être consultées en vue de la perception des droits de mutation par décès (*) ; pour soutenir le contraire, il a fallu oublier que la loi fiscale tarife les actes et mutations d'après leur nature et leui* existence en droit civil (L. 22 frimaire an Vil, art. 4); ce dernier principe est constamment appliqué par la jurisprudence.
(>) DemoIombe,XIII, n. 108; Laurent.Vni, n.523; Fuzier-Herman, art. 720, n. 7.
(') Ducaurroy, Bonnier et Rouslain, 11, n. 40); Marcadé, art. 722, n. 7;Deniolombe, XIII, n. 116; Laurent, VIU, 11.523; LeSellyer, I, n.31.— V.supm,n.l24.
(') Dcmolombe, XIH, n. 108; Laurent, VIII. n. 523; Fuzier-Herman, loccU,
{*) Sol. de la Hégie, 18 mars 1890, citée p&i- Garnier, Rép, gén. {l'Enreg., 7« éd., V» Suce. y n. 483; Garnier, loc. cit.; Uicl. de VEnreg.^ vo Suce, n. 1118; G. Demante, Princ. de l'Enveg., H, n. 679; Naquel, 7V. des dr. d'enreg., 2« éd.. Il, n. 784; Wahl, Tr. de dr, fiscal, II, n. 552. — Conha Tesloud, Beo, criL, XII, 1883, p. 158.
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F. De la présomption de survie relative aux personnes mortes sur
Véchafaud (L. 20 prairial an IV).
132. Un autre texte que les art. 720 et s. règle la priorité des décès de deux personnes appelées à se succéder; c'est la loi du 20 prairial an IV, ainsi conçue : « Lorsque des ascendants, des descendants, et autres personnes qui se succèdent de droit, auront été condamnés au dernier supplice, et que, mis à mort dans la même exécution, il devient impossible de constater leur prédécès, le plus jeune des condamnés sera présumé avoir survécu ». Ce texte, quoiqu'étant antérieur au Code civil, et malgré les termes généraux des art. 720 et s., est encore en vigueur, par application du principe genera/ia specialibus non derogant (*). On remarquera que la loi de prairial n'a aucun rapport avec les art. 720 et s., car elle règle une hypothèse où les événements sont difl'érents (').
Comme les art. 720 et s., la loi de prairial fournit une présomption y?/m et de jure ('). Sans doule, elle ne repose sur aucun motif sérieux, mais Part. 1352 C. civ. n'en est pas moins applicable, puisque la loi de prairial est de celles qui, suivant le langage de Tari. 1352«« dénient l'action en justice ».
A un autre point de vue encore, la loi de prairial ressemble aux art. 720 et s. ; comme ces derniers, elle ne rencontre sou application que si les personnes déccdées sont appelées à se succéder réciproquement (*); le langage de la loi est formel su r ce point.
Il faut itjouter que l'application de la loi de prairial n'est pas subordonnée à la condition que la condamnation soit prononcée par un tribunal régulier (^); il suffit que la condamnation ait eu lieu en fait; la loi n'exige pas davantage. Mais le mot de condamnation implique Tidée d'une peine prononcée par un juge ou un tribunal agissant au nom de la puis-
;') Demanle. TU, n. 22 bis, II ; Deinolombe, XHf, n. 103 ; Marcadé, art. 722, n. 5. — Conlra Le Sellyer, 1, n. 39 ; Hureaux, 1, n. 10. •) V. $upra, n. 129.
I*) Demolombe, XIII, n. U)3. — Conlra Demanle, II, n. 22 bis, 11. (*} beinoiombc, XIH, n. 112.
*'. V. ct-p. Hue. V, n. 25.
Slcc. — I. 7
sance publique; la mise à mort par des brigands ne donnerait pas lieu à Tapplication de In loi de prairial.
II va sans dire que le mode d*exéculion est indifTércnt (^).
III. De r ordre des décès à défaut de preuve et de présomption,
133. Dans tous les cas où il sera impossible, soit à Taide des moyens de preuve, soit à Taide des présomptions légales, d'établir Tordre dans lequel se sont produits les décès des commorientes, il faudra les considérer comme étant morts au même instant; par suite, la succession de chacun des cornmorientes sera déférée h ses héritiers les plus proches au. jour de son décès, sans tenir compte de la personne morte en même temps que lui. I.es juges peuvent cependant appliquer, suivant les circonstances, les présomptions des art. 720 et s. comme présomptions judiciaires ('). On ne peut soutenir, en argumentant de la loi du 20 prairial an IV (^), que le plus jeune des commorientes doive être présumé avoir survécu (^). Nous avons déjà remarqué qu'un texte aussi spécial ne peut être étendu.
§ IV. De l'ouverture des successions et des présomptions
de survie en droit international.
134. La loi qui détermine les personnes appelées à recueillir une succession (^) est également celle qui détermine les causes d'ouverture de la succession (•); car les raisons sur lesquelles on se fonde pour rechercher la loi applicable sur la première question peuvent être également invoquées pour
(M Hiic, V, II, 25.
(*) Massé et Vergé, II, p. 230, § 352, note 1 ; Demante, III, n. 22 bis, V; Demolombp, XIII, n. 119.
(«) V. supra, n. 132.
(*)Trib. civ. Lyon, 21 mars 1877, S., 80. 2. 55, D., 78. 3. 23. — Demolombe, XIII, n. 110 et 111; Fuzier-Herman, art. 720, n. 8.— Contra Delvincourl, II, p. 13, note 4; Chabot, art. 720; Troplong, Tr. des don., IV, n. 2126. — V. supra, n. 127.
(') V. sur cette loi, infra, n. 841 s.
(•} Rolin, II, n. 733; Glard, De la condition des meubles en dr. int., p. 205; Weiss, Tr. théor. et pral., IV, p. 547.