OUVERTURE DES SUCCESSIONS EN DROIT INTERNATIONAL
la solution de ]a seconde. Il est, du reste, logique que la même loi décide si une succession est ouverte et au profit de quels héritiers elle est ouverte.
C'est notamment cette loi qu'il faudra consulter pour savoiï' si la mort civile est une cause d'ouverture de la succession (*).
Toutefois nous ne pensons pas que les tribunaux d'un pays où la mort civile n'est pas reconnue puissent consentir à déclarer, par application de la loi étrangère qui régirait la dévolution de succession, la succession ouverte; car il est de principe que les juges ne doivent pas tenir compte des lois étrangères qui choquent l'ordre public, et c'est pour des raisons de moralité que les législations des pays les plus civilisés réprouvent la mort civile (*).
Quant à la question de savoir si la mort civile est encourue,, elle est régie par la loi nalionale du défunt, car c'est là une question de capacité (').
135. La question de savoir s'il existe une présomption légale de survie au profit d'une personne se règle par la loi applicable à la dévolution de la succession dé la personne qu'on prétend ^Ire morte la première (*).
En d'autres termes, toute personne qui, du chef d'un défunt, prétend recueillir la succession d'un autre défunt, mort dans le même événement que le premier, doit démontrer que l'auteur du chef duquel il agi a survécu à l'autre défunt; s'il ne fait pas cette preuve, il n'a aucun droit à la succession.
Certains auteurs pensent que les décès doivent être réputés s'être produits en même temps et qu'il faut, par conséquent, régler la succession suivant les lois applicables à sa dévolution, comme si, au moment du décès de ce défunt, l'autre était déjà décédé (*) ; cette opinion n'a aucune base rationnelle; dans ses résultats, elle est identique à la nôtre.
{') Roi in, loc. cil.; Audinel, n. 64X
(«; Rolin, loc, cit.; Hue, V, n. 23.
'*, Rolin, loc, cil.
'*] De Boslamente, Du conflit des lois sur la présomption de survie, Heu. pral. dttdr. inl. privé, 1892, p. 83; Brocher, Tr. dedi\ inlern., I, n. 128. — V. infra, 0. 8îl s.
(*; Weiss, Tr. élém.^p. 692 et Tr. Ihéor. el pral., IV, p. 5i9; Despagnel, p. 5M; Hue, V, n. 25; Rolin, H, n. 734; Keydel, Journ. dr. inl., 1899, p. 262; Ltxague, Journ. dr. inl., 1902, p. 427 s.
On a également prétendu que la question se règle par la loi du domicile de la personne en faveur de laquelle est invo* quée une présomption de survie (*); la raison en serait qu'il s'agit ici d'une question de capacité ; mais en admettant, ce qui est très douteux, que les questions de capacité se règlent par la loi du domicile de Théritier (^), il ne s*agit pas ici d*une question de capacité de succéder; il s'agit uniquement de déterminer les héritiers, c'est-à-dire de régler une question de dévolution.
On a voulu également à tort appuyer la solution contraire sur ridée que les règles relatives à la survie concernent Tétat du survivant ('); il s'agirait de savoir s'il a survécu à l'autre défunt, et par suite si son être juridique a survécu à l'être juridique de ce dernier; la question serait la même que celle de savoir si un héritier est régulièrement adopté (*).
EnFm certains auteurs appliquent la loi nationale de chaque défunt C^}. Cette doctrine n'est exacte que si on reconnaît que la succession est dévolue tout entière d'après cette dernière loi; ce n'est pas notre opinion (*); par application du système que nous suivons sur cette dernière x[uestion, nous^ décidons que, pour les immeubles, les présomptions sont déterminées par la loi de la situation, pour les meubles par la loi nationale du défunt.
Il en est ainsi encore dans le cas où les défunts ont la même nationalité ; on ne peut régler la question d'une manière uniforme par la loi nationale des défunts (").
Un conflit peut, en ce qui concerne les meubles, provenir de ce que les deux défunts sont régis par des lois différentes; il y a lieu alors, pour la succession de chacun d'eux» de se référer à la loi de son domicile (^) ; certains auteurs, prétendent qu'en ce cas la mort doit être réputée simul-
(') Trib. supérieur de Bavière, 17 mai 1890, Journ. dr. int , XIX, 1891, p. 10i6.
l«) V. infra, n. 234.
(»y V. infray n. 236.
(*) Laxague, Rev. prat. du dr. int. privé, 1892, p. 88.
(*)Von Bar, Théorie und Praxis jies itilern. Priialreckis, II, p. 311.
(•) V. in fret, n. 841 s.
(') V. cep. Hue, V, n. 25.
(') De Buslamenle, op. el lac. cil.