Hospices et hôpitaux
§ III. Conditions auxquelles est subordonné le droit des hospices, et
biens sur lesquels il porte.
745. Le droit u^exisle que si rbospice n'est pas payé de ses dépenses ;
en dehors de ce cas il n'est préféré qu'& TEtat 569
746. Le droit ne porte que sur les meubles meublants. Sommes d'ar-
gent, litres, bijoux 569
747. L'hospice non payé de ses dépenses passe avant les héritiers et
légataires, mais non avant les donataires 570
7i8. II a droit aux meubles même si leur valeur excède les dépenses. . 571
§ VI. Caractère du droit des hospices et conséquences qui en
découlent,
749. L'hospice a un droit de succession et non pas seulement un droit
de créance. II doit payer le droit de mutation par décès. . . . 571
750. 11 est successeur k lilre particulier et n'est pas tenu des dettes . . 572
SECTION V