‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 33 sur 326 · DE LA SAISINE DES HÉRITIERS · texte numérisé non relu

DE LA SAISINE DES HÉRITIERS

138. L*art. 723, modifié par la loi du 25 mars 1896, dispose: « La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes et les héritiers naturels; à leur défaut les biens passent à Vépoux sw^ivant, et, s' il n'y en a pas, à l'Etat «.La modificatioD établie par cette loi (^} consiste à comprendre les enfants naturels, désormais pourvus de la saisine ('), et peut-être aussi les père et mère naturels (^), frères et sœurs naturels (^), parmi les héritiers; la loi de 1896 n'est, d'ailleurs, comme nous le dirons, applicable qu*aux successions ouvertes depuis sa promulgation (^j.

Cl Weiss, loc. cil,; Despignet, toc. cil»

(*) Qrocher, op. cit., I, n. 128.

(«} V. in//fl, n. 1921 s., n. 2039 s.

(*) L'ancien texte disait : « La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers tégitimes;à leur défaut les biens passent auxenfanls naturels, ensuite à l'époux *urtitdntf et, s* il n'y en a pas, à VEtat ».

(') V. infra, n. 395 s.

{•)V. in/V-fl. n. 480 et 481.

n V. infra, n. 492. 734.

(•) V. infra, n. 838.

Les héritiers ont la saisine ; les successeurs irréguliers ne Tout pas. Telle est, encore aujourd'hui, la différence capitale jqui existe entre ces deux classes de successeurs. Elle est sousentendue plutôt que formulée dans Tart. 724, ainsi conçu depuis la loi du 25 mars 1896 : « Les héritiers légitimes et les » héritiers naturels sont saisis de plein droit des biens, droits » et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les » charges de la succession; r époux survivant et l'Etat doi^ » vent se faire envoyer en possession par justice dans les » formes qui seront déterminées », Le nouveau texte, appli- .cable seulement aux successions^ <>UA*ertes depuis la promulgation dp la Ipii Hlfe,<8ôS^*Jc oV^ modifié l'art. 724 que pour *•*: •'jQsliitiàlêc liSs êoTatA^datûfels, et peut-être les autres parents V -' • • nîilifrels, devenus désormais héritiers, aux héritiers légitijïies (-).

§ L Histoire de la saisine,

139. L origine de la saisine héréditaire est restée très obscure et les travaux les plus récents n'ont pas réussi à Télucider.

Certains commentateurs anciens faisaient dériver la saisine de la règle romaine : « Possessio defuncti quasi juncta descendit ad heredem ». Gujas (*) a montré que cette règle autorisait l'héritier à joindre la possession du défunt à la sienne» sous la condition que l'héritier possédât lui-même en fait; or la saisine consiste à dispenser l'héritier de la possession.

Cette fausse conception des textes romains avait^ du reste» eu trop peu de retentissement pour qu'on puisse attribuer à • son influence la naissance du principe de la saisine dans le droit coutumier. Cependant c'est d'elle que l'on a encore tout récemment (^) fait dériver l'origine de la saisine; on y a ajouté ridée que, la possession de l'héritier dépendant, en

(•) V. infra, n. 838.

('; L'ancien art. 724 ne comprenait pas les héritiers naturels dans le premier alinéa; ie second alinéa commençait par ces mots: « Les enfants naturels, l'époux survivant et TEtat, etc. »

(•) Comment, in lib, XII Vauliy op. post.f II, col. 178. — V. aussi Pilhou, sur le tit. 16 de la Mosaic. et roman, leg. coll.

(*) Viollet, Ilisl. du di\ civil franc., 2« éd., p. 851.

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