‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 34 sur 326 · HISTOIRE DE LU SAISINE · texte numérisé non relu

HISTOIRE DE LU SAISINE

droit romain, de Tiiiterdit quorum bonorum et le préteur n*exis(ant plus pour conférer cet interdit, la possession devait être donnée de plein droit.

Les dernières lectures du manuscrit de Gains ont fait cruire à un autre auteur (*] que la saisine existait dans le droit romain et s*est introduite directement du droit romain dans le droit français; Gaius (*) dit en effet : « Necessario herede » exstanle, ni Ail ipso jure pro herede usucapi potest ». L*usucapiou étant interdite, c'est, dit-on, que l'héritier est censé IK)sséder sans avoir appréhendé la succession. — Cette lecture de Gaius est exacte, mais la solution qu'il donne prouve simplement que Tusucapion était mal vue; du reste, les textes disent d'une manière absolue que les héritiers ne succèdent pas sans une appréhension matérielle à la possession de leur auteur (').

140. Au lieu de voir dans la saisine Tapplication d'un principe du droit romain, on a soutenu qu'elle était l'extension d'un principe de ce même droit; d'après cette opinion \^)^ Torigine de la saisine est dans la bonorum possessio du droit romain, qui, en certaines hypothèses, était déjà, comme la saisine, accordée de plein droit et sans la nécessité d'une demande. En 321, Constantin (*) affranchit de cette nécessité la uière succédant à ses enfants. De môme, en 426, pour le père ('). Les Institutes de Justinicn \^) rapportent que celte dispense a été étendue. On rappelle (^), à Tappui de cette théorie, que la saisine avait lieu autrefois dans l'année ou les cent jours, c'est-à-dire dans le délai môme que le droit romain donnait à chaque degré d'héritiers avant de déférer la succession au degré subséquent. Ou invoque encore un pass'tige, qui sera cité plus loin, du Grand coulumier (*).

(M Duboii, SoHV. reo. liUl, U,\ //•., 18tl0, p. 101 s., 427 s.

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