‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 35 sur 326 · II · texte numérisé non relu

II

l*; L. 30, § 5, D., Ife adq. vel amiU. poss., 41. 2.

;*} Planiol, Rev. crit., 1885, p. 447 s.

l»: L. l, C. Th., De legiL fier., 5. 1.

!•) Théodose et Valcntiaien, L. un,, C. Th., De crel. vel. bon. poss.y 4. 1.

C) § 10, De bon. poss., 3. 9.

(•; Planioi, op. cit., p. 451.

Il est difflcilc cracceptei* celte solution. Le principe d*après lequel la bonorum possessio aurait fini par être donnée de plein droit est contesté; en tout cas l*héritiern*avait pas d'autre droit que de se mettre en possession; il n'était pas, de plein droit, réputé être en possession ; l'interdit quorum bonorum était de ceux qu'on destinait à procurer une possession (adipiscendœ possessionis causa); or, Théritier, dans l'ancien droit, était par la saisine supposé garder une possession qu'il avait déjA (*); la réintégrande dont il pouvait user, nnèmc s'il n'avait jamais possédé, le démontre, car ce moyen n'était accordé qu a ceux qui avaient perdu la possession et demandaient à la recouvrer. — Quant au passage du Grand coiilumier, nous verrons qu'il est isolé et contredit par tous les autres textes. Enfin, la similitude entre le délai accordé par le droit romain et le délai octroyé par le droit coutumier ne peut être due qu'à une coïncidence, puisque l'hérUier qui ne demandait pas, en droit romain, la bonorum possessio était censé renoncer à la succession et qu'au contraire, en droit coutumier, le droit de l'héritier saisi était conservé jusqu'à ce qu'un autre héritier eût possédé pendant le même temps (*).

Il faut donc renoncer à attribuer à la saisine une origine romaine.

141. Comme la maxime le mort saisit le vif [der Todie erbi den Lebendigen) existe en droit allemand, on a voulu donner à la saisine une origine germanique (').

En droit germanique, la copropriété était familiale [condominium), de même que la famille tout entière répondait du

\^) V. Dufourmantelle, hev. cril,, 1891, p. 58C s. ; Brissaud, Rev. gén. du c//., 1H86, p. 256 s.

(3) Dumoulin, Cotis., VII, n. 48, op, cit., II, p. 830; Charondaa, sur la Somme rurale^ XX ; Pardessus, Mémoiie sur Vorigine du droit coût, en France, p. 11, 53 el 54; Albrechl, Die Gewere, Kœnigsberg, 1828; Heusler, ibid., Weiinar, 1872; Gusack, Der Uesilz des Erbtn, Weiinar, 1877 ; Esiiuiruu de Parieu, Rev. dedr.fr. el étr., I, p. 34 s., 357 s., 466 s. et VU, p. 6; Kliinralli, Rev. de lég., 18lfô, p. 356 s. ; Kœnlgswarter, Hist. de l'organ. de la familie, p. 147 el Reu. de tétf., XIX, 1844, p. 523; lligaud, Rev. étr. et fr., IX. 1842 ; Simonnet, Wst. et théorie de la saisine héréditaire ; CliaufTour, Rev. de lég., Il, 1847, p. 325 s. el 111, p. 55 ; Démolombe, Xlll, n. 125 s. ; Aubry el Uau, VI, p. 305, § 609, note 13 ; Tliiry, 11, n. 15.

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