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HISTOIRE DE LA. SAISINE

fait de ses membres. Le décès de Tun des membres ne faisait donc rien acquérir aux autres, qui étaient saisis de la propriété et aussi, à cause de ta conrusion primitive entre la propriété et la possession, de la possession {rechte Gewere). Tacite (*) indique l'existence de cette transmission immédiate de la possession.

Si cette opinion était exacte, elle ne pourrait, en tous cas, s'appliquer qu'aux immeubles patrimoniaux et non pas aux meubles, qui, en droit germanique, étaient Tobjet d'une propriété individuelle. Même pour les immeubles, rien ne montre que, comme on le prétend, la possession se soit confondue avec In propriété. Tacite dit bien qu'après le décès du chef de famille, les biens appartenaient an proximus gradus in possessione, mais évidemment il entendait seulement par là que les personnes ayant une jouissance commune avec le défunt recueillaient ces biens, sans trancher la question de savoir si une appréhension était ou non nécessaire.

On a également, dans le sens de Topiniou que uous réfutons, tiré un argument de ce que, par le miindiwn,\e chef de famille était tenu de protéger tous les membres de la famille ; mais cette idée est entièrement étrangère à la saisine; tout au plus est*elle la conséquence de la copropriété familiale.

Ce qui surtout doit faire rejeter Torigine germanique de la saisine, c*est que la saisine n'existait pas dans les premiers siècles du droit féoidal ; il faudrait donc supposerqu'elle était tombée en désuétude pour être rétablie ensuite.

142. L'opinion qui parait la plus exacte est celle qui voit (origine de la saisine dans la réaction contre les abus féodaux (').

Laurière dit, en effet (') : « Anciennement, lorsque les saisines et les dessaisines, le vest et le devest étaient pratiqués à la rigueur dans plusieurs de nos coutumes, toute personne qui mourait était censée se dessaisir de ses biens outre les mains de son seigneur. En sorte que les héritiers étaient obligés de reprendre ces biens du seigneur, en lui

(•) rîen/i., XX.

i*) Uiireii», XI, n. 221; Thiercelin, Uev. crif., 1872, p. 789 ».; ÎIuc, V, n. 28.

(•) Sur Loysel, Inslit. coût. y liv. 11, li». V, règle 1.

faisant foi et hommage, et eu lui payant le relief si c étaient des fiefs, ou eu lui payant des droits de saisine si c*étaient des héritages en roture. Mais, comme ce droit était odieux, on introduisit que toute personne décédée serait réputée avoir remis en mourant la possession de ses biens entre les mains de son plus proche parent habile à lui succéder, et non entre les mains de toute autre personne. Et de là est venue notre règle le mort saisit le vif »,

Le seigneur était saisi de plein droit de la succession de son serf. « Le serf mort saisit son seigneur vif » (*); et Thérilier ne recueillait cette succession que par une investiture du seigneur; c*est cette investiture que les légistes s'ingénièrent à supprimer, en décidant que l'héritier succédait de plein droit au défunt.

D'autres auteurs anciens soutiennent que la saisine a été admise pour remédier à Tinconvénient résultant de la vacance d'une succession non encore appréhendée (*). Celle explication n'a aucune base dans les textes ou la tradition.

Pour nier l'exactitude de Torigiue que nous attribuons à la saisine, on a surtout invoqué les raisons suivantes (^).

Il est difficile d'admettre que les légistes aient pu, à Tépoque où les justices féodales étaient puissantes, se faire écouter. Du reste, la preuve que la saisine n'est pas en corrélation avec le droit de rachat est que les héritiers saisis ne sont pas toujours les héritiers dispensés de rachat; ainsi l'art. 318 de la coutume de Paris appliquait la saisine à tous les héritiers; or le rachat était dû par les collatéraux (^j; la coutume de Bretagne n'accordait la saisine qu'à la ligne directe (^) et cette ligne elle-même était obligée au rachat (®).

Enfin, ajoute-t-on, le droit de rachat ne dérive pas, comme le prétendent les anciens auteurs, de ce qu'après chaque transmission le fief était censé revenir au seigneur, mais de

C) Grand Coulumier. — V. aussi Coui. de Melun^ 1496. (*j Richcr, Tr. de la morl civ.f 1755, p. 212. — Dans le même sens, Le Sellyer, I, n. 52.

{') V. Planiol, op. cit., p. 43 î s.

(♦) Art. 33.

(«) Noav. coul., art. 538 et5«3. — V. iw/ra, n. 144. (fl) Art. 67, 70 et 71. — V. infra, n. 144.

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ce quà Toriginc, lorsqu'une transmission s*opérait au profit •dune personne trop jeune pour s'acquitter du service militaire, le seigneur s'emparait du 6ef et en percevait les fruits jusqu'à la majorité de cette personne (*) ; le droit de rachat •était destiné à éviter cette prise de possession.

Tout ce que signiQent les textes qui donnent ces diverses solutions, c'est que le droit de rachat servait en effet à éviter la prise de possession du seigneur en cas de minorité de rhérjlier, mais rien ne démontre que ce soit le seul cas où le rachat ait dû être opéré; au contraire, il est absolument certain que le rachat avait également lieu, en cas de décès, de la part de l'héritier; d'un autï*e côté, si l'explication généralement donnée contredit la toute puissance des seigneurs^ celte objection peut être faite à toute autre explication, car, quelle que soit l'origine de la saisine, elle eut cet effet certala de faire perdre au seigneur une source importante de revenus ; il faut, du reste, remarquer qu'au xiii'' siècle, où se place l'apparUion de la saisine, la féodalité était déjà^fortement battue en brèche. — Il est vrai enfin que tous les héritiers saisis n'étaient pas dispensés du rachat, mais ceci démontre simplement que les seigneurs avaient résisté aux prétentions des légistes et que ces prétentions ne furent d'abord consa^ crées que pour les héritiers les plus rapprochés du défunt, c'est-à-dire les plus favorables.

143. Un système un peu différent du nôtre (^) veut que la saisine ait été inventée par le droit coutumier, non pas pour soustraire l'héritier aux droits de relief, mais pour lui permettre de joindre, dès le décès, sa possession à celle du défunt ; il se fonde sur divers passages des anciens auteurs (') et sur UD arrêt du parlement de Paris (M, d'où ressort en effet cette conséquence ; mais il n'en résulte pas que ce soit la cause de riuvention de la saisine et on a vu qu'au contraire Laurièrc lui assigne une origine toute différente.

l') Bretagne, Assise de Jean !<'', 1275, reproduite dins Froin, Arrêts du Pari, de Bvet., I, p. 272. — Anjou^ Déclaration de saint Louis, 1246. (') Durourmantelle, Rev. crU,^ 1891, p. 607 s. (') Desnnarer, déc. 135; Gr. coiU., liv. H, cb. XL. (•; Oiim, I, p. 452. n. 16.

i08 DES SUCCESSIONS

Ce qui, dans tous les cas, est indéniable, c'est que la saisine, si elle n'eut pas pour but d'éviter aux héritiers le paiement du droit de relief, subit une extension et fut invoquée pour leur éviter ce paiement (*).

144. Quoi qu'il en soit, lu première trace de la saisine se trouve dans un arrêt du Parlement de Paris de 1259 (^).

En 1270, les Etablissements de saint Louis disent : « Et li usages d'Orlénois si est que li morz saisist le vif » (').

La saisine est admise par Jean Desmares (^), qui indique certaines coutumes dissidentes (^), par le Grand coutumier (*) et Jes Constitutions du Chdtelet (").

D'après un auteur anonyme du xv' siècle (*), la Coutume <ie Paris ne l'admettait encore que pour les biens roturiers. Lh seconde rédaction (art. 312) s'exprime en termes plus aJ^solus, qui ont servi de modèle à l'art. 723 : « Le mort saisit le vif, son hoir le plus proche et habile à succéder » (*).

 un autre point de vue, la saisine était généralement accordée d'une manière plus restrictive qu'aujourd'luii. ' La plupart des coutumes ne dispensaient du droit de relief que les héritiers en ligne directe (^°).

D'autres y ajoutaient les frères et sœurs (**). - La Coutume de Bretagne n'admettait pour aucun héritier Ja dispense du droit de rachat (**) ; un arrêt du 13 déc. 1638 (*') accorda la saisine aux frères et sœurs.

(') Viollel, Hisl. du Droit civ, franc., 2e éd., p. 832. . («) Olim, I, p. 452, n. 16.

. (') Liv. 11, cb. IV.

(*) Déc. 52.

(»)Déc. 234.

(«) Liv. II, cil. XL.

(*) ^auv. Rev. hist. du dr,, p. 160.

(») V. aussi Coût. d'Orléans, art. 301.

( 0) Berry, Ut. 5, art. 12. — .Cilai?, lit. 2, art. 12. — Châlons, tit. 20, art. 166, — Chaumont, tit. 2, art. 25. — Clermont, tit. 8, art. 73. — Laon, tit. 16, art. 157. — Manies, ch. I, art. 6. •— Melun, ch. IV, art. 52. — Paris, art. 3, 4, 33. — Reims, iit. 3, arl. 70. — Senlis, lit. 7, art. 156. — Sens, lit. 19, art. 192. — Troyes, lit. 3, art. 25. — Valois, lit. 4, art. 33. — Vitry, lit. 3, art. 29.

(") Tours, lit. 15, art. 133.

(") V. supra, n. 142. . .

'") Poullain-Duparc, Coul. du duché de Bretagne, Vi, n. 4. — V. supra^ n. 15S.

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