‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 38 sur 326 · I. Personnes qui ont la saisine · texte numérisé non relu

I. Personnes qui ont la saisine

145. Tous les successeurs n*ont pas la saisine; Tari. 724 ne Taccoi'dait autrefois qu'aux héritiers légitimes et ne l'accorde aujourd'hui qu'aux héritiers légitimes et naturels ('). Il est certain, d'une part, que dans le droit actuel tous les héritiers légitimes ou naturels, y compris Tasccndant donateur ^^) et les enfants naturels opt la saisine; d'autre part, ainsi que le dit d'ailleurs l'art. 724, la saisine est refusée au conjoint survivant et à l'Etat (•). Mais la question de savoir si les père et mère, frères et sœurs de l'enfant naturel ont la saisine est vivement controversée (**). En ce qui concerne les légataires

(») V. ClianfTour, Rev. de lég., iai7, H, p. 79. — Grand CoiU. de France, liv. X. •b. XXI; Nouveau Denisart, \^ Adltérilance, n. 3; Tiraqiieau, Tracl. le mort iaisU le vif, 11, p. 214.

(•) V. pour la Bretagne, supra, p. 108, nolt 13. — Valenciennes, art. 147.

{'} Polhier, Tr, des suce, cliap. VI et Introd. an lit. XVII de la couL d'Or^ Uans, n. 35; Lebrun, Tr, des suce, liv. III, cijap. I, n. 13 et 14; Merlin^ Rép., v« Hérilier, art. 1, § 2, n. 2 et 3.

(•) Souv. Reo. ftisl., 1891, p. 16?.

(•) Art. 378.

(•; Casa,, 6 germ. an XIII, S. chr. — Riom, 1"^ février 1847, S., 48. 2. 257. — Piri». 3 février 1848, S., 48. 2. 261. j

(') V. supra, n. 138.

^•) V. infra, n. 688.

(•; V. supra, n, 138.

(•0) V. supra, n. 138.

universel et k titre universel, la question est également disculée (»).

H. Conditions auxquelles est subordonnée la saisine.

146. 11 importe peu que l'héritier soit mineur ou majeur, qu'il appartienne au sexe masculin ou féminin (*). En droit germanique, la saisine n'appartenait qu'aux héritiers mâles et majeurs, parce qu'elle était fondée sur la défense de la propriété collective. Mais le droit coumier n'admettait pas cette théorie (').

147. Mais, d'après le langage même de l'art. 724, les parents n'ont la saisine que s'ils sont héritiers. Si donc ils sont incapables (*), indignes (^), renonçants (•) ou exclus de la succession par la volonté du défunt, ils n'ont pas la saisine.

En un mot, comme l'indiquait l'ancienne maxime « Le mort saisit le vif, son hoir plus proche et habile à lui succéder «, énoncée par les coutumes et par tous les auteurs ('), la saisine n'est attribuée aux parents légitimes du défunt qu'autant qu*ils sont appelés è sa succession. L'art. 724 a voulu exprimer cette pensée; car, ainsi que nous l'avons vu plus haut (^), il n'a fait que rajeunir le style de l'ancienne formule; la saisine n'est donc pas accordée à tous les parents au degré successible, mais seulement à ceux qui sont dans l'ordre légal pour succéder ('). C'est à tort qu'on s'est prévalu de ces expressions « Les héritiers sont saisis... >* pour soutenir que dans notre

(M Baudry-Licantinerie et Colin, Tr. des don., II, n. 2326 s.

(*} Demolombe, XIII, n. 146.

(') Coul. de Normandie, art. 235. — Delalande, Comm, sur la coût. d*Orîéan$, II, p. 3; Tiraqueau, Tr. le mort saisit le vif, p. 2, décl. 17.

{*) Demolombe, XIII, n. 144. — V. déjà Coût. Paris, art. 312, Coul. Orléans, art. 301. — V. aussi Polluer, op. cit., ch. Ill, secl. 2.

(«) V. in/'/a, n. 1618 s.

{'') V. supra, n. 144.

(•) V. supra, n. 14 i.

(9) Douai, 23 avril 1866, sous Ciss., 20 août 1867, S., 68. 1. 25, D., 68. 1.265 (motifs). — Hennés, 12 août 1844, S., 44. 2. 450 (motifs). — Merlin, nép.,\<» Curateur, §3, n. 1; Ducaurroy, Bonnier et Koustain, II, n. 598; Demante, 111, n. 106 bis, I el n. 135 bis, III et XIV; Delaporle, art. 724 ; Demolombe, XIII, n. 158 s. et XV, n. 39 ; Aubry et Uau, Vf, p. 368, § 609, note 25; Laurent, IX, n. 440; Arntz, II, n. 1272;Tbiry, II, n. 18; Hue, V, n. 31; LeSellyer, 1, n. 60; Planiol, III, n. 1935.

CONDITIONS DE LA SilSINE 111

droit actuel la saisine appartient collectivement à tous les parents du défunt au degré successible, même à ceux qui sont exclus de la succession par des parents plus proches, pourvu quils soient de ceux qu'indique Tart. 723 (^). Celte interprétation serait acceptable, si la loi disait : « Lesparents légitimes sont saisis ». Tous les parents au degré successible n'ont pas la (jualilé d'héritiers du défunt, mais seulement ceux qui sont en ordre utile pour succéder; et, comme il peut y en avoir plusieurs, il est tout simple que notre article ait employé le pluriel; peut-être aussi Tart. 724 a-t-il eu uniquement pour but d*opposer, primitivement, les héritiers légitimes aux héritiers naturels et aujourd'hui les héritiers légitimes ou naturels au conjoint et h l'Etat; ce qui parait le démontrer, c'est que Tart. 724 ajoute immédiatement après : « [Les enfants naturels] {*), Tépoux survivant et TEtat doivent se faire envoyer en possession ». Du reste, si on voyait dans la première partie de Tart. 724 la consécration d'une saisine collective, il faudrait voir dans la seconde partie du même article la nécessité, pour les successeurs non saisis, de se faire envoyer collectivement en possession; une telle solution serait absurde et personne ne Ta jamais soutenue. Nous ajoutons que la saisine est une sorte de droit accessoire destiné à faciliter à l'héritier l'acquisillon de la succession; elle ne peut être donnée qu'à celui qui a droit à la succession.

Les art. 785 à 789 ont fourni à la doctrine contraire une objection qui n'est pas sérieuse; le caractère collectif de la saisine peut seul, dit-on, expliquer les dispositions de ces articles; nous montrerons le contraire (').

On objecte aussi Pindivisibilité de l'hérédité; mais, si celte indivisibilité fait comprendre que tous les ayant droit aient collectivement la saisine, elle n'expliquerait pas que la saisine ûpparllnt à des personnes qui n'ont rien à prétendre dans la succession. — On a enfin essayé d'écarter l'argument histonque tiré du droit coutumier, en rappelant que, dans le droit

(\Ztcbina^ (cilé par Aubry et Rau, loc. ciV.j/Blondeau, Tr. de la séparation despalrim.f p. 632 ».; Renaad, Rev. de légisL, H, 1847, p. 76 s., 86 s., 327 s. ^• Celle expression a disparu. — V. supra, n. 138. l\ V. infra, n. 9G0 s., 1618 »., 1877 s.

germanique, la saisine, étant fondée sur la propriété collée* tive, appartenait à tous les parents. — Si même on admet Texaclitudc de cette considération, il n*y a pas lieu d'en tenir compte, parce que le droit germanique n*a pas directement servi de modèle aux dispositions du code civil. Au reste, il n*est rien moins que certain que la saisine ait été, en droit germanique, attribuée à tous les parents et qu'elle n*ait pas été restreinte aux parents venant à la succession.

148. Mais, si le parent ou les parents légitimes appelés au premier rang renoncent à la succession, la saisine passera sur la têle des parents appelés h leur défaut, et sera même censée leur avoir appartenu depuis la mort ('). La saisine est donc déférée successivement aux parents logitinies, dans Tordre où la loi les appelle à succéder. Les art, 777 et 785 montrent en effet que Thérilier qui succède par la renonciation d'un héritier plus proche est censé avoir toujours été héritier ('). Du reste, tant qu'il existe un héritier légitime, il faut» pour que Tart. 724 soit observé, que cet héritier soit saisi et, d'un autre côté, comme les droits du renonçant accroissent à ceux qui succèdent en ses lieu et place, ces derniers acquièrent la saisine. L'ancien droit ne laisse pas de doute sur ce point ('). — L'art. 790, qu'on invoque en sens contraire (*), est étranger à la question; en disant que le renonçant peut revenir sur sa renonciation, il n'indique pas que l'héritier le plus proche après le renonçant n'ait pas été saisi par la renonciation; l'art. 790 montre simplement que la saisine à elle seule, ne confère à l'héritier saisi après la renonciation aucun droit définitif et irrévocable, tant que cet héritier n'a pas accepté la succession; or c'est également la situation des héritiers

(') Merlin, Rép.^ vo Cuiateur, § 3, n. 1 ; Ducaurroy, Bonnier et Houslain, II, n. b9S: Chabot, art. 724, n. 9; Uelaporle, art. 724; Demanle, III, n. 106 bis, I, n. J 11 bis et n. 135 bis, III et XIV ; Demolombe, XIII, n. 150 et XV, n. 39; Laurent^ IX, n. 440; Hue, V, n. 31; Kroissarl, Ilev. pral., V, p. 524 et 525; Le Sellyer, I, n.6l;Plauiol,lII, n. 1936.

(«; V. infra, n. 960 s.

(') Polhier, Tr. des sttcc, cli. III, secl 2 cl secl. 4, § 4, et Introil. au tit. XVII de la Coul. d*Ovléans, n. 10 et sur Tait. 301 ; Vasiin, Coul. de la RocUeUe, art. 50, n. 10; de Laurière, Soles et eapiical. poslh. sur la Coul. de l'aiis, arl. 316, III,. p. 77.

(•) V. ififru, n, 970, 972 s.

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