C0N1>ITI0NS DE LA SAISINE
appelés en première ligne. — On a également objecté Tart. 811, qui autorise la déclaration de vacance de la succession quand aucun héritier n'a accepté; si, dit on, tous les héritiers étaient successivement saisis, il faudrait attendre, pour déclarer la vacance, qu'ils eussent tous renoncé, ce qui serait fort préjudiciable aux créanciers. Mais si même Ton admet que, dès la renonciation de Thérilier appelé en première ligne, la succession peut être déclarée vacante (*), on ne convient pas par là que les héritiers appelés à défaut du premier ne soient pas saisis ; on part simplement de Tidée que ces héritiers, n'ayant pas accepté, ne sont pas connus.
Si notre solution est exacte, elle s'appliquera même au cas où rhéritîer appelé à défaut du renonçant serait décédé avant la renonciation [*) ; les motifs que nous avons invoqués ne perdent alors rien de valeur.
Ce que nous avons dit de la renonciation s'applique entièrement à l'indignité, dont les effets sont également rétroactifs (').
149. De ce que les parents autres que l'héritier le plus proche n'ont pasla saisineavant la renonciation ou l'exclusion de cet héritier, on doit. conclure qu'ils ne peuvent ni être poursuivis par les créanciers héréditaires {^) (les partisans mômes de Topinion contraire n'ont jamais prétendu que des poursuites pussent être dirigées contre eux}, ni poursuivre les débiteurs héréditaires. Nous montrerons également qu'ils n'ont pas le droit d'exercer la pétition d'hérédité (^), qu'ils ne peuvent mettre le parent le plus proche en demeure de prendre parti {*), ni se mettre d'eux-mêmes en possession ('). Peuvent-ils prendre parti eux-mêmes (^'j? Ont-ils la faculté
(') V. in/Vrt, n. 1932.
1*1 Polhier, Tr. des suce. tCh. III, sect. 2; Demolombe, XIII, n. 151 • LeSeUyer, I, n. 62. — Cpr. infra, n. 1648.
(') V. infra, n. 275.
[*) Demolombe, Xllf, n. 153; Aubry et Raii, VI, p. 425, § 61i, noie 18; Le Scllyer, I, n. 63. — V. infra, n. 1879.
l*) V. in//-a, n. 892.
(•) V. infra, n. 1879.
<?) V. infra, n. 1873.
[*]\\infra,n. 1021.
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de recourir à des mesures conservatoires? C'est également ce que nous verrons plus tard ('),
150. En tout cas, et quels que soient les héritiers saisis, la saisine est d'ordre public. Le défunt ne peut nî en priver ses héritiers ni en modifier les effets ('). L'art. 1026, qui permet au défunt d'accorder une saisine temporaire à son exécuteur testamentaire, ne contient pas une exception h cette règle, et, au contraire, la confirme implicitement (^).
Malgré ce caractère, la saisine, étant l'accessoire de la vocation héréditaire, est, comme nous Tavons dit (*), enlevée de plein droit à l'héritier non réservataire que le défunt prive de la succession (C. civ., art. 1006).
§ IIL Caractères et effets de la saisine.
L Caractères généraux de la saisine. — Ses effets an point de
vue de la possession et des actions.
151. Primitivement, on peut croire que la saisine ne procurait que le droit de se mettre en possession et ne dispensait pas l'héritier de prendre possession {^). Cela parait résulter du Grand coutumier.
« La coutume qui dit le mort saisit le vif esi h entendre... saisina juris tantwnmodo et non facti... et à lui est nécessaire cette appréhension de fait avant qu'il se puisse dire avoir entière saisine, ut in lege cwn keredes (C, de adq. poss.)... Le successeur est en tout saysi de droit et ne lui est nécessaire de aller ne au seigneur, ne au juge, ne à autre, mais de son autorité se peut de fait ensaisiner »>. — Mais ce passage est sans autorité, car il est trop visiblement emprunté au droit romain. Du reste, un autre passage du Grand coutumier parait contredire le premier. <» En titre de succession,
{«) V. infra. n. 1880.
(«) Chabot, arl. 724, n. 13 et 14; Belosl-Jolimonl sur Chabot, art. 724, n. 14; Dcmolombe, Xlll, n. 136; Anbry el Hau, VI, p. 366, § 609, noie 16 ; LaurenI, IX, n. 230; Le Sellyer, I, n. 58;Th:ry, II, n. 19; Marcadé, art. 724; Planiol, IH, n. 1943.
(') Le Sellyer, I, n. 59. — Contra Belosl-Juliinont, loc. cit.
(*j V. supra, n. 147.
(5) V. les textes cités par M. Viollet, Hisl. du dr. civ. fr., 2« éd., p. 832.